Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 30 mai 2024, N° 11-24-0010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRÊT N°126
PAR DÉFAUT
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/04392 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUJH
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[B] [L] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 11-24-0010
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 29.04.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. MY MONEY BANK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 39 3 3 40
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
****************
INTIMÉE
Madame [B] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice – PV article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2018, la société My Money Bank a consenti à M. [N] [O] et Mme [B] [L] épouse [O] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 67 766 euros remboursable en 144 échéances mensuelles moyennant un taux d’intérêt conventionnel de 4,29 %.
A compter du mois de juillet 2022, M. et Mme [N] [O] ont été défaillants dans le remboursement des échéances de remboursement.
Malgré deux mises en demeure envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 septembre 2022 et 16 janvier 2023, la situation n’a pas été régularisée. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, la société My Money Bank a assigné M. et Mme [O] aux fins de les voir :
— condamner solidairement à lui payer une somme de 55 497,39 euros avec intérêts au taux de 4,29 % depuis le 14 mars 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner solidairement à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— déclaré la société My Money Bank irrecevable en ses prétentions en paiement énoncées à l’encontre de M. [O], faute de saisine de la juridiction,
— condamné Mme [O] à payer à la société My Money Bank une somme de 25 654,14 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % depuis le 14 mars 2023,
— condamné Mme [O] à payer à la société My Money Bank une somme de 1 939,60 euros à titre d’indemnité de résiliation, ladite somme produisant intérêts au taux légal depuis le 14 mars 2023,
— condamné Mme [O] à payer à la société My Money Bank une somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens, sauf pour les frais concernant M. [O] qui resteront à la charge de la société My Money Bank,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, la société My Money Bank a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 septembre 2024, la société My Money Bank, appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer en conséquence le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 55 497,39 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % l’an à compter du 14 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont, pour ces derniers, distraction au profit de Me Marion Cordier.
M. [O] n’a pas été intimé.
Mme [O] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
La cour relève en outre que le chef du jugement ayant déclaré la société My Money Bank irrecevable en ses demandes en paiement à l’encontre de M. [O] est définitif, l’appelante n’ayant pas interjeté appel sur ce point.
De même, la recevabilité de l’action a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur le montant de la créance
Le premier juge a retenu que la société My Money Bank était fondée à réclamer la somme de 51 308,29 euros au titre du prêt mais n’a condamné Mme [O] qu’au paiement de la moitié de cette somme aux motifs que le contrat de prêt n’évoque une indivisibilité des obligations de remboursement du prêt qu’en cas de décès de l’un des emprunteurs, qu’aucune clause de solidarité n’y est stipulée et que la banque n’a pas explicité sa demande de condamnation solidaire dans l’assignation.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société My Money Bank soutient que le juge des contentieux de la protection a dénaturé cette clause en faisant valoir qu’elle stipule tout d’abord l’indivisibilité de l’obligation contractée par l’emprunteur avant d’illustrer ses conséquences en cas de décès de l’emprunteur ou d’un co-emprunteur à l’égard des héritiers de l’un d’eux, de sorte que le principe d’indivisibilité n’est pas restreint à cette seule situation qui n’est que l’une de ses déclinaisons possibles.
Elle ajoute que cette clause prévoit une indivisibilité entre les héritiers de l’emprunteur décédé et l’emprunteur survivant, ce qui ne ferait aucun sens si cette indivisibilité n’avait pas déjà existé entre les deux emprunteurs de leur vivant, le décès de l’un d’entre eux ne pouvant avoir pour conséquence d’aggraver la situation de l’emprunteur survivant.
Elle en déduit pouvoir réclamer à Mme [O] le paiement intégral des sommes dues comme le prévoit l’article 1320 alinéa 2 du code civil.
Sur ce,
L’article 1309 du code civil dispose que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Il résulte de l’article 1320 alinéa 2 et 3 code civil que chacun des débiteurs d’une obligation à prestation indivisible en est tenu pour le tout mais qu’il a des recours en contribution contre les autres. Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
Les obligations de somme d’argent ne sont pas indivisibles par nature. Il convient donc de rechercher s’il existe une indivisibilité conventionnelle de cette obligation.
En l’espèce, le contrat contient une clause d’indivisibilité ainsi rédigée : 'La présente obligation est stipulée indivisible. En conséquence (souligné par la cour), en cas de décès du ou des emprunteur(s) avant entier remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants s’il y a un seul emprunteur ainsi qu’entre les héritiers et représentants du prédécédé et le survivant de l’un d’eux, s’il y a plusieurs emprunteurs, pour le paiement tant de la dette que du coût de la signification prescrite par l’article 877 du code civil.'
Il résulte ainsi clairement de cette clause que si une indivisibilité a été contractuellement prévue, elle est limitée au seul cas du décès de l’un des co-emprunteurs en s’appliquant entre ses héritiers. Le fait que cette clause vise également une indivisibilité de l’obligation entre ces derniers et le co-emprunteur survivant ne saurait induire à lui-seul l’existence d’une indivisibilité entre les co-emprunteurs eux-mêmes de leur vivant, ce qui ne résulte pas des termes de la clause rappelée ci-dessus, et ce quand bien même cela aggraverait le sort de l’emprunteur survivant, ce qu’il a en tout état de cause accepté en signant le contrat.
Etant ajouté que la banque n’invoque plus devant la cour l’existence d’une solidarité entre les emprunteurs, laquelle n’était en tout état de cause pas contractuellement prévue, il convient de débouter la société My Money Bank de sa demande en paiement de la totalité de la dette à l’encontre de Mme [O] et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la moitié des sommes restant dues au titre du prêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société My Money Bank qui succombe est condamnée aux dépens d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déboute la société My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société My Money Bank aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le président,
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