Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 déc. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2024, N° F22/05660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01437 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/05660
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [8] Agissant en la personne de Maître [Z] [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
INTIMES
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Aymeric D’ALANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
[25]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] était une société proposant la vente de billets d’avion ou de train à tarif préférentiel utilisant la technologie de la blockchain.
M. [F] [K] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [12] le 1er septembre 2021.
Le 24 novembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2021, la société [12] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [8] a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Le liquidateur judiciaire a convoqué les salariés à un entretien préalable et procédé au licenciement économique de l’ensemble des salariés dont M. [F] [K] par lettre du 21 décembre 2021.
Souhaitant obtenir le paiement de diverses sommes, M. [F] [K] par acte du 20 juillet 2022 saisissait le conseil de [Localité 21] qui par jugement du 25 janvier 2024 a :
— dit et jugé que la prise d’acte de Monsieur [K] [F] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Monsieur [K] [F] au passif de la société [12], dont la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-17 077 euros à titre de rappel de salaires de septembre, octobre, et du 1er au 8 novembre 2021,
-1 707,70 euros au titre des congés payés afférents,
-22 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-2 250 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
— ordonné la remise par la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur à Monsieur [K] [F] des documents sociaux conformes à la décision (bulletins de salaires d’octobre à novembre 2021 et documents de fin de contrat), sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— débouté Monsieur [K] [F] du surplus de ses demandes,
— débouté les défenderesses de leurs demandes,
— déclaré les créances opposables à l’AGS [14] dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L622-17 du code du commerce.
Par déclaration du 26 février 2024, la société [12] représentée par son liquidateur judiciaire a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées aux parties par RPVA le 24 mai 2024, la société [12] représentée par son liquidateur judiciaire demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 janvier 2024,
En conséquence,
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le requérant à régler à la SELARL [8] ès qualités, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse improbable d’une condamnation prononcée au bénéfice du salarié,
— débouter l’AGS de sa demande visant au constat de ce que la prise en charge à laquelle elle serait soumise ne serait que subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, M. [F] [K] demande à la cour de:
— déclarer la société [8] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— déclarer l’AGS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 janvier 2024 en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur [K] [F] au passif de la société [12], dont la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-17 077 euros à titre de rappel de salaires de septembre, octobre, et du 1er au 8 novembre 2021,
-1 707,70 euros au titre des congés payés afférents,
-22 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-2 250 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
— ordonné la remise par la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur à Monsieur [K] [F] des documents sociaux conformes à la décision (bulletins de salaires d’octobre à novembre 2021 et documents de fin de contrat), sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— débouté les défenderesses de leurs demandes,
— déclaré les créances opposables à l’AGS [14] dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L622-17 du code du commerce.
— déclarer M. [F] [K] recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [F] [K] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour :
— fixer au passif de la liquidation la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et financier,
— ordonner la garantie de l’AGS [15] sur la somme susvisée,
— condamner l’AGS [15] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de garantir les créances,
— condamner l’AGS [15] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter la société [8] et l’AGS [15] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’AGS [15] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [8] et l’AGS [15] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Aymeric d’Alançon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 juillet 2024, l’AGS demande à la cour de:
— déclarer l’appel incident formé par l’AGS [15] recevable,
— rejetant toutes conclusions contraires,
— infirmer les jugements du 25 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’ils ont fait droit aux demandes de MM. [E], [S], [J], [U], [K], [Y] et [B] et de Mme [R], [N] en décidant :
— fixe la créance de Monsieur [E] [M] au passif de la société [12], dont la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-54 848 euros à titre de rappel de salaire de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021,
-5 484,80 euros au titre des congés payés afférents,
-60 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-6 000 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
Que par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé concernant Monsieur [S] notamment que :
— fixe la créance de Monsieur [S] [BH] [W] [P] au passif de la société [12], dont la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-23 077 euros à titre de rappel de salaires de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021,
-2 307,70 euros au titre des congés payés afférents,
-18 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 875 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
Que par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé concernant Monsieur [J] notamment que :
— fixe la créance de Monsieur [J] [T] au passif de la société [12], dont la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-46 154 euros à titre de rappel de salaire de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021,
-4 615,40 euros au titre des congés payés afférents,
-37 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-3 750 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
Que par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé concernant Monsieur [U] notamment que :
