Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 22/20315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 8 novembre 2022, N° 2022F00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° 16, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20315 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2022F00339
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, P0240, et assistée de Me Andreea ACHIM de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, E012
INTIMES
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiées à étude)
GALERIE [M] SARL, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RC du Valais Central sous le n° CHE-348.434.700
[Adresse 3]
[Localité 3] (SUISSE)
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel de l’appelante lui ayant été signifiée à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Elodie GUENNEC, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X], amateur d’art, expose avoir rencontré MM. [W] et [A] [T], se présentant comme les représentants d’une galerie d’art suisse dénommée « [M] », le 29 septembre 2019 au salon d’art contemporain de [Localité 4].
Suivant contrat du 15 octobre 2019, M. [X] et M. [A] [T] « agissant pour le compte de l’un de ses clients », ont convenu d’un échange d''uvres d’art.
Aux termes du contrat, en échange de trois pièces de sa collection (« collection n°1 »), M. [X] faisait l’acquisition de deux pièces de la collection de M. [T] (« collection n°2 ») ainsi désignées :
— [U] [N] (1960/1988) ; Anatomy, plate n°2, 1982 ; [O] [L] Gallery, [Localité 5] ; Litographie sur papier, édition [Z][Y] ; 76x57,5 pour l’image ('uvre présentée avec cadre et vitre ; certificat du comité [N] au dos, acquis auprès de [H] [I] et M. [G] + facture) ;
— [U] [N] (1960/1988) ; Anatomy, plate n°3, 1982 ; [O] [L] Gallery, [Localité 5] ; Litographie sur papier, édition [Z][Y] ; 76x57,5 pour l’image ('uvre présentée avec cadre et vitre ; certificat du comité [N] au dos, acquis auprès de [H] [I] et M. [G] + facture).
Le contrat stipulait que les 'uvres échangées étaient équivalentes en prix.
Le 1er août 2020, les parties signaient un second contrat dont les termes étaient identiques au premier, à l’exception de l’identité du titulaire de la collection n°2, désigné comme étant « un professionnel agissant pour le compte de [V] [D] » et de l’apposition de la mention manuscrite suivante : « facture et certificat de la partie 2 à remettre ».
Le 27 avril 2021, M. [T] transmettait à M. [X] les factures et certificats d’authenticité de [H] [I] se rapportant aux sérigraphies.
En mai 2021, M. [X] présentait les deux sérigraphies à la société de vente aux enchères Aguttes, qui émettait un doute sur leur authenticité.
En juillet 2021, la Galerie [P] s’opposait à la vente des deux 'uvres au même motif.
Par lettres recommandées du 11 janvier 2022, M. [X] sollicitait, par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la Galerie [M] et de M. [T], la restitution des 'uvres d’art échangées, en vain.
M. [X] faisait procéder à une expertise amiable des deux sérigraphies. L’expert concluait le 20 février 2022 : « les deux sérigraphies échangées (') sont des faux ».
Le 28 février 2022, M. [X] déposait plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (69).
Par actes des 5 et 8 avril 2022, M. [X] a assigné la société Galerie [M] et M. [T] devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’obtenir la nullité du contrat pour dol et en conséquence, la restitution de ses 'uvres ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Débouté M. [X] de sa demande de prononcer la nullité du contrat daté du 15 octobre 2019 ;
— Débouté M. [X] de sa demande d’enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la société Galerie [M] et M. [T] à compter de la notification du présent jugement de restituer les 'uvres remises par M. [X] à savoir un tableau de [B] (1960), un [V] [Q] (1960), et un de [R] [J] (1961) ;
— Débouté M. [X] de sa demande de condamner solidairement la société Galerie [M] et M. [T] à verser à M. [X] la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signature du contrat d’échange d''uvres d’art soit le 15 octobre 2019 au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— Débouté M. [X] de sa demande de condamner solidairement la société Galerie [M] et M. [T] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris notamment la délivrance des assignations ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
— Condamner M. [X] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [X] a interjeté appel en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, M. [X] demande, au visa des articles 1131 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement en sa totalité ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat d’échange d''uvres d’art signé le 15 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité des contrats d’échange d''uvres d’art signés le 15 octobre 2019 et le 1er août 2020 ;
En tout état de cause :
— Enjoindre à la société Galerie [M] et à M. [T] de restituer les 'uvres remises par M. [X] à savoir un tableau de [B] (1960), un de [V] [Q] (1960), et un de [R] [J] (1961), dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner solidairement la société Galerie [M] et M. [T] à verser à M. [X] la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signature du contrat d’échange d''uvres d’art soit le 15 octobre 2019 ou à titre subsidiaire à compter de la signature du second du 1er août 2020 au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la notion de perte de chance ;
— Condamner solidairement la société Galerie [M] et M. [T] à verser à M. [X] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les dépens de première instance.
