Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 oct. 2025, n° 22/06553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 4 avril 2022, N° F21/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
RG 22/06553
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLCO
[W] [S]
C/
Société RELAIS D’OR COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée le 16.10.2025 à :
— Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00090.
APPELANT
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS RELAIS D’OR COTE D’AZUR venant aux droits de la SAS SOBRAGEL, prise en son établissement de [Localité 5] sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [S] ( le salarié), engagé par la société SOBRAGEL pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017 en qualité en qualité de Chauffeur Livreur Poids Lourd, Niveau II, Echelon I, selon la classification de la convention collective du Commerce de Gros applicable, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, qui s’est poursuivi de manière indéterminée à compter du 1er mars 2017, après avoir été convoqué par lettre RAR du 29 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 10 août 2020, a été licencié par lettre RAR en date du 14 août 2020 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’effectuer son préavis de deux mois.
Contestant la légitimité de son licenciement, estimant que celui-ci est en outre intervenu dans de circonstances abusives et vexatoires, c’est dans ces conditions que, par requête reçue le 22 février 2021, [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts .
Par jugement du 4 avril 2022, le Conseil de Prud’hommes a :
'Dit et jugé que le licenciement de M. [W] [S], est un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Monsieur [W] [S], aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration notifiée par RPVA le 4 mai 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non contestés.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel le 22 juillet 2022 à la SAS SOBRAGEL.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2022, [W] [S] demande de:
Réformer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Grasse du 04 avril 2022, intégralement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [W] de ses demandes sur la requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Constater que la Société SOBRAGEL ne ramène nullement la preuve des faits invoqués au soutien de la lettre de licenciement, lesquels ne reposent par ailleurs sur aucun élément objectif, permettant de rapporter la preuve d’une éventuelle cause réelle et sérieuse permettant de fonder la mesure de licenciement susvisée.
Juger que la mesure de licenciement intervenue à l’endroit de Monsieur [S] [W] comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Juger que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [S] [W] sont bien
fondées et ainsi faire droit à celles-ci.
Condamner la Société SOBRAGEL à réparer l’intégralité du préjudice résultant pour Monsieur [S] [W] de la perte injustifiée de son emploi.
Par conséquent :
Condamner la Société SOBRAGEL au versement d’une indemnité de 22.874,04 euros au titre des Dommages et Intérêts résultant du caractère illicite relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [S] [W].
Condamner la Société SOBRAGEL au versement d’une indemnité de 7.624,68 euros
au titre des Dommages et Intérêts du fait des circonstances abusives et vexatoires du
licenciement.
Ordonner le versement de 3.000 euros au titre de l’Article 700 du CPC.
Condamner la Société SOBRAGEL aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Il soutient essentiellement que:
— Pendant toute la relation de travail aucun reproche n’a jamais porté à sa connaissance caractérisant une insuffisance ou un comportement inapproprié voire insultant vis-à-vis de la clientèle ou de ses collègues de travail, qu’il a au contraire fait toujours fait preuve d’un sérieux exemplaire et s’est toujours pleinement investi pour la société SOBRAGEL,
— il conteste le seul fait qui lui est reproché et aucun autre fait précis daté et circonstancié ne lui est reproché,
— les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont parfaitement inexacts et purement imaginaires,
— l’employeur n’apporte aucune preuve réelle des faits reprochés à Monsieur [S] [W] dont les explications n’ont pas été prises en compte,
— La sanction prise à l’encontre de Monsieur [S] est disproportionnée et abusive et il s’agit d’un prétexte,
— il a été licencié de manière abusive et vexatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, la SAS RELAIS D’OR venant aux droits de la SAS SOBRAGEL, intimée et faisant appel incident, demande de':
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse en date du 4 avril 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes ;
En Conséquence :
> Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
> Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
> Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse en date du 4 avril 2022 seulement en ce qu’il a débouté la société RELAIS D’OR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
En Conséquence :
> Condamner Monsieur [S] à verser à la société RELAIS D’OR la somme de 4.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle réplique en substance que la preuve des faits reprochés à M. [S] est rapportée, que la lettre de licenciement fait état de faits précis et vérifiables, que lors de l’entretien préalable M. [S] n’a pas contesté les faits mais les a minimisés, que les faits sont graves et justifient le licenciement, que le licenciement n’a aucun caractère vexatoire.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l’appelante et de l’intimée.
