Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 22 janv. 2026, n° 25/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juillet 2025, N° 25/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/04831 – N°
Portalis
DBV3-V-B7J-XLVD
AFFAIRE :
S.A.S. HOTEL [10] DE [Localité 6]
C/
[F]
[Y]
[Y] [H]
SCI DU NOVICIAT
VILLE DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 25/00412
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Anne-Laure
DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628) X2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. HOTEL [10] DE [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS VERSAILLES : 579 801 523
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX
PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2576822
Plaidant : Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
SCI DU NOVICIAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N°RCS VERSAILLES : 775 708 654
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43611
Plaidant : Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de Paris
Commune VILLE DE [Localité 6]
Représentée par son maire en exercice dûment habilité
N° SIREN : 217 806 462
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43611
Plaidant : Me Julie ABRASSART, avocate au barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Hôtel [10] de [Localité 6] est exploité par la SAS Hôtel [10] de [Localité 6] dont le dirigeant est la société Financière Immobilière Bordelaise.
Situé [Adresse 3], il jouxte le site du château de [Localité 6] et son parc classés site patrimonial remarquable du domaine national de [Localité 6] et [10]. Il jouxte également la propriété située [Adresse 4] qui appartient à la SCI du Noviciat et est occupée par M. [F] [Y] et Mme [Y] [H].
La société Hôtel [10] de [Localité 6] a converti un des terrains de tennis préexistant de l’hôtel en trois terrains de padel.
Suite à ces installations, M. [Y] et Mme [H] ont fait état de nuisances visuelles, sonores et lumineuses.
Par arrêtés municipaux du 11 février 2025, la société Hôtel [10] de [Localité 6] a été mise en demeure d’avoir à procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des installations avec le droit de l’urbanisme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025, la commune de [Localité 6] a fait assigner en référé la société Hôtel [10] de [Localité 6] aux fins d’obtenir principalement la démolition des constructions litigieuses, sous astreinte.
La SCI du Noviciat, M. [Y] et Mme [H] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [Y] et Mme [H],
— enjoint à la société Hôtel [10] de [Localité 6] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle située [Adresse 3], sur le terrain cadastré AC [Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné la société Hôtel [10] de [Localité 6] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hôtel [10] de Versailles à payer à la SCI du Noviciat, M. [Y] et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société l’Hôtel [10] de [Localité 6] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2025, la société Hôtel [10] de [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hôtel [10] de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 789 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, R. 421-13 du code de l’urbanisme, de :
'- déclarer la SAS L’Hôtel [10] de [Localité 6] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [F] [Y] et Mme [Y] [H],
— rejeté la demande de sursis à statuer de la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6],
— refusé de se déclarer incompétent au profit du fonds,
— enjoint à la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur le terrain cadastré AC [Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— rejette le surplus des demandes, mais seulement en ce qu’elle rejette des demandes de la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6],
— condamné la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU L’Hôtel [10] de Versailles à payer à la SCI du Noviciat, M. [F] [Y] et Mme [Y] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6] aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Versailles sur la légalité des arrêtés municipaux du 11 février 2025 (n°2025-198 et n°2025-200) et du 13 février 2025 (n°2025-225),
à titre subsidiaire :
— constater que l’existence de troubles manifestement illicites n’est pas démontrée,
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé
— débouter la Commune de Versailles, la SCI du Noviciat, Monsieur [F] [Y] et Madame [Y] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer le juge des référés incompétent au profit du juge du fond,
sur les appels incidents de la commune et des voisins tendant à voir la Commune de [Localité 6] autorisée à procéder au démontage des installations
à titre principal :
— constater que le juge du fond a été saisi de la même demande par assignation du 1er octobre 2025 et que ce dossier a été attribué au juge de la mise en état,
— en conséquence, juger que la juridiction des référés est incompétente pour connaître de cette demande, en l’état de la saisine du tribunal au fond de cette même demande,
— vous déclarer incompétent au profit du juge du fond sur les demandes incidentes tendant à voir la Commune de [Localité 6] autorisée à procéder au démontage des installations,
à titre subsidiaire :
— débouter la Commune de Versailles, la SCI du Noviciat, Monsieur [F] [Y] et Madame [Y] [H] de leurs appels incidents,
en tout état de cause,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [Y] et de Madame [Y] [H],
