Confirmation 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 avril 2024, N° 23/03802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°34
N° RG 24/01426 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFON
YM
COUR D’APPEL DE NIMES
05 avril 2024 RG :23/03802
S.A.R.L. LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE
C/
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Cour d’Appel de Nîmes en date du 05 Avril 2024, N°23/03802
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yan MAITRAL, Conseiller, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIESociété à responsabilité limitée au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 909 243 594 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à savoir Monsieur [U] [R] en qualité de gérant et associé unique,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉ :
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD, agissant sous l’autorité de la Directrice départementale des Finances publiques du Gard par intérim,
Assigné à personne habilitée
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2024 par la SARL Les compagnons de l’écologie à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 9] dans l’instance n° 23/3802 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 13 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juin 2024 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 juin 2024 par le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la dénonciation d’appel avec assignation à comparaître délivrée le 17 mai 2024 au comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Gard, intimé, par acte laissé à une personne, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 13 mai 2024 à effet différé au 2 janvier 2025.
***
Un contrat de travail à durée indéterminée est conclu le 1er décembre 2022 entre Mme [K] [Z] et la SARL Les compagnons de l’écologie pour exercer les fonctions de secrétaire.
Une rupture conventionnelle interviendra entre les parties, la date de la rupture étant fixée au 9 septembre 2023.
Selon le bordereau de situation du pôle de recouvrement spécialisé du Gard du 18 juillet 2023, Mme [K] [Z] est redevable de la somme de 97 635 euros au titre des impôts sur les revenus 2017 à 2019 mis en recouvrement en 2021.
Le pôle de recouvrement spécialisé du Gard a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur datée du 27 janvier 2023, à l’égard de la SARL Les compagnons de l’écologie, pour la somme de 97 635 euros.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans un jugement du 5 avril 2024 a :
condamné la SARL Les compagnons de l’écologie à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard la somme de 61 302 euros ;
condamné la SARL Les compagnons de l’écologie à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Les compagnons de l’écologie aux dépens.
La SARL Les compagnons de l’écologie a formé appel le 24 avril 2024.
À l’appui de ses conclusions signifiées par rpva le 7 juin 2024, la SARL Les compagnons de l’écologie sollicite sur le fondement des dispositions du livre des procédures fiscales et du code des procédures civiles d’exécution :
sur la forme déclarer recevable l’appel interjeté par la SARL Les compagnons de l’écologie
réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire « d’Alès » du 5 avril 2024 qui a
condamné la SARL Les compagnons de l’écologie à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard la somme de 61 302 euros
condamné la SARL Les compagnons de l’écologie à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Les compagnons de l’écologie aux dépens
A titre principal
juger caducs les actes de poursuite engagés par le pôle de recouvrement spécialisé du Gard à l’encontre de Madame [Z], la créance n’étant devenue exigible qu’après la fin de son contrat de travail ;
juger irrecevables les demandes formulées par pôle de recouvrement spécialisé du Gard et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
constater que la société Les compagnons de l’écologie ne peut être tenue à l’impôt que dans la limite de ses propres dettes envers le redevable de l’impôt,
constater qu’au regard des salaires perçus par Madame [K] [Z] de février 2023 à août 2023 et au regard des règles en matière de saisissabilité des salaires, le montant saisissable s’élevait à la somme de 8 585.29 euros
par conséquent, juger que la société Les compagnons de l’écologie n’est redevable à l’égard du pôle de recouvrement spécialisé du Gard que de la somme de 8 585.29 euros correspondant à la part saisissable des salaires versés à Madame [Z],
débouter Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard de ses demandes plus amples et contraires
En tout état de cause
condamner Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard à payer à la société Les compagnons de l’écologie la somme de 3 000 euros ai titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, l’appelante indique que la dette fiscale de Mme [K] [Z] a fait l’objet d’une réclamation avec une demande de sursis de paiement adressée le 19 décembre 2023 au directeur des finances publiques de [Localité 8] et, qu’à ce titre, elle a bénéficié d’un dégrèvement de la somme de 33 030 euros rendant la créance certaine, liquide et exigible. Elle estime que la demande suspend l’exigibilité de la créance ainsi que, pensait-elle de bonne foi, la contestation par la salariée après réception de l’avis à tiers détenteur du 27 janvier 2023.