— fixe la créance de Monsieur [U] [F] au passif de la société [12], dont la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-46 154 euros à titre de rappel de salaire de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021,
-4 615,40 euros au titre des congés payés afférents,
-37 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-3 750 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
Que par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé concernant Madame [R] notamment que :
-3 750 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
-36 923 euros à titre de rappel de salaire de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021,
-3 692,30 euros au titre des congés payés afférents,
-30 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-3 000 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
Que par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé concernant Monsieur [K] notamment que :
— dit et juge que la prise d’acte de Monsieur [K] [F] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe la créance de M. [K] [F] au passif de la société [12], dont la Selarl [8], prise la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-17 077 euros à titre de rappel de salaires de septembre, octobre, et du 1er au 8 novembre 2021,
-1 707,70 euros au titre des congés payés afférents,
-22 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-2 250 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
Que par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé concernant Madame [N] notamment que :
— fixe la créance de Madame [N] [C] au passif de la société [12] dont la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-23 077 euros à titre de rappel de salaire de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021,
-2 307,70 euros au titre des congés payés afférents,
-18 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 875 euros au titre des congés payés afférents,
Que par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé concernant Monsieur [Y] notamment que :
— fixe la créance de Monsieur [Y] [L] au passif de la société [12], dont la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-54 848 euros à titre de rappel de salaire de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021,
-5 484,80 euros au titre des congés payés afférents,
-49 998 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-4 999,80 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
Que par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé concernant Monsieur [B] notamment que :
— fixe la créance de Monsieur [B] [X] au passif de la société [12], dont la Selarl [7], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-33 384 euros à titre de rappel de salaire de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021,
-3 338,40 euros au titre des congés payés afférents,
-30 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-3 000 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
Qu’enfin par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé concernant Madame [G] [H] notamment que :
— fixe la créance de Madame [BD] [I] au passif de la société [12], dont la Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z] [D], est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS [15], aux sommes suivantes :
-15 821 euros à titre de rappel de salaire de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021,
-1 582,10 euros au titre des congés payés afférents,
-12 855 euros au titre de la somme équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis à verser au [22] au titre du [16],
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
Statuant de nouveau,
— de constater l’absence de tout lien de subordination entre les intimés et la société [12],
— de constater la carence des intimés dans l’administration de la preuve,
En conséquence,
— de juger que les intimés n’ont pas la qualité de salarié,
— de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,
— de prononcer la mise hors de cause de l’UNEDIC délégation [10],
— de débouter les intimés de leurs demandes purement fantaisistes de dommages et intérêts au titre d’un prétendu refus abusif de l’UNEDIC [9],
En tout état de cause,
— de juger qu’en aucun cas l’UNEDIC [9] ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer en tout état de cause que la garantie de l’UNEDIC [9] ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L3253-8 et suivants du code du travail,
En conséquence,
— de juger que la garantie de l’UNEDIC [9] n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte des salariés et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
A titre infiniment très subsidiaire et en tout état cause,
— de donner acte à l’UNEDIC [9] de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
— que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L625-3 et suivants du nouveau code de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du code du travail,
— que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages et intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— de juger que l’UNEDIC [9] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L3253-19 du code du travail,
— de juger à ce titre que l’obligation de l’UNEDIC [9] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère fictif du contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
M. [K] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée daté du 25 août 2021, un courrier de L’Urssaf indiquant que la société [12] a procédé à sa déclaration préalable à l’embauche le 30 août 2021, un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2021 ainsi qu’une main courante datée du 1er octobre 2021 suite à la découverte par les salariés de ce que la société était une escroquerie.
Le contrat de travail qu’il produit lui confie les fonctions de Directeur Informatique, statut cadre sans période d’essai avec une rémunération mensuelle brute de 7500 euros.
Ainsi, l’apparence d’un contrat de travail est bien établie au vu de l’ensemble de ces éléments, dès lors que les documents permettent d’établir que le salarié a été déclaré par l’employeur au début de son engagement.
Il appartient en conséquence à l’appelant d’établir l’absence d’effectivité du contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire auquel se joint l’AGS soulève l’absence d’effectivité du contrat de travail de M. [K] relevant que celui-ci ne justifie d’aucun élément ( ordres, directives, objectifs, compte-rendus) permettant d’établir sans conteste qu’il aurait exercé son activité sous l’autorité de la société [12] et qu’il était à la disposition permanente de son employeur par la soumission à des horaires de travail et la contrainte d’un lieu de travail.
