Infirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2026, n° 26/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 avril 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02420 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEZW
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 16h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ
M. [F] [S]
né le 24 février 1986 à Fédération de Russie, de nationalité russe
ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Billemaz, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026, à 16h15, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par Monsieur [F] [S], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [S], ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [F] [S], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [F] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 29 avril 2026 à 16h31 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2026 à 18h54, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 29 avril 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [F] [S] à 19h10,
— à Me Adrien Billemaz, avocat au barreau de Paris à 19h02 ,
— et au conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] à 19h03 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [F] [S] du 29 avril 2026 à 20h52 et le 30 avril 2026 à 13h54, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [F] [S] a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 avril 2026.
Par ordonnance en date du 29 avril 2026 à 16h15, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la requête de la préfecture irrecevable et ordonné la libération de Monsieur [F] [S].
La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 16h31.
Le procureur de la République a interjeté appel le 29 avril 2026 à 18h54, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il doit s’appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Le conseil de Monsieur [F] [S] conteste la recevabilité de l’appel dans le cadre des observations parvenues sur la demande d’effet suspensif
Sur ce,
À titre liminaire il convient d’indiquer que la déclaration d’appel du procureur de la République est arrivée au greffe de la cour d’appel, qui l’a horodatée, le 29 avril 2026 à 18h54, dans les délais prévus par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La saisine aux fins d’effet suspensif est donc recevable.
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ".
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur [F] [S] a été placé en rétention à l’issue d’une période d’incarcération ; que s’il indique disposer d’un passeport en cours de validité, celui-ci n’a pas été remis à l’administration ; que par ailleurs le logement dont disposerait son épouse par mise à disposition de l’ambassade de Russie en France est justifié par une attestation de mars 2025 sans que l’actualité de cette mise à disposition soit certaine et établie plus d’un an après.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [S], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [F] [S], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 1er mai 2026 à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 30 avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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