— débouter la Commune de [Localité 6] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— débouter la Commune de Versailles, la SCI du Noviciat, Monsieur [F] [Y] et Madame [Y] [H] de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner tout succombant à verser à l’Hôtel [10] [Localité 6] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles L. 421-1 et suivants, L. 480-1 et suivants, L. 480-7 et L. 480-14 du code de l’urbanisme, L. 2131-1 et L. 2212-2, 2° du code général des collectivités territoriales, R. 122-16 du code de la construction et de l’habitation, 32-1 du code de procédure civile, de :
'- juger la Commune de [Localité 6] recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions tant en sa qualité d’intimée qu’au titre de son appel incident,
et y faisant droit :
— confirmer la compétence du juge des référés ;
— confirmer les chefs de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— enjoint à la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur le terrain cadastré AC [Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6] aux dépens,
— infirmer l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— rejeté le surplus des demandes de la Commune de [Localité 6],
et statuant à nouveau de :
— constater l’existence de troubles manifestement illicites ;
— autoriser la Commune de [Localité 6], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sans que ce délai ne soit impératif, à pénétrer sur le site de L’Hôtel [10] de [Localité 6], sis [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours de la force publique, d’un serrurier et en présence d’un commissaire de justice afin de faire procéder (i) au démontage des structures métalliques couvrant les cours de padel, (ii) à l’évacuation de ces installations non autorisées ainsi qu’à (iii) toute mise en conformité qui s’imposent, et ce, aux frais de L’Hôtel de [Localité 6] ;
— autoriser la Commune de [Localité 6], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sans que ce délai ne soit impératif, à entreposer les installations irrégulières sus-mentionnées situées irrégulièrement sur le site de L’Hôtel [10] de [Localité 6], précisément sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], dans un lieu de son choix si l’entreposage sur le site n’était pas possible, et ce, aux frais de L’Hôtel [10] de [Localité 6] ; et
— autoriser la Commune de [Localité 6], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sans que ce délai ne soit impératif, à faire procéder à l’évacuation et au dépôt en déchèterie des installations irrégulières sus-mentionnées si le stockage sur site était refusé par l’Hôtel [10] de [Localité 6], et ce, aux frais de l’Hôtel [10] de [Localité 6] ;
— condamner l’Hôtel [10] de [Localité 6] à rembourser à la Commune de [Localité 6] les frais de commissaire de justice et de serrurier nécessités pour les besoins d’accès susvisés, ainsi que plus généralement l’ensemble des frais engendrés pour l’application des arrêtés des 11 et 13 février 2025 ;
— condamner l’Hôtel [10] de [Localité 6] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 30 000 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de leur acharnement procédural abusif,
en tout état de cause :
— débouter L’Hôtel [10] de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins, et conclusions contraires ;
— confirmer pour le surplus l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions plus amples ou non contraires ;
— condamner l’Hôtel [10] de [Localité 6] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI du Noviciat, M. [Y] et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 328 et suivants, 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'- débouter la SASU Hôtel [10] de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
— confirmer les chefs de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— enjoint à la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur le terrain cadastré AC [Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU L’Hôtel [10] de [Localité 6] aux dépens,
— infirmer l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de la Commune de Versailles,
et, statuant à nouveau, de :
— autoriser la Commune de [Localité 6], à défaut de démolition spontanée dans un délai de 15 jours à procéder aux travaux de suppression des équipements de padel construits sur parcelle sise [Adresse 3], sur un terrain cadastré AC [Cadastre 1] aux frais de la SASU Hôtel [10] de [Localité 6] ;
en tout état de cause,
— condamner la SASU Hôtel [10] de [Localité 6] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du cpc.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire des riverains
La société Hôtel [10] de [Localité 6] fait valoir qu’il n’est pas démontré que M. [Y] et Mme [H] auraient qualité et intérêt à agir, dès lors qu’aucun bail n’est produit et que ces deux personnes ne sont ni les représentants légaux ni les associés de la société civile immobilière Noviciat.
Elle sollicite en conséquence que leur intervention volontaire soit déclarée irrecevable.
M. [Y] et Mme [H] affirment d’une part que le KBIS de la SCI Noviciat propriétaire de l’immeuble concerné par les troubles anormaux de voisinage, indique bien que Mme [Y] [H] en est l’associée (avec 296/300 parts) et d’autre part qu’en tant que résidents de l’immeuble de la SCI, ils ont évidemment intérêt à faire valoir leurs arguments et prétentions en leur qualité de voisin immédiat des équipements de padel dont il est demandé la démolition.
