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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JROA
AFFAIRE : S.A.S. SCP [U] [X] C/ S.A.S. [8]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Juin 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SCP [U] [X] HUISSIER DE JUSTICE
SAS inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
immatriculée au RCS d e SALON DE PROVENCE sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
prise en la personne de sa présidente domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA de la SELEURL DELPHINE ROBLIN – LAPPARRA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Juin 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2021, la société SAS [8] a signé avec SCP [U] [X] un contrat de licence d’exploitation pour l’utilisation d’un logiciel couplé à l’application DOCAPOST. Le contrat était conclu pour une durée déterminée de deux années, soit du 28 avril 2021 au 28 avril 2023, la date de prise d’effet du contrat ayant été reportée au 28 avril 2021.
Le premier mois d’utilisation du logiciel, à savoir mai 2021, était offert par la société [8] à la SCP [U] [X] et un accord a été trouvé entre les parties pour l’utilisation du logiciel entre le 1er février 2021 et le 28 avril 2021.
Le contrat prévoyait les conditions financières suivantes :
Un acompte de 5 000 € à la signature du contrat, réglable en deux mensualités,
Le paiement par le client d’un prix de 19,00 € Hors Taxe par acte d’huissier ayant donné lieu à l’utilisation du logiciel sous réserve d’une tarification minimale de 5.900,00€ HT par mois quel que soit le nombre d’acte,
Une tarification du logiciel de DOCAPOST par l’intermédiaire de la société [8], qui facturerait à la SAS SCP [U] [X] les frais de cette utilisation,
Une tarification pour l’utilisation par la SCP [U] [X] de la fonction « Print », permettant une impression externalisée.
Le 28 avril 2021, la société [8] et la SCP [U] [X] régularisaient le procès-verbal de réception du logiciel « lumen » afin d’attester du mode de récupération des données d’utilisation des consommations du logiciel docapost.
A compter du 31 mars 2021, la société [8] a reçu des factures du prestataire de docapost, que la société [8] a refacturées à SCP [U] [X].
Le 19 juillet 2021, la société [8] mettait en demeure la SCP [U] [X] d’exécuter ses obligations contractuelles en procédant au paiement de la somme de 15 392 € dont 3 312 € au titre de la refacturation du logiciel docapost. Le 15 septembre 2021, la société [8] a fait désactiver les accès de la société SCP [U] [X] à l’application docapost, accès qui a ont été réactivés le 24 octobre 2021 par la SCP [U] [X].
Le 1er octobre 2021, la société [8] a définitivement coupé les accès de la SCP [U] [X] tant au logiciel Lex Lumen qu’à l’application docapost.
Le 20 octobre 2021, un courrier de mise en demeure était adressé par la société [8] à la SCP [U] [X] Huissier de Justice aux termes duquel cette dernière l’informait et lui notifiait la résiliation définitive du contrat.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2021, rendue à la suite d’une requête en injonction de payer formée par la société [8], le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence enjoignait la SCP [U] [X] d’avoir à payer à la société [8] la somme de 40 062,46€ en principal et la somme de 30,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [U] [X] a fait opposition à cette ordonnance, ce qui a eu pour conséquence le renvoi de ce dossier devant le tribunal des activités économiques d’Avignon par un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 27 février 2023.
Le 9 juillet 2024, par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, la SCP [U] [X] a été mise en redressement judiciaire et le 20 août 2024, la société [8] déclarait sa créance. La procédure a fait l’objet d’une clôture par décision du tribunal judiciaire de Marseille constatant le caractère in bonis de la société.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a :
Condamné la SAS SCP [U] [X] à payer à la [8] la somme de 37 052,89 € ;
Condamné la SAS SCP [U] [X] à payer la somme de 25 000 € à la société [8] au titre des préjudices économiques et financiers ;
Condamné la SAS SCP [U] [X] à payer la somme de 4 000 € à la société [8] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS SCP [U] [X] aux dépens, dont ceux de greffe.
La SAS SCP [U] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2025.
Par exploit en date du 10 avril 2025, la SCP [U] [X] a fait assigner la SAS [8] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, elle demande au premier président de :
Recevoir la SCP [U] [X] en sa demande,
A titre principal :
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du Jugement du Tribunal des activités économiques d’Avignon en date du 10 janvier 2025,
Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Ordonner la consignation de la condamnation de la somme de 66 052,89 € correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques d’Avignon,
En tout état de cause :
Condamner la société [8] au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la SCP [U] [X] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, ainsi que des risques de conséquence manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement querellé.
