Infirmation partielle 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 janvier 2026
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE7A
— ALF- Arrêt n°
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES / [S] [L]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/03575
Arrêt rendu le MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 décembre 2017, la Caisse d’Épargne d’Auvergne et Limousin a consenti à Monsieur [L] un prêt d’un montant de 375.000 €, remboursable en 120 mois. En vue de garantir ce prêt, Monsieur [L] a souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES, signé le 26 septembre 2017, un contrat d’assurance en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité AERAS, ainsi que d’incapacité temporaire totale et d’invalidité permanente totale avec des réserves.
Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2019 et a sollicité la prise en charge de son prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale.
Par courrier du 10 février 2022, la société CNP a annoncé la cessation de la prise en charge du prêt de Monsieur [L] au motif qu’il ne remplissait plus les conditions nécessaires pour bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
Le 9 mai 2022, Monsieur [L] a mis en demeure la société CNP ASSURANCES de reprendre l’exécution du contrat.
A défaut d’accord, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2022, Monsieur [S] [L] a assigné la société CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, aux fins de la condamner à poursuivre sa prise en charge au titre du contrat d’assurance et à l’indemniser pour le préjudice moral subi.
Suivant un jugement n° RG-22/3575 rendu le 22 février 2024, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— Condamné la société CNP ASSURANCES à reprendre et poursuivre la prise en charge des échéances du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne D’Auvergne et du Limousin (n°5203037), ce depuis le 25 décembre 2021 ;
— Rejeté la demande de la société CNP ASSURANCES au titre de l’interprétation des clauses contractuelles ;
— Condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— Condamné la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 avril 2024, le Conseil de la Compagnie d’assurances CNP Assurances a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés:
'L’appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu’il a :
— condamné la Société CNP ASSURANCES à reprendre et poursuivre la prise en charge des échéances du contrat de prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE d’AUVERGNE et du LIMOUSIN (n° 5203037) ce depuis le 25.12.2021,
— rejeté la demande de la société CNP ASSURANCES au titre de l’interprétation des clauses contractuelles
— condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi
— condamné la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 1er septembre 2025, la CNP ASSURANCES a demandé de :
— Annuler, sinon infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il :
*Condamne la société CNP ASSURANCES à reprendre et poursuivre la prise en charge des échéances du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d’Épargne D’Auvergne et du Limousin (n°5203037), ce depuis le 25 décembre 2021,
*Rejette la demande de la société CNP ASSURANCES au titre de l’interprétation des clauses contractuelles,
*Condamne la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
*Condamne la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
*Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
*Condamne la société CNP ASSURANCES aux dépens,
*Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit,
Et statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes dirigées à son encontre au titre de la reprise et de la poursuite de la prise en charge des échéances du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d’Épargne D’Auvergne et du Limousin (n°5203037), ce depuis le 25 décembre 2021, de sa demande en indemnisation du préjudice moral et de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit :
*Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, qui aura pour mission de :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [S] [L] ;
— Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ;
— Examiner Monsieur [S] [L] ;
— Dire si l’état de santé de Monsieur [S] [L] le plaçait dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel au-delà du 25 décembre 2021, le cas échéant, jusqu’à quelle date ;
— Dire si l’état de santé de Monsieur [S] [L] le place actuellement dans l’impossibilité absolue d’exercer son activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, le cas échéant depuis quelle date ;
— Dire si l’état de santé de Monsieur [S] [L] est consolidé ; le cas échéant depuis quelle date ;
— Rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile ;
*Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner que toute éventuelle prise en charge s’effectuera dans les termes et conditions contractuels, notamment ceux mentionnés aux articles 13 et 18 de la notice d’information,
— Dans tous les cas, débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, au titre des dommages intérêts, des dépens et article 700 du code de procédure civille,
— Condamner Monsieur [L] à payer et porter à CNP Assurances une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien des prétentions, la CNP Assurances fait valoir qu’il appartient à Monsieur [N], en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, d’apporter la preuve qu’il a droit à la garantie. Reprenant les dispositions des articles 17.5.1, 17.5.2 et 18 de la notice d’information du contrat d’assurance, elle soutient que Monsieur [L] a repris une activité professionnelle, en ce qu’il exerce en qualité de chef de service du service odontologie, en ce qu’il a été désigné coordinateur de plusieurs unités d’enseignement à l’Université [4], ainsi qu’en qualité de membre d’un jury, en ce qu’il fait partie de l’équipe pédagogique de l’UFR d’Odontologie de l’Université [4], en ce qu’il est membre du directoire du CHU, en ce qu’il a été coordinateur d’un centre de vaccination à [Localité 5], en ce qu’il est responsable de plusieurs terrains de stage. Elle conclut que Monsieur [L] n’est plus dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel. Elle soutient qu’en retenant que la CNP devait reprendre le paiement de l’emprunt, le Tribunal a violé les dispositions contractuelles, justifiant l’annulation du jugement ou son infirmation.
