Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 26 décembre 2018, N° 21800030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[6]
C/
Société [19] (devenue [25])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à :
— Me MONDOLFO
C.C.C délivrées le 20/02/25 à :
— CPAM(LRAR)
— Société [20])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00486 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH7G
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 26 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21800030
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [H] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [19] (devenue [25])
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W], anciennement salarié de la SARL [19] devenue la société [24] (la société) sur la période de mai 1962 à mai 1998, a souscrit, le 12 décembre 2016, sur la foi d’un certificat médical initial du 28 juillet 2016, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « un cancer épidermoïde bronchique résultant d’une exposition à l’amiante et à la silice », pathologies inscrites aux tableaux n° 25 et 30 bis des maladies professionnelles au titre respectif des affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille pour la première et à l’inhalation de poussières d’amiante pour la seconde, auprès de la [6] (la caisse).
Au terme d’une décision notifiée le 29 décembre 2016, la caisse a informé M. [W] de son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie invoquée sur le fondement de la silice.
Suite à l’avis favorable du [10] ([13]) du 26 octobre 2017, la caisse a décidé de la prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n° 30 bis, décision notifiée à la société le 13 novembre 2017.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté implicitement son recours qu’elle a porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne lequel, par jugement du 26 décembre 2018, a :
— déclaré la société recevable en son recours ;
— constaté la prise en charge intervenue le 13 novembre 2017, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [W] en rapport à un cancer broncho pulmonaire primitif constitutif d’une pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
— fait droit au motif d’inopposabilité de cette prise en charge tel qu’invoqué par la société, et tiré de l’absence de motivation valable de l’avis émis par le [13] requis en application de l’article L. 461-1 al 5 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue en date du 13 mars 2018 ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la présente pathologie de M. [W] au titre de la législation professionnelle, ainsi que les conséquences financières qui en résultent ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Dijon, enregistrée le 11 mars 2019 sous le n° RG 19/00204, la caisse a relevé appel de cette décision.
Relevant dans sa motivation, qu’il ne se déduisait pas, de façon claire et précise de l’avis du [13] que le salarié avait été exposé à de la poussière d’amiante qui serait à l’origine de sa pathologie, le comité ne faisant état que de poussières de silice, et qu’au regard de la persistance, en suite de cet avis, d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie litigieuse, la cour, faisant application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale a, aux termes de son arrêt du 24 juin 2021 :
— avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [W] le 12 décembre 2016, dit y avoir lieu de recueillir l’avis du [18], sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [W], inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles le 12 décembre 2016, a été directement causée par le travail habituel de ce dernier,
— dit que l’affaire sera radiée du rôle et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après l’avis du [13] et réservé les demandes pour le surplus.
Le [16] a rendu son avis le 21 janvier 2022, réceptionné à la cour le 25 janvier suivant, dans lequel il retient une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et le cancer broncho-pulmonaire primitif de M. [W] faisant l’objet de sa saisine, et l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 23/00486, suite à la demande de réinscription de la caisse du 28 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 mars 2024 à la cour, la caisse demande de :
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne le 26 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
— homologuer l’avis du second [13] confirmant le lien entre la pathologie de M. [W] et son activité au sein de la société,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée est légalement fondée,
— dire et juger que la décision de prise en charge est opposable à la société,
en conséquence,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 avril 2024 à la cour, la société (devenue [25]) demande à la cour de :
— dire et juger que M. [W] n’a pas été exposé à des poussières d’amiante lorsqu’il était en poste au sein de la société,
— dire et juger que la preuve d’un lien de causalité direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée par M. [W] n’a pas été rapportée ni par le 1er [13] saisi par la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier, ni par la [14] saisi dans le cadre de la présente instance par la cour de céans,
— infirmer la décision de rejet de la [11],
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des 2ème, 3ème et 5ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.(') ».
En l’espèce, M. [W] a procédé à la déclaration d’une maladie professionnelle sur la base du tableau 30 bis, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, qui fixe un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition au risque de 10 ans, et dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Considérant à l’issue de son instruction que les conditions relatives à la désignation de la maladie, à l’exposition au risque et sa durée, s’agissant de l’exposition à la poussière d’amiante, étaient établies, mais pas la condition liée à la liste limitative des travaux, la caisse expose avoir, pour ce motif, transmis le dossier au [15] [Localité 22] [23] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [W] et avoir, suite à l’avis favorable du [13], notifié sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W].
