Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 29 janv. 2026, n° 25/04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 janvier 2025, N° 2024013458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04736 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7IL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2025 -Président du TC de [Localité 9] – RG n° 2024013458
APPELANTE
S.A.S.U. TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE, RCS de [Localité 9] sous le n°414 593 335, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise BRUNAGEL, toque : L291
INTIMÉE
S.A.S. CDC LOC BTP, RCS de [Localité 10] sous le n°851 696 773, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [M] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société CDC LOC BTP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société CDC LOC BTP (ci-après « CDC LOC ») a acquis, en octobre 2020, un véhicule utilitaire, Vito Mercedes, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 4 juin 2013.
Le 22 mai 2023, la société CDC LOC a confié ce véhicule à la société Techstar [Localité 8] aux fins d’effectuer la révision dite « révision B » et de résoudre un problème de fuite d’huile de moteur.
Selon la société Techstar [Localité 8], les investigations révélaient que des interventions plus importantes devaient être réalisées.
Faisant valoir que lors d’un essai sur route, le moteur s’était bloqué et que le véhicule était devenu inutilisable, elle a alors informé la société CDC LOC de la nécessité de remplacer le moteur et établissait un devis à hauteur de 23.936,21 euros TTC, refusé par cette dernière.
Le 26 décembre 2023, un expert amiable constatait qu’en l’état, les investigations n’avaient pas permis de définir l’origine de la panne.
Par acte du 24 septembre 2024, la société CDC LOC a fait assigner la société Techstar [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, aux fins de, notamment :
Condamner la société Techstar [Localité 8] à restituer le véhicule révisé, réparé, et avec un moteur neuf, à ses frais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Techstar [Localité 8] à payer à la société CDC LOC une provision à hauteur de la somme de 5.772 euros, au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner la société Techstar [Localité 8] à payer à la société CDC LOC une provision à hauteur de la somme de 5.000 euros, au titre de son préjudice économique ;
Condamner société Techstar [Localité 8] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de plein droit ;
Condamner la société Techstar [Localité 8] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2025, le juge des référés a :
Débouté la société Techstar [Localité 8] by Autosphère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société Techstar [Localité 8], à restituer le véhicule révisé, réparé, et avec un moteur neuf, à ses frais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, deux mois après la signification de la présente décision par acte extra judiciaire, et ce pendant une durée de trois mois, le temps laissé à la société Techstar [Localité 8] by Autosphère, si elle le souhaite, de restituer le véhicule révisé, réparé, et avec un moteur neuf ;
Réservé le droit de liquider ladite astreinte ainsi ordonnée ;
Condamné la société Techstar [Localité 8] by Autosphère à payer à la société CDC LOC les sommes provisionnelles de :
5.772 euros correspondant à 12 échéances du prêt à hauteur de 481 euros par mois, au titre de son préjudice de jouissance ;
Débouté la société CDC LOC de sa demande à hauteur de 5.000 euros au titre de son préjudice économique ;
2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société CDC LOC pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamné la société Techstar [Localité 8] by Autosphère en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,65 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société Techstar [Localité 8] by Autosphère a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 15, 700 et 873 du code de procédure civile, de :
Juger la société Techstar [Localité 8] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Juger à titre liminaire, irrecevables :
La demande de la société CDC LOC BTP tendant à condamner la société Techstar [Localité 8] by Autosphère à lui verser la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance en raison de son caractère de prétention nouvelle ;