Ils demandent en conséquence la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré recevable leur intervention volontaire.
Sur ce,
L’article 325 du code de procédure civile dispose que 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
L’article 329 du même code précise que 'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
Il est démontré en l’espèce que Mme [H] est actionnaire de la société civile immobilière du Noviciat, propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], qui jouxte les terrains de padel litigieux, et qu’elle est l’épouse de M. [Y]. La gérante de la société civile immobilière du Noviciat atteste que Mme [H] et M. [Y] occupent au moins une semaine par mois cet immeuble.
Dès lors, il est établi que Mme [H] et M. [Y] ont qualité et disposent d’un intérêt à agir et l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué de ce chef.
Sur la condamnation à supprimer les équipements de padel
La société Hôtel [10] de [Localité 6] fait valoir que la commune de [Localité 6] a pris des arrêtés contradictoires :
— le 11 février 2025, elle lui ordonne de remettre les lieux en état et de démolir les terrains de padel, au motif qu’ils auraient été réalisés sans autorisation administrative,
— le 13 février 2025, elle autorise l’activité de padel en semaine, ordonnant seulement la cessation de l’activité du lundi au vendredi, entre 19h et 9h, ainsi que les week-ends, ce dernier arrêté devant en conséquence être interprété comme une abrogation implicite ou, à tout le moins un renoncement, des injonctions de remise en état et de démolition.
Elle en déduit en effet qu’il lui était matériellement impossible de démolir les terrains de padel, alors même que la commune de [Localité 6] lui avait expressément permis de les exploiter en semaine.
L’appelante indique avoir exercé des recours contre l’ensemble des arrêtés municipaux susvisés, soutient que la commune est juge et partie en se délivrant à elle-même un arrêté et en saisissant ensuite le juge des référés pour en assurer l’exécution.
Elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance querellée, ou subsidiairement, le sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif sur les recours en annulation pendants à l’encontre des arrêtés du 11 février 2025.
L’appelante fait état de moyens sérieux de contestation, indiquant n’avoir procédé qu’à des aménagements modestes consistant à positionner sur un terrain de tennis ancien une moquette posée sur le sol et une bâche amovible pour protéger le terrain de padel à l’occasion d’intempéries, le grillage étant conforme à celui qui préexistait, qui ne peuvent selon elle être qualifiés de construction nouvelle.
La société Hôtel [10] de [Localité 6] affirme que seule une bâche rétractable soutenue par une structure démontable vissée au sol et non scellée a été positionnée, ce qui constitue un aménagement non soumis à autorisation d’urbanisme dès lors qu’aucune création d’emprise au sol n’est intervenue, que ces travaux n’ont entraîné aucun changement de destination ou de sous-destination et qu’il ne s’agit pas de travaux réalisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière.
Elle soutient de même que cet aménagement n’était pas soumis à une déclaration de travaux préalable ni sur le fondement de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, ni en raison du site
patrimonial remarquable.
L’appelante conteste la position de l’Architecte des bâtiments de France qui soutient que la bâche amovible constituerait une emprise au sol et que ces aménagements seraient donc soumis à autorisation d’urbanisme et à un avis de sa part. Elle précise qu’une bâche amovible n’est pas une construction et ne peut constituer une emprise au sol.
La société Hôtel [10] de [Localité 6] expose que, si elle a déposé, le 23 avril 2025, une demande d’autorisation de travaux, c’est dans le seul but d’apaiser la situation.
S’agissant des troubles anormaux de voisinage et la violation de la tranquillité publique, la société Hôtel [10] de [Localité 6] affirme que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier l’anormalité du trouble.
Elle fait valoir que, s’agissant de la société civile immobilière du Noviciat, les propriétés sont relativement éloignées et séparées par un mur de clôture et par des espaces verts hauts et denses, aucun trouble anormal de voisinage n’étant selon elle démontré.
L’appelante conteste également toute nuisance sonore, soulignant qu’aucune étude phonique contradictoire n’a été réalisée et qu’il existe à cet endroit des terrains de tennis depuis plusieurs décennies.
De même, elle réfute toute nuisance visuelle et précise à la fois que le terrain de tennis a toujours été éclairé et que l’éclairage n’a lieu qu’occasionnellement, en début de soirée.