À la suite de sa saisine par la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne lui a déclaré cette décision inopposable et la cour, saisie par la caisse, relevant que l’exposition du salarié à de la poussière d’amiante ne se déduisait pas de façon claire et précise de l’avis du 26 octobre 2017 du [15] Nancy [23] et au regard de la persistance en suite de cet avis, d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [W], a désigné un second [13] en application, de plein droit, du 5ème alinéa précité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lequel comité, de la région AuRA, a rendu un avis favorable daté du 21 janvier 2022.
Au soutien de sa prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W], la caisse invoque d’abord l’enquête réalisée par son agent assermenté dont elle indique qu’il a mis en exergue de nombreux éléments attestant de la présence d’amiante au sein de la société et justifiant ainsi, sans aucune ambiguïté, de l’exposition du salarié au risque d’amiante, ainsi que les deux avis favorables des [13] sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [W] et son activité professionnelle exercée au sein de la société, outre la déclaration de la responsable des ressources humaines de la société tirée d’un autre dossier transposable à la présente espèce tout comme un arrêt de la cour d’appel de Reims et un autre arrêt de la cour d’appel Dijon qui, dans des espèces similaires, ont retenu la présence d’amiante au sein des locaux de la société et une exposition environnementale à l’amiante des salariés concernés, ajoutant que les rapports de l’APAVE fournis par la société ne sauraient convaincre du contraire, pour concerner uniquement les immeubles et la présence d’amiante dans les plafonds et faux-plafonds et ce, à compter de 1997 et que l’employeur, avançant que l’amiante était en bon état de conservation, avait par conséquent connaissance de la présence d’amiante dans ses bâtiments.
En réponse la société objecte l’absence de démonstration par la caisse d’un lien de causalité entre le travail habituel de M. [W] et la pathologie déclarée par ce dernier compte tenu du caractère superficiel et incomplet de l’examen du dossier par les [13] qui ont statué par simple affirmation outre, en toute hypothèse, que l’exposition au risque n’est pas démontrée, tant au niveau de la composition des produits que sur le plan d’une exposition environnementale.
Pour se dire convaincue de l’exposition patente de M. [W] à l’amiante, la caisse se prévaut de son enquête du 26 octobre 2016 qui met, selon elle, en exergue de nombreux éléments attestant de la présence d’amiante au sein de la société.
Or la cour relève que les conclusions de l’enquêteur sur l’exposition au risque repose d’une part sur les déclarations du salarié lequel retient une exposition à l’amiante lorsque, travaillant en fusion, il se servait de panneaux à base d’amiante en terme de bouclier, de gants en amiante, remplaçait des tresses amiantées, intervenait sur les chariots, vérins et bruleurs du four tunnel protégés en amiante, avec dans ce secteur des plaques en amiante et d’autre part « des documentations jointes » dont l’enquêteur indique qu’elles font état d’une exposition environnementale à l’amiante dans certains secteurs de la société.
Mais la caisse ne saurait se contenter des seules déclarations du salarié pour valablement prétendre apporter la preuve de ses allégations sur son exposition directe à l’amiante dans le cadre des travaux qui lui étaient confiés ni, s’agissant d’une exposition environnementale, pas même alléguée par le salarié, se borner à l’évocation par l’enquêteur de documentations non précisément exploitées, la cour n’ayant pas à y rechercher en lieu et place de la caisse les éléments de preuve dont elle pourrait se prévaloir à partir de ces documentations, étant précisé que la seule présence d’amiante dans certaines parties des immeubles bâtis ne suffit pas à démontrer la réalité d’une exposition environnementale des salariés et de M. [W] en particulier, d’autant que les documents fournis par la société à l’appui de sa contestation montrent que l’APAVE en contrôle périodiquement l’état de conservation, lequel est évalué comme bon et que l’état de conservation antérieur à la période d’intervention de l’APAVE ne peut être soutenu, par simple présomption, comme différent à celui constaté dans le cadre de son intervention au sein de la société.
Ensuite, le témoignage d’une responsable de ressources humaines de la société dans une autre affaire, outre qu’il n’est pas même produit, ainsi que l’issue d’autres procès mettant en cause la société au sujet de l’exposition d’autres salariés à la poussière d’amiante, ne permettent pas de démontrer que M. [W] ait été personnellement exposé aux mêmes risques en l’absence d’éléments permettant de justifier d’une parfaite similarité de situation des salariés concernés, les décisions correspondantes n’étant d’ailleurs pas produites par la caisse, et d’ailleurs pour sa part, la société évoque autant de décisions sur le même sujet mais dans lesquelles la caisse ou le salarié succombe, et qu’elle verse aux débats.
