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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 21/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOIRET, SOCIÉTÉ [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP NORMAND & ASSOCIES
SELAS ABRAHAM AVOCATS
EXPÉDITION à :
[N] [L]
SOCIÉTÉ [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 21/00090 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GIWV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal juidiciaire d’ORLEANS en date du 17 Décembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats
Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 18 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a :
— infirmé le jugement du 17 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident dont M. [N] [L] a été victime le 30 juillet 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [N] [L],
— dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret qui pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [N] [L],
— dit que s’agissant des rapports caisse/employeur, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [9] que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
— ordonné une expertise médicale de M. [N] [L],
— commis pour y procéder le docteur [G] [U], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Bourges, demeurant [Adresse 2], courriel [Courriel 10] tel : [XXXXXXXX01] avec mission, la date de consolidation étant acquise au 15 mars 2018, de :
' convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
' décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature des soins,
' déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
' les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
' le préjudice sexuel,
' la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
' le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
' le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
' s’il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
— rappelé que M. [N] [L] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret qui en aura fait l’avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d’expertise auprès de la société [9],
— dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
— dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
— alloué à M. [N] [L] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 10 000 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret devra faire l’avance de cette somme à charge pour elle d’en assurer l’éventuel recouvrement auprès de la société [9],
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du mardi 27 juin 2023 à 9 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
— condamné la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société [9] à verser à M. [N] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le président de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a :
— désigné le docteur [G] [U] avec pour mission complémentaire de :
* dire si M. [N] [L] est atteint d’un déficit fonctionnel permanent,
* le cas échéant, le quantifier dans son taux,
* préciser la part éventuelle des souffrances endurées après consolidation,
— dit que l’expert devra déposer son rapport complémentaire au plus tard le 31 mars 2024.
Par arrêt du 27 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel d’Orléans a :
— fixé comme suit les indemnités à valoir sur le préjudice définitif de M. [L] :
* 27 500 euros l’indemnité due à M. [L] en réparation des souffrances endurées,
* 19 452,50 euros l’indemnité sur à M. [L] en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 32 664,56 euros l’indemnité sur à M. [L] au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire,
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en avancera le coût et pourra en solliciter le remboursement auprès de la société [9] dans les conditions légales,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
Par arrêt du 8 octobre 2024, sur requête en rectification d’erreur matérielle, la chambre de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a :
— dit que les motifs et le dispositif de l’arrêt du 27 février 2024 RG 21/00090 (minute 82/2024) sont entachés d’erreurs matériels,
En conséquence,
— dit qu’à la page 7 la phrase des motifs : 'Il convient donc de ramener le taux journalier à 25 euros et de fixer en conséquence l’indemnité en réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 19 452,50 euros', doit être remplacée par la suivante : 'Il convient donc de ramener le taux journalier à 25 euros et de fixer en conséquence l’indemnité en réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 19 927,50 euros',
— dit qu’à la page 8, la phrase du dispositif : '- 19 452,50 euros l’indemnité due à M. [L] en réparation du déficit fonctionnel temporaire', doit être remplacée par la phrase suivante : '- 19 927,50 euros l’indemnité due à M. [L] en réparation du déficit fonctionnel temporaire',
— dit qu’à la page 8, la phrase des motifs : 'En conséquence, il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 32 664,76 euros', doit être remplacée par la phrase suivante : 'En conséquence, il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 34 656 euros',
— dit qu’à la page 8, la phrase du dispositif : '- 32 664,56 euros l’indemnité due à M. [L] au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire', doit être remplacée par la phrase suivante : '- 34 656 euros l’indemnité due à M. [L] au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire'.
