Confirmation 31 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 31 août 2023, n° 22/05845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 9 septembre 2022, N° 22/02158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2023
N° RG 22/05845 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNOF
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 22/02158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31.08.2023
à :
Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret : 519 396 444 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 – N° du dossier renovaba – Représentant : Me Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524
APPELANTE
****************
N° Siret : 504 668 377 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23006 – Représentant : Me Étienne WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1053
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2023, Madame Fabienne PAGES, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Renovabat est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation et à ce titre réalise des travaux destinés à faire des économies d’énergies.
La société Ofee est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Ces deux sociétés ont signé un contrat de partenariat en date du 31 mai 2021 a effet jusqu’au 31 décembre 2021 par lequel, la société Ofee mandate la société Renovabat pour réaliser des travaux éligibles au dispositifs des certificats d’économies d’énergie chez des clients finaux.
Estimant avoir effectué en exécution de ce contrat différentes prestations sans avoir été rémunérée, la société Renovabat a saisi le président du tribunal de commerce en vue d’être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire pour la sûreté de sa créance estimée à la somme de 2 578 489,59 euros.
Par ordonnance rendue sur requête en date du 19 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la société Renovabat à pratiquer une saisie conservatoire de toutes les créances, comptes bancaires et toutes les valeurs mobilières y compris les certificats d’économie d’énergie (CEE) à l’encontre de la société Ofee pour la somme de 2 578 489,59 euros.
Par acte du 25 janvier 2022 en exécution de l’ordonnance susvisée, la société Renovabat a fait pratiquer à l’encontre de la société Ofee quatre saisies conservatoires de créances et quatre saisies de valeurs mobilières incluant les certificats d’économie d’énergie entre les mains de la société d’importation Leclerc (SIPLEC), de la société Crédit Lyonnais, de la société Total Energies Electricité et Gaz France, la société ESSO pour un montant de 2 579 255,95 euros.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la requête de la société Ofee aux fins de désignation d’un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la société Renovabat de façon à obtenir la remise de divers documents.
Ces 8 saisies conservatoires fructueuses dans leur ensemble ont été dénoncées à la société Ofee le 31 janvier 2022.
Par assignation délivrée à bref délai à la société Renovabat le 25 février 2022, sur autorisation préalable du même jour du juge de l’exécution, la société Ofee a saisi le juge de l’exécution afin de contester ces saisies conservatoires.
Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de Nanterre en date du 9 septembre 2022 a :
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 25 janvier 2022 par la société Renovabat à l’encontre de la société Ofee, entre les mains de la société d’importation Leclerc (SIPLEC) au visa de l’ordonnance du 19 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Nanterre
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 25 janvier 2022 par la société Renovabat à l’encontre de la société Ofee, entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais au visa de l’ordonnance du 19 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Nanterre
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 25 janvier 2022 par la société Renovabat à l’encontre de la société Ofee, entre les mains de la société Total Energies Electricité et gaz de France, au visa de l’ordonnance du 19 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Nanterre
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 25 janvier 2022 par la société Renovabat à l’encontre de la société Ofee, entre les mains de la société ESSO au visa de l’ordonnance du 19 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Nanterre
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des valeurs mobilières pratiquée le 25 janvier 2022 par la société Renovabat à l’encontre de la société Ofee, entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais au visa de l’ordonnance du 19 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Nanterre
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée le 25 janvier 2022 par la société Renovabat à l’encontre de la société Ofee, entre les mains de la société Total Energies Electricité et gaz de France, au visa de l’ordonnance du 19 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Nanterre
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée le 25 janvier 2022 par la société Renovabat à l’encontre de la société Ofee, entre les mains de la société ESSO au visa de l’ordonnance du 19 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Nanterre
condamné la société Renovabat à payer à la société Ofee la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
condamné la société Renovabat à payer à la société Ofee la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Renovabat aux dépens de l’instance en ceux compris les frais de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La société Renovabat a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 septembre 2022.
La société Ofee a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Renovabat , appelante, demande à la cour de :
Recevoir la société Renovabat en ses conclusions et la déclarer bien -fondée
Débouter la société Ofee de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Juger que la créance sollicitée est vraisemblable
Juger qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Rejeter chaque demande de mainlevée sollicitée
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Ofee
Reconventionnellement, condamner le société Ofee au paiement de la somme de10.000 euros au titre de la procédure abusive
Reconventionnellement, condamner le société Ofee au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023 et fixée à l’audience du 15 janvier 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi compte tenu des transactions entre les parties.
À la date de renvoi au 31 mai 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de la société Renovabat en vue de pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Ofee
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Pour contester la mainlevée, ordonnée par le jugement déféré, de chacune des saisies conservatoires effectuée à l’encontre de la société Ofee en exécution de l’ordonnance en date du 19 janvier 2022, la société Renovabat fait valoir que sa créance est vraisemblable et qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’appelante rappelle que pour être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la société Ofee, elle doit démontrer comme exigé par l’article susvisé l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et des circonstances qui en menacent le recouvrement.
