Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 21/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 26 janvier 2021, N° 00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01421 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4W5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00782
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE – dispensée d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [H] est employée depuis le 4 décembre 2002 en qualité d’agent de service hospitalier par la [7], située à [Localité 5].
Le 17 mai 2017, cette dernière a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Le certificat médical initial mentionnait 'tendinopathie dégénérative des deux épaules’ .
Par deux courriers recommandés du 16 juin 2017 adressés à Mme [H], la CPAM a indiqué avoir reçu des documents laissant supposer qu’elle est atteinte d’une maladie dont l’origine peut être professionnelle et l’a invitée à lui transmettre dans les meilleurs délais une déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule gauche, ainsi qu’une autre pour l’épaule droite.
Le 22 juin 2017, un premier certificat médical de prolongation indiquait 'tendinopathie dégénérative de l’épaule gauche opérée le 09 août 2016 avec persistance de douleurs- réintervention le 11/07/2016.'
Un second certificat médical du même jour indiquait 'tendinopathie dégénérative droite actuellement en soins'
Le 28 juin 2017, Mme [H] a transmis à la CPAM de l’Aude deux déclarations de maladie professionnelle distinctes pour ' tendinopathie dégénérative', lesquelles ont été enregistrées sous des numéros différents par la caisse.
Estimant que la condition prévue à la liste limitative des travaux du tableau 57 n’était pas remplie, la CPAM de l’Aude a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 9].
Le CRRMP de [Localité 9] a émis le 9 novembre 2018 un avis défavorable, au motif qu’il ne pourrait pas être retenu un lien certain et direct de causalité entre son travail habituel et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une tendinopathie dégénérative de l’épaule gauche.
Le 27 février 2018, la CPAM de l’Aude a notifié à Mme [H] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Saisie par Mme [H], la commission de recours amiable de la CPAM de l’Aude a rejeté sa requête en contestation de la décision le 31 mai 2018.
Le 27 juillet 2018, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales, de Carcassonne, devenu pôle sociale du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de contester cette décision rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont elle est atteinte.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire a statué ainsi:
'Condamne la CPAM de l’Aude à prendre en charge la pathologie 'tendinopathie dégénérative de l’épaule droite’ déclarée le 28 juin 2017 par Mme [J] [H] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles;
Avant dire droit, désigne pour un second avis sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 28 juin 2017 par Mme [J] [H] 'tendinopathie dégénérative de l’épaule gauche’ le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10].
Invite la CPAM de l’Aude à transmettre le dossier au comité désigné;
Invite Mme [J] [H] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toute pièce qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier;
Dit qu’au dépôt de l’avis de ce comité, le dossier sera rappelé à la première audience utile sur convocation des parties par le greffe du pôle social e la juridiction:
Sursoit à statuer sur les demandes des parties'
Par ordonnance du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a désigné le CRRMP de [Localité 8] en remplacement de celui de Toulouse.
Par pli recommandé du 2 mars 2021 reçu le 3 mars 2021, la CPAM de l’Aude a relevé appel du jugement du 26 janvier 2021.
Le 22 novembre 2021, le CRRMP PACA-CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience, soutenant ses écritures, la représentante de la CPAM de l’Aude dûment munie d’un pouvoir demande à la cour de :
Concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule droite:
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM de l’Aude à prendre en charge la pathologie 'tendinopathie dégénérative de l’épaule droite’ de Mme [H] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles;
Et par conséquent,
— Dire et juger que la maladie de Mme [H], à savoir une tendinopathie dégénérative de l’épaule droite ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle
Concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule gauche:
— Constater que l’avis rendu par le CRRMP PACA CORSE le 22/11/2021 est motivé et dépourvu d’ambiguïté;
— Homologuer l’avis rendu par le CRRMP PACA Corse;
— Confirmer en conséquence la décision de la Caisse du 27/02/2018;
— Rejeter la demande de condamnation de la CPAM de l’Aude à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H];
— Mettre à la charge du requérant les dépens de la procédure.
Mme [H], dispensée de comparaître, dont les écritures ont été contradictoirement déposées avant l’ouverture des débats, demande à la cour de :
Concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule droite:
— Confirmer le jugement du pôle social en ce qu’il a condamné la CPAM à prendre en charge la pathologie tendinopathie dégénérative de l’épaule droite déclarée le 28 juin 2017 par Mme [J] [H] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule gauche:
— Dire et juger qu’il existe un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [H] et la pathologie de tendinopathie dégénérative de l’épaule gauche
— Condamner la CPAM à prendre en charge la pathologie de tendinopathie dégénérative de l’épaule gauche déclarée le 28 juin 2017 par Mme [J] [H] au titre du tableau 57 des maladies professionnelle.
— Condamner la CPAM de l’Aude à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux dépens y compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule droite:
Selon l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En l’espèce, la CPAM fait valoir que le délai prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale n’a jamais commencé à courir dans la mesure où si le dossier relatif à l’épaule droite a été ouvert, il n’a cependant pas été instruit et a été classé faute d’avoir reçu les pièces manquantes.
Elle soutient ainsi que lors de la transmission des deux déclarations de maladie professionnelle en date du 28 juin 2017, Mme [H] ne lui a transmis que des pièces utiles à l’examen du dossier concernant l’épaule gauche. Elle précise avoir sollicité la transmissions des examens médicaux complémentaires concernant l’épaule droite avant d’informer l’assurée par courrier du 05 octobre 2017 que suite à l’absence de réponse de sa part, son dossier était classé.