Le rapport complémentaire de l’expert a été déposé le 9 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, M. [L] demande de :
Vu les articles L. 411-1, L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 4323-55 et 56 du Code du travail,
— le juger, victime directe, recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger son droit à indemnisation intégral,
— fixer ses préjudices subis, ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2012 de la manière suivante :
* frais de médecin conseil : 8 667,20 euros
* frais de permis de conduire : 1 247,73 euros
* frais de véhicule adapté : 198 265,74 euros
* frais de logement adapté : 60 euros
* perte de possibilité de promotion professionnelle : 50 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 137 553,90 euros
* préjudice esthétique permanent : 25 000 euros
* préjudice sexuel : 27 000 euros
* préjudice d’agrément : 25 000 euros
Total : 507 794,57 euros sauf mémoire
— juger que la CPAM du Loiret devra faire l’avance de la somme qui lui sera allouée à titre de liquidation définitive, à charge pour elle d’en assurer l’éventuel recouvrement auprès de la société [9]
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 54 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer l’arrêt commun aux organismes sociaux,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions du 19 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, la société [9] demande de :
— la recevoir en ses écritures,
— débouter M. [L] de sa demande d’application du barème Gazette du Palais 2022 et appliquer le barème BCRIV, soit un euro de rente de 33,727 euros pour un homme âgé de 41 ans à la liquidation,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation des frais de médecin-conseil à hauteur de 8 667,20 euros,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 35 000 euros,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire sans excéder 5 000 euros conformément à la jurisprudence,
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des préjudices esthétiques temporaires sans excéder 5 000 euros pour PET à 4/7 et 3 000 euros pour le PET à 3/7,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique permanent à hauteur de 25 000 euros,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent sans excéder 8 000 euros conformément à la jurisprudence,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation des frais d’adaptation du logement à hauteur de 60 euros,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation des frais de conduite adapté à hauteur de 1 247,73 euros,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation des frais d’adaptation de véhicule à hauteur de 189 200,89 euros,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’adaptation du véhicule sans excéder 7 459,28 euros,
— débouter M. [L] de demande d’indemnisation d’installation d’un pédalier inversé dans son véhicule à hauteur de 9 064,85 euros,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’installation d’un pédalier inversé sans excéder 2 976,61 euros,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation des pertes de chance de promotion professionnelle à hauteur de 50 000 euros,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation du DFP évalué à 22 % à hauteur de 137 553,90 euros,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du DFP sans excéder 62 260 euros,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 27 000 euros pour une gêne positionnelle,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice sexuel sans excéder 1 500 euros conformément à la jurisprudence,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 25 000 euros non justifié,
— débouter M. [L] de sa demande de 54 900 euros manifestement excessive au titre de l’article 700,
— débouter M. [L] et la CPAM de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Suite à l’examen de M. [L], le docteur [U] a conclu dans son rapport définitif du 4 mai 2023 :
— préjudice esthétique temporaire : 4/7
— préjudice esthétique permanent : 3/7
— préjudice d’agrément : retenu, non quantifié
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : retenu
— préjudice sexuel : non retenu
— nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté : mise en place d’une barre de soutien ; pour le véhicule, nécessité d’une inversion de pédales associée à une boite automatique, avec revalidation du permis de conduire
— préjudice d’établissement : non retenu.
Dans son rapport complémentaire du 9 juillet 2024, le docteur [U] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [L] à 22 %.
— Sur le choix du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022
M. [L] sollicite l’application du nouveau barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022, établi par référence à la dernière table de mortalité publiée par l’INSEE et basé sur la valeur moyenne du TEC 10 ainsi que la prise en compte de l’inflation générale des prix, fixant au taux d’actualisation de -1 % ; faisant valoir que ce barème est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. Il demande la revalorisation des sommes qu’il sollicite, faisant valoir que l’obligation d’indemnisation s’analyse comme une dette de valeur et non un simple remboursement, l’équilibre rompu par le dommage devant être restauré dans toute sa consistance au jour de la liquidation.
La société [9] conteste l’application du barème 2022 de la Gazette du Palais, faisant valoir que le taux d’actualisation de -1 % résulte des données issues du contexte économique actuel, exceptionnel, et ne peut être utilisé pour établir une projection de l’indemnisation sur une longue durée. Elle sollicite l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes, dont la courbe permet de lisser les soubresauts économiques. Elle demande en conséquence que l’euro de rente soit fixé en l’espèce à 33,727 euros pour un homme âgé de 41 ans à la liquidation. A défaut, elle sollicite l’approche à 0 % du barème de la Gazette du Palais.
