Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 21/11827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 21/11827 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5N3
Ordonnance n° 2025/M
Société BTSG 2, société civile professionnelle inscrute au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE prise en son établissement secondaire [Adresse 3] à 71100 CHALON SUR SAONE, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [U]
Assignation avec appel en cause et dénonciation de procédure à la demande de SAS JMM PISCINE LE 11/03/2025 à SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur de Monsieur [R] [U] à personne morale.
défaillante
S.A.R.L. JMM PISCINES représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Monsieur [B] [P]
représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [W] épouse [P] [B]
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [R]
Liquidation judiciaire par jugement du 21/07/22 désignant la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire
représenté par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [Y] épouse [R]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 06/07/2021, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
Condamné in solidum monsieur [U] [R] et madame [G] [Y] épouse [R], la société JMM Piscines à payer à monsieur [B] [P] et madame [I] [W], son épouse, les sommes suivantes :
— 30.878€ au titre des travaux de reprise de l’ouvrage, avec indexation jusqu’à parfait paiement sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 1er novembre 2017 et le présent jugement,
— 4.400€ au titre du préjudice de jouissance, outre une indemnité supplémentaire de 100€ par mois jusqu’à parfait paiement des travaux de reprise de l’ouvrage,
— 4.700€ au titre du préjudice esthétique, outre une indemnité supplémentaire de 50€ par mois jusqu’à parfait paiement des travaux de reprise de l’ouvrage ;
— Condamné la société JMM Piscines à relever et garantir intégralement monsieur et madame [R] de toutes les condamnations prononcées contre eux au bénéfice de monsieur et madame [P];
— Débouté la société JMM Piscines de son appel en garantie formé contre monsieur [U] [R] et madame [G] [Y] épouse [R] ;
— Condamné in solidum monsieur [U] [R] et madame [G] [Y] épouse [R], la société JMM Piscines à payer monsieur [B] [P] et madame [I] [W], son épouse, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum monsieur [U] [R] et madame [G] [Y] épouse [R], la société JMM Piscines aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise ;
Condamné la société JMM Piscines à relever et garantir monsieur [U] [R] et madame [G] [Y] épouse [R] des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe du 03/08/2021, la S.A.R.L. JMM Piscines a fait appel de ce jugement.
Par décisions du 12/01/2023 , le conseiller de la mise en Etat a déclaré irrecevables en application des dispositions combinées des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les conclusions au fond notifiées par RPVA le 09/02/2022 par les époux [P], ainsi que leurs conclusions d’incident aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire notifiées par le RPVA le 05/02/2022, le 05/03/2022 et le 22/10/2022, ainsi que leurs bordereaux de communication de pièces notifiés postérieurement au 29/01/2022.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2024, les époux [P] demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions des articles 386 et suivants et 700 du code de procédure civile
Juger que l’instance introduite par la déclaration d’appel de la société JMM Piscines est périmée.
Juger en conséquence, comme il est dit à l’article 390 du CPC que la péremption confère au jugement dont appel la force de la chose jugée ;
Condamner, comme il est dit à l’article 393 du CPC, la société JMM Piscines, appelante principale, à la somme de 10.000 euros de frais irrépétibles outre aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent principalement que les parties n’ont pas accompli toutes les charges procédurales leur incombant puisqu’aucune d’elles n’a mis en cause en appel le liquidateur de monsieur [R] nommé à ces fonctions par décision du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône , RG n° 22/00004 du 18 février 2020, que l’instance est donc périmée de droit selon l’article 388 du CPC depuis le 03.10.2024.
Ils se prévalent de quatre arrêts de la cour de cassation :
07 mars 2024 n° 190 FS-B, n° de pourvoi C21-19.475 ;
07 mars 2024 n° 191 FS-B, n° de pourvoi P 21-19.761
07 mars 2024 n° 193 FS-B, n° de pourvoi E 21-20.719 ;
07 mars 2024 n°192 FS-B, n° de pourvoi J 21-23.230 ;
Par conclusions notifiées le 03/03/2025, la société JMM Piscines demande au conseiller de la mise en Etat :
Déclarer irrecevable les conclusions d’incident et la demande incidente de péremption de l’instance d’appel des époux [P],
En toute hypothèse :
Rejeter leur demande incidente de péremption de l’instance d’appel,
Dire et juger n’y avoir lieu à péremption de l’instance d’appel,
Condamner les époux [P] solidairement à payer à la société JMM Piscines une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.,
Les condamner aux dépens de l’incident.
Elle se prévaut principalement de l’ordonnance du conseiller de la mise en Etat 12/02/2023 rendant toutes nouvelles conclusions irrecevables et de l’interruption d’instance du fait de la procédure de liquidation judiciaire toujours en cours.