La société Hôtel [10] de [Localité 6] affirme que sa condamnation à supprimer les équipements litigieux est disproportionnée au but recherché dans la mesure ou le terrain est régulièrement utilisé par la clientèle de l’hôtel et les résidents de la commune, que cette condamnation porte atteinte à la liberté fondamentale du commerce de l’industrie et qu’un contrôle de proportionnalité doit donc être exercé .
La commune de [Localité 6] indique à titre liminaire que la juridiction judiciaire est compétente pour faire respecter tout acte législatif ou réglementaire, dans la mesure où cet acte est en vigueur et précise que les recours administratifs ne sont pas suspensifs.
Elle soutient que la société Hôtel [10] de [Localité 6] a incontestablement commis la violation d’une règle d’urbanisme, à savoir l’absence d’obtention d’un permis de construire pour l’édification des installations litigieuses et souligne que la demande d’autorisation de travaux du 23 avril 2025, a été automatiquement rejetée du fait de l’absence de réponse de la société Hôtel [10] de [Localité 6] à la demande de pièces qui lui a été faite.
L’intimée expose que l’arrêté du Maire en date du 11 février 2025 demandant le démontage des installations s’inscrit donc dans un contexte de constructions irrégulières, non régularisables et non régularisées, que cet arrêté est exécutoire et qu’il doit être respecté.
Rappelant d’une part que la préservation de la tranquillité publique relève également du pouvoir de police du maire, qui doit se saisir pour faire cesser le trouble et d’autre part, qu’une pétition a été initiée par les résidents du [Adresse 9] le 9 décembre 2024 pour se plaindre des troubles de voisinage occasionnés par les installations de padel et leur usage, la commune de [Localité 6] indique que l’arrêté du 13 février 2025 avait pour vocation de limiter ces nuisances.
Elle affirme que le padel est une activité beaucoup plus bruyante que le tennis et que le maire aurait pu voir sa responsabilité engagée par les riverains s’il n’avait pas fait usage de ses pouvoirs de police.
Elle en déduit que l’arrêté du 13 février 2025 ne vient donc pas abroger implicitement les arrêtés du 11 février dernier, mais limiter la nuisance dans l’attente du démontage des installations irrégulières.
La commune de Versailles expose que le recours en annulation devant le tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif et explique qu’à supposer même que les arrêtés du 11 février 2025 soient annulés, les constructions litigieuses n’en seraient pas pour autant régularisées : faute d’avoir transmis les pièces qui lui étaient demandées, la demande de travaux de la société Hôtel [10] de Versailles a été automatiquement rejetée à l’expiration du délai de 30 jours, de sorte que les installations sont devenues définitivement irrégulières sur le plan urbanistique.
M. [Y] et Mme [H] font valoir qu’il n’est pas contestable que les travaux sont illicites pour ne pas avoir fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme et qu’en outre, l’activité qui y est pratiquée est source d’un trouble de voisinage compte tenu des nuisances inhérentes à l’activité du padel (nuisances sonores et lumineuses).
Ils rappellent que les arrêtés municipaux restent exécutoires dès lors que les requêtes devant le tribunal administratif n’ont pas d’effet suspensif et qu’il appartenait le cas échéant à l’appelante de saisir le juge administratif d’une requête en suspension d’exécution sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les arrêtés des 11 et 13 février 2025 ont été pris sur des fondements différents, le premier au titre de la police administrative de l’urbanisme, le second au titre de la police du bruit, de sorte qu’il ne saurait être soutenu par la société Hôtel [10] de [Localité 6] qu’elle n’aurait pas à se conformer aux arrêtés du 11 février.
Les intimés exposent que l’appelante tente de minimiser les aménagements réalisés mais qu’en réalité, elle a procédé à des travaux lourds et à des installations encombrantes même lorsque les bâches sont repliées.
Sur le trouble anormal de voisinage, M. [Y] et Mme [H] affirment que leurs fenêtres sont situées à environ 30m des courts de padel et que leur jardin est immédiatement voisin de l’installation, avec un mur séparatif de 2,50 m, de sorte qu’ils sont particulièrement gênés par les bruits qui en proviennent, le padel étant au surplus beaucoup plus bruyant que le tennis.
