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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 27 janv. 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2021, N° 25/1653;19/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
27 JANVIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 25/01653 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNMA
Sur requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 1er avril 2025
RG N°25/1653
[F] [D] veuve [J], [Y] [J]
/
Société [15], [9] ([10]) DU PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00397
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [D] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [J], né le 12 décembre 1947 et décédé le 26 janvier 2018
M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [J], né le 12 décembre 1947 et décédé le 26 janvier 2018, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, [S] [J] et [B] [J]
Représentés par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
REQUERANTS en rectification d’erreur matérielle
APPELANTS dans l’affaire au fond
ET :
Société [15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[9] ([10]) DU PUY-DE-DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES à la requête en rectification d’erreur matérielle
INTIMEES dans l’affaire au fond
La Cour saisie par requête, statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifié par décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 a rendu ce jour l’arrêt suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 janvier 2019, les ayants droit de feu [C] [J], s’agissant de sa veuve Mme [F] [D] et de son fils M. [Y] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures [S] [J] et [B] [J], ont saisi la [10] d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] (la société [16]) en qualité d’employeur de [C] [J].
La procédure amiable n’ayant pas abouti, les ayants droit de M. [J], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juillet 2019, ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [16].
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que l’instance intentée par les consorts [J] à l’encontre de la société [16] venant aux droits de la société [12] n’est pas périmée,
— dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est décédé M.[C] [J] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [16],
— dit que les consorts [J] sont en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixe au maximum la majoration de rente d’ayant droit à laquelle peut prétendre Mme [F] [D],
— fixe à la somme de 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par monsieur [C] [J],
— fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt:
* 32.600 euros au titre du préjudice de Mme [F] [D],
* 8.700 euros au titre du préjudice de M. [Y] [J],
* 3.500 euros au titre du préjudice de [S] [J],
* 3.500 euros au titre du préjudice de [B] [J]
— dit que la [11] réglera l’indemnité forfaitaire, la majoration de la rente d’ayant droit, la réparation des préjudices personnels de M. [C] [J] et les préjudices moraux aux consorts [J]
— renvoyé la société [16] et la [11] à la décision de la cour d’appel de Riom concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable,
— condamné la société [16] venant aux droits de la société [12] à payer aux consorts [J] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [16] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié à Mme [F] [D] le 30 novembre 2021 et à M. [Y] [J] le 15 décembre 2021. Ces derniers en ont relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil postée le 22 décembre 2021, appel limité au chef de décision fixant à 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par feu [C] [J].
Par arrêt du 1er avril 2025, la cour de céans a statué comme suit :
— Déclare recevable l’appel relevé par les ayants droits de feu [C] [J] à l’encontre du jugement n°19-397 prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par feu [C] [J],
Statuant à nouveau sur ce point :
— Fixe à 103.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par feu [V] [M], soit 50.000 euros au titre des souffrances physiques, 50.000 euros au titre des souffrances morales, et 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Confirme le jugement pour le surplus ses dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [14] venant aux droits de la SAS [15] aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS [14] venant aux droits de la SAS [15] à payer aux ayants droits de feu [C] [J] la somme de 2.000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 22 septembre 2025, Mme [F] [D] et M. [Y] [J] ont présenté une requête en rectification d’erreur matérielle.
Le 03 octobre 2025, la cour d’appel a demandé à la société [14] et à la [11] de présenter au plus tard le 30 octobre 2025 leurs observations sur la requête.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2025, Mme [F] [D] et M. [Y] [J] demandent à la cour de :
— Rectifier l’erreur matérielle qui entache l’arrêt rendu 1er avril 2025 par la 5e chambre de la cour d’appel de Riom en fixant à la somme de 103.000 euros les préjudices subis par feu [C] [J],
— Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— Ordonner que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
Par courrier notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 07 novembre 2021, la [11] indique ne pas s’opposer à la requête en rectification d’erreur matérielle.
Par courrier daté du 20 novembre 2025, reçu au greffe le 24 novembre 2025, la société [14] a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à faire valoir sur la requête.
MOTIFS
La procédure d’appel introduite par les consorts [J] porte sur le montant de l’indemnité à leur allouer en réparation des préjudices personnels subis par M. [C] [J].
Or dans le dispositif de son arrêt du 1er avril 2025, la cour a statué sur le montant de l’indemnité à verser en réparation des préjudices personnels subis par feu [V] [M].
Les consorts [J] demandent donc à la cour de réparer l’erreur matérielle relative à l’identité de la victime directe de la faute inexcusable commise par la société [14].
L’article 462 al 3 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est saisi par requête d’une rectification d’erreur matérielle, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’audition des parties, qui ont fait valoir leurs observations contradictoirement, n’apparaît pas nécessaire. Il sera donc statué sans audience.
Sur le fond, il apparaît que l’erreur affectant le dispositif de l’arrêt du 1er avril 2025 revêt à l’évidence un caractère purement matériel.
La requête en rectification d’erreur matérielle étant dès lors fondée, le dispositif de l’arrêt du 1er avril 2025 sera corrigé comme le demandent Mme [F] [D] et M. [Y] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Rectifie l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 1er avril 2025 et remplace le chef suivant du dispositif :
« – Fixe à 103.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par feu [V] [M], soit 50.000 euros au titre des souffrances physiques, 50.000 euros au titre des souffrances morales et 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément »
par la disposition suivante :
« Fixe à 103.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par feu [C] [J], soit 50.000 euros au titre des souffrances physiques, 50.000 euros au titre des souffrances morales et 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément, »
— Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 27 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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