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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 12 févr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M4T6
N° Minute :
Notification le :
12 février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
Appel d’une ordonnance 26/00110 rendue par le Magistrat du siège du tribunal [Y] chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOURGOIN JALLIEU statuant en matière de soins sans consentement en date du 04 février 2026 suivant déclaration d’appel reçue le 05 février 2026
ENTRE :
APPELANTES :
Madame [K] [H] [L]
actuellement hospitalisée à l’établissement de santé mentale, porte de l'[Y]
née le 21 Décembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [Z] [Y] [T]
CURATRICE
[Courriel 1]
non comparante
ET :
INTIMES :
ETABLISSEMENT DE SANTE [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame [A] [H]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette AUGUSTE, substitute générale près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le le 10 février 2026,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 12 février 2026 par Régine MOREL, Conseillère faisant fonction de présidente, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 12 février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Régine MOREL et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [K] [H] [L], née le 21 décembre 1988 à [Localité 5], a été admise le 19 novembre 2025 dans l’établissement de santé mentale [Localité 6] de l’Isère à [Localité 5] (38) dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Son hospitalisation a été prolongée par décisions du directeur de l’établissement hospitalier pour une durée d’un mois les 18 décembre 2025 et 14 janvier 2026.
Par un courrier du 23 janvier 2026, reçu le 28 janvier 2026, madame [K] [H] [L] a demandé la levée des soins psychiatriques sans consentement.
Le 4 février 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal [Y] de Bourgoin-Jallieu a rejeté la demande au motif qu’il résultait des certificats médicaux établis et de l’avis médical du psychiatre de l’établissement en date du 2 février 2026 que madame [K] [H] [L] n’est pas suffisamment en capacité de suivre volontairement et régulièrement les soins ou traitement immédiats assortis d’une surveillance constante que son état nécessite.
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le jour même.
Par courrier reçu à la cour d’appel le 5 février 2026, madame [K] [H] [L] a indiquer qu’elle contestait la décision rendue le 4 février 2026 et qu’elle souhaitait rentrer chez elle.
Les parties, dont la curatrice de madame [K] [H] [L] ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
Par avis écrit du 10 février 2026, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, cette décision étant régulière en la forme et justifiée sur le fond, l’hospitalisation complète devant se poursuivre au regard du certificat médical circonstancié en date du 09 février 2026.
A l’audience du 12 février 2026, madame [K] [H] [L] a déclaré qu’elle voudrait rentrer chez elle et reprendre son travail à lESAT. Elle a ajouté qu’elle n’a pas peur de son compagnon dont il lui a été rappelé qu’il avait été condamné pour des violences et aurait une interdiction de contact avec elle.
Son avocate soutient sa demande et fait observer que le certificat médical du 9 février 2026 relève une amélioration de l’état de santé de la patiente. Elle s’interroge sur le motif exact du maintien de l’hospitalisation complète lequel semble davantage lié à un motif social que médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l’article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et il est donc recevable.
Au fond
Aux termes de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, relatif au contrôle facultatif du juge des libertés et de la détention :
« I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1 La personne faisant l’objet des soins ;
2 Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3 La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4 Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5 La personne qui a formulé la demande de soins ;
6 Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7 Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment.
A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention. »
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et du certificat médical circonstancié du 9 février 2026 que madame [K] [H] [L] est suivie pour des troubles psychiatriques chroniques, qu’elle présente une déficience mentale, une faible capacité d’élaboration et un trouble de la gestion de ses émotions. Si elle semble adhérer lors des entretiens aux propositions de poursuite des soins, de préparation d’un retour progressif dans un lieu de vie adapté et d’une reprise également progressive de son travail dans un ESAT, elle demande ensuite à rentrer immédiatement chez elle, sans mesurer l’ampleur de ses difficultés et de sa vulnérabilité.
Bien que l’état psychique de madame [K] [H] [L] tende à s’améliorer dans le cadre contraint de l’hospitalisation, il est indéniable que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement à des soins qui nécessitent encore une surveillance constante et un maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Régine MOREL conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en chambre du conseil après débats publics, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Disons l’appel recevable
Confirmation de la décision ayant rejeté la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
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