Elle explique également que la rupture conventionnelle avec la salariée est intervenue 4 mois avant la réponse de l’administration rendant la dette fiscale exigible et qu’elle n’a reçu aucun certificat de non-contestation de l’administration. Pour ces raisons, la SARL Les compagnons de l’écologie affirme que les actes de poursuite étant caduques, la créance ne devenant exigible qu’après la fin du contrat de travail de la salariée, les demandes formulées par le pôle de recouvrement spécialisé du Gard sont irrecevables.
A titre subsidiaire, la société estime que le tiers détenteur n’est tenu à l’impôt que dans la limite de ses propres dettes envers le redevable de l’impôt soit la somme de 8 585.29 euros correspondant à la fraction saisissable du salaire de Mme [K] [Z] pour la période de février à août 2023 inclus.
Elle précise que le fait pour le tiers détenteur de ne pas répondre immédiatement au créancier saisissant n’est pas sanctionné comme en matière de saisie-attribution, en l’absence de texte prévoyant spécifiquement une sanction en cas de retard apporté dans la réponse par le tiers détenteur.
Dans ses conclusions signifiées par rpva le 25 juin 2024, le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard fait les demandes suivantes :
débouter la SARL Les compagnons de l’écologie des fins de son appel comme étant non fondé ;
confirmer le jugement du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
juger que M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard est recevable en son action et fondé dans sa demande ;
juger que la SARL Les compagnons de l’écologie (SIREN 909243594) est débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur la rémunération de Madame [Z] conformément aux dispositions de l’article L 3252-10 du code du travail ;
débouter la SARL Les compagnons de l’écologie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
délivrer un titre exécutoire à l’encontre de la SARL Les compagnons de l’écologie à hauteur des sommes dues par Madame [Z] au jour de sa saisie administrative à tiers détenteur diminuées du dégrèvement obtenu soit 61 302 euros ;
condamner la SARL Les compagnons de l’écologie au paiement de la somme de 61 302 euros ;
Ajoutant au jugement déféré
condamner la SARL Les compagnons de l’écologie au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Les compagnons de l’écologie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, l’intimé fait valoir que la saisie administrative, faute de contestation selon la forme et les délais prévus au livre des procédures fiscales, a acquis un caractère définitif.
Par ailleurs, il estime que l’employeur, faute d’avoir rempli les conditions prévues aux articles L 3252-9, L 3252-10 du code du travail , L 262 alinéa 3 et 3 bis du livre des procédures fiscales et L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il précise que la créance est exigible dès lors que la décision administrative est devenue définitive le 22 janvier 2024 et qu’un dégrèvement a été prononcé au titre de l’impôt sur les revenus 2019. Il explique que le caractère définitif est acquis en l’absence de contestation de la saisie administrative à tiers détenteur et que celui-ci est fondé à être condamné au paiement de la totalité de la dette fiscale au créancier conformément à l’article L 262 alinéa 3 du livre des procédures fiscales en cas d’omission de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère.
L’affaire a été mise en délibérés au 7 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la réformation demandée par l’appelant dans ses dernières conclusions de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire « d’Alès » du 5 avril 2024 doit s’analyser en une erreur matérielle, dès lors qu’il n’est pas contesté que la décision dont il a été fait appel est le jugement du 5 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Sur la caducité des poursuites engagés par M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard
L’article L 262 1° du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’avis à tiers détenteur du 27 janvier 2023, dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article L 277 du même texte, dans sa rédaction applicable à l’avis à tiers détenteur du 27 janvier 2023, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Il résulte de ces dispositions que l’attribution de la créance par l’avis de la saisie administrative à tiers détenteur la transporte dans le patrimoine de l’Etat dès notification de cet avis nonobstant la contestation du contribuable et la demande de sursis de paiement intervenue postérieurement.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur du 27 janvier 2023 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [Z] étant précisé que le courrier a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ». Elle a été notifiée selon les mêmes modalités à la SARL Les compagnons de l’écologie le 6 février 2023 contre signature.