Appréciation de la Cour
Si aucun barème ne s’impose à la Cour, le barème édité par la Gazette du Palais repose sur un taux d’actualisation aligné sur les tendances économiques actuelles et il est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, quand bien même le contexte est exceptionnel, de sorte qu’il n’a pas lieu d’écarter l’application de ce barème au profit d’un autre plus favorable à l’employeur.
— Sur les frais de médecin-conseil
M. [L] rappelle que lors des expertises judiciaires des 13 février 2023 et 2 janvier 2024, il était assisté par le docteur [F], dont les honoraires s’élèvent à 8 481 euros. Cette somme a été acquittée et n’a pas été prise en charge par son assistance juridique, de sorte qu’il en sollicite le remboursement revalorisé sur l’indice des prix à la consommation, soit 8 667,20 euros.
La société [9] sollicite le débouté de M. [L] de cette demande, faisant valoir qu’il n’apparait pas que les sommes aient été effectivement acquittées, ni qu’elles n’aient pas été prises en charge par son assistance juridique.
Appréciation de la Cour
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise sont la conséquence de l’accident du travail, et ouvrent à ce titre droit à indemnisation complémentaire (Civ., 2ème 18 décembre 2014, n° 13-25.839).
En l’espèce, M. [L] produit les factures d’honoraires de son médecin expert, lesquelles portent la mention 'acquittée', ainsi que l’attestation de son assurance démontrant que ces frais n’ont pas été pris en charge par son assistance juridique, de sorte que la créance est démontrée.
Le montant réclamé n’étant pas discuté, il n’y a toutefois pas lieu à revalorisation et il sera attribué à M. [L] la somme de 8 481 euros, effectivement dépensée.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [L], s’appuyant sur le rapport d’expertise, sollicite la somme de 35 000 euros au titre de ce chef de préjudice. Il rappelle qu’il a subi une fracture ouverte stade II du quart inférieur de la jambe droite qui a nécessité la mise en place d’un fixateur pendant quatre mois, puis un plâtre pendant un mois, puis a été confronté à ses cicatrices, contraint de se déplacer, à 28 ans, en fauteuil roulant, puis en béquilles. La date de consolidation ayant été fixée au 15 mars 2018, le préjudice esthétique temporaire a duré 5 ans et 7 mois.
La société [9] critique l’analyse du rapport présentée par M. [L] qui retient deux périodes de préjudice esthétique temporaire. Elle rappelle que la somme réclamée va bien au-delà des sommes habituellement allouées et sollicite qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions, sans excéder 5 000 euros.
Appréciation de la Cour
Le docteur [U] a conclu que 'le préjudice esthétique temporaire correspond aux périodes d’hospitalisation, à l’aspect physique avec le fixateur externe puis fauteuil roulant et cannes anglaise, les cicatrices et la boiterie à la marche. Il est évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 du 30/07/2012 au 1er /02/2017'.
Le principe de l’indemnisation de ce préjudice n’étant pas contesté, il apparait que son montant, au regard de l’évaluation effectuée par l’expert à 4/7, sera correctement évalué à 8 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent
M. [L] sollicite une indemnité de 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Il fait valoir qu’il conserve d’importantes cicatrices sur la jambe droite et qu’il subit une déformation importante de l’axe du pied droit, causée par la fracture dont il a été victime. Il conserve en outre une boiterie à la marche. Il ne parvient pas à accepter cette altération physique disgracieuse ; il s’est isolé de ses amis et n’a aucune relation intime.
La société [9] demande que la somme réclamée soit ramenée à de plus justes proportions, au regard de l’évaluation de l’expert à 3/7, sans excéder 8 000 euros.
Appréciation de la Cour
L’expert a considéré que le préjudice esthétique permanent correspond à des 'cicatrices opératoires sur la jambe droite, une déformation de l’axe du pied droit et une boiterie à la marche, qui justifie un quantum de 3 sur une échelle de 1 à 7'.
Au regard des cicatrices persistantes démontrées par les photos produites par M. [L] et de la boiterie subsistante, ce chef de préjudice sera correctement indemnisé par une somme de 8 000 euros.
