Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 mai 2023, N° 21/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01505 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HHLS
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 12 Mai 2023 – RG n° 21/00007
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [J], mandaté.
En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président ,
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD , conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, conseiller faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [10] d’un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [I] [R] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 25 novembre 2018, M. [I] [R], salarié de la société [10] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'sciatique S1 gauche hernie discale L5 – S1 2015'.
Le certificat médical initial du 26 octobre 2018 mentionne une 'hernie discale L5 -S1 – sciatique S1 gauche'.
Selon décision du 9 septembre 2019, la caisse a pris en charge cette maladie après avis du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement du tableau n° 98. La date de la maladie a été fixée au 7 décembre 2016.
Les lésions imputables à cette maladie ont été déclarées consolidées à la date du 16 janvier 2022, la caisse reconnaissant à M. [I] [R] un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à ces lésions à hauteur de 6 %.
— ----------------------------
Le 4 février 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [I] [R] dans les termes suivants : 'le 1er février 2019, après avoir levé une plaque de chambre, la victime a ressenti un craquement au niveau du dos'.
Le certificat médical du 1er février 2019 mentionne une 'lomboradiculalgie gauche'.
Le 24 avril 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions imputables à l’accident ont été déclarées consolidées à la date du 16 janvier 2022, la caisse reconnaissance à M. [I] [R] un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à ces lésions à hauteur de 12 %.
Le 23 mai 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle retenue par la caisse.
— ----------------------------
Suivant requête du 8 janvier 2021, M. [I] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître que sa maladie professionnelle et son accident du travail sont dus à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de reconnaissance de la faute inexcusable relative à l’accident du travail du 1er février 2019
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de reconnaissance de la faute inexcusable relative à la maladie professionnelle 'sciatique S1 gauche hernie discale L5 – S1'
en conséquence,
— déclaré opposable à la société la décision du 24 avril 2019 de prise en charge de l’accident du travail du 1er février 2019
— dit que cet accident a pour cause la faute inexcusable de la société
— débouté M. [I] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle prise en charge le 9 septembre 2019
— fixé au maximum légal la majoration de la rente accident du travail revenant à M. [I] [R]
— rappelé que la majoration de la rente accident du travail suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [I] [R]
— avant-dire droit, ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices corporels consécutifs à l’accident du travail du 1er février 2019
— accordé à M. [I] [R] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices
— renvoyé M. [I] [R] devant la caisse pour le paiement de la provision ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail
— déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail du 1er février 2019 et la nouvelle lésion du 27 septembre 2019 imputable, dont M. [I] [R] a été victime ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la société
— dit que la société devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— condamné la société à payer à M. [I] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— réservé les dépens.
Suivant déclaration du 19 juin 2023, la société a formé appel de ce jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 12 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [I] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle du 7 décembre 2016
— infirmer le jugement du 12 mai 2023 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail du 1er février 2019 et jugé opposable à la société la décision du 24 avril 2019 de la caisse
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 1er février 2019 au titre de la législation professionnelle
à titre subsidiaire,
— débouter M. [I] [R] de sa demande de provision
— ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices conformément aux articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— surseoir à statuer sur le recours de la caisse à l’encontre de la société
— juger que le recours de la caisse ne peut s’exercer que dans la limite du taux d’IPP qui sera reconnu opposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [I] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable fondée sur la maladie professionnelle du 7 décembre 2016
statuant à nouveau,
— déclarer bien fondée cette demande
— majorer la rente allouée au titre de cette maladie à son taux maximum
— dire qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices
— dire que l’expertise portera aussi sur les préjudices résultant de cette maladie professionnelle
— condamner à la caisse à lui verser 2000 euros de provision complémentaire
— déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse
— dire que la caisse devra faire l’avance des indemnités allouées
— condamner la société et la caisse à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
en cas d’infirmation du jugement si la faute inexcusable est reconnue dans la survenance de la maladie professionnelle
— débouter M. [I] [R] de sa demande de provision complémentaire ou à tout le moins la réduire
— faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale
— dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse pourra recouvrer auprès de l’employeur l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (frais d’expertise, majoration de capital ou de rente, provision et préjudices).
La caisse a en outre précisé que son action récursoire s’agissant de la rente, ne pourrait s’exercer que dans la limite du taux d’IPP qui sera retenu par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Par ailleurs, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
I / Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du '6 décembre 2016' :
En l’espèce, le 25 novembre 2018, M. [I] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'sciatique S1 gauche hernie discale L5 – S1 2015'.