Dans le rapport demandé pour l’audience du 8 décembre 2021, le mandataire ad hoc exposait que les salariés ont fait part des observations suivantes:
— la société [12] a été créée en février 2021 par M. [O] [YO], président et associé unique. Le capital social s’élève selon les statuts à 1 milliard d’euros.
M. [V] [A], salarié de la société en qualité de Directeur de projet [12], est présenté comme le bras droit du dirigeant dans toutes les communications officielles de la société. Ce dernier bénéficiait d’une délégation de pouvoir.
L’entreprise avait pour ambition le lancement d’un projet nommé '[11]' à savoir la vente de billets d’avion/train au meilleur tarif avec une indemnisation immédiate en cas de retard de l’avion/train et/ ou en cas de bagage endommagé ou perdu grâce à la technologie de la bolockchain et des contrtas intelligents (smart contrats).
Pour financer son projet, l’entreprise avait prévu de lever des fonds en lançant une offre publique de jetons, appelée [18] ([19]). Contrairement à une levée de fonds classique, l’ICO est une méthode fonctionnant via l’émission d’actifs numériques échangeables contre des cryptomonnaies (bitcoin par exemple). .. (..)
Une prévente de jetons doit avoir lieu à compter du premier octobre 2021, toutefois sans en avertir les salariés, la prévente a été avancée au 30 septembre 2021. .. (..) La prévente devait permettre de lever environ 700 000 $( environ 620 000 euros).
Toutefois, par un communiqué en date du 30 septembre 2021, l’autorité des marchés financiers ([13]) a alerté le public sur les risques de fraude associés à cette offre au public de jetons en précisant que les porteurs de ce projet avaient transmis aux services de l’AMF des ' documents dont certains soupçonnés d’ être des faux'….
Il ressort des informations obtenues par le directeur financier de la société que la prévente aurait tout de même permis de lever environ 200 000 $ (soit 170 000 euros).
A la suite de cette publication, M. [YO] tout comme M. [A] sont devenus injoignables.
Par un message laissé le 30 septembre 2021 à 18 h 55 aux salariés dans le groupe [23] de la société sur la messagerie [24], M. [V] [A] reconnait que:
— le projet est une escroquerie,
— les identités de M. [YO] et de M. [A] sont fausses et qu’elles résultent d’usurpation d’identités.
A la suite de ce message, les salariés ont alerté le Procureur de la République, le Tribunal de commerce et ont porté plainte auprès des services de police.
Il est à noter qu’aucun salarié n’a rencontré physiquement Messieurs [YO] et [A], qui des informations obtenues étaient la même personne.
Concernant M. [YO], la communication se faisait uniquement via des messages personnels envoyés aux salariés viaLinkedIn; Aucun salarié n’a eu de contact téléphonique ou de visioconférence avec lui. M. [YO] indiquait être en déplacament aux Etats Unis pour assister à des séminaires et des partenaires commerciaux. Il était convenu qu’il rentre en France au cours de la deuxième semaine du mois d’octobre 2021 afin de rencontrer les salariés. .. (..).
Des informations obtenues la société compte actuellement 33 salariés en CDI dont M. [V] et 3 salariés pour lesquels un CDI aurait été signé mais dont celui-ci ne débuterait qu’à compter du 1er décembre 2021.. (..). Il ressort des informations obtenues auprès des salariés interrogés que tous ont été recrutés après avoir répondu à une annonce mise en ligne par la société [12]. L’ensemble des entretiens d’embauche ont eu lieu en visioconférence avec M. [V] [A], la signature des contrats de travail a lieu à distance via signature électronique. .. (..) Selon le directeur financier de la société [12], aucun règlement de salaire n’est jamais intervenu depuis le 1er octobre 2021, date d’embauche de la majorité des salariés.
Ces informations sont confirmés par les courriels de plusieurs salariés, mais aussi par les courriers adressés au Tribunal de commerce de Paris, au Procureur de la République.
