Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 180
N° RG 22/01934 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTGW
[K]
C/
Organisme AGS CGEA DE [Localité 8]
S.A.R.L. CAFE DE L’OCEAN
S.E.L.A.R.L. EKIP'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROCHEFORT
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 02 Juin 1978 à [Localité 10]
Chez Monsieur et Madame [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
Organisme AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, défaillante
S.A.R.L. CAFE DE L’OCEAN
N° SIRET : 418 678 629
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de Poitiers
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CAFÉ DE L’OCÉAN
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant:
Madame Françoise CARRACHA, présidente, qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 26 juin 2025. Le 26 juin 2025 la date du prononcé de l’arrêt a été prorogé au 03 juillet 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Manuella HAIE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] employé par la société Café de l’Océan a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort le 13 avril 2021 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement du 25 octobre 2021, rendu au contradictoire de la Selarl Ekip, mandataire judiciaire de la Sarl Café de l’Océan, et des AGS-CGEA, le conseil de prud’hommes de Rochefort a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du jour de la signification du présent jugement ;
— condamné la Sarl Café de l’Océan à verser à M. [K] la somme de 5 298,24 euros net au titre des arriérés de salaire ;
— condamné la Sarl Café de l’Océan à verser à M. [K] une indemnité légale de licenciement pour une somme de 2 568,82 euros ;
— condamné la Sarl Café de l’Océan à verser à M. [K] la somme de 2 568,82 euros brut au titre du préavis ;
— condamné la Sarl Café de l’Océan à verser à M. [K] une indemnité de rupture de 2 568,82 euros nets ainsi qu’une même somme de 2 568,82 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L.1235-3 du code du travail ;
— débouté M. [K] de sa demande de 12 814,10 euros au titre de la rupture judiciaire ;
— condamné la Sarl Café de l’Océan à verser à M. [K] une somme de 11 127,53 euros brut au titre de l’arriéré de congés payés ;
— condamné la Sarl Café de l’Océan à verser à M. [K] une somme de 329,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] de sa demande de 500 euros au titre des intérêts légaux ;
— sur les demandes reconventionnelles
— décidé de ne pas ordonner la poursuite du contrat de travail ;
— débouté la Sarl Café de l’Océan de sa demande de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Café de l’Océan aux entiers dépens.
Suivant requête en omission de statuer du 2 février 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort aux fins de constater qu’il n’a pas été statué sur la demande de rappels de salaire jusqu’à la date de rupture du contrat de travail et a sollicité le versement de diverses sommes de ce chef.
Par jugement sur requête en omission de statuer du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rochefort a :
— rejeté la requête en omission de statuer présentée par M. [K] au titre des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Café de l’Océan de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Café de l’Océan de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
— donné acte à la société Café de l’Océan de ce qu’elle doit à M. [K] la somme de 439,30 euros au titre des salaires dus pour la période de chômage partiel.
Par déclaration du 26 juillet 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rochefort le 27 juin 2022 en ce qu’il a donné acte à la société Café de l’Océan de ce qu’elle a reconnu lui devoir la somme de 439,30 euros,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Rochefort en ce qu’il :
a rejeté la requête en omission de statuer qu’il a présentée au titre des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
l’a débouté du surplus de ses demandes et ainsi rejeté sa demande tendant à voir constater qu’il n’a pas été statué sur la demande de rappels de salaires jusqu’à la date de la rupture du contrat et à voir condamner la société Café de l’Océan assistée de la Selarl Ekip, à lui verser 2.568,82 euros bruts par mois entre juin 2021 et septembre 2021, puis 2.140,68 euros bruts pour le mois d’octobre 2021, outre les congés payés y afférents pour 1.241,60 euros bruts, sa demande tendant à voir dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée et sa demande tendant à rejeter les nouveaux moyens et nouvelles pièces de la société Café de l’Océan,
a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Et, statuant à nouveau,
— constater qu’il n’a pas été statué sur la demande de rappels de salaire jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail,
— statuer sur cette demande et condamner la société Café de Océan, assistée de son mandataire judiciaire, la Selarl Ekip, à lui verser :
325,29 euros nets pour le mois de juin 2021,
2 568,82 euros bruts au titre du mois de juillet 2021,
2 568,82 euros bruts au titre du mois d’août 2021,
2 568,82 euros bruts au titre du mois de septembre 2021,
2 140,68 euros bruts au titre du mois d’octobre 2021,
984,71 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— rejeter les nouveaux moyens et nouvelles pièces de la société Café de l’Océan, assistée de son mandataire judiciaire, la Selarl Ekip,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
— débouter la société Café de l’Océan assistée de son mandataire judiciaire, la Selarl Ekip de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout cas,
— dire et juger la décision à intervenir opposable au CGEA-AGS Sud-Ouest,
— condamner la société Café de l’Océan assistée de son mandataire judiciaire à lui verser la somme de 325,29 euros nets pour le mois de juin 2021, déduction faite de la somme de 439,30 euros versée après la procédure de première instance,
— condamner société Café de l’Océan assistée de son mandataire judiciaire, la Selarl Ekip à lui verser à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner société Café de l’Océan assistée de son mandataire judiciaire, la Selarl Ekip, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 18 janvier 2023 et signifiées à l’AGS CGEA de [Localité 8] le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SARL Café de l’Océan et la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [C] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Café de l’Océan, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu sur requête en omission de statuer du conseil de prud’hommes de Rochefort du 27 juin 2022 en ce qu’il a
rejeté la requête en omission de statuer présentée par M. [K] au titre des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, ce dernier sollicitant qu’il soit constaté qu’il n’a pas été statué sur la demande de rappel de salaires jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail et qu’il soit statué sur cette demande ;
débouté M. [K] du surplus de ses demandes
— réformer le jugement sur requête en omission de statuer du conseil de prud’hommes de Rochefort du 27 juin 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, a laissé les dépens à la charge de chaque partie et lui a donné acte de ce qu’elle doit à M. [K] la somme de 439,30 euros au titre des salaires dus pour la période de chômage partiel.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions,
— écarter des débats les demandes nouvelles de M. [K] de même que ses pièces 1,4,5 et 6,
— constater qu’aucune demande n’est dirigée contre la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [C] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— déclarer en tout état de cause la la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [C] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, hors de cause,
— débouter M. [K] de toutes demandes dirigées contre la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [C] [I] en qualités de commissaire à l’exécution du plan,
— donner acte à la société Café de l’Océan de ce qu’elle a déjà réglé à M. [K] la somme de 439,30 euros au titre des salaires dus pour la période de chômage partiel,
— condamner M. [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile inhérent aux procédures de première instance et d’appel,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par lettre du 12 octobre 2022, le responsable du CGEA délégation Unédic AGS de [Localité 8] a informé la cour que le CGEA ne sera ni présent ni représenté à l’instance d’appel initiée par M. [K].