A titre subsidiaire, elle indique que seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer si Monsieur [L] pouvait ou non exercer une activité professionnelle depuis décembre 2021.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’elle ne peut être engagée au delà de la prestation déterminée par le contrat, de sorte que le Tribunal aurait dû le préciser.
Quant à la demande de dommages et intérêts, elle rappelle que Monsieur [L] ne peut prétendre à la prise en charge de son prêt et qu’en tout état de cause il ne démontre pas en quoi le fait de rembourser son emprunt créé pour lui un préjudice, dès lors que cette obligation lui incombe en premier lieu.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 07 mai 2025, Monsieur [S] [L] a demandé de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 22 février 2024,
Y ajoutant,
— Condamner la société CNP ASSURANCES à lui porter et payer la somme supplémentaire de 20.000 € en indemnisation du préjudice moral subi,
— Débouter la société CNP ASSURANCES de ses prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la société CNP ASSURANCES à lui porter et payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que le contrat souscrit auprès de la CNP Assurances garantie l’incapacité temporaire totale et l’invalidité permanente totale. Il indique ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle, son arrêt de travail ayant été prolongé jusqu’au 2 janvier 2026. Il ajoute que s’il ne peut prétendre au bénéfice de la garantie incapacité permanente totale, notamment puisqu’il n’est pas consolidé, il doit néanmoins toujours bénéficier de la garantie d’incapacité temporaire totale. Il fait valoir que c’est par une interprétation erronée des dispositions contractuelles que l’assureur retient que sa garantie ne serait due que pendant trois ans.
En réponse au moyen soutenu par l’assureur quant à sa reprise d’une activité professionnelle, il indique justifier d’un arrêt de travail depuis le 8 février 2019, sans interruption, jusqu’au 2 janvier 2026. Il rappelle avoir dû subir six interventions. Il précise que s’il a conservé son statut hospitalo-universitaire, il ne peut pas travailler et donc percevoir de rémunération. Il ajoute que les désignations invoquées par l’assureur sont consécutives à son statut mais qu’il ne dispense aucun enseignement et ne participe à aucun jury. Il reconnaît uniquement être intervenu à titre ponctuel et bénévole dans un centre de vaccination.
Quant à la demande d’expertise, il soutient fournir l’ensemble des éléments permettant de justifier de son état de santé et de l’incapacité temporaire qui en découle, au regard de son impossibilité de travailler. Il souligne que la demande d’application des conditions contractuelles n’a pas de sens dès lors que c’est le contrat qui fait loi entre les parties.
Il soutient que la décision arbitraire de l’assureur a généré une situation financière critique et une détresse morale importante, dès lors qu’il est contraint de supporter le remboursement du prêt depuis décembre 2021, malgré sa perte de revenus, le contraignant à mobiliser son épargne.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 3 novembre à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés », qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond, ne sont que de simples clauses du style relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond, de sorte qu’il ne sera pas répondu dans le dispositif.