Lors de leur embauche, M. [A] aurait indiqué aux salariés qu’ils étaient en télétravail jusqu’au 31 janvier 2022( les locaux de la société étant en travaux);
Au cours du mois de septembre 2021, chaque salarié a suivi à distance un programme de formation en ligne sur la blockchain et sur les levées de fond.
Depuis le 1er octobre 2021, les salariés sont sans activité'..
Le liquidateur es qualités produit également la lettre datée du 28 avril 2022 adressée tant au Tribunal de commerce qu’au Procureur de la République aux termes de laquelle il sollicite l’enregistrement de sa plainte, rappelant le contexte ayant présidé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la socité en ces termes: 'la société [12] a été créée en février 2021 par M. [O] [YO], président et associé unique. Le capital s’élève selon les statuts à 1 milliard d’euros. Des renseignements obtenus la société semble être le support d’une vaste escroquerie pilotée par l’usurpateur de l’identité de M. [YO].
La structure ayant permis la réalisation d’une levée de fonds d’environ 200 000 euros, nous avons interrogé la celule [17] par une lettre en date du 9 décembre 2021 aux fins d’obtenir les coordonnées des établissements bancaires dans lesquels la SASU [12] détient les comptes bancaires. Par un courrier en date du 27 janvier 2022 il s’avère que le document [17] est vierge. La SASU [12] n’a donc pas de comptes bancaires en France, cette information semble confirmer que cette structure fut à l’origine d’une importante escroquerie.
A l’ouverture de la procédure la société comptait 36 salariés en contrats à durée indéterminée… tous licenciés pour motif économique le 21 décembre 2021.
S’agissant de l’indemnisation des salariés j’ai constaté suite à la vérification des créances que certains salariés qui avaient conclu un contrat de travail avec la société [12] ont continué à percevoir une indemnisation de [22]. N’étant pas en mesure de vérifier les règles de cumul ou d’indemnisation, une demande de prise en charge a été transmise à l’AGS en faisant état de ces informations.
Il m’apparait qu’en l’absence de rupture du contrat de travail la société [12] est débitrice de ces créances salariales faute de suffisamment d’élements pour démontrer le contraire.
S’agissant d’autres salariés pour lesquels la vérification des créances salariales n’a révélé aucune anomalie, j’ai effectué une demande de prise en charge des salaires auprès de l’AGS..'.
Il ressort de ces éléments et des pièces produites que le liquidateur es qualité et l’AGS établissent que:
— les salariés dont M. [K] n’ont jamais rencontré leur employeur qu’il soit M. [YO] ou M. [V],
— ils ont été recrutés via [20] et ont signé leur contrat de travail par voie électronique,
— les contrats de travail prévoyaient une période en télétravail puisque les locaux avaient été annoncés en travaux;
— la société n’avait pas de locaux bien qu’un siège social ait été enregistré selon mention portée sur le Kbis,
— la levée de fonds qui a été avancée au 30 septembre 2021 a fait l’objet d’une alerte par l’autorité des marchés,
— les salariés n’ont pas perçu leur salaire du mois de septembre 2021;
— un salarié confirmait dans le cadre d’un article de presse que les salariés ne connaissaient ni le nom, ni la voix, ni le visage de l’employeur et que nous l’avons vu pendant 1 mois par visio ( utilisation de logiciels deep voice/face) et que certains membres de l’entreprise dont il souhaite garder l’anonymat faute de certitude sur leur implication) ont changé de nom sur linkedIn supprimé leurs comptes sur les réseaux sociaux, leurs noms sur [24] etc.
— certains salariés ont eu une réunion teams le 27 septembre 2021 selon la capture d’écran communiquée.
Par ailleurs, selon l’échange produit par l’AGS, les salariés étaient prévenus par message par leur ' employeur’ le 30 septembre de la supercherie.
Toutefois, il n’en résulte pas la preuve que M. [K] n’était pas salarié de la société alors même qu’il ressort du dossier (échanges professionnels, tâches accomplies, négociation de devis etc ) tel que pertinnement analysé par le conseil de prud’hommes et du contrat de travail, que le salarié était soumis aux directives de celui qui se présentait comme le dirigeant de la société. A cet égard, alors que M. [K] produit un courriel par lequel le dirigeant supposé de la société aurait demandé le 17 septembre 2021 à le 'retirer’ du comex sans qu’aucun élément ne vienne soutenir la thèse avancée par l’AGS quant à la fausseté du document. Enfin, M. [K] justifie par la production de courriels avoir renoncé à un emploi pour intégrer la société [12].