— Sur les frais d’aménagement du logement
M. [L] rappelle que ces frais ont consisté en l’installation d’une barre de soutien dans son ancien logement. Il concède n’en avoir pas gardé la facture et sollicite une somme de 60 euros, correspondant à la moyenne des prix actuels de telles barres. La nécessité de la mise en place de cette barre ayant été reconnue par l’expert, il doit en être indemnisé.
La société [9] fait valoir qu’en l’absence de tout justificatif des sommes effectivement engagées pour aménager son logement, M. [L] doit être débouté de sa demande.
Appréciation de la Cour
Le docteur [U] a retenu qu''il y a eu la mise en place de barre de soutien dans l’ancien logement'. M. [L] qui doit rapporter la preuve de son préjudice au soutien de sa demande d’indemnisation, ne présente toutefois au titre de ce chef de préjudice ni facture, ni devis, mais 'la moyenne des prix pratiqués sur internet', ce qui est manifestement insuffisant pour établir la preuve des dépenses effectivement réalisées de ce chef de préjudice.
Le préjudice a ainsi été établi par l’expert et si M. [L] ne dispose pas d’éléments précis pour justifier ce préjudice, au vu du dossier, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice à 60 euros.
— Sur les frais de permis de conduire
M. [L] fait valoir que l’expert ayant proposé pour le véhicule une inversion de pédales associée à une boite automatique, cela implique qu’il reprenne des cours de conduite et revalide son permis de conduire. Il a fait établir un devis par une auto-école et sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 245 euros, à revaloriser au jour de la liquidation sur l’indice des prix à la consommation, soit 1 247,73 euros.
La société [9] sollicite le débouté de M. [L] de ce chef de préjudice au motif qu’il ne démontre pas avoir effectivement engagé ces frais.
Appréciation de la Cour
L’expert a indiqué que, compte tenu de l’aménagement du véhicule recommandé – l’inversion des pédales – des cours de conduite sont nécessaires.
Il convient de rappeler que si M. [L] doit rapporter la preuve de son préjudice, compte tenu de l’importance de la dépense, la production d’un devis est suffisante.
Il convient dès lors, au vu du devis présenté par M. [L], de fixer l’indemnisation au titre des frais de permis de conduire à la somme revalorisée de 1 247,73 euros.
— Sur l’indemnisation d’un véhicule adapté
M. [L] sollicite une somme de 198 265,74 euros au titre de ce chef de préjudice.
Il fait valoir qu’il possède actuellement une voiture de type Peugeot 206 affichant 230 348 kilomètres au compteur, dont le prix moyen a été évalué à 2 525 euros. En raison de son accident, selon les recommandations de l’expert, il affirme devoir faire l’acquisition d’un nouveau véhicule équipé d’une boite automatique. Il présente un devis pour un véhicule Peugeot 2008, d’occasion, d’un montant de 17 090 euros, soit un surcoût de 14 565 euros, auquel il ajoute 2 000 euros pour le renouvellement de la boite automatique, soit une indemnité revalorisée à la date prévisible de liquidation d’un montant de 24 180,36 euros. Il ajoute 165 020,53 euros au titre de la capitalisation viagère pour tenir compte du nécessaire renouvellement du véhicule tous les cinq ans, soit une somme totale pour l’acquisition d’un véhicule à boite automatique et son renouvellement de 189 200,89 euros.
Il présente également un devis pour l’installation d’un pédalier inversé, d’un montant de 791,95 euros, dont il demande la revalorisation, soit 1 158,51 euros, auquel il ajoute la capitalisation viagère de 7 906,34 euros, soit un total pour le pédalier inversé et son renouvellement de 9 064,85 euros.