Le certificat médical initial du 26 octobre 2018 mentionne une 'hernie discale L5 -S1 – sciatique S1 gauche'.
Considérant que la maladie était désignée au tableau n° 98, mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a sollicité l’avis du CRRMP de [Localité 8].
Ce dernier a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de telle sorte que la caisse l’a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour s’opposer à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable afférente à cette maladie, la société conteste son caractère professionnel et prétend qu’elle a été contractée alors que le salarié travaillait pour un précédent employeur.
Il est constant qu’en défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie ainsi que l’imputabilité de celle-ci au travail effectué à son service.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L. 461-1 4° du code de la sécurité sociale que :
'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Il appartient à M. [I] [R] de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
Dans le cas présent, M. [I] [R] reprend les éléments retenus par la caisse pour affirmer que la maladie présente un caractère professionnel, se référant expressément à la maladie du tableau n° 98.
Ce raisonnement implique que la maladie prise en charge corresponde à celle désignée dans le tableau n° 98 puisque la caisse se fonde sur l’application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 pour affirmer le caractère professionnel de la maladie.
Le tableau n° 98 désigne la maladie comme suit : 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Comme rappelé précédemment, la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une 'sciatique S1 gauche hernie discale L5 – S1 2015' et le certificat médical initial mentionne une 'hernie discale L5 -S1 – sciatique S1 gauche'.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle désigne la maladie de M. [I] [R] dans les termes suivantes : 'sciatique par hernie discale L5-S1'.
Le médecin conseil a considéré que la maladie était inscrite au tableau puisqu’il a rempli la partie du document correspondant à la mention 'si la MP est inscrite au tableau'.
Toutefois, il ne se réfère pas à la notion d’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le code syndrome MP098 AM5AB indiqué par le médecin conseil ne permet pas plus d’affirmer que cette atteinte radiculaire existe.
De même, l’avis du CRRMP fait mention d’une sciatique par hernie discale sans référence à une atteinte radiculaire.
M. [I] [R] fait état d’un scanner lombaire du 5 septembre 2018 mettant en évidence des 'éléments discaux étagés surtout en L5-S1 avec large débord discal post centrée sur une saillie postéro médiane au contact racine'.
Il n’est pas fait référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La condition tenant à la désignation de la maladie n’est donc pas remplie puisqu’aucun document ne fait référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Les conditions de l’article L. 461-1 alinéa 3 ne sont donc pas remplies.
En conséquence, la preuve du caractère professionnel de la maladie de M. [I] [R] n’est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie déclarée le 25 novembre 2018 et de ses demandes subséquentes.
M. [I] [R] sera en outre débouté de sa demande de provision complémentaire formée en cause d’appel sur le fondement de la faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée le 25 novembre 2018.
II / Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 1er février 2019 :
Le 4 février 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [I] [R] dans les termes suivants : 'le 1er février 2019, après avoir levé une plaque de chambre, la victime a ressenti un craquement au niveau du dos'.
Le certificat médical du 1er février 2019 mentionne une 'lomboradiculalgie gauche'.
Le 24 avril 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions imputables à l’accident ont été déclarées consolidées à la date du 16 janvier 2022, la caisse reconnaissant à M. [I] [R] un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à ces lésions à hauteur de 12 %.
Le 23 mai 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse.
M. [I] [R] soutient que la société n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail lui interdisant le port de charges dont le poids dépasse 15 kgs. Il prétend en outre qu’il avait signalé le risque qui s’est réalisé le jour de l’accident.
Pour s’opposer aux demandes de M. [I] [R], la société conteste la matérialité de l’accident du travail allégué et soutient qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque encouru, ajoutant que ce dernier a pris un risque délibéré en décidant de soulever une plaque de chambre en violation des préconisations du médecin du travail.
Sur la matérialité de l’accident :
Il est constant qu’en défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester la matérialité de l’accident du travail.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à M. [I] [R] de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, le 4 février 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [I] [R] dans les termes suivants : 'le 1er février 2019, après avoir levé une plaque de chambre, la victime a ressenti un craquement au niveau du dos'; lieu de l’accident : 'Client [10] [Adresse 2] à [Localité 7]'; siège des lésions : 'dos et jambe gauche'.
Le certificat médical du 1er février 2019 mentionne une 'lomboradiculalgie gauche'.