Ils expliquent que des spots sont fixés sur la nouvelle structure, en plus grand nombre et plus hauts que le projecteur unique qui éclairait le cours de tennis précédemment, de sorte qu’ils subissent une gêne lumineuse qui dure jusque tard dans la nuit.
Ils sollicitent le rejet de la demande de sursis à statuer.
Sur ce,
sur le sursis
Le sursis à statuer, défini aux articles 378 et suivants du code de procédure civile, constitue une exception de procédure dont le régime est prévu à l’article 74 du même code qui dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, si la demande de sursis est la première demande du dispositif de la société Hôtel [10] de [Localité 6], elle n’apparaît qu’au point D de la partie discussion des conclusions et celle-ci indique qu’elle le sollicite 'à titre infiniment subsidiaire', de sorte que la recevabilité de cette demande est contestable.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que les recours administratifs ne sont pas suspensifs. L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Au cas présent, la commune de [Localité 6] entend caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait du non-respect par la société Hôtel [10] de [Localité 6] des arrêtés municipaux du 11 février 2025, qui sont identiques mais concernent pour l’un la société Financière Immobilière Bordelaise et pour l’autre l’Hôtel [10] de [Localité 6].
Elle verse aux débats ces arrêtés, fondés sur les articles L.422-1, L.480-1, L.481-1, L.481-2, L481-3 et R.480-3 du code de l’urbanisme, qui exposent notamment :
' Considérant qu’ont été érigées sans autorisation des structures métalliques permettant d’installer des cours de padel ainsi qu’une construction en bois sur le terrain cadastré AC [Cadastre 1] à l’adresse du [Adresse 3] ;
Considérant le courrier de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 13 janvier 2025 énonçant que lesdites constructions portent atteintes aux objectifs de préservation du Site Patrimonial Remarquable du Domaine National de [Localité 6] et qu’elles ne pourront donc être validées par I’Architecte des Bâtiments de France lors d’une procédure d’urbanisme visant à régulariser la situation ;
Considérant les articles R.421-5 et R.421-7 du Code de l’Urbanisme qui réglementent les constructions à faible durée de maintien en place ou à caractère temporaire situées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou en abord de monument historique sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme tant qu’elles ne restent pas installées plus de quinze jours ;
Considérant que les installations concernées sont donc soumises à autorisation d’urbanisme dés lors que, d’une part, a été constaté lors du procès-verbal du 0610112025 susvisé que les installations en question sont scellées au sol et ne présentent pas d’éléments laissant penser qu’elles puissent être installées que temporairement ; d’autre part, en ce que, même si leur vocation temporaire est avéré, elles sont en place depuis plus de quinze jours ;
Considérant les articles U.B. 6 et 7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU ci-après) ainsi que le plan de détail de la zone U.B. qui réglementent les constructions possibles sur le terrain cadastre AC [Cadastre 1] à l’adresse du [Adresse 3] ainsi que leur implantation ;
Considérant que les installations contreviennent aux articles susvisés en ce que la construction en bois type abris de jardin et les structures métalliques munies de toitures rétractables ne font pas parties des constructions prévues par le règlement et le plan de détail ;
Considérant l’article U.B. 11.1. du PLU qui réglemente que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
Considérant que les installations contreviennent à cet article car, et comme appuyé par le courrier de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 13 janvier 2025 susmentionné, elles portent atteintes à l’intérêt du Domaine National de [Localité 6];
Considérant l’article U. B. 11.2. du PLU qui réglemente que le caractère patrimonial des éléments bâtis identifiés aux documents graphiques doit être conservé et préservé. Seuls des aménagements strictement nécessaires à l’amélioration et à la restauration des constructions sont admis ;
Considérant que les installations contreviennent à l’article susvisé en ce qu’elles constituent des constructions nouvelles, avec une apparence clairement moderne pour les structures présentes sur les terrains de padel, et qu’elles sont implantée à plusieurs dizaines de mètres des bâtiments existants dans une section de la parcelle jusqu’alors vierge de toute construction ; elles ne peuvent donc constituer ni une amélioration, ni une restauration du caractère patrimonial des éléments bâtis existants ;
Considérant l’article U.B. 13.2. du PLU qui réglemente que les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions de l’article L.113-1 (ancien article L.130- 1) du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation, ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement ;
Considérant que la construction en bois type abri de jardin, situé au sein d’un espace inscrit au document graphique comme étant un espace boisé classé au sens de l’article U.B. 13.2. du PLU, contrevient à cet article en venant compromettre la protection des boisements existants et la création de nouveaux boisements ;
Considérant que l’installation de ces dispositifs ne peut être régularisée par une autorisation d’urbanisme, il convient de demander à ce qu’ils soient démontées a’n de restituer l’état d’origine du terrain.'
