Confirmation 15 novembre 2024
Infirmation 16 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01863 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6VT
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2024 à 09H51.
APPELANT
Monsieur [B] [J]
né le 20 Octobre 1993 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [L] [W], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 19h40,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 septembre 2024 à 09H38;
Vu l’ordonnance du 15 Novembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Novembre 2024 à 12H10 par Monsieur [B] [J] ;
Monsieur [B] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
j’ai fait appel car mon pays ne m’a pas reconnu, ils n’ont pas répondu, je n’ai pas de papiers.
J’ai ma tante maternelle ici à [Localité 6], j’ai de la famille en Algérie, mes frères et mes soeurs c’est tout. Je suis venu pour travailler et aider ma famille, mes parents sont décédés. Il y a du travaille en Algérie mais pas comme ici, ici il y en a et c’est mieux payé. Je travaille en faïence-carrelage et non déclaré.
Me Romain CHAREUN est entendu en sa plaidoirie :
Sur la 3 ème prolongation, il n’a pas fait obstruction, pas de demande d’asile, pas d’obstruction, pas de délivrance de documents à bref délai, il est auditionné le 30 octobre sans suite de la part avec l’Algérie. La relance est faite le 15 novembre 2024, aucune délivrance à bref délai n’est envisagé.
Il n’est pas une menace à l’OP, le JLD ne justifie pas cette menace, il verse un hébergement en la personne de la compagne de son frère.
Je vous demande de bien vouloir infirmer la décision du JLD.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Je vous demande de me libérer et de m’excuser.
Le préfet des Bouches du Rhône n’était pas représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce la demande de 3ème prolongation en application du texte susvisé est fondée par le préfet des Bouches du Rhône sur:
— l’absence de délvrance de documents de voyage, la demande d’identification étant en cours d’instruction
— la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé qui a été condamné le 16 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour de sfaits de port d’arme blanche et violence avec arme.
Malgré les diligences des services préfectoraux à destination des autorités algériennes caractérisées par leur saisine le 16 septembre 2024, l’ audition par le consulat d’Algérie le 30 octobre 2024 et une relance consécutive le 13 novembre 2024, aucune perspective d’obtention des documents de voyage pour l’intéressé dans le bref délai exigé par le texte n’est établie
Quant à la menace pour l’ordre public,il résulte des pièces produites que le placement en rétention fait suite au placement à l’exécution par Monsieur [J] d’une peine de 8 mois d’emprisonnement
Ces faits récents ayant immédiatement précédé la rétention caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public actuelle et réelle s’agissant de fais d’atteinte aux personnes et de port d’arme justifiant la 3ème prolongation sollicitée .
Le moyen sera en conséquence réjeté et l’ordonnance du 1er juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [J]
né le 20 Octobre 1993 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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