1/ Sur la demande de garantie au titre de l’incapacité temporaire totale
Conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, le 26 septembre 2017 la société CNP Assurances a accordé à Monsieur [S] [L] une assurance pour son prêt d’un montant de 375.000 €, couvrant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’invalidité AERAS, l’incapacité temporaire totale et l’invalidité permanente totale avec réserves.
L’article 17.5 prévoient les conditions de la garantie au titre de l’incapacité temporaire totale et l’invalidité permanente totale.
L’article 17.5.1 définit ainsi l’incapacité temporaire totale : « l’assuré est en état d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée :
— pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au jour du sinistre, d’exercer SON activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel,
— pour un Assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de recherche d’emploi, d’exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou temps partiel. »
L’invalidité permanente totale est définie à l’article 17.5.2 ainsi : « à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité temporaire totale, le médecin-conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après.
Si l’Assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Si l’Assuré est sans activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle ».
L’article 18 de la notice d’information prévoit le cas de cessation du versement des prestations ITT et IPT. Ainsi, « le versement des prestations incapacité temporaire totale (ITT) ou invalidité permanente totale (ITP) cesse :
— dans le cas de cessation de la garantie visée à l’article 13 (à l’exclusion des cas visés au point 2° de l’article 13),
— lorsque l’assuré n’est plus reconnu en ITT ou IPT telle que définie aux articles 17.5.1 et 17.5.2 sauf en cas de temps partiel thérapeutique pour la garantie ITT,
— dès la reprise d’une activité professionnelle, même à temps partiel sauf en cas de temps partiel thérapeutique pour la garantie ITT,
— pour l’assuré social, il n’est plus en mesure de fournir les attestations de versement des prestations de son régime de protection sociale,
— pour les assurés non-salariés, fonctionnaires ou assimilés, versement des prestations cesse également à la date à laquelle est enregistré la fin de perte de revenus. »
À titre liminaire, si l’assureur avait pu en première instance faire valoir que sa garantie n’était due que pour une durée de trois ans au titre de l’incapacité temporaire totale, ce moyen n’est plus soutenu en cause d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
La société CNP Assurances fait essentiellement valoir que Monsieur [L] a repris une activité professionnelle, de sorte qu’il ne peut prétendre à la garantie au titre de l’incapacité temporaire totale.
Monsieur [L] justifie avoir été placé en arrêt de travail le 08 février 2019 et que cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé, le dernier arrêt de prolongation étant daté du 2 janvier 2025 pour une durée d’un an.
Il produit par ailleurs une attestation de la direction des affaires médicales du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], datée du 17 décembre 2024, de laquelle il ressort qu’il a été placé en congé pour maladie ordinaire depuis le 8 février 2019 jusqu’au 7 février 2020, puis en congé pour maladie professionnelle imputable au service à compter du 8 février 2020 et jusqu’au 1er janvier 2026.
La CNP Assurances démontre que Monsieur [L] figurait dans les documents relatifs aux modalités de contrôle des connaissances de l’UFR d’Odontologie de l’Université de [4], en qualité de coordonnateur de l’UE anatomie craniofaciale pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Elle produit aussi une thèse, soutenue publiquement le 17 novembre 2021, dans laquelle l’intimé figure parmi les professeurs de l’Université. Cependant, le doyen de l’UFR d’Odontologie indique, dans une attestion du 5 juillet 2024, que Monsieur [L] n’exerce pas de manière effective ses fonctions de coordonateur à l’Université, dès lors qu’il est en arrêt maladie.
De même, s’il est établi que Monsieur [L] a été désigné, par arrêté du 19 novembre 2021, en qualité de membre du jury des épreuves de vérification des connaissances, le doyen de l’UFR d’odontologie indique, dans l’attestation susvisée, que Monsieur [L] n’a participé à aucun jury d’examen. En outre, l’intimé produit une attestation établie par le chef du bureau des concours nationaux le 3 juillet 2024 de laquelle il ressort qu’il n’a pas participé à la session 2021 du concours des épreuves de vérification des connaissances.