Par actes des 30 janvier et 27 février 2023, M. [X] a fait signifier et notifier à la société Galerie [M] la déclaration d’appel et ses conclusions conformément aux articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Par acte du 23 février 2023, remis à étude, M. [X] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [T].
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Par note en délibéré du 19 décembre 2025, M. [X] a précisé, ainsi qu’il y avait été invité, qu’il agissait contre M. [T], personne physique, et non en qualité de représentant de la société Galerie [M].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité des contrats des 15 octobre 2019 et 1er août 2020
M. [X] soutient que :
— En usant de man’uvres dolosives, M. [T] l’a convaincu de conclure, le 15 octobre 2019, un contrat d’échange de trois de ses tableaux authentiques (« Understanding » de [B], « Autoportrait » de [Y] [Q] et « Sans titre » de [R] [J]) contre deux sérigraphies de la série « anatomy » réalisées par [U] [N] et prétendument signées par l’artiste. M. [T] a également usé de man’uvres pour qu’il signe un second contrat, le 1er aout 2020, visant à faire apparaître, de manière fictive, un certain « M. [D] », son prétendu mandant.
— Le contrat du 1er août 2020 est un avenant au contrat du 15 octobre 2019, le second ne remplaçant pas le premier mais le complétant.
— Il est démontré que les deux sérigraphies de la série « anatomy » attribuées à [U] [N], qu’il a reçues en échange, sont des faux.
— La nullité du contrat entraîne l’obligation pour la société Galerie [M] et M. [T] de lui restituer, sous astreinte, ses trois tableaux.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 du même code précise que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant ou encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, il doit être prouvé par celui qui l’invoque.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat d’échange du 15 octobre 2019 au motif que celui-ci n’avait plus d’existence ni d’effets juridiques, car remplacé par le contrat du 1er août 2020, dont la nullité n’était pas sollicitée.
S’agissant de la demande de restitution présentée par M. [X], le tribunal l’a rejetée en relevant que la société Galerie [M] n’était citée dans aucun des deux contrats, et qu’il n’était pas prouvé que M. [T], dont le nom n’apparaissait plus dans le second contrat, était encore en possession des 'uvres.
En l’espèce, le contrat conclu le 1er août 2020 se distingue de celui conclu le 15 octobre 2019 par la désignation de la « partie n°2 » : le nom « M. [A] [T] » a été remplacé par « un professionnel agissant pour le compte de [V] [D] ». Toutefois, il est établi que M. [T] est le « professionnel » mentionné dans ce second contrat, puisqu’il y a apposé sa signature, qui présente les mêmes caractéristiques que celle figurant sur le contrat du 15 octobre 2019.
L’objet et les modalités de l’échange restent identiques. Dès lors, ces deux contrats forment un ensemble contractuel indivisible, le contrat du 1er août 2020 n’étant que le complément de celui signé le 15 octobre.
M. [X] verse aux débats les messages téléphoniques échangés avec M. [T] dans les jours précédents la signature du contrat du 15 octobre 2019 (entre le 5 et le 15 octobre 2019). Ceux-ci établissent que les demandes de M. [X] pour obtenir des documents garantissant l’authenticité des sérigraphies (« il me faudrait la photo du second [N] et connaître son historique » ; « la photo ' » ; « apportez les documents d’achats, provenance, etc » « faîtes un effort pour la photo s’il vous plait » « ' ' ») ont été systématiquement éludées par M. [T] (« je vous envoie ça dès que possible » ; « je demande à mon client de me les envoyer par mail et je vous les transfère directement » ; « désolé je viens d’avoir mon client je vous envoie la facture d’achat dès que possible »), qui s’est montré insistant pour conclure l’échange malgré l’absence des documents (« l’historique est le même que le premier ils ont été achetés au même moment au même endroit je pensais que tout cela était clair pour vous comme nous avions déjà convenu d’un rendez-vous »).
Le caractère intentionnel de la carence de M. [T] se déduit par son empressement à conclure l’échange et l’utilisation de prétextes successifs pour retarder la transmission des documents.
