Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 octobre 2025, n° 21/01421
TGI Carcassonne 26 janvier 2021
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CA Montpellier
Confirmation 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre le travail et la pathologie

    La cour a confirmé que la CPAM n'a pas respecté le délai de décision prévu par le code de la sécurité sociale, ce qui entraîne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

  • Autre
    Lien de causalité entre le travail et la pathologie

    La cour a décidé de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire pour statuer sur ce point, suite à l'avis du CRRMP.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que la CPAM devait verser une somme à Mme [H] pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 21/01421
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01421
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 26 janvier 2021, N° 00782
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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