La société [9] demande que l’indemnisation réclamée de ce chef de préjudice soit ramenée à de plus justes proportions. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, la victime peut prétendre aux frais d’adaptation de son véhicule et non aux frais d’acquisition d’un nouveau véhicule. En outre, l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale d’un véhicule adapté, mais dans le surcoût généré pas l’adaptation du véhicule en tenant compte de la nécessité de remplacer le véhicule tous les 11 ans – durée de renouvellement du parc automobile français, et non 5 ans – amenant à capitaliser cette somme en fonction de l’âge de la victime à la consolidation. Elle fait valoir que le devis d’acquisition d’un nouveau véhicule concerne un véhicule d’une gamme nettement supérieure à celui qu’il possède et que M. [L] ne peut prétendre qu’au coût d’une boite de vitesse automatique. Elle sollicite donc que l’indemnisation liée à la boite automatique soit ramenée à 7 459,28 euros. Elle demande en outre que l’indemnisation liée au pédalier inversé soit ramenée à 2 976,61 euros, en tenant compte d’un renouvellement du parc automobile français de 11 ans. Elle demande que l’indemnisation liée à l’aménagement du véhicule soit ramenée à la somme totale de 10 435,89 euros.
Appréciation de la Cour
L’expert a indiqué dans son rapport pour l’aménagement d’un véhicule adapté qu''une inversion de pédale associée à une boite automatique peut être proposée'.
— Sur la boite de vitesse
Il n’est pas contesté que le véhicule Peugeot 206 de M. [L] est une voiture à boite manuelle. Il doit donc envisager l’aménagement de son véhicule actuel ou l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Il convient de rappeler que la victime ne peut prétendre qu’aux frais d’adaptation de son véhicule. Or, si une boite de vitesse automatique coûte 2 000 euros, son changement par un professionnel et la nécessité de l’homologation coûte entre 4 000 et 8 000 euros selon le modèle de véhicule.
Au surplus, M. [L], propriétaire d’un véhicule de type Peugeot 206, présente un devis pour l’acquisition d’une voiture Peugeot 2008, d’une gamme effectivement nettement supérieure, ainsi que le souligne l’employeur, alors qu’un véhicule Peugeot 208 est dans la même gamme que son véhicule actuel et s’acquiert dès 4 000 euros.
Dès lors, une indemnisation de 6 000 euros pour le changement de la boite de vitesse apparaît justifiée et suffisante.
Par ailleurs, la moyenne de renouvellement du parc automobile français est de 11 ans.
Les besoins d’aménagement de la boite de vitesse du véhicule seront donc indemnisés comme suit :
Arrérages annuels : 6 000 euros /11 = 545,45 euros,
Arrérages échus : 545,45 x 2264 jours/365 = 3 383,31 euros
Capitalisation viagère : 545,45 x 49,810 = 27 168,86 euros
Soit un total de : 30 552,17 euros.
Quant à l’indemnisation de la pédale inversée, il convient d’effectuer le calcul de l’indemnité sur la base du devis présenté par M. [L] (793,68 euros), d’un renouvellement du parc automobile de 11 ans, soit :
Arrérages annuels : 793,68 euros / 11 ans : 72,15 euros
Arrérages échus : 72,15 euros x 2 664 jours/365 = 548,60 euros
Capitalisation viagère : 72,15 x 49,810 = 3 593,79 euros
Soit un total de : 4 142,39 euros.
L’indemnisation au titre de l’aménagement d’un véhicule adapté est ainsi fixée à 34 694,56 euros.
— Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [L] sollicite 50 000 euros au titre de ce chef de préjudice. Il rappelle qu’il a commencé sa carrière à 18 ans, occupant divers emplois de manutention. Entre 2003 et 2008, il a travaillé chez [11] devenue [13] et percevait l’équivalent du Smic. En 2008, il était intérimaire au sein d'[8], avant d’être embauché en janvier 2009 au sein de la société [9], où il occupait un poste de préparateur de commande, travailleur de nuit, ce qui lui permettait d’avoir des revenus plus conséquents. Il soutient ainsi qu’il a bénéficié d’un avancement de carrière et qu’au vu de ces éléments et de son ancienneté, il est certain que sans son accident il aurait bénéficié d’autres promotions professionnelles, possibilités perdues en raison de son inaptitude médicale au poste de préparateur de commande.