De fait, M. [T] n’a transmis à M. [X] les certificats d’authenticité et copie des factures d’achats se rapportant aux sérigraphies que 18 mois après l’échange, le 27 avril 2021, après de multiples reports : « bonjour M. [X] désolé, j’étais en déplacement pour livraison, je viens de récupérer les documents je m’en occupe demain sans faute » (08/08/2020) ; « je suis en déplacement tout le week-end pour livraison lundi tous les documents sont envoyés » (29/08/2020) ; « bonjour désolé j’avais complètement oublié votre message mon client est en Suisse et réunit tous les documents mais la Suisse étant confinée je dois attendre un peu avant d’y aller » (05/10/2020) ; « bonsoir M. [X], je suis à l’étranger pour raison familiale, mon grand-père est décédé. En rentrant en France je m’occupe de cette affaire sans faute » (18/10/2020) ; « désolé M. [X] je suis ultra occupé en ce moment. Je dois recevoir les documents manquants fin de semaine prochaine une fois reçus je vous les envoie directement » (31/10/2020) ; « bonsoir M. [X], désolé je ne suis pas disponible pour le moment je vais avoir les documents dans quelques jours je vous les enverrai de suite, encore désolé du retard » (18/11/2020) ; « bonjour M. [X] j’ai une bonne nouvelle je viens d’avoir mon client au téléphone j’ai rendez-vous avec lui le 6 janvier pour récupérer les factures d’achat et certificat de l’époque » (29/12/2020) ; « bonsoir j’ai vu mes clients il y a quelques jours je suis en déplacement pour plusieurs livraisons je vais récupérer les documents la semaine prochaine ils ont tous les documents que vous demandez » (22/01/2021).
M. [X] produit une expertise amiable des deux sérigraphies réalisée le 20 février 2022 par le cabinet d’expertise Griffe qui conclut : « les deux sérigraphies échangées par M. [D], représenté par M. [F] de la galerie [M] sont des faux. Les dimensions ne correspondent pas à celles indiquées dans le contrat rédigé par M. [T] et sur le certificat de [C] [S] 1989. Elles correspondent à peu près à celles de la facture [I]-[G] 1988 ».
Cette expertise est corroborée par les constatations faites en 2021 par deux professionnels du commerce d''uvres d’art, les sociétés Aguttes et Galerie [P].
La société Aguttes confirme dans un courriel : « nous avons décidé en 2021 de ne pas passer vos lithographies attribuées à [N] car elles ne nous semblaient pas authentiques. »
La société Galerie [P] ajoute : » les sérigraphies de [U] [N] que vous m’avez confiées ne correspondent pas aux dimensions qui apparaissent sur le certificat de [C] [S] que vous m’avez transmis ; par ailleurs, la grande majorité des résultats d’enchères pour les sérigraphies de la série Anatomy de 1982 mentionne des dimensions de 76x56cm qui concordent avec les certificats de [C] [S]. Aux enchères, les seules sérigraphies dont les dimensions correspondent à celles que vous m’avez confiées (et notées sur le mandat de vente) ont été estimées à des prix bien plus modestes et uniquement par la maison Digard ».
Il résulte de ces examens précis et concordants que les sérigraphies obtenues par M. [X] ne sont pas authentiques et partant, sans valeur négociable sur le marché de l’art.
Les valeurs des trois 'uvres faisant partie du lot n°1 du contrat ont été pour leur part estimées, aux termes d’une expertise du cabinet Griffe du 16 février 2023, à une somme comprise entre 10 000 et 14 000 euros pour la toile de l’artiste [B], une somme de 15 000 euros pour la toile de l’artiste [Q] et 1 400 euros pour celle de l’artiste [R] [J].
En ne remettant pas, au moment de l’échange, les certificats d’authentification des sérigraphies et la certification de l’origine de leur propriété (notamment le certificat de [C] [S], mentionnant des dimensions différentes de celles des 'uvres livrées), M. [T] a dissimulé intentionnellement à M. [X] des informations qu’il savait déterminantes pour son consentement à la conclusion du contrat, qui était fondé sur une valeur économique équivalente des deux lots échangés et sur l’authenticité des sérigraphies.
En conséquence, par voie d’infirmation, il convient d’annuler pour dol le contrat du 15 octobre 2019 et le contrat complémentaire du 1er août 2020 conclu entre MM. [X] et [T].