En l’état, ni le liquidateur ni l’AGS auxquels incombe la charge de la preuve, ne rapportent la preuve de l’absence de lien de subordination ni de l’absence d’activité de la part du salarié, la pièce dite A11 communiquée pour l’ensemble des salariés s’avérant sans emport.
Enfin, la seule concomitance des dates d’embauche et de la fraude accomplie par le dirigeant mise en évidence par les documents produits ne permet pas d’établir à ce stade la preuve ou même la suspicion de fraude ou de collusion de la part de M. [K].
Il s’évince de cette analyse que la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [K] n’est pas rapportée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si sont constatés, à l’encontre de l’employeur, des manquements suffisamment graves à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.
Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
L’écrit de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige et la preuve des faits qui fondent la prise d’acte incombe au salarié.
A l’appui de sa prise d’acte, notifiée à l’employeur par courrier du 24 novembre 2021, le salarié invoque l’absence de paiement des salaires des mois de septembre et d’octobre et de l’absence de réposne à ses sollicitations.
Au regard des développements précédents, par leur nature et leur nombre, les manquements contractuels imputés à l’employeur qui sont établis étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts exclusifs de l’employeur produit les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société les rappels de salaire de la date d’embauche au 8 novembre 2021 ainsi que les congés payés afférents dont les montants ne sont pas contestés, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents par application des dispositions de la convention précitée sauf à préciser que ces sommes sont exprimées en brut.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera rappelé que celle-ci est en application de l’article L. 1235-3 du code du travail comprise pour un ancienneté inférieure à 1 an entre 0 et 1 mois de salaire brut à charge pour le salarié de démontrer son préjudice.
Or, il s’évince des éléments communiqués que M. [K] a pris acte de la rupture pour être embauché par une autre entreprise qui n’a pas décidé de prolonger son contrat après la période d’essai. Au regard des sommes allouées au titre de préavis et des rappels de salaires allouées au regard d’une ancienneté de deux mois, le montant de l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice sera fixé à 3000 euros par infirmation du jugement.
Sur la demande de préjudice moral et financier liée à l’exécution du contrat de travail
S’agissant du préjudice moral, M. [K] doit être débouté, la cour faisant sienne la motivation adoptée par les premiers juges.
Au regard des sommes qui lui sont allouées, M. [K] ne justifie pas d’un préjudice financier distinct du rappel de salaire accordé, ne fournissant par ailleurs aucun justificatif sur sa situation personnelle et financière.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur le refus abusif de l’AGS de garantir les créances
Aux termes de l’article L. 625-4 du code de commerce, 'lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale'.
Le liquidateur judiciaire de la société [12] a informé M. [K] de la contestation de l’AGS de la créance.
Il sera rappelé à toutes fins que la garantie de l’AGS est fondée sur la solidarité des employeurs qui la financent par le paiement des cotisations patronales calculées sur la base des rémunérations donnant lieu aux contributions d’assurance chômage et que dans le contexte de fraude révélée l’AGS n’a fait qu’user de son droit de contestation légale des créances réclamées au regard des éléments dont elle disposait, tels qu’exposés dans le cadre du présent litige, sans que soit démontré un abus dans l’exercice de ce droit.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents et sur la remise des documents
M. [K] sollicite la confirmation du jugement sur ces points.
La partie appelante et l’AGS n’apportent aucune contestation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a, suite à la reconnaissance de la qualité de salarié de la société [12], jugé que l’absence de remise des documents dits sociaux avait causé un préjudice à M. [K] notamment au regard de l’inscription à [22] et a fixé sa créance à ce titre à la somme de 1000 euros.
Le jugement doit encore être confirmé en ce qu’il a ordonné au liquidateur es qualités de remettre les documents sociaux sous astreinte.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
La saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collctive, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
Eu égard à la situation économique de l’entreprise, chaucune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le quantum de la créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a assorti les créances fixées au bénéfice de M. [F] [K] d’intérêt au taux légal;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [F] [K] au passif de la société [12] à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes correspondant à la créance de M. [F] [K] sont exprimées en brut;
DIT que l’ouverture de la procédure collective a interrompu les intérêts;
MET les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [12];
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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