L’arrêté du 13 février est quant à lui fondé sur les articles L. 2212-1, L. 2212-2 (2°) et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 1312-1 et 2, L. 1336-1, R. 1336-4 à R. 1336-13 et R. 1337-6 à R. 1337-10-2 du code de la santé publique, les articles L. 571 -1-A à L. 571-19 et R. 571-1 à R. 571-97 du code de l’environnement et les articles R. 610-5 et R. 623-2 du code pénal.
Il indique notamment :
'Considérant qu’il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de réprimer les atteintes à la tranquillité publique tels que les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
Considérant en conséquence qu’il incombe au maire de prendre toutes dispositions nécessaires au maintien de la tranquillité publique, ainsi qu’à la prévention des troubles de voisinage ;
Considérant en outre qu’il convient de protéger la santé et la tranquillité publique, que les troubles du voisinage, dont les nuisances sonores et visuelles – lumineuses, constituent un préjudice portant gravement atteinte à la santé des personnes et à leur qualité de vie et qu’il appartient de ce fait au maire de lutter contre le bruit dans sa commune, et d’assurer à chacun la possibilité de vivre dans un environnement visuel et sonore sain ;
Considérant que la mairie de [Localité 6] reçoit depuis le mois de décembre 2024 plaintes et pétition faisant état :
— D’un niveau sonore élevé au point de perturber la tranquillité des riverains, l’implantation étant proche des habitations (plainte du 5 décembre 2024) ;
— De nuisances visuelles, l’implantation étant en bordure des murs mitoyens, et de nuisances provoquées par le bruit des balles sur les raquettes et le rebond sur les murs mais également par les cris des joueurs lors des échanges, cela à toute heure du jour et jusqu’à des heures avancées, mais également d’une pollution lumineuse importante la nuit par I’éclairage des cours perturbant pour les riverains (plainte du 9 décembre 2024) ;
— D’une atteinte à la qualité de vie des riverains créée par des nuisances visibles et sonores évidentes (plainte du 12 décembre 2024) ;
— D’une atteinte grave à la tranquillité du quartier, par des nuisances fortes, les terrains étant ouverts jusqu’à 23 heures, le bruit des balles rebondissant sur les parois, les joueurs criants et des éclairages nuisibles étant installés (plainte du 13 janvier 2025) ;
Considérant que la Police municipale, requise par la Police nationale, s’est rendue le 2 février 2025 au domicile d’un riverain se plaignant de nuisances sonores provenant de personnes jouant au padel, avec des cris forts, à l’Hôtel [10] Palace [Adresse 3] à [Localité 6], et a en effet constaté à 22 heures 30 des nuisances engendrées par des coups de raquettes et noté accessoirement l’absence de responsable ;
Considérant que les troubles à la tranquillité publique demeurent ;
Considérant que l’activité de padel au sein de l’enceinte de l’Hôtel [10] Palace, situé [Adresse 3] à [Localité 6], portant atteinte, par des nuisances sonores et visuelles à toute heure du jour et même à des heures tardives, génère des troubles anormaux du voisinage de nature à perturber gravement la tranquillité du quartier, la qualité de vie et le repos des habitants ;
Considérant que pour toutes ces raisons, il s’avère nécessaire de réprimer ces atteintes à la tranquillité publique de l’environnement ;
Considérant accessoirement que l’Hôtel [10] Palace de [Localité 6] et la SAS Financière Immobilière Bordelaise vont faire l’objet, dans le respect de la procédure contradictoire, d’un arrêté de mise en demeure de procéder à la démolition et au démontage de l’ensemble des installations afférentes aux cours de padel avec remise en état du site en raison d’une part, du défaut d’autorisation et d’autre part, d’une impossibilité de régularisation, tant au titre du Code de l’urbanisme que du Code du patrimoine et ce, sous délai et sous astreinte ;
Considérant que tout un chacun est soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 212 346-0003 du 11 décembre 2012 relatif à la lutte contre le bruit, auquel, en conséquence, le présent arrêté renvoie'.