Elle mentionne que Mme [H] a procédé à un envoi tardif le 16 octobre 2017 de pièces complémentaires alors que son dossier était déjà classé sans instruction de la demande, ce qu’elle a rappelé à l’assurée dans un courrier du 5 juillet 2018.
Mme [H] fait valoir que la CPAM a bien reçu les document sollicités concernant la reconnaissance de maladie professionnelle de l’épaule droite mais qu’elle n’a pas instruit le dossier et qu’elle ne s’est pas prononcée sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avant le délai réglementaire de trois mois suivant la réception des documents relatifs à cette demande de maladie professionnelle, et qu’en conséquence le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu.
Il ressort des pièces produites par l’une et l’autre des parties que Mme [J] [H] a adressé à la CPAM un certificat médical initial daté du 17 mai 2017 pour 'tendinopathie dégénérative des deux épaules’ .
Par l’un des courriers adressés à l’assurée le 16 juin 2017 la caisse a sollicité que Mme [H] lui transmette la déclaration de maladie professionnelle concernant l’épaule droite.
Mme [H] a adressé à la caisse deux demandes de reconnaissance de maladie établie le 28 juin 2017 pour ' tendinopathie dégénérative.'soit une demande pour chacune des épaules.
Le 05 octobre 2017 la CPAM a adressé à Mme [H] un courrier mentionnant 'j’ai reçu en date du 02 juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle ou un certificat médical initial vous concernant . Comme je vous l’ai indiqué dans ma lettre précédente vous demandant de transmettre des examens obligatoires, non réceptionné par le service médical de [Localité 6], je procède au classement de votre dossier', sans préciser la nature des pièces demandées.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2017, concernant l’épaule droite Mme [H] a adressé à la CPAM des examens complémentaires concernant sa pathologie, à savoir une arthrographie de l’épaule droite réalisée le 25 août 2016.
Le 26 décembre 2017 Mme [H] a adressé à la caisse un courrier ainsi rédigé, réceptionné le 2 janvier 2018:
'Le 17 mai 2017, vous avez reçu de ma part une demande de maladie professionnelle me concernant pour une tendinopathie dégénérative des deux épaules.
J’ai déposé moi-même à la CPAM dans la même enveloppe les dossiers demandés. Je vous joins une photocopie de la prolongation de l’arrêt de travail qui était demandé pour chaque épaule.
A ce jour, n’est prise en considération que l’épaule gauche; aucune nouvelle de l’épaule droite[…]'.
Par courrier du 5 juillet 2018, la CPAM a adressé à Mme [H] un courrier ainsi rédigé:
'Vous trouverez ci-joint les pièces de votre dossier Maladie Professionnelle du 17/05/2017 concernant l’épaule gauche car pas de dossier instruit concernant l’épaule droite'.
Il ressort de la chronologie des échanges épistolaires entre Mme [H] et la CPAM que suite à la transmission par l’assurée le 28 juin 2017 de sa demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour chacune des épaules, la caisse ne justifie pas lui avoir adressé un courrier afin de solliciter la transmission de documents complémentaires concernant l’épaule droite.
En effet, le courrier du 5 octobre 2017, par lequel la caisse indique que le dossier de Mme [H] est classé, sans préciser s’il s’agit de celui concernant l’épaule droite ou l’épaule gauche, vise une lettre précédente par laquelle la caisse lui aurait demandé de lui transmettre des examens obligatoires, sans cependant qu’il ne soit attesté de l’existence de ce précédent courrier, dont la date est ignorée et qui n’est pas produit aux débats.
Dès lors, En application de l article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM n’ayant pas pris de décision dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier de Mme [H] comprenant la déclaration de la maladie professionnelle, et ne justifiant pas lui avoir demandé de lui transmettre des documents complémentaires afin d’instruire sa demande, le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu; la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule gauche:
En application de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.
En l’espèce, avant dire droit sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule gauche, le tribunal a désigne un autre CRRMP pour un second avis sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 juin 2017 par Mme [J] [H] 'tendinopathie dégénérative de l’épaule gauche’et a sursi à statuer sur les demande des parties.
La CPAM, tout en soulignant qu’elle n’a pas relevé appel de la décision en sa partie relative à la désignation d’un second CRRMP, sollicite, tout comme Mme [H] , que la Cour statue sur le fond, après avis rendu par le CRRMP de la région PACA le 24 novembre 2021.
Cependant, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement n’est sollicité en ce qu’il a désigné un second CRRMP , en conséquence, et en application de l’article 568 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour d’évoquer le litige concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule gauche, et il convient de renvoyer sur ce point la procédure devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Il convient en outre de condamner la CPAM de l’Aude à verser à Mme [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM de l’Aude à prendre en charge la pathologie 'tendinopathie dégénérative de l’épaule droite’ déclarée le 28 juin 2017 par Mme [J] [H] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles;
Y ajoutant:
Renvoie la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne quant au litige concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule gauche suite au second avis rendu par le CRRMP de la région PACA le 24 novembre 2021.
Condamne la CPAM de l’Aude à verser à Mme [J] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM de l’Aude aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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