La demande de la société CDC LOC BTP tendant à condamner la société Techstar [Localité 8] by Autosphère à une astreinte définitive de 400 euros par jour à lui restituer un véhicule révisé, réparé avec un moteur neuf, en raison de son caractère de demande nouvelle ;
Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 31 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté la société CDC LOC BTP de sa demande de condamnation de la société Techstar [Localité 8] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice économique subi ;
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 31 janvier 2025 en ce qu’elle :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et par provision ;
Déboute la société Techstar [Localité 8] by Autosphère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Techstar [Localité 8] by Autosphère, à restituer le véhicule révisé, réparé, et avec un moteur neuf, à ses frais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, deux mois après la signification de la présente décision par acte extra judiciaire, et ce pendant une durée de trois mois, le temps laissé à la société Techstar [Localité 8], si elle le souhaite, de restituer le véhicule révisé, réparé, et avec un moteur neuf ;
Réserve le droit de liquider ladite astreinte ainsi ordonnée ;
Condamne la société Techstar [Localité 8] by Autosphère à payer à la société CDC LOC BTP les sommes provisionnelles de :
5.772 euros correspondant à 12 échéances du prêt à hauteur de 481 euros par mois, au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute la société CDC LOC BTP de sa demande à hauteur de 5.000 euros au titre de son préjudice économique ;
2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société CDC LOC BTP pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamne la société Techstar [Localité 8] by Autosphère en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,65 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée ;
Statuant à nouveau :
Débouter la société CDC LOC BTP de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Techstar [Localité 8] by Autosphère ;
Le cas échéant :
Prendre acte des protestations et réserves de la société Techstar [Localité 8] by Autosphère pour toute mesure d’expertise judiciaire qui serait ordonnée ;
A titre subsidiaire :
Juger, le cas échéant, que l’astreinte définitive que la cour prononcera ne commencera à courir qu’à partir de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Réduire l’astreinte que la cour prononcera à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Condamner la société CDC LOC BTP à verser à la société Techstar [Localité 8] by Autosphère la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de condamnation à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance est nouvelle puisqu’en première instance, il était réclamé une provision pour un préjudice économique.
Elle rappelle que le véhicule litigieux présentait déjà un désordre mais elle allègue que la société CDC LOC BTP a refusé de l’autoriser à conduire les investigations qui lui incombaient en qualité de garage réparateur. Elle souligne que les diligences d’investigation sont en principe à la charge de la personne sollicitant le diagnostic et le cas échéant les travaux de réparation et que ce n’est qu’à titre commercial qu’elle a accepté de les supporter pour moitié. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de terminer son intervention du fait de la société CDC LOC BTP et conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à sa condamnation sous astreinte à remettre le véhicule en état ; que dans le cadre de l’expertise amiable il a été constaté que le moteur était hors d’usage pour des raisons inconnues ; que lorsque le véhicule lui a été remis, il présentait déjà une fuite sans que l’on sache à quelle date elle est apparue. Elle considère que rien ne permet de considérer que la panne rencontrée a pour cause son intervention.
S’agissant des demandes provisionnelles, elle relève que l’intimée a bénéficié d’un véhicule de prêt pendant plus de six mois et que les modalités de financement sont afférentes à l’achat et la société CDC LOC BTP aurait dû s’en acquitter dans tous les cas. Elle relève que l’intimée a déjà été indemnisée d’un préjudice de jouissance.