(souligné par la cour)
Il convient en conséquence de constater que, outre que ces arrêtés ne sont pas signés de la même personne, les premiers étant signés par la maire adjointe déléguée à l’urbanisme, tandis que le second est au nom du maire adjoint délégué à la sécurité, il est manifestement évident que ces deux arrêtés, qui ont un objet et un fondement différent, ne sont pas contradictoires, de sorte que l’argument de la société Hôtel [10] de [Localité 6] selon lequel les arrêtés du 11 février auraient pu être implicitement abrogés par celui du 13 février est sans portée.
La violation des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 susvisé et le juge des référés peut intervenir à la demande d’une commune agissant au visa de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, pour faire cesser le trouble, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la légalité des décisions administratives, de sorte que les moyens développés par la société Hôtel [10] de [Localité 6] tenant à ce que les travaux réalisés soient en réalité exemptés de toute autorisation d’urbanisme sont inopérants.
Au surplus, l’Architecte des bâtiments de France indique dans son courrier du 13 janvier 2025 que 'les travaux qui se situent dans le site patrimonial remarquable de [Localité 6]. Les dispositifs métalliques et leurs couvertures présentent une emprise au sol et une hauteur importante dont les émergences sont visibles depuis le Domaine national de [Localité 6] et l’espace public.
Il apparaît que ces travaux ont été réalisés sans autorisation préalable, l’accord de l’Architecte des bâtiments de France étant requis pour les travaux projetés dans un site patrimonial remarquable en application des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine. (…) Considérant que les constructions portent atteinte aux objectifs de préservation du site patrimonial remarquable et du Domaine national de [Localité 6] et que ces travaux ne pourront pas faire l’objet d’une régularisation par accord de l’Architecte des bâtiments de France, vous voudrez bien (…) procéder au démontage et au retrait de l’ensemble des structures pour revenir aux dispositions antérieures du site.'
Si le juge, saisi d’une demande de démolition d’une construction illégale, doit rechercher, lorsque le moyen lui est soumis, par une appréciation in concreto si la mesure est proportionnée, il y a lieu de dire qu’en l’espèce, s’agissant d’une infrastructure de loisir de taille modeste et dont la société Hôtel [10] de [Localité 6] elle-même indique qu’elle est aisément démontable, aucune disproportion ne peut être caractérisée.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et enjoint en conséquence à la société Hôtel [10] de [Localité 6] de procéder à la suppression des équipements de padel litigieux, sous astreinte.
L’astreinte prévue par le premier juge n’ayant pas permis d’obtenir l’exécution de la décision, il sera accordé à l’appelante un délai de 3 semaines pour procéder au démontage, sous astreinte d’une nouvelle astreinte de 10 000 euros par jour de retard, qui courra pendant 3 mois.
Sur les demandes de démontage des installations
La société Hôtel [10] de [Localité 6] expose que le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner ces mesures.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de démontage aux motifs que :
— l’arrêté du 13 février 2025 doit être interprété comme une abrogation implicite ou, à tout le moins un renoncement, des injonctions de remise en état et de démolition,
— elle a exercé des recours contre l’ensemble des arrêtés pris par la Commune de [Localité 6],
— elle soulève de sérieux moyens de contestation quant à la demande de démolition des terrains de padel.
L’appelante soutient en outre que la commune de [Localité 6] ne saurait être autorisée à entrer sur sa propriété pour réaliser des travaux de démolition, étant au surplus souligné que les travaux ne sont pas précisément décrits.
La commune de [Localité 6] affirme que la démolition des constructions irrégulières, à savoir les installations métalliques couvrant les cours de padel, relève du pouvoir du juge judiciaire et qu’elle est bien fondée à demander à être autorisée à y procéder d’office aux frais du contrevenant, à défaut d’exécution de la remise en état par ce dernier.
Elle soutient que le démontage des installations est une mesure proportionnée et incontournable dans la mesure où les constructions irrégulières ne sont pas régularisables eu égard aux dispositions d’urbanisme et du code du patrimoine applicables.
M. [Y] et Mme [H] forment un appel incident, dont ils indiquent qu’ils ne peuvent relever du juge de la mise en état dès lors qu’ils ne sont pas partie à la procédure au fond en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Ils sollicitent à ce titre d’autoriser la ville à procéder aux travaux de démolition des installations illicites.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner des mesures d’instruction lorsque cette demande est postérieure à sa désignation.