La société [9] rappelle que M. [L] doit démontrer que l’accident l’a empêché de faire évoluer son activité ou de profiter d’opportunités professionnelles. Or, compte-tenu du poste occupé et de son niveau de formation, M. [L] ne démontre pas qu’il avait des perspectives d’évolution au sein de l’entreprise. Si M. [L] percevait une rémunération plus élevée, c’était uniquement parce qu’il travaillait de nuit ; la hausse de sa rémunération n’a donc aucun lien avec un avancement de carrière, mais constitue seulement l’indemnisation d’un travail plus pénible. Elle rappelle que la perte des gains actuels ou futurs, l’incidence professionnelle et les pertes de droits à la retraite sont réparées par la majoration de rente qui a été allouée à M. [L].
Appréciation de la Cour
L’incidence professionnelle stricto sensu et la perte de gains professionnels futurs constituent un poste de de préjudice couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, notamment au titre de la rente AT, de sorte qu’il ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l’employeur.
Ainsi, la perte des gains futurs n’est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable en tant que telle. Seule l’est la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l’entreprise où s’est produit l’accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l’accident.
En l’espèce, l’expert a retenu 'l’inaptitude au poste de préparateur de commande. M. [L] ne peut pas travailler sur un poste nécessitant une station debout prolongée au-delà de 30 minutes, des déplacements répétitifs à pied, ou l’utilisation récurrente d’escalier ou équivalent'.
Il apparaît également, ainsi que le relève l’employeur, que la rémunération plus importante perçue par M. [L] est liée à son travail de nuit et non d’une promotion professionnelle ou de responsabilités accrues. Alors que pour ce poste de préjudice, la charge de la preuve lui appartient, M. [L] ne démontre pas qu’il avait des perspectives sérieuses et concrètes de promotion professionnelle et d’évolution de carrière ; il ne produit aucune pièce à ce titre comme des demandes ou des attestations de formation ou des bilans d’entretien annuels attestant d’un projet d’évolution professionnelle concret.
M. [L] sera dès lors débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [L] critique le calcul effectué 'au prix du point’ en fonction de la tranche d’âge et du taux d’incapacité, considérant qu’il ne permet pas une réparation intégrale, en ce qu’il ne permet pas l’évaluation du préjudice au jour de l’indemnisation effective et qu’il génère des disparités entre les victimes selon leur âge. Il sollicite en conséquence, compte tenu du caractère viager des différentes composantes de ce préjudice, une indemnisation financière évaluée sur une base journalière. Au regard de son traumatisme et des séquelles qu’il conserve, du bouleversement dans sa vie, il demande d’affecter au taux de 22% retenu par l’expert à la base d’indemnité journalière retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire (25 euros), augmentée de 5 euros pour tenir compte des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence. Présentant un calcul intégrant les arrérages échus et à échoir, ainsi que la capitalisation, il sollicite l’attribution d’une indemnité de 137 553,90 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société [9] soutient que la méthode de calcul proposée par M. [L] n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et demande que l’indemnisation allouée à M. [L], sur la base d’un taux de 22%, ne puisse excéder 62 260 euros.
Appréciation de la Cour
Le docteur [U] a relevé que M. [L] était âgé de 28 ans au moment de l’accident du 31 juillet 2012 et a été consolidé le 15 mars 2018.
Elle a conclu que 'M. [N] [L] est atteint d’un déficit fonctionnel permanent représenté par un blocage de la mobilité de la cheville droite du fait de l’arthrodèse sous talienne et calcanéocuboïenne, entrainant un trouble de la marche à type de boiterie constante à droite, marche possible sans aide technique mais avec un appui sur l’arche extérieur du pied droit, responsable de douleur du 5ème métatarsien droit. Dans l’arthrodèse résultent des douleurs permanentes à la cheville et à la jambe, une amyotrophie, des troubles de la sensibilité, et une inégalité de longueur des membres inférieurs. Il existe un retentissement avec des troubles dans les conditions d’existence et la qualité de vie'.
Elle a fixé le DFP à 22 %, taux qui n’est pas contesté par les parties.
Il y a lieu de constater que la méthode de calcul proposée par M. [L] n’est ni conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et à celle en vigueur à la Cour. Il convient dès lors de faire application de la méthode courante et d’appliquer au taux de 22 % une valeur de point, compte tenu de l’âge de M. [L] à la date de consolidation – 34 ans -, de 2 830 euros. Ce poste de préjudice sera dès lors justement indemnisé par une somme de 62 260 euros.
