Confirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 juin 2024, n° 23/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 22 décembre 2022, N° F21/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 738/24
N° RG 23/00103 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWG2
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
22 Décembre 2022
(RG F21/00126 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES :
S.A. B.A.I. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Gaid PERROT, avocat au barreau de BREST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Rosine DE MATOS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Avril 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
Après avoir répondu à une annonce diffusée par la société LINNAEUS, [Z] [B] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020 par la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE exerçant sous le nom commercial BRITTANY FERRIES en qualité de chef de projet et applications SI réservations. Après un renouvellement décidé le 24 mars 2021 pour une durée de quatre mois à compter du 1er avril 2021, la période d’essai a fait l’objet d’une rupture anticipée le 16 avril 2021.
Par requête reçue le 15 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer afin d’obtenir la condamnation solidaire des sociétés BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE et LINNAEUS au versement de dommages et intérêts pour perte de salaire et de chance et préjudice d’image.
Par jugement en date du 22 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, in limine litis, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de [Z] [B] à l’encontre de la société LINNAEUS et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le 13 janvier 2023, [Z] [B] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 17 avril 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 13 décembre 2023, [Z] [B] appelant sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE, et de la société LINNAEUS au paiement de :
-10000 euros au titre du préjudice de perte de chance
-10000 euros au titre du préjudice sur son image
-8100 euros au titre du préjudice de la perte de salaire
-2250 euros au titre des frais occasionnés par son emploi
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que ses demandes à l’égard de la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE et de la société LINNAEUS portent sur son recrutement et sur l’exécution de son contrat de travail, et plus spécifiquement sur la tromperie dont il a été victime, qu’elles sont donc en lien avec son contrat de travail, que le conseil de prud’hommes est par conséquent compétent pour en connaître, que le processus de recrutement a effectué par la société LINNAEUS pour le compte de la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE, qu’elle doit être également tenue responsable des différents préjudices subis, sur la fausse allégation dans l’annonce d’embauche, que la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE les a reconnues expressément, qu’il n’a jamais accepté les conditions de son embauche, qu’il a indiqué qu’il avait postulé à l’offre de «Responsable Projets et Applications SI Réservations», sur la rupture abusive de la période d’essai de quatre mois renouvelable une fois, que les motifs véritables étaient sans relation avec son aptitude professionnelle ou personnelle à assumer les fonctions qui lui étaient dévolues, que la grille d’évaluation de la période d’essai comporte la mention « satisfaisante » concernant « la compétence technique au poste », que la rupture est motivée par la volonté de la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE de mettre fin au malaise engendré par l’absence de management hiérarchique prévu lors du recrutement, qu’en raison des fautes commises, la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparer les conséquences financières résultant de la perte de chance relative à un emploi de directeur de projet, de l’atteinte à l’image, de la perte de salaire pendant la nouvelle recherche d’emploi, des frais occasionnés par le lieu d’exercice de l’emploi de « Chef de projets et applications SI réservations».
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 juillet 2023, la Société B.A.I. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire la limitation l’ensemble des demandes de l’appelant à de minimes proportions.