Le 24 avril 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [I] [R] déclare qu’il a ressenti une forte douleur dans la jambe gauche puis au niveau du dos après avoir soulevé une plaque de chambre.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur que ce dernier a eu connaissance de l’accident à 12 heures 00 le 1er février 2019, c’est à dire le jour de l’accident.
Le certificat médical qui décrit des lésions en correspondance avec la description du fait dommageable par le salarié, a été établi le jour même.
M. [H] qui occupe le poste de responsable sécurité au sein de la société indique qu’il a été informé de l’accident par mail le 1er février 2019 à 12 h 45 par M. [I] [R], celui-ci évoquant une douleur au niveau de la jambe lors du déplacement d’une plaque de chambre.
M. [G] chef de chantier indique qu’il a lui aussi été informé de l’accident par mail le 1er février 2019 à 12 h 45 par M. [I] [R], celui-ci évoquant une douleur au niveau de la jambe et du dos après des travaux de manutention d’une plaque de chambre.
Par ailleurs, dans son courrier de réserves du 4 février 2019, la société indique notamment : 'Malgré l’interdiction du port de charges lourdes, le jour de l’accident Monsieur [R] a soulevé une plaque LOT et une plaque LIT-C250 avec le mini-lift-plaque. (…) Néanmoins pour cette intervention, il n’y avait en aucun cas besoin d’ouvrir ces plaques de chambre.'
Elle ajoute ' Monsieur [R] a pris un risque délibéré, vu son état de santé, en soulevant ces plaques de chambre. Il n’a pas respecté les préconisations de sa hiérarchie et de la médecine du travail'.
Le client chez lequel M. [R] intervenait au moment de l’accident, M. [V], indique aux termes d’une déclaration écrite signée 'avoir vu le vendredi 1.02.2019 un technicien de la société [10] intervenir dans la [Adresse 9] à [Localité 7]. Le technicien a soulevé plusieurs plaques en ferraille sur le trottoir afin de vérifier le réseau Orange'.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que M. [R] a subi au temps et au lieu du travail un fait dommageable à l’origine des lésions constatées dans le certificat médical initial établi le jour même, en soulevant une plaque de chambre dans le cadre de son intervention au profit de M. [V].
La preuve de la matérialité de l’accident du travail est donc rapportée.
Sur la faute inexcusable de droit :
L’article L. 4131-4 du code du travail, 'le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé'.
En l’espèce, par mail du 14 janvier 2019, M. [I] [R] a indiqué à son supérieur hiérarchique M. [Z] [G] (chef de chantier) les difficultés suivantes :
'Bonjour [Z], tu es au courant que je suis conseillé pour ne pas porter de charges de plus de 15 kg alors qu’en ce moment je n’ai que des interventions la plupart du temps en souterrains donc il y a des plaques à soulever ou travailler en façade comme vendredi donc l’échelle est à porter .. Je veux bien le faire de temps en temps mais là c’est pratiquement toute la journée et ça fragilise mon dos et je te cache pas que souvent je suis obligé de prendre des médicaments pour faire passer la douleur'.
Il résulte des observations précédentes relatives à la matérialité de l’accident du travail, que le fait dommageable est constitué par le mouvement réalisé par M. [I] [R] pour soulever une plaque de chambre dans la [Adresse 9] à [Localité 7] lors de son intervention pour M. [V] le 1er février 2019.
Dans le courrier de signalement du risque adressé à son supérieur hiérarchique, M. [I] [R] se réfère au fait qu’il est notamment contraint de soulever des plaques trop lourdes au regard des prescriptions du médecin du travail ce qui lui occasionne des douleurs au niveau du dos. Il précise même que la répétition de ces mouvements le contraint à 'prendre des médicaments pour faire passer la douleur'.
Compte tenu de ces observations, il est démontré que suivant mail du 14 janvier 2019, M. [I] [R] a signalé à son employeur le risque de lésions au niveau de son dos lors du soulèvement de plaques métalliques et que ce risque s’est précisément matérialisé le 1er février 2019 lors de son intervention chez M. [V].
M. [I] [R] est donc bien fondé à se prévaloir de la faute inexcusable de plein droit de la société [10] sur le fondement de l’article L. 4131-4 du code du travail.
Sur le 'risque délibéré’ pris par le salarié :
Constitue une faute inexcusable, la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La preuve de la faute inexcusable du salarié incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société soutient que l’accident est dû à la faute délibéré de M. [I] [R] qui n’aurait pas dû soulever les plaques de chambre lors de son intervention.