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile l’arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure du redressement judiciaire de la société Café de l’Océan prononcé par jugement du 17 mars 2015, a donné lieu le 11 octobre 2016 à l’adoption d’un plan de continuation qui a été modifié le 6 avril 2021.
La Selarl Ekip prise en la personne de Maître [C] [I] a été nommée commissaire à l’exécution du plan de la société Café de l’Océan.
Cette partie a été attraite en cause dès l’instance initiée par M. [K] ayant conduit au jugement du 25 octobre 2021 et a été représentée en première instance à l’audience sur requête en omission de statuer ayant donné lieu au jugement du 27 juin 2022, sans solliciter sa mise hors de cause.
La cour constate qu’aucune demande n’est formulée en cause d’appel à l’encontre de la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [C] [I], en qualité de commissaire au plan de la société Café de l’Océan.
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
M. [K] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa requête en omission de statuer et fait valoir essentiellement au soutien de son appel que :
— dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes il a demandé le paiement des 'salaires dus à la date de la rupture du contrat', et dans ses dernières écritures datées du 13 avril 2021 présentées au conseil, il a demandé le 'rappel de salaires au 13 avril 2021, augmentés à la date de la rupture'.
— l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision des juges du fond
— il produit de nouvelles pièces pour répondre à la société Café Océan qui fait valoir de nouveaux éléments et pièces pour soutenir qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition à partir du mois de juin 2021, ce qu’il conteste ;
— il réclame une somme de 764,59 euros qui doit être ramenée à 325,29 euros après déduction de la somme de 439,30 euros qui lui a été versée par l’employeur.
La société Café de l’Océan répond essentiellement que :
— il ressort des énonciations du jugement que les demandes formulées par M. [K] le jour de l’audience et dans ses écritures ne comportent pas de demande de condamnation au paiement des salaires jusqu’à la résiliation judiciaire, de sorte que le conseil de prud’hommes n’a pas pu commettre une omission de statuer sur une demande qui n’a pas été présentée ;
— M. [K], postérieurement à son appel, a d’ailleurs saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de sa demande de paiement des salaires de juin à octobre 2021.
— elle a versé à M. [K] les salaires dus de juin à octobre 2021. La réclamation du paiement d’heures non travaillées du fait de son absence injustifiée constitue une demande nouvelle qui ne peut être examinée sous couvert d’une action en omission de statuer.
Sur ce, l’omission de statuer porte sur un chef de demande que le juge n’a pas examiné et sur lequel il ne s’est pas prononcé.
Il peut également s’agir de l’omission dans le dispositif de la décision de la réponse à une prétention sur laquelle le juge s’est expliqué dans les motifs.
Le juge ne peut compléter sa décision que sur un chef de demande dont il a été effectivement saisi et sur lequel il a omis de statuer.
En application des dispositions de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
Si M. [K] soutient que sa requête déposée auprès du conseil de prud’hommes comportait une demande de 'paiement des salaires dus à la date de la rupture du contrat’ et que dans ses dernières écritures il a demandé un rappel de salaire 'augmentés à la date de la rupture', il ne produit cependant aucune pièce probante pour en justifier.
En effet, la copie de la requête qu’il verse aux débats est dépourvue de toute date de réception et de tout élément d’identification permettant d’établir qu’il s’agit du document qui a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort.
Quant aux écritures auxquelles il se réfère, il s’agit d’un document intitulé 'Réponses mémoire Maître [D]', non signé, et dont rien n’établit qu’il ait été remis à la juridiction prud’homale ou repris oralement à l’audience de jugement du 14 juin 2021 à laquelle M. [K] a comparu en personne, tel qu’il résulte du jugement du 25 octobre 2021.
Il résulte du jugement du 25 octobre 2021 que M. [K] a formulé devant le bureau de jugement, notamment, une demande tendant à voir 'prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail’ et à obtenir 'un rappel de salaires du 10 octobre 2018 au 30 avril 2021 d’un montant de 17811,93 euros'.
Il s’ensuit que M. [K] n’est pas fondé à soutenir que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur sa demande de rappel de salaires jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail, en l’absence de demande formulée en ce sens devant cette juridiction.
La décision déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu’elle a rejeté sa requête en omission de statuer.
En l’état du rejet de la demande en omission de statuer, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de pièces afférentes à la demande en paiement prétendument omise.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [K], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel, la décision déférée étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge de chaque partie.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Sartl EKIP, prise en la personne de Maître [C] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Café de l’Océan ;
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Rochefort en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de rejet de pièces afférentes à la demande en paiement prétendument omise ;
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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