La société intimée soutient qu’elle a fait appel à un cabinet de recrutement, la société Kicklox, pour recruter un Chef de projets applications SI réservations durant l’été 2020, qu’elle a rencontré l’appelant et lui a présenté une offre de collaboration par lettre du 22 octobre 2020, qu’il a signé la promesse d’embauche dès réception de celle-ci le 23 octobre 2020, que le contrat de travail comportait une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois pour la même durée, que la société a constaté que l’essai n’était pas concluant et a, dès lors, rompu la période d’essai le 16 avril 2021, que ni l’annonce du poste ni la promesse d’embauche et le contrat signés ne faisaient mention d’un « management d’équipe », qu’aucune des coquilles relevées dans l’annonce ne permettait de penser à l’existence d’un tel management, que dans un courriel du 1er février 2021, soit deux mois après son embauche, l’appelant reconnaissait avoir reçu la description de poste et le contrat mais n’y avoir pas prêté attention, étant satisfait de son intégration au sein de Brittany Ferries, qu’il considérait en outre que le différend était clos de son côté, que la première période d’essai n’était pas concluante, puisque celle-ci a fait l’objet d’un renouvellement, que la case du tableau d’évaluation, intitulée « très satisfaisant », est restée vide sur tous les sujets d’évaluation, qu’un compte-rendu détaillé mentionnait que l’appelant ne semblait pas en accord avec la gouvernance et les choix techniques et ne se retrouvait pas dans son poste qui ne correspondait pas à ses attentes, que la rupture de la période d’essai était justifiée et ne peut être considérée comme abusive, à titre subsidiaire que ses demandes sont dépourvues de fondement, qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle, que les frais de résidence ne constituent pas des frais professionnels, qu’il s’agit de dépenses d’ordre privé devant être supportées par le salarié.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 juillet 2023, la société LINNAEUS sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée fait valoir qu’elle fournit à ses clients des prestations d’accompagnement dans le secteur du conseil, de l’assistance technique et du recrutement en ingénierie, qu’elle a publié sur sa plate-forme les postes de Responsable du domaine SI Logistiques et Système Bords et de Responsable projets et applications SI réservations, que l’appelant a présenté sa candidature pour la seconde proposition, que la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE lui a transmis le 22 octobre 2020 une promesse d’embauche, que sur la base des éléments figurant dans celle-ci un contrat de travail a été conclu le 3 novembre 2020, avec prise d’effet au 1er décembre suivant, que le 16 avril 2021, la période d’essai a été rompue, que le caractère mixte du jugement entrepris contraint la Cour à exclure l’usage de l’évocation et à cantonner son appréciation à la question de la compétence du Conseil de prud’hommes de Saint Omer, que la société LINNAEUS. ne pouvait avoir la qualité d’employeur à l’égard de l’appelant, qu’elle n’a entretenu aucune relation contractuelle de quelque nature que ce soit avec ce dernier, à titre subsidiaire, que les demandes sont infondées, que le descriptif de poste diffusé par la société était conforme à l’emploi, qu’il était dénué de tout caractère trompeur et n’avait, en toute hypothèse, aucune force contraignante, que les descriptifs de postes proposés ont été transmis par la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE avec lequel elle avait conclu un contrat de prestation de service, qu’après plusieurs échanges avec l’appelant, la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE lui a adressé un contrat de travail relatif à un poste de Chef de projets & Applications Si Réservations, dont le descriptif de poste correspondait, au mot près, à celui diffusé par la société LINNAEUS, qu’en outre avant sa prise de poste arrêtée au 1er décembre 2020, l’appelant a contacté [S] [O], son chef de service, afin de solliciter des précisions, qu’enfin la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE n’était pas liée par le descriptif et pouvait décider, en fonction des échanges survenus avec l’appelant de modifier ou d’ajuster le poste qu’elle souhaitait lui proposer, que la période d’essai a mis en évidence l’insatisfaction de l’employeur vis-à-vis de la prestation de travail de l’appelant, que la rupture n’est entachée d’aucun abus.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article 568 du code de procédure civile que la faculté d’évocation n’est reconnue à la cour que dès lors qu’elle est saisie de l’appel d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance ;