Elle soutient que la demande de liquidation d’astreinte n’a pas été formée devant le premier juge. Elle estime à titre subsidiaire qu’une expertise s’impose et réclame la réduction de l’astreinte à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2025, la société CDC LOC BTP, représentée par son mandataire judiciaire, la Selarl MJC2A, représentée par Me [M] [L], demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et les articles 1217 et suivants du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux du 31 janvier 2025 en ce qu’il a :
Débouté la société Techstar [Localité 8] by Autosphère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société Techstar [Localité 8] by Autosphère, à restituer le véhicule révisé, réparé, et avec un moteur neuf, à ses frais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, deux mois après la signification de la présente décision par acte extra judiciaire, et ce pendant une durée de trois mois, le temps laissé à la société Techstar [Localité 8], si elle le souhaite, de restituer le véhicule révisé, réparé, et avec un moteur neuf ;
Réservé le droit de liquider ladite astreinte ainsi ordonnée ;
Condamné la société Techstar [Localité 8] by Autosphère à payer à la société CDC LOC les sommes provisionnelles de :
5.772 euros correspondant à 12 échéances du prêt à hauteur de 481 euros par mois, au titre de son préjudice de jouissance ;
2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société CDC LOC pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Condamné la société Techstar [Localité 8] by Autosphère en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,65 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée ;
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux du 31 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la société CDC LOC de sa demande de paiement d’une provision de 5.000 euros au titre de son préjudice économique ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Techstar [Localité 8] by Autosphère à payer à la société CDC LOC une somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de son préjudice économique, alors qu’elle a été privée du véhicule, pendant 2 ans et demi, ce qui a perturbé son activité économique et alors qu’elle est en redressement judiciaire ;
Liquider l’astreinte provisoire, prononcée par le premier juge pour obtenir que la société Techstar [Localité 8] by Autosphère restitue le véhicule révisé, réparé et avec un moteur neuf, et condamner la société Techstar [Localité 8] by Autosphère au titre de cette liquidation d’astreinte provisoire, à payer à la SAS CDC LOC BTP, la somme de 23.250 euros ;
Statuant au titre de l’astreinte définitive :
Fixer une nouvelle astreinte définitive, à la charge de la société Techstar [Localité 8] by Autosphère d’un montant de 400 euros par jour de retard, pendant trois mois, et deux mois après la signification de l’arrêt à intervenir, afin que la société Techstar [Localité 8] by Autosphère restitue à la société CDC LOC BTP le véhicule révisé, réparé, avec un moteur neuf ;
Condamner la société Techstar [Localité 8] by Autosphère à payer à la société CDC LOC BTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Techstar [Localité 8] by Autosphère aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en l’espèce, le trouble manifestement illicite résulte de la méconnaissance d’une convention entre les parties ; que lors de la remise, le véhicule était en état de marche. Elle souligne que la panne est survenue après l’intervention dans les ateliers de l’appelante de sorte que le dysfonctionnement trouve sa source dans l’intervention du garagiste. Elle relève que la société Techstar n’a jamais, lors de la prise en charge du véhicule, dressé le moindre constat d’anomalie susceptible de corroborer sa thèse et qu’à défaut d’inventaire, le garagiste est réputé avoir reçu le véhicule en bon état. Elle expose que la rétention injustifiée du véhicule perdure depuis mai 2023, ce qui altère son activité alors qu’elle est en redressement judiciaire.
Elle allègue que l’appelante a manqué à son obligation de résultat ; que le garagiste doit supporter les frais de remise en état du véhicule. Elle estime que la contestation de l’état du véhicule lors de sa remise est dénuée de tout commencement de preuve et elle fait état d’une présomption de causalité, sauf preuve contraire, entre l’intervention du garagiste et le dommage constaté qui découle de l’obligation de résultat. Elle fait valoir que l’expertise amiable n’a pu aboutir en raison de l’absence de collaboration de l’appelante ; qu’en réclamant un financement préalable de son client, la société Techstar renverse indument la charge des investigations découlant de l’obligation de résultat.
Elle souligne qu’elle a dû s’acquitter des 12 dernières mensualités de son contrat de prêt et rappelle que le véhicule constitue un outil de travail indispensable à son activité de transport. Elle fait état d’un préjudice de jouissance puisqu’elle a été privée de l’usage de son véhicule.
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une cour d’appel peut liquider une astreinte qu’elle n’a pas prononcée, si le premier juge s’est réservé le pouvoir de liquidation, et elle se fonde sur l’effet dévolutif prévu par l’article 561 du code de procédure civile. Elle estime que la cour a également le pouvoir de prononcer une astreinte définitive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025, jour de l’audience des plaidoiries, avant l’ouverture des débats.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. (1ère Civ., 16 octobre 2024, pourvois n° 23-11.712, 23-23.249).
