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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 2 avr. 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 26/00396 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQUP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Décembre 2025
Date de saisine : 09 Janvier 2026
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 25/00221 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 24 Novembre 2025
Appelants :
Madame [L] [Z], représentée par Me Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238 – N° du dossier 24/186
Monsieur [M] [G], représenté par Me Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238 – N° du dossier 24/186
Intimée :
S.N.C.. SNC 55 GRENELLE, représentée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112 – N° du dossier E000G79O
ORDONNANCE DE RADIATION
(TOUTES CAUSES)
(n° , 1 pages)
Nous, Laura TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383, 524 et 781 du code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris du 24 novembre 2025, signifié le 4 décembre 2025 à l’étude, ayant notamment constaté la résiliation du bail et condamné M. et Mme [G] à verser la somme de 31 550,72 euros à la société 55 Grenelle au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation et des frais irrépétibles, et ayant accordé des délais de paiement,
Vu les conclusions d’incident de radiation pour défaut d’exécution des causes du jugement notifiées le 5 mars 2026, indiquant que les occupants se maintiennent dans les lieux et n’ont pas respecté l’échéancier accordé par le juge,
Vu le défaut de réponse des appelants à la demande d’observations adressée le 12 mars 2026 dans le délai imparti,
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 02 Avril 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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