Toutefois, on relèvera que la société ne produit aucun document démontrant qu’en réponse au mail de signalement du risque du 14 janvier 2019, elle lui a indiqué que son travail n’impliquait pas de soulever des plaques de chambre.
Lors de son audition par l’enquêteur de la caisse, M. [G] (chef de chantier) a indiqué que les dépannages ne requéraient pas 'automatiquement’ la manutention de plaques, ce dont il résulte que cette manutention n’était toutefois pas exclue.
Lors de son audition par l’enquêteur de la caisse, M. [H] (responsable sécurité) n’a pas prétendu que M. [I] [R] n’avait pas à soulever des plaques de chambre, mais indiqué qu’il n’avait pas respecté les consignes de sécurité.
Par ailleurs, la société se prévaut de plusieurs documents censés prouver qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque, documents qui portent sur les consignes et bonnes pratiques afférentes à la manipulation des plaques de chambre.
De telles consignes impliquent par hypothèse que la manipulation des plaques de chambre fait partie des tâches de M. [R].
Il résulte de ces observations que la société ne démontre pas que M. [I] [R] n’avait pas à soulever les plaques de chambre dans le cadre de son travail.
En outre, le fait que M. [I] [R] n’ait pas respecté les consignes de sécurité ne constitue pas une faute délibéré d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il s’agit en effet d’une imprudence, notion distincte de celle de la faute inexcusable.
En conclusion, aucune faute inexcusable, ni faute volontaire n’est démontrée à l’encontre de M. [I] [R] dans la survenance de son accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. [I] [R] a été victime le 1er février 2019 est dû à la faute inexcusable de la société.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Par ailleurs, la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de telle sorte que la victime est recevable à en solliciter l’indemnisation en cas de faute inexcusable de son employeur.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose s’agissant des préjudices indemnisés au titre de la faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale que 'la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
De même, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-2 précise que la majoration est payée par 'la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret'.
En l’espèce, dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait reconnue, la société demande qu’une expertise soit ordonnée conformément aux articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sollicite un sursis à statuer sur le recours de la caisse compte tenu de son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre portant sur le taux d’IPP de M. [I] [R].
Pour le reste, elle ne conteste pas le montant de la provision allouée à M. [I] [R], ni le principe de la majoration de la rente.
En revanche, eu égard au recours de la société devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le tribunal judiciaire de Caen aurait dû dire que l’action récursoire de la caisse s’exercera s’agissant du capital représentatif de la rente accident du travail dans la limite du taux qui sera déclaré opposable à l’employeur.
Le jugement sera infirmé sur ce point, étant précisé que la demande de sursis à statuer sur le recours de la caisse sera rejetée.
De même, il convient d’infirmer la mission confiée à l’expert puisque le jugement indique que l’expert devra fixer le déficit fonctionnel permanent à un taux différent de celui retenu par la caisse. En effet, aucune disposition n’interdit à l’expert de retenir un taux identique à celui de la caisse.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 1er février 2019 sauf en ce qu’il a :
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la société
— dit que la société devra s’acquitter auprès de la caisse de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
— dit que l’expert devra décrire et évaluer par un taux différent du taux d’incapacité permanente partielle fixée par la caisse, le déficit fonctionnel permanent.
Statuant à nouveau, il convient de :
— dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse pourra récupérer contre la société l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable, et s’agissant du capital représentatif de la rente accident du travail, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera déclaré opposable à la société dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre
— dire que l’expert pourra fixer librement le taux du déficit fonctionnel permanent en fonction de ses propres conclusions.
III / Sur les dépens et frais irrépétibles :
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
Il est équitable de la condamner à payer 3000 euros à M. [I] [R] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [10] de sa demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s’exercer contre la société [10]
— dit que la société [10] devra s’acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
— dit que l’expert devra 'décrire et évaluer par un taux propre différent du taux d’incapacité permanente partielle fixée par la caisse, le déficit fonctionnel permanent';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra récupérer auprès de la société [10] l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable, et s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera déclaré opposable à la société [10] dans le cadre du litige actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre;
Dit que l’expert pourra fixer librement le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [R] en fonction de ses propres conclusions;
Déboute M. [I] [R] de sa demande de provision complémentaire;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel;
Condamne la société [10] à payer à M. [I] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LEBOURVELLEC
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