L’article 1178 dispose : Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article L.131 -1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L 131-3 du même code dispose que l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de ces dispositions, il convient par voie d’infirmation d’enjoindre à M. [T] de restituer à M. [X] les toiles qu’il a échangées, à savoir » Understanding » de [B], « Autoportrait » de [Y] [Q] et « Sans titre » de [R] [J], dans le délai de 8 jours après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai, et ce, pendant une durée de deux mois.
La cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
Il convient en revanche de confirmer le rejet par le tribunal de la demande de restitution formée à l’encontre de la société Galerie [M], dont il n’est pas établi qu’elle ait été associée à l’opération et participé à la conclusion du contrat, et alors qu’il résulte de l’extrait d’immatriculation suisse de la société que M. [T] n’en est pas le gérant.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1178 alinéa 4 dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
M. [X] soutient que :
— Il s’est retrouvé en possession de deux 'uvres dépourvues de valeur vénale. Son préjudice est constitué par la perte de chance d’acquérir deux 'uvres originales de [U] [N] et de les revendre au prix minimum fixé par la société Aguttes (36 000 euros) et la société [P] (40 000 euros) consultées en 2021.
— Il a été injustement privé du droit de disposer des biens qu’il a échangés, dont la valeur a été fixé par l’expert entre 41 700 euros et 45 700 euros.
Le tribunal a rejeté cette demande estimant que le préjudice de M. [X] devait être apprécié en se replaçant dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas conclu le contrat, c’est-à-dire en se fondant, non pas sur la valeur des 'uvres de [U] [N] si elles avaient été authentiques, mais sur la valeur des 'uvres dont il a été privé, qui n’était, au jour du jugement, établie par aucune pièce.
A juste titre, le tribunal a estimé que la demande de M. [X] à l’encontre de la société Galerie [M] devait être rejetée, celui-ci n’établissant pas son implication dans l’opération d’échange. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Si M. [T] a trompé volontairement M. [X] sur les perspectives économiques espérées de l’échange, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à la perte de chance de vendre des 'uvres authentiques de [U] [N], aucune pièce ne démontrant qu’au jour de la conclusion du contrat, des sérigraphies de l’artiste, qu’il aurait pu échanger contre ses tableaux, étaient disponibles sur le marché de l’art.
En revanche, M. [X] s’est vu injustement privé de la jouissance de ses trois toiles, ce qui constitue un préjudice qu’il convient de réparer.
Au regard de la durée depuis laquelle les 'uvres ne sont plus en sa possession (près de sept années) et de leur valorisation (estimées par le Cabinet Griffe entre 41 700 euros et 45 700 euros dans l’attestation de valeur du 16 février 2023), il convient, par voie d’infirmation, de condamner M. [T] à verser à M. [X] la somme de 40 000 euros.
S’agissant d’une créance indemnitaire de réparation, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, jour de l’assignation, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formées à ce titre à l’encontre de la société Galerie [M].
M. [T], partie perdante, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner M. [T] à verser à M. [X] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à l’encontre de la société Galerie [M] seront rejetées.
LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 8 novembre 2022 sauf en ce qu’il rejeté les demandes de M. [X] formées à l’encontre de la société Galerie [M] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la nullité du contrat d’échange du 15 octobre 2019 et celle du contrat du 1er août 2020 qui en est le complément ;
Enjoint à M. [T] de restituer à M. [X] les 'uvres suivantes :
— [B] (né en 1963) « Understanding » encre et acrylique sur toile. Titrée, datée et située au dos. Dimension 60x50 cm. Avec certificat d’authenticité délivré le 08/01/2018 par « [K] [GN] Gallery » vendeur de l''uvre à M. [E] [X] ;
— [V] [Q] (né en 1965) « Autoportrait » 2010, impression réhaussée, encre, vernis, peinture sur papier marouflé sur toile. Signée en bas à droite. Dimension 230x150 cm. Avec certificat d’authenticité délivré le 08/09/2015 à [Localité 7] par « The Storage » vendeur de l''uvre à M. [E] [X] ;
— [R] [J] (né en 1961) « sans titre » 2016, Technique mixte, peinture acrylique, spray et Posca sur toile enchassée. Dimension 149x82 cm. Avec certificat d’authenticité délivré le 01/08/2016 à [Localité 8] par « Street Art Galerie » vendeur de l''uvre à M. [E] [X],
Et ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai, et ce, pendant une durée de deux mois ;
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte :
Condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2018 ;
Condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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