MOTIVATION
sur l’étendue de la saisine de la cour':
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes de «'juger'» et «'constater'», ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 précité du code de procédure civile mais en réalité de moyens. En conséquence, la cour n’est pas tenue de statuer sur ces demandes.
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ainsi que le caractère proportionné de la sanction.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis, imputables au salarié, et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. En revanche, il n’est pas nécessaire que ces faits soient datés.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement
Si en la matière la preuve est partagée et ne repose pas uniquement sur l’employeur, il revient cependant à ce dernier de fournir les éléments permettant d’apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [S] a été licencié pour les motifs suivants:
'Vous exercez la fonction de Chauffeur Livreur Poids Lourd au sein de notre société depuis le 1er septembre 2016. A ce titre, il vous est confié la livraison des clients de la société dans les règles de l’art, selon la tournée confiée et les bons de livraisons émis. Il vous appartient notamment de suivre les règles et procédures en vigueur au sein de notre société, d’appliquer
la politique de service obligatoire dans notre métier ainsi que les règles de politesses et courtoisies liées à la notion de service dont vous avez parfaitement connaissance.
Or, tel n 'a pas été le cas.
Le jeudi 23 juillet, lors de la livraison du client « 12811 » – Rôtisserie Group, [Adresse 3]
[Adresse 3], vous avez eu une altercation extrêmement violente et
injurieuse auprès de Madame [G], responsable de Rétablissement, tout d’abord
par téléphone et par la suite, physiquement et devant témoins. Des propos injurieux et des
gestes menaçants s’en sont suivis.
Suite à ces faits, la cliente nous a immédiatement contacté pour nous informer de la gravité
de l’incident et a produit un écrit relatant les faits.
Après échanges et interrogations, il nous a été transmis le témoignage écrit d’un salarié
présent au moment des faits et qui s’est interposé entre la plaignante et vous-même.
L’ensemble de ces écrits attestant les faits vous ont été lus lors de votre entretien préalable
mais que vous minimisez.
Il s’agit ici d’un comportement inadmissible auprès d’un client de la société que nous ne pouvons accepter. Ce comportement nuit fortement l’image de notre société et la réputation
de celle-ci.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de
modifier notre appréciation au sujet des faits qui vous sont reprochés'
Au soutien de sa position, la société produit :
— le courriel de Madame [G] en date du 23 juillet 2020, reproduit dans ses écritures et rédigé comme suit:
' Bonjour, ce matin votre livreur me téléphone pour me dire qu 'il a une livraison pour nous.
Je lui demande donc de sonner pour que nous puissions voir quand il est là. Il me raccroche
au nez. Nous lui avons demandé pourquoi il raccroche au nez. S’en est suivi une pluie d’insultes devant témoins de toute l'[Adresse 3]. Je cite « cannasse, clocharde, c’est la dernière fois que je te livre, fermes ta gueule ». Pire encore, cet individu abjecte a levé le poing pour me frapper, si un employé ne s’était pas mis entre nous je me serai pris un coup de poing sur le visage. Je souhaite ne plus jamais rencontrer ce genre de sauvage non éduqué et souhaite vivement que vous fassiez quelque chose de radical de votre côté. Je reste à disposition pour toute information complémentaire. Cordialement:
[N]'
— le courriel suivant de M. [T], salarié de Mme [G], reproduit dans ses écritures:
'Bonjour, je viens vers vous afin de vous relater les faits qui se sont déroulés hier matin au siège de la société Rôtisserie group. En effet, le livreur a dans un premier temps insulté ma directrice au téléphone en lui disant je cite « connasse ». Puis il lui a raccroché au nez. Lors de la réception de la marchandise, celui-ci s’est avancé vers elle et a voulu la frapper. De plus, il l’a insulté encore une fois de je cite « mongole, connasse ». Et les propos suivants selon moi semblent être aggessifs, je cite le livreur : « c 'est pas parce que tu es bonne que tu as le droit de me parler comme ça ». Etant donné qu’il lui a raccroché au nez, elle est venu vers lui afin de savoir pourquoi il avait fait ceci. C’est alors que l’événement que je vous ai relaté ci-dessus s’est produit.