Attendu que l’exception de procédure soulevée par la société LINNAEUS n’a pas mis fin à l’instance puisque le conseil de prud’hommes a également été amené à statuer sur la demande présentée par le salarié du chef de dommages et intérêts consécutifs à une rupture réputée irrégulière de la période d’essai à l’encontre de la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer, par évocation, sur la demande visant la société LINNAEUS ;
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 22 octobre 2020 le directeur des ressources humaines de la société intimée, au nom de Brittany Ferries, a confirmé à l’appelant que sa candidature au poste de « Chef de Projets & Applications SI Réservations » dans la filière informatique & systèmes d’information, en qualité de cadre sédentaire niveau 7 coefficient 525 avait été retenue avec une prise de fonctions à compter du 1er février 2021 ; que par mention manuscrite portée le 23 octobre 2020, l’appelant a indiqué avoir lu et approuvé cette offre ; que le 3 novembre 2020, il a signé un contrat de travail prenant effet à compter du 1er décembre 2020 sur lequel il a également porté la mention manuscrite « lu et approuvé » et dans lequel étaient exactement repris la qualification, le statut, le coefficient et le niveau indiciaire de l’emploi figurant sur la proposition d’embauche du 22 octobre 2020 ; que le contrat de travail mentionnait également en première page paraphée par l’appelant que ce dernier reconnaissait avoir eu le temps nécessaire pour examiner les clauses et conditions, de demander conseil et de les accepter librement avant de signer ledit contrat ; que les coquilles relevées par [S] [O], son chef de service, dans un courriel du 25 novembre 2000 et portant sur le descriptif de poste auquel se réfère l’appelant concernent exclusivement l’expression : « responsabilité hiérarchique » et les objectifs du poste ; qu’elles n’affectaient pas la nature des responsabilités de l’appelant ; qu’en outre si ce descriptif était intitulé : « Responsable Projets et Applications SI Réservations », les principales responsabilités qui y sont énumérées ne font nullement apparaître qu’elles impliquaient le management d’une équipe ;
Attendu en application de l’article L1221-20 du code du travail qu’après avoir procédé à une première évaluation de l’activité de l’appelant lors d’un entretien avec celui-ci, en raison de la proximité du terme de la période d’essai, [S] [O] en a rédigé un compte-rendu par courriel du 24 mars 2021 communiqué au salarié ; qu’il constatait que ce dernier rencontrait des problèmes dans le poste qu’il occupait, en dressait la liste et suggérait une reconduction de la période d’essai ; qu’après recueil des observations de l’appelant, la période d’essai a été renouvelée conformément aux dispositions du contrat de travail ; que l’employeur y a mis fin par courrier recommandé en date du 14 avril 2021 ; que les différents points soulignés par l’employeur à l’origine de la prolongation de la période d’essai font apparaître que les difficultés rencontrées par l’appelant à occuper son emploi ne résultaient pas uniquement de ce qu’il n’avait pas été investi de la responsabilité d’une équipe à laquelle il avait déclaré s’attendre ; qu’elles provenaient également, selon [S] [O], de désillusions envers les ressources disponibles, l’organisation de la direction à laquelle il était rattaché, la compétence de ses interlocuteurs mais aussi la nature même de son emploi ; qu'[S] [O] notait que l’appelant aurait souhaité un poste plus proche du digital dans lequel il aurait pu s’affirmer ; que le document d’évaluation de la période d’essai établi en vue du renouvellement de celle-ci et signé de l’appelant le 24 mars 2021, fait d’ailleurs apparaître dans la rubrique « plan d’intégration » les difficultés rencontrées par celui-ci puisqu’il y est rapporté que ce dernier se trouvait « encore en demande d’information sur les choix d’architecture DSI, l’organisation et la gouvernance des projets » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la rupture de la période d’essai soit fondée sur un motif non inhérent à la valeur professionnelle de l’appelant ; qu’elle ne présente aucun caractère fautif ;
Attendu en conséquence que l’appelant n’a subi aucun préjudice résultant de la rupture de la période d’essai ; que, s’agissant de l’obligation de prendre à sa charge une location temporaire à [Localité 2], il ne pouvait ignorer qu’il devrait y résider puisqu’il s’agissait de son lieu de travail fixé par le contrat de travail et du siège social de son employeur ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient d’allouer à chacune d’elles la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [Z] [B] à verser aux sociétés BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE et LINNAEUS 800 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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