Il est produit un rapport amiable de la société Setex expertise portant sur le véhicule litigieux. Le véhicule mis en circulation en 2013 affiche 241 083 kms. L’expert expose que les opérations diligentées n’ont pas permis de définir l’origine de la panne et qu’il ne peut pas se prononcer sur les responsabilités engagées. Il précise : « M. [R] propriétaire du véhicule refuse de prendre en charge les frais nécessaires aux opérations d’expertise afin de procéder à la dépose du moteur et à son démontage [et] refuse également de restituer le véhicule de prêt mis à sa disposition ». Il considère qu’aucun lien de causalité n’est établi.
Le véhicule avait été confié au garage Techstar [Localité 8] pour mettre fin à des fuites d’huile moteur. L’ordre de réparation a été établi pour le motif suivant (repris p.3 de l’expertise) : maintenance, vidange et remplacement de filtre dans la boîte de vitesses, remplacement de la filtration et un complément a été établi concernant le diagnostic de fuite d’huile moteur sous le véhicule. Il n’est pas utilement contesté que le véhicule roulait lorsqu’il a été présenté au garage le 22 mai 2023 compte tenu de l’ordre de réparation.
Le premier juge a relevé que dans ses conclusions la société Techstar [Localité 8] elle-même indiquait : « une fois les réparations effectuées, un essai sur route était réalisé. Au cours de cet essai, de façon incompréhensible, le moteur se bloquait et devenait inutilisable. »
Cette relation des faits est reprise dans le rapport d’expertise : après réparation « un essai routier du véhicule est réalisé, lors de cet essai, le moteur se bloque » et le 4 juin 2023, « Lors d’un essai final, le moteur reste bloqué, un devis de remplacement est établi pour un montant de 23 936,21 euros TTC ».
Il en résulte que le problème affectant le moteur est apparu pendant que le véhicule était confié au garage.
Compte tenu des présomptions de faute et de lien de causalité pesant sur le garagiste, il appartient à la société Techstar [Localité 8] de démontrer son absence de faute. Or l’appelante ne rapporte pas une telle preuve en l’espèce, l’expertise amiable n’ayant pas pu déterminer la cause de la panne. Elle ne verse pas non plus de document préalable à son intervention, tel un procès-verbal de réception ou une attestation de remorquage qui démontrerait que ce « blocage » moteur préexistait, alors qu’une telle preuve lui incombe.
Par ailleurs, la charge de cette preuve pesant sur le seul garagiste, il ne saurait être reproché à la société CDC LOC BTP de ne pas avoir voulu supporter les frais relatifs à la dépose du moteur et à son démontage, seul le garagiste avait intérêt à faire établir l’origine technique des désordres pour voir écarter le cas échéant sa responsabilité.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il appartenait au garage de restituer, en sa qualité de professionnel, le véhicule en bon état de marche, ce qui n’a pas été le cas. Le trouble manifestement illicite résultant de l’inexécution de cette obligation est suffisamment démontré, compte tenu de la présomption ci-avant relevée et qui n’est pas en l’espèce renversée par des éléments probants.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Techstar Marne La Valle by Autosphère à restituer le véhicule révisé, réparé, et avec un moteur neuf, à ses frais, sous condition d’astreinte.
Le premier juge s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
La société CDC LOC BTP forme une demande de liquidation d’astreinte devant la cour et de condamnation à hauteur de 23.250 euros et une demande de nouvelle astreinte définitive d’un montant de 400 euros, pendant trois mois après la signification du présent arrêt afin que l’appelante restitue le véhicule avec un moteur neuf.
Selon l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-2 du même code prévoit en troisième alinéa qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel peut procéder à la liquidation d’une astreinte que le premier juge s’est pourtant expressément réservé, comme en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante.
A titre subsidiaire, cette dernière se prévaut du caractère disproportionné de l’astreinte.
Si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, le montant réclamé à ce titre est équivalent au coût d’un nouveau moteur, s’agissant en outre d’un véhicule, ancien, puisque mis en circulation en 2013 et ainsi qu’il a été relevé, le compteur du véhicule affichait plus de 240 000 kms.