Au surplus, s’il est effectivement mentionné comme membre invité du directoire du Centre hospitalier universitaire de [Localité 5] et comme responsable du service d’odontologie du même centre hospitalier, l’attestation de la direction des affaires médicales du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], datée du 17 décembre 2024, démontre qu’il est en congé maladie, excluant toute reprise de travail.
Il résulte de ces éléments que si l’intimé reste cité en sa qualité de professeur et de docteur en odontologie dans les documents de l’Université et du centre hospitalier où il exerce habituellement son activité professionnelle, il n’a néanmoins toujours pas repris cette activité.
L’appelante produit aux débats divers articles de presse desquels il résulte que Monsieur [L] a été le coordinateur médical des centres de vaccination du [7] et de [6]. Elle produit aussi un communiqué du centre d’odontologie du 27 mai 2021, signé par Monsieur [L] évoquant le fonctionnement du service d’odontologie du CHU de [Localité 5]. Toutefois, il résulte d’une attestation du 30 août 2021 de la direction des affaires médicales du CHU qu’il a exercé cette fonction à titre purement bénévole et force est de constater qu’il ne les exerce plus à ce jour.
Il est donc établi que Monsieur [L] n’a repris aucune activité professionnelle rémunérée et qu’il reste dans l’incapacité de travailler au moins jusqu’au 1er janvier 2026, date de la fin de son dernier arrêt de travail.
Les éléments ansi versés aux débats suffisent à déterminer l’impossibilité de Monsieur [L] de reprendre son activité professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société CNP Assurance à reprendre et poursuivre la prise en charge des échéances du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne D’Auvergne et du Limousin (n°5203037), ce depuis le 25 décembre 2021.
La demande subsidiaire d’expertise sera en outre rejetée.
L’appelante sollicite à titre subsidiaire que la prise en charge telle qu’ordonnée par le Tribunal se fasse en application des conditions contractuelles. Force est de constater qu’en ordonnant la prise en charge des échéances du prêt souscrit par Monsieur [L], il est en réalité demandé à la CNP Assurances d’appliquer le contrat. Nécessairement, l’intégralité des clauses contractuelles continuent de s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de le préciser dès lors que le contrat n’a fait l’objet d’aucune résiliation. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner mais uniquement de rappeler que les dispositions contractuelles continuent de s’appliquer.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le refus de la CNP Assurances de continuer la prise en charge des échéances du prêt, alors même que Monsieur [L] justifie de l’absence de toute reprise d’activité professionnelle, lui a causé un préjudice, en ce qu’il a dû faire face au remboursement de son prêt, malgré une diminution importante de ses ressources. Au surplus, Monsieur [L] justifie avoir mis en demeure, par l’intermédiaire de son Conseil, l’appelante afin de faire appliquer le premier jugement.
Ainsi, l’indemnisation du préjudice de Monsieur [L] par l’octroi d’une somme de 7.000 € apparaît satisfactoire. Il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement de première instance afin d’octoyer à Monsieur [L] des dommages et intérêts à hauteur de ce montant.
4/ Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, la CNP Assurances sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, elle sera condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la CNP Assurance à ce titre sera rejetée et les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-22/3575 rendu le 22 février 2024 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sauf en ce qu’il :
— condamne la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
— rejette la demande de la société CNP ASSURANCES au titre de l’interprétation des clauses contractuelles ;
Statuant de nouveau,
RAPPELLE que l’ensemble des dispositions contractuelles du contrat du 26 septembre 2017 continuent de s’appliquer ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral subi ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise de la société CNP ASSURANCES ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Information ·
- Garde
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Homologation ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Peine principale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Rupture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Expert ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Contrat de vente ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Commission ·
- Continuité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice personnel ·
- Erreur matérielle ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.