Il a dit également qu il ne voulait plus venir nous livrer et que c 'était la dernière fois qu’il nous voyait. Aussi, il a discrédité notre société en disant « je m’en bats les couilles de ton Food truck, nous on est internationale ». Ensuite il est parti en continuant d’insulter ma directrice. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments les meilleurs'.
— l’attestation de Mme [G] qui réitère les termes de son courriel précité relatant l’altercation qu’elle a eu le 23 juillet 2020 avec M. [S].
Les éléments précités sont précis, objectifs, vérifiables et aucun élément du dossier n’est de nature à les remettre en cause, n’étant pas démontré par l’appelantque ces témoins auraient eu un intérêt à accuser mensongèrement M. [S].
Il est ainsi établi que, devant témoins, M. [S] a insulté Mme [G] en la traitant de connasse, clocharde, qu’il a dit c’est la dernière fois que je te livre, ferme ta gueule et qu’il a eu également un geste menaçant à son égard.
Quant bien même le salarié, comme il le fait valoir, a contesté les faits par courrier ultérieur à l’entretien préalable produit au débat, il résulte cependant du témoignage de M. [X] que, lors de l’entretien préalable, le salarié n’a pas, contrairement à ce qu’il affirme, contesté vigoureusement les faits reprochés mais qu’il a seulement minimisé le témoignage de la cliente et que l’entretien s’est terminé après que le salarié a proféré des menaces de saisir le conseil de prud’hommes. Même si ce témoignage émane du directeur d’exploitation de la société, cette seule circonstance n’est pas de nature à l’écarter, sauf à refuser à l’employeur le droit à la preuve.
Pour sa part, le salarié se borne a soutenir qu’il a toujours eu un comportement exemplaire et que les faits qui lui sont reprochés sont uniquement un prétexte pour le licencier, sans préciser pour quelle autre raison son employeur aurait décidé de se séparer de lui.
Il n’existe pas au dossier d’éléments dont résulterait que l’altercation dans laquelle l’appelant est impliqué serait uniquement un prétexte pour le licencier et que le véritable motif de son licenciement est ailleurs.
Il importe peu, contrairement à ce que l’appelant fait valoir, que Madame [G] n’a jamais déposé plainte contre lui alors même qu’elle l’accuse de violences verbales et gestes menaçants.
Quant bien même durant sa relation de travail avec la société intimée M.[S] n’a pas démérité, cette circonstance n’exclut pas que, le jour des faits, il a tenu les propos et eu le geste qui lui sont reprochés.
En revanche, la cour ne prend pas en compte l’attestation du dirigeant de EPI SAVEURS selon lequel en 2015, alors que M. [S] était à son service il aurait eu un comportement inapproprié pour lequel il a fait l’objet d’un licenciement pour faute en date du 24 novembre 2015.
En conséquence de ce qui précède, le comportement du salarié à l’égard d’un client de la société, le 23 juillet 2020, même s’il s’agit d’un fait unique et même si par le passé le salarié s’était bien comporté, du moins durant les relations contractuelles avec la société RELAIS D’OR, la cour estime que, compte tenu de la gravité des faits, le licenciement de M. [S] est une sanction proportionnée, est légitime et repose, par conséquent, sur une cause réelle et sérieuse.
Dès lors le jugement déféré, qui dit que le licenciement de M. [W] [S] est un licenciement pour une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages intérêts, est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait des circonstances abusives et vexatoires du licenciement.
Indépendamment du bien fondé du licenciement, le salarié peut solliciter des dommages intérêts si le licenciement est survenu dans des circonstances particulièrement abusives et vexatoires lui ayant causé un préjudice distinct.
Pour autant, il ne résulte pas du dossier que le licenciement de M. [S] est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires de nature à générer un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat dont la caractère illégitime n’a pas été retenu par la cour ci-avant, étant en outre observé que le fait que l’employeur a cru devoir produire une attestation du directeur de l’ancienne société dans laquelle M. [S] a travaillé avant d’être licencié en 2015 n’est pas de nature à caractériser, à lui seul, de telles circonstances vexatoires et/ou abusives.
Le jugement qui déboute M. [S] de ce chef est donc confirmé.
sur les mesures accessoires
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
Succombant intégralement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné aux entiers dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à l’intimée les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel et il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 1200€ au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Condamne Monsieur [S] à verser à la société RELAIS D’OR la somme de 1200 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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