La commune de [Localité 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, assigné au fond la société Hôtel [10] de [Localité 6] en vue d’obtenir l’autorisation de pénétrer sur le site de la société Hôtel [10] de [Localité 6] pour y démonter l’installation de padel.
Cependant, cette demande de démontage ayant déjà été formée par la commune de [Localité 6] devant le premier juge, elle est antérieure à la saisine du juge du fond, de sorte que la cour, statuant en appel du juge des référés, est compétente pour statuer sur ce point.
En raison de l’existence du trouble manifestement illicite précédemment caractérisé, qui justifie le démontage de la structure installée en violation des règles de l’urbanisme, et au regard de la résistance dont a fait preuve la société Hôtel [10] de [Localité 6] pour exécuter la première décision, il y a lieu d’accueillir la demande de la commune de [Localité 6] dans le cas où la société Hôtel [10] de [Localité 6] n’y aurait pas procédé à l’issue d’un délai de 4 mois courant à compter du présent arrêt, selon les modalités prévues au dispositif.
La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La commune de [Localité 6] affirme que la société Hôtel [10] de [Localité 6] refuse de se conformer aux arrêtés municipaux, qu’elle n’a pas exécuté l’ordonnance attaquée, qu’elle refuse de coopérer avec les services de la mairie et qu’elle fait preuve d’une particulière mauvaise foi, tous éléments caractérisant un abus de droit et justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices.
La société Hôtel [10] de [Localité 6] conteste toute procédure abusive et expose au contraire que la commune de [Localité 6] a refusé toutes les tentatives amiables qui lui ont été proposées.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
En l’espèce, même si la société Hôtel [10] de [Localité 6] a réalisé une installation sans s’assurer au préalable de sa conformité aux règles d’urbanisme et a ensuite fait preuve d’une importante résistance, cette attitude n’est cependant pas constitutive d’un abus. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Hôtel [10] de [Localité 6] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la commune de [Localité 6] et à Mme [H] et M. [Y] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser, pour la première la somme de 15 000 euros et pour les seconds la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande d’être autorisée à effectuer elle-même des travaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Hôtel [10] de [Localité 6] dispose d’un délai de 3 semaines pour procéder au démontage, sous astreinte d’une nouvelle astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
Dit que l’astreinte courra pendant 3 mois ;
Autorise la commune de [Localité 6], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, après l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du présent arrêt, à pénétrer sur le site de la société Hôtel [10] de [Localité 6], sis [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours de la force publique, d’un serrurier et en présence d’un commissaire de justice afin de faire procéder au démontage des structures métalliques couvrant les cours de padel et à l’évacuation de ces installations non autorisées, et ce, aux frais de la société Hôtel [10] de [Localité 6] ;
Autorise la commune de [Localité 6], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, après l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du présent arrêt, à entreposer les installations irrégulières sus-mentionnées situées irrégulièrement sur le site de la société Hôtel [10] de [Localité 6], précisément sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], aux frais de la société Hôtel [10] de [Localité 6] ;
Autorise la commune de [Localité 6], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, après l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du présent arrêt, à faire procéder à l’évacuation et au dépôt en déchèterie des installations irrégulières sus-mentionnées si le stockage sur site était refusé par la société Hôtel [10] de [Localité 6], et ce, aux frais de la société Hôtel [10] de [Localité 6] ;
Condamne la société Hôtel [10] de [Localité 6] à rembourser à la commune de [Localité 6] les frais de commissaire de justice et de serrurier nécessités pour les besoins d’accès susvisés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Hôtel [10] de [Localité 6] aux dépens d’appel.
Condamne la société Hôtel [10] de [Localité 6] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hôtel [10] de [Localité 6] à verser à Mme [Y] [H] et M. [F] [Y], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Indemnité de requalification ·
- Relation contractuelle ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Terme
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Épouse ·
- Protection
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptes sociaux ·
- Dette ·
- Comptes bancaires ·
- Devis ·
- Créance ·
- Crédit agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Dommage ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Animaux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Loyer ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- ° donation-partage ·
- Mère ·
- Pièces ·
- Don
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Procédure ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expert ·
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Faute inexcusable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indivisibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Décès ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Péremption d'instance ·
- Interruption ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Responsabilité décennale ·
- Exclusion ·
- Client ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.