Elle conclut qu’ayant accompli toutes les diligences qui lui incombaient, elle ne peut se voir opposer la péremption d’instance.
Le 11 mars 2025, l’appelant a appelé au litige la BTSG en qualité de liquidateur de monsieur [R] lui signifiant le jugement de première instance, la déclaration d’appel et les conclusions des parties dont les conclusions du 12 décembre 2024.
L’acte a été reçu par une personne se disant habilitée à le recevoir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 03/06/2025, la société SARL JMM Piscines demande au conseiller de la Mise en Etat :
Déclarer irrecevable les conclusions d’incident et la demande incidente de péremption de l’instance d’appel des époux [P],
Dire et juger n’y avoir lieu à péremption de l’instance d’appel,
Condamner les époux [P] solidairement à payer à la société JMM Piscines une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.,
Les condamner aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 04 juin 2025 monsieur [B] [P] et madame [I] [W], son épouse, demandent au conseiller de la mise en état :
Au principal, juger que l’instance introduite par la déclaration d’appel de la société JMM Piscines est irrecevable pour défaut de mise en cause initiale de l’administrateur provisoire de M. [U] [R] alors même que la déclaration d’appel est unique, englobant sous un seul n° de procédure tous les intimés cités rendant recevable tout intimé à se prévaloir de la nullité de la déclaration d’appel.
Juger que du fait de cette irrecevabilité ou de cette caducité, l’instance d’appel est éteinte ;
Au subsidiaire, juger dans l’hypothèse où l’instance introduite par la déclaration d’appel de la société JMM Piscines resterait opposable à monsieur [P] [B] et madame [I] [W] épouse [P] du fait que l’acte d’appel serait divisible et malgré la nullité de l’appel formalisé dans le même acte contre monsieur [R] seul, que la péremption d’instance est alors acquise, JMM Piscines n’ayant pas accomplie toutes les diligences requises, la suspension de l’instance visée par les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile ne s’appliquant ni à monsieur [P] [B], ni à madame [I] [W] épouse [P], ni à madame [G] [Y] épouse [R]
Tant au principal, qu’au subsidiaire ;
Condamner la société JMM Piscines, à la somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles d’incident outre aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 05/06/2025.
Motivation
A titre liminaire la note en délibéré adressée par les époux [P] sera jugée irrecevable comme non autorisée.
L’article 386 du code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. En application des dispositions de l’article 387, la péremption est indivisible, et éteint l’instance lorsqu’elle est demandée par une des parties au profit de toutes les autres.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 392 alinéa 1er du code de procédure civile ajoute que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption’ ; que seule la victime de la cause d’interruption bénéficie de l’interruption de l’instance et du délai de péremption.
Aux termes de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
En l’espèce dans les conclusions d’incident des époux [P] la péremption est indiquée comme étant acquise à la date du depuis le 03.10.2024 soit pour la période de deux ans du 03/10/2022 au 03/10/2024 postérieure à la date de leurs conclusions de fond jugées irrecevables au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 janvier 2016 n°14-18712 la cour de cassation a jugé :
« pour infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, annuler la déclaration d’appel et constater l’extinction de l’instance, l’arrêt retient que la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelante au fond et ses conclusions d’incident sont entachées d’une irrégularité de fond en ce qu’elles ont été établies au nom de la banque agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration, lequel, contrairement au directeur général de la banque, n’avait pas le pouvoir de donner mandat de représentation au conseil de cette dernière ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les conclusions des intimés avaient été déclarées irrecevables comme tardives, la cour d’appel, qui ne pouvait relever d’office l’irrégularité de fond qu’ils soulevaient, a méconnu les textes susvisés. »
Il en résulte que l’intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance à peine de violation des articles 909 et 911du code de procédure.
L’incident de péremption étant inclu dans le titre XI du livre premier du code, relatif aux « incidents d’instance », cette jurisprudence lui est ainsi applicable.
Par voie de conséquence, les conclusions d''incident de péremption des époux [P] sont irrecevables.
En outre par arrêt du 27 mars 2025 pourvoi n ° P 22-15.464, la cour de cassation a défini l’acte interruptif du délai de péremption comme l’acte à l’initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Elle précise que ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Il ressort de la lecture de l’historique de l’affaire que des diligences interruptives de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile ont été accomplies pendant les deux années situées entre le 03/10/2022 et le 03/10/2024.
Par voie de conséquence cette demande doit également être rejetée comme mal fondée.
L’équité commande d’allouer à l’appelante une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevables la note en délibéré et les conclusions d’incident de péremption d’instance des époux [P].
Dit l’incident de péremption au surplus mal fondé.
Condamne monsieur [P] [B] et madame [I] [W] épouse [P] à payer à la société JMM Piscines la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [P] [B] et madame [I] [W] épouse [P] aux dépens de l’incident
Fait à [Localité 4], le 04 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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