S’agissant du moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la SCP [U] [X] prétend que le logiciel faisant l’objet du contrat de licence d’exploitation ne fonctionnait pas, en atteste l’assignation pour inexécution contractuelle par la société [8] de la société [9] avec qui elle avait conclu un contrat en vue de développer le logiciel litigieux. Le tribunal des activités économiques d’Avignon a jugé cette pièce recevable mais a statué sans avoir connaissance du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 janvier 2023 dans le cadre du litige précité. Ce jugement a prononcé la résolution du contrat conclu aux torts exclusifs de la société [9], de sorte que si la juridiction de première instance avait eu connaissance de ce jugement, elle aurait statué différemment. A ce titre, la SCP [U] [X] ajoute que le défendeur est défaillant dans la démonstration de la preuve que les contrats ont des objets différents et que la société [8] ne peut se fonder sur la nature de la décision pour en contester le caractère déterminant dans le litige qui l’oppose à la société.
Elle soutient également que la société [8] avait connaissance d’éventuels dysfonctionnements du logiciel, raison pour laquelle le logiciel a été livré en « version BÊTA » et ces dysfonctionnements ayant d’ailleurs été constatés par elle dans le litige qui l’a opposée à la société [9]. Or, la SCP [U] [X] prétend ne pas avoir réussi à utiliser le logiciel en raison de dysfonctionnements et de l’absence des fonctionnalités indispensables à l’activité pour laquelle le contrat a été conclu, ce qui ne saurait être justifié par le fait que logiciel ait été livré en « version BÊTA ». Le tribunal des activités économiques d’Avignon s’est donc, selon elle, montré défaillant dans la démonstration du caractère essentiel des fonctionnalités liées à l’utilisation du logiciel et aurait donc ajouté au contrat des éléments qu’il ne contenait pas.
La SCP [U] [X] fait enfin valoir que l’exécution provisoire présente des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où l’exécution du jugement entachera sans aucun doute la pérennité de son activité, cette dernière étant placée en procédure de redressement judiciaire, présentant au titre de l’exercice 2023 un résultat déficitaire de 33 903 € et étant une petite société de 6 à 9 salariés. Elle indique qu’au 28 février 2025, sa trésorerie affichait un solde positif de 4 293,17 € et qu’au 31 mars 2025, ce solde était négatif de 14 934,89 €. En ce sens, elle précise que l’exécution de la décision aurait pour effet de mettre en péril les efforts financiers qu’elle a pu effectuer dans la mesure où en 2024, ceux-ci lui ont permis d’obtenir un résultat positif de 10 048,00 €. Elle ajoute que les facultés de remboursement de la SAS [8] sont très faibles, voire inexistantes.
S’agissant de la demande subsidiaire, elle indique que le risque de réformation du jugement et les faibles facultés de remboursement de la SAS [8] justifient la consignation du montant de la condamnation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société [8] sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, de :
En tout état de cause,
Débouter la SCP [U] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dont la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation,
Condamner la SAS « [U] [X], huissiers de justice » à payer à la société [8] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de consignation,
Dire et juger que la consignation sera effectuée sous les conditions suivantes :
Qu’aucun paiement ne soit intervenu avant le prononcé de la décision
Que la consignation soit faite entre les mains de la CARPA du Barreau d’Avignon
Que le paiement de la société [X] à la CARPA du Barreau d’Avignon intervienne sous un délai de quinze jours à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir sous peine de caducité.
A l’appui de ses demandes, la société [8] soutient l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance et qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation et d’infirmation de celui-ci.
Elle fait valoir dans un premier temps que les conséquences manifestement excessives que la SCP [U] [X] met en avant étaient déjà connues le 10 janvier 2025, date du jugement du Tribunal des activités économiques d’Avignon et qu’en tout état de cause, les pièces produites par l’appelant démontrent la bonne santé économique de son activité dans la mesure où le résultat déficitaire de l’année 2023 n’est dû qu’à une charge exceptionnelle et que le placement en redressement judiciaire n’est dû qu’à mauvaise foi et de la carence fautive de Me [X], cette procédure ayant par ailleurs été arrêtée le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille. Elle ajoute que les dettes mentionnées par la demanderesse ne sont pas toutes exigibles et qu’elle dispose de créances clients non encaissées à hauteur de 805 539 € et d’une créance de plus 400 000 € à l’encontre de la société [7], associé unique de la société [X], ce qui porte l’actif circulant à 1 144 384 €.
