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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01884 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWK2
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER
DU MARDI 27 JANVIER 2026
Par requête en rectification d’omission de statuer du 22 Mai 2025
d’un arrêt rendu le 25 mars 2025 (RG n° 24/2903)
par la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble
faisant suite à une déclaration d’appel du 28 juillet 2024
sur une décision rendue 4 juillet 2024 pat le Tribunal judiciaire de Grenoble
DEMANDERESSE à la requête :
Mme [R] [Y]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE à la requête :
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Alice Richet, greffière présente lors de l’audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, Conseillère a été entendue en son rapport, assistés de Mme Alice Richet, greffière. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 25 mars 2025 (RG n° 24/2903), la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a statué comme suit :
'Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a :
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [R] [Y] ou de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à [Adresse 5] ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— condamné le défendeur à payer à la société dauphinoise pour l’habitat la SDH une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le défendeur à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate la résiliation de plein droit du bail avec effet au 23 août 2023 ;
Constate que la demande d’expertise de Mme [R] [Y] et sa demande de travaux sont devenues sans objet ;
Déboute Mme [R] [Y] de ses demandes tendant à la réduction du loyer et à l’autorisation de consigner les loyers ;
Fixe une indemnité d’occupation due à compter du 23 août 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;
Condamne Mme [Y] à payer cette indemnité jusqu’à parfaite libération du logement ;
Condamne Mme [R] [Y] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat la SDH la somme de 6 002,79 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2024 ;
Autorise Mme [R] [Y] à s’acquitter de cette provision par 23 versements mensuels d’un montant de 250 euros et un dernier versement de 252,79 euros ;
Dit que le premier versement aura lieu au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Déboute Mme [R] [Y] de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne Mme [R] [Y] à payer à la SA SDH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.'
Par requête en omission de statuer déposée au greffe le 22 mai 2025, la SA SDH demande à la cour de rectifier l’arrêt rendu le 25 mars 2025 en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande de déchéance du terme et d’ajouter au dispositif la mention : 'dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de son échéance, la dette redeviendra immédiatement exigible et la SDH sera autorisée à poursuivre le recouvrement de la totalité de la condamnation prononcée'.
Les autres parties en cause dans le dossier initial ont été avisées de la tenue de l’audience suite à la requête en rectification d’erreur matérielle, par courrier électronique du 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la cour a fait droit à la demande de délais de paiement présentée par Mme [Y] mais a omis de l’assortir d’une déchéance du terme en cas d’impayé comme demandé par la SA SDH.
Or cette mesure apparaît indispensable à assurer l’effectivité de la décision accordant des délais de paiement.
Dès lors, il convient de rectifier cette omission et de dire qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt de la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble du 28 mai 2019 (RG 17/1494) la mention suivante :
« dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de son échéance, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité ; ».
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable la requête en rectification d’omission de statuer ;
Dit que le dispositif de l’arrêt de la deuxième chambre de la cour d’appel de Grenoble du 25 mars 2025 (RG n° 24/2903) sera complété par la mention suivante :
'Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de son échéance, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;'
Ordonne la transcription du présent dispositif sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme l’arrêt susvisé ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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