Par ailleurs, il est réclamé une nouvelle astreinte, la réparation n’étant toujours pas intervenue.
Compte tenu de ces éléments, l’astreinte prononcée par le premier juge sera liquidée à la somme de 11.625 euros (soit 125 euros par jour pendant 93 jours du 10 mai 2025 – ordonnance signifiée le 10 mars – au 10 août 2025) ; la société Techstar [Localité 8] sera condamnée à cette hauteur.
Une nouvelle astreinte sera prononcée selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision ; ladite astreinte sera également provisoire, le prononcé d’une astreinte définitive n’est pas justifié à ce stade.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’appelante sollicite que la demande de condamnation à son encontre au titre d’un préjudice de jouissance soit déclarée irrecevable, comme nouvelle en ce que, en première instance, cette indemnité de 5.000 euros étant réclamée au titre d’un préjudice économique.
Cependant, il n’y a pas demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, lorsque la prétention conserve la même finalité indemnitaire, comme en l’espèce : elle est fondée sur les mêmes faits.
En revanche, cette demande se heurte à une contestation sérieuse, s’agissant du quantum qui n’est pas explicité et alors même qu’il résulte du rapport d’expertise amiable précité que l’intimée a bénéficié d’un véhicule de prêt pendant des mois et qu’elle avait refusé de le restituer.
En outre, le premier juge a alloué la somme provisionnelle de 5.772 euros correspondant à douze échéances du prêt à hauteur de 481 euros par mois au titre d’un préjudice de jouissance. Un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.
Cette demande à hauteur de 5.000 euros se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
En revanche, c’est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de condamnation au titre des échéances de prêt, lesdites échéances entre juin 2023 et mai 2024, soit 5.772 euros, ayant été exposées sans la contrepartie de l’utilisation du véhicule dont il ne peut être contesté que son usage professionnel le rend nécessaire à l’activité.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
La société CDC LOC BTP ne formule pas, même à titre subsidiaire, une demande d’expertise judiciaire, étant rappelé de nouveau que la preuve de la cause des désordres ne lui incombe pas, compte tenu de la présomption de faute pesant sur le garagiste. La société Techstar [Localité 8] by Autosphère ne sollicite pas non plus expressément une mesure d’instruction dans le dispositif de ses conclusions, se contentant de formuler protestations et réserves pour le cas où une expertise serait ordonnée. Il en résulte qu’elle n’entend pas non plus supporter le coût d’une telle mesure.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Techstar [Localité 8] by Autosphère sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de l’astreinte ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025 à l’encontre de la société Techstar [Localité 8] by Autosphère au profit de la société CDC LOC BTP, représentée par la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [L], mandataire judiciaire, à la somme de 11.625 euros ;
Par conséquent,
Condamne la société Techstar [Localité 8] by Autosphère à payer à la société CDC LOC BTP la somme de 11.625 euros ;
Assortit la condamnation de la société Techstar [Localité 8] by Autosphère à restituer le véhicule révisé, réparé, et avec un moteur neuf, à ses frais d’une nouvelle astreinte provisoire de 125 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de 30 jours ;
Dit n’y avoir lieu pour la cour de se réserver la liquidation de cette nouvelle astreinte ;
Rejette la demande au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Techstar [Localité 8] by Autosphère à payer à la société CDC LOC BTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Techstar [Localité 8] by Autosphère aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lac ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Procédure
- Déclaration de créance ·
- Infirmier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Défaillant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Frais de transport ·
- Congés payés ·
- Formation ·
- Tribunal du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure abusive ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Dilatoire ·
- Associé
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Europe ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Information confidentielle ·
- Détournement de clientèle ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Abus ·
- Clientèle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Incapacité
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Renard ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Défense ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Consignation ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Économie d'énergie ·
- Valeurs mobilières ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Test ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Système ·
- Devis ·
- Maintenance ·
- Adresses ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.