Ainsi les conclusions de l’enquête qui se fondent sur les seules déclarations du salarié et des documents non précisément exploités n’établissent pas la réalité de l’exposition à l’amiante alléguée.
Par ailleurs l’appréciation du caractère professionnel de la maladie relève du pouvoir souverain du juge et les avis de [13] ne s’imposent pas au juge.
E, l’espèce le [17], motive ainsi son avis du 26 octobre 2017 : « Monsieur [S] [W] a rédigé le 28/07/2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif), appuyée par un certificat médical initial établi à la même date. L’intéressé a exercé la profession de mécanicien d’entretien dans la même entreprise de 1962 à 1998. Il a assuré notamment la maintenance des fours dans le secteur fusion avec utilisation de vêtements de protection en amiante et de tresses amiantées. Il était par ailleurs régulièrement exposé à la silice, compte tenu de l’utilisation régulière de sable dans le process. En conséquence, les membres du [8] estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. », et le second comité motive comme suit son avis du 21 janvier 2022 : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médico administratives du dossier, le [12], site de [Localité 9] émet l’avis suivant : ce dossier a fait l’objet d’un avis favorable par le [15] [Localité 22], ce dernier retenant un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. À la suite d’un recours de l’employeur, la Cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 24 juin 2021 demande au [18] de se prononcer sur l’origine professionnelle de l’affection présentée par monsieur [S] [W]. Monsieur [S] [W] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, appuyé par un certificat médical initial rédigé par le Docteur [C] en date du 28 juillet 2016. Il est décédé le 12 février 2017. La carrière professionnelle de monsieur [S] [W] a été reconstituée. Il en ressort qu’il a exercé la profession d’ajusteur mécanicien en maintenance du 21 mai 1962 au 31 mai 1998 au bénéfice de la société [19]. Le comité est saisi au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles pour la seule liste limitative des travaux. L’enquête de la [5] et l’étude du dossier confirment une exposition à l’amiante, avec notamment des interventions sur des fours nécessitant le port de vêtements de protection en amiante. Par ailleurs, les éléments présents au dossier retrouvent également une exposition environnementale, qui se surajoute à l’exposition directe à l’amiante. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande. ».
Si les deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles désignés ont ainsi conclu en faveur d’une relation causale directe entre l’activité professionnelle exercée par M. [W] du salarié et le cancer bronco’pulmonaire primitif déclarée par ce dernier, il doit être observé que l’avis du premier repose toutefois, s’agissant de l’exposition à l’amiante requise au tableau n° 30 bis, sur la circonstance que le salarié a « notamment » utilisé des vêtements de protection en amiante et de tresses amiantées, ce qui, même en la supposant établie, ne suffit pas, à la différence de l’exposition au silice que le comité présente clairement comme régulière, pour retenir une origine de la maladie inscrite au tableau 30 bis causée par son travail habituel, et que le second se fonde en particulier sur l’enquête de la caisse qui ne reprend pourtant que les dires du salarié, en évoquant également l’étude du dossier, mais sans donner la moindre précision sur les éléments objectifs qu’il en aurait tirés, outre que la notion d’exposition environnementale relève d’une affirmation péremptoire mise en doute par les documents fournis par la société à l’appui de sa contestation.
Dès lors, l’exposition alléguée à la poussière d’amiante n’étant pas étayée par la caisse dans le cadre de son enquête et les avis des [13] ne permettant pas d’établir que la maladie déclarée par M. [W] soit directement causée par son travail habituel, la caisse échoue dans sa démonstration du caractère professionnel de la maladie.
Le jugement déféré doit être infirmé, même en ayant jugé en faveur de l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par de la pathologie de M. [W], cette disposition étant spécifiée par le tribunal dans le dispositif de sa décision, comme la conséquence de son jugement du motif d’inopposabilité soulevé par la société, mais sur le sort duquel il s’est prononcé en violation de la loi, qui lui imposait de recourir, d’abord, à l’avis d’un second [13].
Par ailleurs la société demande uniquement à la cour aux termes de ses dernières conclusions d’infirmer la décision de rejet de la [11] et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Mais la juridiction de sécurité sociale n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse et si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ou la cour ne peut se prononcer que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que la cour ne peut annuler ou confirmer la décision de la commission.
Ainsi, en l’absence d’aucune prétention émanant de la société autre que portant sur le rejet des demandes adverses, la cour rejettera les demandes de la caisse, avant d’en tirer néanmoins la conséquence sur l’inopposabilité de sa décision à l’égard de l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse qui succombe supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 26 décembre 2018 en ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la [7] ;
En conséquence, Dit que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] n’est pas opposable à la société [19] (devenue [25]) ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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