Par courrier du 18 décembre 2023, Mme [K] [Z] a sollicité auprès du chef de centre 2eme brigade de vérification du centre des finances publiques de [Localité 8], le dégrèvement des sommes mises en recouvrement à hauteur des sommes contestées et a sollicité le sursis de paiement pour la totalité des impositions et pénalités.
Selon un courrier du 22 janvier 2024, la réclamation a été rejetée concernant les années 2017 et 2018, un dégrèvement étant accordé pour l’année 2019, le service indiquant qu’une demande de justification ayant été adressée à tort pour 2019, Mme [K] [Z] n’ayant pas déposé sa déclaration de revenus.
Il ressort de ces éléments que la contestation et la demande de sursis de paiement sont bien intervenues postérieurement à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
Pour le même motif, il ne peut être opposé à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard la rupture conventionnelle intervenue entre la SARL Les compagnons de l’écologie et Mme [K] [Z] dès lors qu’au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, Mme [K] [Z] était en position de salariée au sein de l’entreprise.
Par conséquent, la saisie administrative à tiers détenteur du 27 janvier 2023 n’est pas frappée de caducité.
Sur le montant des sommes dues
L’article L 262 3° du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’avis à tiers détenteur du 27 janvier 2023, dispose que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Ces dispositions spécifiques au droit fiscal sont identiques à celles prévues par les articles L 211-2, L 211-3 et R 211-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la saisie-attribution.
En l’espèce, suite à la notification à l’employeur de la saisie administrative à tiers détenteur le 6 février 2023, un courrier du 3 avril 2023 adressé à la SARL Les compagnons de l’écologie par le pôle de recouvrement spécialisé du Gard mentionne qu’aucune réponse ne lui est parvenue dans le délai de 30 jours.
Il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle n’a versé à l’administration fiscale aucune somme à la suite de cette saisie, de même qu’elle n’a adressé aucune déclaration sur l’existence ou non de ses obligations à l’égard de Mme [K] [Z], et sur leur étendue, et ce, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales.
Ces seuls éléments sont suffisants à établir l’absence de tout paiement par la SARL Les compagnons de l’écologie des fonds qu’elle était susceptible de détenir ou qu’elle était susceptible de devoir, à concurrence des sommes dues par Mme [K] [Z] et il incombait à la société, si elle entendait contester ce défaut de paiement, de faire connaître immédiatement les raisons de nature à la dispenser de ce paiement. De même, elle ne saurait opposer sa bonne foi et un motif légitime compte tenu, selon son argumentation, de la contestation annoncée par la salariée après la réception de la saisie administrative à tiers détenteur quant au montant de sa dette fiscale dès lors qu’il est établi que cette contestation est intervenue plusieurs mois après la notification du recouvrement forcé. L’argumentation fondée sur les sommes dues et notamment les arriérés de salaire ainsi que la fraction saisissable est également inopérant, le texte ne visant pour son application, que le comportement du tiers saisi lui-même dans les diligences apportées au respect de son obligation de déclaration.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a condamné la SARL Les compagnons de l’écologie à payer au comptable la somme de 61 302 euros représentant les causes de la saisie en cause.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. La SARL Les compagnons de l’écologie sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Les compagnons de l’écologie, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la SARL Les compagnons de l’écologie à payer à M. le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Gard la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Les compagnons de l’écologie aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Procédure ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expert ·
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Faute inexcusable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Indemnité de requalification ·
- Relation contractuelle ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Épouse ·
- Protection
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptes sociaux ·
- Dette ·
- Comptes bancaires ·
- Devis ·
- Créance ·
- Crédit agricole
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Dommage ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Péremption d'instance ·
- Interruption ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Responsabilité décennale ·
- Exclusion ·
- Client ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tiers
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Loyer ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- ° donation-partage ·
- Mère ·
- Pièces ·
- Don
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Cadastre ·
- Construction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indivisibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Décès ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.