Irrecevabilité 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 31 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° 25/00697 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYE4
N° Minute :
Notification le :
31 juillet 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
Appel d’une ordonnance 25/00697 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 03 juillet 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 23 juillet 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 13 Août 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29 juillet 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 par Jean-Pierre DELAVENAY, Président, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 31 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Pierre DELAVENAY et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’admission le 19 décembre 2023 en soins psychiatrique sans consentement à la demande d’un tiers de M. [B] [K] sur la base des certificats médicaux des Docteurs [J] et [H] en date des 19/12/2023 et 20/12/2023 ;
Vu la transformation de cette hospitalisation complète en programme de soins à compter du 31 octobre 2024.
Vu la décision de réadmission du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] du 25 juin 2025 sur la base du certificat médical du Dr [E] du 24 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé du Dr [M] du 30 juin 2025 accompagnant la saisie du juge des libertés du 14 mars 2025 ;
Vu l’avis rendu le 29 juillet 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil transmis à la cour d’appel par application des dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique du Dr [M] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Valence du 03 juillet 2025 ayant maintenu la mesure d’hospitalisation complète au delà de douze jours ;
Vu sa notification à M. [K] le 3 juillet 2025 selon l’accusé de réception retourné par le Centre Hospitalier de [Localité 7];
Vu l’appel formé par M. [K] daté du 23 juillet 2025 et enregistré au greffe du juge de la liberté et de la détention le 28 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Grenoble du 29 Juillet 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance ;
Vu l’audition de M. [B] [K] à l’audience du 31 juillet 2025 sollicitant la mainlevée de son hospitalisation et des dommages et intérêts ;
Maître M. [F] entendue en sa plaidoirie.
SUR CE :
L’article R 3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Au cas présent l’ordonnance du 3 juillet 2025 a été notifiée le jour même à M. [K] qui n’a formé son recours que par un écrit daté au mieux du 23 juillet 2025 enregistré le 28 juillet donc hors délai.
Son appel contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 est donc irrecevable, sans préjudice de sa faculté de saisir à tout moment le juge des libertés pour obtenir la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l’objet, par application des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre délégué par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS M. [B] [K] irrecevable en son appel ;
CONSTATONS que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 3 Juillet 2025 ayant autorisé le maintien de soins de M. [B] [K] en hospitalisation complète est devenue définitive ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le président de chambre délégué
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