— Sur le préjudice sexuel
M. [L] sollicite une indemnité de 27 000 euros au titre du préjudice sexuel. Il fait valoir qu’avant son accident, à 28 ans, il avait déjà entretenu plusieurs relations amoureuses et sexuelles et que depuis son accident, sa vie sexuelle est inexistante notamment en raison de ses limitations fonctionnelles et éprouve une certaine honte à ne pouvoir offrir une relation sexuelle normale. Il expose que l’accident a eu des conséquences sur sa souplesse, sur la mobilité de sa jambe, et sur sa capacité à tenir en appui, de sorte que la relation n’est plus fluide et que certaines positions sont impossibles.
La société [9] s’appuie sur le rapport de l’expert et sollicite que l’indemnité réclamée soit ramenée à de plus justes proportions sans excéder 1 500 euros.
Appréciation de la Cour
Le docteur [U] a retenu qu''il n’est pas allégué de trouble de l’érection, une gêne positionnelle est retenue, n’empêchant pas la réalisation de l’acte sexuel'. Elle n’a pas quantifié ce préjudice.
Ce chef de préjudice sera en conséquence justement indemnisé par une somme de 500 euros pour la gêne positionnelle alléguée.
— Sur le préjudice d’agrément
M. [L] fait valoir qu’avant son accident, il était très sportif ; il pratiquait le tennis deux fois par semaine et le jogging une fois par semaine. Amateur de musique, il se rendait également deux fois par an en festival avec ses amis. Depuis l’accident, il a abandonné ces activités en raison des limitations fonctionnelles et des douleurs : sa jambe ne supporte plus les mouvements brutaux induits par la pratique du tennis, ni les piétinements en festival. Il sollicite dès lors une indemnité de 25 000 euros.
La société [9] rappelle que seule la pratique d’une activité sportive ou de loisirs est indemnisable dans le cadre de ce préjudice et que la victime doit rapporter la preuve de cette activité. Elle fait valoir que M. [L] n’a communiqué aucune pièce de nature à démontrer la pratique des activités sportives et de loisirs alléguées, et sollicite le débouté de M. [L] de ce chef de préjudice.
Appréciation de la Cour
L’expert a retenu au titre du préjudice d’agrément 'une impossibilité à pratiquer le tennis, le jogging et les sorties en festival avec ses amis qui nécessitent du piétinement ou une position debout prolongée. Les gros travaux de jardinage sont difficiles'.
Il y a lieu de constater qu’au soutien de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice, M. [L] produit une photo de plusieurs personnes à une manifestation publique, laquelle ne présente aucune date, de sorte, ainsi que le souligne l’employeur, qu’il est impossible de savoir si cette photo a été prise avant ou après l’accident. Il ne produit par ailleurs aucune pièce, ni aucun témoignage de nature à démontrer autrement que par ses seules allégations, qu’il pratiquait régulièrement le tennis et le jogging.
Faute ainsi d’en apporter la preuve, M. [L] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Partie succombante, la société [9] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qu’à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 8 481 euros l’indemnité due à M. [L] au titre des frais d’assistance de son médecin aux opérations d’expertise ;
Fixe à 8 000 euros l’indemnité due à M. [L] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Fixe à 8 000 euros l’indemnité due à M. [L] au titre du préjudice esthétique permanent ;
Fixe à 60 euros l’indemnité due à M. [L] au titre des frais de logement adapté ;
Fixe à 1 247,73 euros l’indemnité due à M. [L] au titre des frais de conduite adaptée ;
Fixe à 36 694,56 euros l’indemnité due à M. [L] au titre des frais d’aménagement d’un véhicule adapté ;
Fixe à 62 260 euros l’indemnité due à M. [L] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Fixe à 500 euros l’indemnité due à M. [L] au titre du préjudice sexuel ;
Déboute M. [L] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Déboute M. [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en avancera le coût et pourra en solliciter le remboursement auprès de la société [9] dans les conditions légales ;
Condamne la société [9] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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