Il appartient en effet à la société Renovabat de démontrer y compris en cause d’appel que les conditions de l’article susvisé sont remplies.
L’appelante explique que le seul refus de payer de la partie adverse suite à sa demande de diminution du montant de la commission contractuelle par courrier du 29 octobre 2021 comme prévu par les dispositions contractuelles ne peut suffire à remettre en cause l’apparence de sa créance alors que ni la réalité ni la qualité des prestations effectuées n’ont jamais été remises en cause.
Elle ajoute que le tarif convenu de la commission ne pouvait être modifié en cours de contrat, après exécution de ses obligations avec effet rétroactif.
Elle précise que la société Ofee n’a pas publié ses comptes depuis plusieurs années, n’a pas répondu à la sommation sollicitant la publication de son bilan alors qu’elle a déclaré ne pas être en capacité de payer ses dettes, démontrant les circonstances qui menacent le recouvrement de sa créance.
L’article 954 en son dernier alinéa prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte que la société Ofee qui n’a pas conclu devant la cour est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.
Cette décision qui vaut jusqu’à inscription de faux, a jugé que suite à la contestation de la baisse du prix d’achat du kwh revendiquée par la société Ofee, comme prévu par l’article 8 du contrat de partenariat, cette dernière effectuant un contrôle approfondi des dossiers facturés par la société Renovabat a relevé à juste titre que les modalités d’établissement des factures rendaient possible l’existence d’une double facturation et étaient dès lors de nature à remettre en cause à ce jour l’apparence d’un principe de créance de la société Renovabat à l’encontre de la société Ofee justifiant la demande de mainlevée des saisies conservatoires autorisées au préjudice de cette dernière.
Force est de constater que le président du tribunal de commerce de Nanterre a par ordonnance sur requête du 25 janvier 2022 autorisé la société Ofee à se rendre dans les locaux de la société Renovabat pour y faire saisir par huissier des pièces comptables (devis et factures ) ainsi que les courriels qui y sont liés ayant notamment constaté des anomalies dans l’établissement des factures en ce qu’il existait des prestations et des montant identiques mais à des dates différentes.
Il résulte également de la mesure d’instruction un dossier avec un post it ' refaire signer le dossier'.
Comme relever à juste titre par le premier juge, ces différents éléments relatifs aux modalités d’établissement de certaines factures par la société Renovabat et auxquels cette dernière n’apporte aucune explication y compris en cause d’appel, sont de nature à remettre en cause le principe de créance prétendue par la société appelante à l’encontre de la société Ofee.
Les conditions de l’article susvisé étant cumulatives, en l’absence de créance paraissant fondée en son principe établie par l’appelante, le premier juge sera approuvé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de toutes les saisies conservatoires.
Le jugement contesté sera dès lors confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des différentes saisies conservatoires autorisées et également en ce qu’il a considéré que la demande de la société Ofee de prononcé d’une astreinte n’était pas nécessaire, la mainlevée de chacune des saisies ayant été exécutée.
Or, comme préalablement expliqué d’une part ces conditions ne sont pas remplies et d’autre part, il convient de constater que le jugement ordonnant la mainlevée a été exécuté par la remise des fonds saisis à titre conservatoire à la société Ofee alors que l’autorisation préalable par ordonnance du 19 janvier 2022 avait été donnée pour un délai de 3 mois, à ce jour expiré depuis le 22 avril 2022 et que la société Renovabat ne demande pas la restitution des fonds qui n’est d’ailleurs pas du pouvoir du juge de l’exécution mais justifie avoir assigné le 24 février 2022 la société Ofee devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures prétendues restées impayées, dans le délai exigé par l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire.
Sur les autres demandes
Il sera constaté que la société Ofee n’ayant pas conclu en cause d’appel, elle n’a effectué devant la cour aucune demande, fin ou prétention.
La demande de rejet à ce titre de la société Renovabat est dès lors sans objet.
Le premier juge sera également approuvé en ce qu’il considéré que la demande de condamnation à des dommages et intérêts de la société Renovabat pour procédure abusive devait être rejetée, après avoir fait droit à la demande de mainlevée.
Cette décision étant confirmée en cause d’appel, l’appelante ne peut pas davantage prétendre devant la cour à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêt de l’appelante et sa demande à ce titre en cause d’appel sera également rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Renovabat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Renovabat pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Renovabat aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration de créance ·
- Infirmier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Défaillant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Frais de transport ·
- Congés payés ·
- Formation ·
- Tribunal du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure abusive ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Dilatoire ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Europe ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Information confidentielle ·
- Détournement de clientèle ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Abus ·
- Clientèle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Recouvrement ·
- Monétaire et financier ·
- Mise en état ·
- Cession de créance ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Qualité pour agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Vente immobilière ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Défense ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Consignation ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Provision
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lac ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Test ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Système ·
- Devis ·
- Maintenance ·
- Adresses ·
- Objectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Incapacité
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Renard ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.