Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 17 novembre 2023, N° 22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPGC
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00080
Copies exécutoires délivrées à :
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [P]
MDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANTE
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 09 octobre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2020 Mme [I] [P] a sollicité auprès de la Maison départementale de l’autonomie d’Eure et Loire (MDA) l’attribution de la prestation de compensation du handicap, aide technique (la PCH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté le 17 septembre 2021 sa demande de PCH aide technique et a indiqué qu’elle remplissait les critères pour la PCH aide humaine.
Mme [P] a contesté cette décision devant la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rejeté son recours.
Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par un jugement du 17 novembre 2023, a rejeté ses demandes.
Mme [P] a fait appel de cette décision le 28 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de CHARTRES
le 17 novembre 2023
Statuant à nouveau
— Infirmer la décision de refus de la prestation de compensation du handicap volet
aménagement du logement et aides techniques prise par la Commission des droits et
de l’autonomie d’Eure-et-Loir, et en conséquence,
— Accorder à Madame [I] [P] une prestation de compensation du handicap
volet aménagement du logement et aides techniques à savoir le rehaussement des
toilettes, la motorisation des volets et la mise en place d’une main courante pour
accéder au sous-sol,
— Condamner la Maison Départementale de l’Autonomie d’Eure-et-Loir au paiement
de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La MDA a été dispensée de comparaître par une ordonnance du 9 octobre 2024.
Par des conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDA demande à la cour de :
— Rejeter les demandes de Mme [P],
— Confirmer le jugement,
— Condamner Mme [P] à payer les dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [P] tendant à l’aménagement de son domicile (rehaussement des toilettes, motorisation des volets et mise en place d’une main courante pour accéder au sous-sol) au motif que l’évaluation de son handicap physique, contemporain de sa demande, ne justifie pas de tels aménagements.
Mme [P] conteste cette décision, elle soutient que la maladie dont elle souffre impose la réalisation de tels aménagements dans son domicile. Elle souligne que ses capacités physiques se dégradent au fil des années et sollicite l’infirmation du jugement.
La MDA répond que la situation de Mme [P] a été évaluée par un ergothérapeute au moment de sa demande et que les capacités physiques de la requérante ne justifient pas les aménagements sollicités. Elle souligne que Mme [P] ne peut pas produire des éléments médicaux établis plusieurs années après sa demande.
******
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
En l’espèce, Mme [P] a présenté sa demande auprès de la MDA le 6 novembre 2020. Elle était accompagnée d’un certificat médical établi le 6 octobre 2020, qui confirmait l’évaluation réalisée le 22 avril 2019. Ce document comprend les évaluations suivantes :
— Mobilité, manipulation, capacité motrice : les réalisations sont effectuées sans difficulté ou avec difficulté, sans aide humaine ;
— Communication : les réalisations sont effectuées sans difficulté. Il est précisé une gêne à la motricité fine du fait des rétractions des doigts de la main droite et des douleurs.
— Capacités cognitives : les actes sont réalisés sans difficultés ;
— L’entretien personnel est effectué avec difficulté, sans aide humaine. Couper ses aliments est réalisé avec une aide humaine directe ou stimulation ;
— Vie quotidienne et vie domestique : les actes sont réalisés sans difficultés et sans aide (4 actes), un avec difficulté et sans aide humaine, deux avec une aide humaine directe ou stimulation (préparer un repas, assurer les tâches ménagères).
Selon ce document, Mme [P] ne présente pas de difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ni de difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel.
Pour fonder sa demande, Mme [P] produit un examen médical réalisé par le docteur [M], médecin spécialiste de médecine générale et expert judiciaire, le 9 août 2022. Toutefois, ce document n’est pas retenu par la cour dans la mesure où il n’est pas contemporain de la demande de Mme [P] auprès de la MDA.
Pour le même motif, la cour ne retient pas les examens médicaux réalisés par Mme [P] entre juillet 2021 et juin 2024.
Ainsi, Mme [P] ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions de sorte que le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [P] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Chartres le 17 novembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [P] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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