Concernant le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la société [8] soutient que l’élément nouveau exposé par la SCP [U] [X] était déjà exposé en première instance et que le contrat objet du litige devant le tribunal de commerce de Lyon était distinct de celui de logiciel concédé à la SCP [U] [X]. En effet, cette dernière ne bénéficiait que d’une licence d’utilisation portant sur une « version bêta » du logiciel, comportant des fonctionnalités limitées. À l’inverse, le contrat conclu entre [8] et son prestataire avait pour objet le développement des fonctionnalités nécessaires à une mise sur le marché du logiciel à plus grande échelle.
Elle ajoute que le jugement du tribunal de commerce de Lyon a d’ailleurs été rendu par défaut, de sorte que les juges n’ont procédé à aucune analyse détaillée des manquements contractuels imputés à la société [9], lesquels ne concernent par ailleurs nullement les relations entre [8] et la SCP [X]. L’impossibilité d’utiliser le logiciel, soulevée par l’appelant, n’a selon elle par ailleurs jamais été signalée avant la survenance du contentieux judiciaire. Elle soutient que la juridiction du premier président n’a pas vocation à procéder à une nouvelle analyse des clauses contractuelles qui a déjà été effectué par les premiers juges et qui sera de nouveau effectué par la cour.
S’agissant de la demande de consignation, elle fait valoir l’absence de risque concernant sa situation et l’éventuel remboursement des condamnations, raison pour laquelle elle s’y oppose. Elle indique que si toutefois la consignation était ordonnée, elle propose des conditions qui figurent dans son dispositif.
La société [8] fait valoir la mauvaise foi de l’appelant dans ses démarches judiciaires, celui-ci usant de man’uvres la mettant en difficulté, celle-ci ne pouvant pas assumer les importants frais judiciaires en l’absence de paiement de ses débiteurs, de sorte qu’elle sollicite la condamnation de la SCP [U] [X] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
À titre liminaire il y a lieu de rappeler les règles applicables devant le premier président statuant en matière de suspension de l’exécution provisoire.
L’exigence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée vise la recevabilité de la demande lorsqu’il n’a été fait aucune observation sur l’exécution provisoire devant le juge de première instance.
En l’espèce la société [8] ne sollicite pas l’irrecevabilité de la demande dans le cadre du dispositif de ses dernières conclusions, aussi la SAS SCP [U] [X] Huissier de justice ne doit rapporter la preuve que de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution de la décision déférée et l’existence de moyens sérieux d’annulation de réformation du jugement pour obtenir gain de cause.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécient en l’espèce par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
La SAS SCP [U] [X] Huissier de justice se prévaut du fait que l’exécution du jugement viendra entacher la pérennité de son activité rappelant qu’elle présentait au titre de l’exercice 2023 un résultat déficitaire d’un peu plus de 30 000 € et qu’elle emploie 6 à 9 salariés, elle rappelle avoir fait des efforts pour obtenir un résultat positif en 2024 de l’ordre de 10 048 €.
La société [8] indique, que le 8 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Marseille constatait que l’actif disponible était suffisant pour désintéresser tous les créanciers, et que la comptabilité de l’année 2024 laissait voir un actif circulant de plus d’un million d’euros avec des dettes significatives à hauteur de 190 000 €.
Il ressort des différentes pièces produites, et notamment des bilans de la SA SCP [U] [X] (les tableaux mensuels de trésorerie n’étant pas pertinents à eux seuls), de la décision du tribunal judiciaire de Marseille de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire en constatant que l’actif était supérieur au passif de l’examen du bilan et des actifs ainsi que des différentes créances qu’elle détient, que cette dernière ne se trouve pas en grande difficulté financière, difficulté qui seraient de nature à provoquer en cas d’exécution de la décision déférée des conséquences manifestement excessives
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Avignon n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SAS SCP [U] [X], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir la SAS SCP [U] [X] Huissier de justice condamnée à payer à la SAS [8] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SCP [U] [X] Huissier de justice sera déboutée de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La SAS SCP [U] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS SCP [U] [X] huissier de justice de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Avignon le 10 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SAS SCP [U] [X] huissier de justice à payer à la SAS [8] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.,
DEBOUTONS la SAS SCP [U] [X] huissier de justice de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SCP [U] [X] huissier de justice aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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