Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 févr. 2025, n° 23/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mars 2023, N° 23/112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/05555 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEKK
[Z][M]
C/
[6] [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
— Me Nadia AIT MOUHOUD, avocat au barreau de PARIS
— [6] [Localité 10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/112.
APPELANTE
[Z][M], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Nadia AIT MOUHOUD, avocat au barreau de PARIS,
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
[6] [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 janvier 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise [9] a déclaré à la [5] que le jour même, à 2h30, [B] [J] épouse [D], salariée en qualité d’ouvrière nettoyeuse, a fait un malaise alors qu’elle venait de terminer les toilettes du wagon d’un train et qu’elle se déplaçait vers un autre toilette.
L’acte de décès établi le 24 janvier 2017 fait état du décès de la salariée le 23 janvier 2017 à 3h35.
La société employeuse a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident et la [4] a mené une enquête administrative.
Par courrier du 17 février 2017, la caisse a notifié à la société la nécessité d’un délai complémentaire pour instruire le dossier, une décision n’ayant pu être arrêtée dans le délai règlementaire.
Par courrier daté du 23 mars 2017, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction du dossier et de sa possibilité d’en consulter les pièces constitutives.
Par courrier du 12 avril 2017, elle lui a notifié sa décision de prendre en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable et en l’absence de réponse, par requête expédiée le 11 septembre 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— débouté la société Entreprise [9] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu le 23 janvier 2017 est opposable à la société Entreprise [8],
— laissé les dépens à la charge de la société Entreprise [8].
Par courrier recommandé expédié le 13 avril 2023, la société Entreprise [9] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 9 janvier 2025, la société appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 1er juillet 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposable la décision de la [4] de reconnaître le caractère professionnel du malaise d'[B] [D] et son décès du 23 janvier 2017.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir, à titre principal que la caisse n’a pas mis à sa disposition un dossier complet. Elle précise qu’elle ne lui a communiqué aucun certificat médical initial contrairement aux dispositions des articles R.411-13, L.411-6 et L.411-7 du code de la sécurité sociale, dès lors que le certificat de décès est un acte administratif de décès et non un certificat constatant médicalement le décès. Elle ajoute que l’avis du service médical de la caisse, n’étant fondé sur aucune pièce médicale, n’a aucune force probante. Elle en conclut qu’elle ignore les causes exactes du malaise et ne peut ainsi renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Elle fait encore valoir que la caisse s’est abstenue de lui communiquer l’information sur les éléments lui faisant griefs en n’expliquant pas pourquoi elle ne retenait pas la cause étrangère au travail.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que le malaise et le décès de sa salariée ne revêtent pas de caractère professionnel. Elle argue de ce que le collègue ayant trouvé la salariée inanimée n’a pas témoigné et que Mme [E], seconde collègue alertée par le premier, a déclaré que les conditions de travail, le jour de l’accident, étaient normales et habituelles et qu'[B] [D] ne se plaignait pas des conditions de travail. Elle considère que dès lors qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucun geste ou fait brusque et soudain n’a été décrit comme étant à l’origine du malaise, qu’aucun élément déclencheur du malaise en lien avec le travail n’a pu être déterminé et que les conditions de travail étaient normales, le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise et du décès et l’accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [4], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 11 décembre 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations et de loyauté à l’égard de la société employeuse lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime [B] [D] le 23 janvier 2017. Elle précise qu’il ressort de l’enquête que malgré les démarches de l’agent enquêteur, l’employeur n’a jamais pu être auditionné. Elle explique que les auditions des enfants de la victimes et de ses collègues ont permis de vérifier que le malaise mortel est bien survenu sur le lieu et au temps du travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle argue de ce qu’elle a communiqué à l’employeur le certificat de décès, le livret de famille de la victime et l’avis du médecin conseil qui lui ont permis de retenir le caractère professionnel de l’accident.
Elle considère avoir respecté ses obligations en matière de contradictoire, dès lors qu’elle a diligenté une enquête s’agissant d’un accident mortel, qu’elle a informé la société employeuse de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction par courrier du 17 février 2017, qu’elle l’a également informée de la fin de l’instruction et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et qu’elle a attendu 19 jours francs avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident. Elle précise que la société n’a pas, suite à la notification de la fin de l’instruction, sollicité un rendez-vous pour consulter les pièces, ni demander leur transmission.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Sur le défaut de certificat médical initial dans le dossier
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
La société appelante reproche à la caisse de ne lui avoir pas communiqué de certificat médical initial, ou un certificat médical de décès, mais il n’est pas discuté que la caisse n’en détient pas, de sorte que le dossier ne pouvait contenir un tel document.
L’article L.441-6 alinéa 1er du même code, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 décembre 2020, dispose que :
'Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.'
Cependant, en l’espèce, la confirmation du décès est apportée par un acte de décès rédigé par un officier d’état civil et la description des lésions de la victime est peu utile à la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, dans la mesure où il ressort de l’audition de Mme [E], présente sur les lieux lors de l’accident, qu’alertée par son collègue [H], elle a trouvé [B] [D], assise dans un des fauteuils du wagon qu’elle nettoyait, inconsciente, et que les pompiers l’ont transportée en l’état à l’hopital.
La déclaration d’accident du travail mentionne la constatation du malaise d'[B] [D] le 23 janvier 2017 à 2h30 et le certificat de décès fait état d’un décès le même jour à 3h35.
Ainsi, les éléments du dossier ne laissent aucun doute sur le fait qu'[B] [D] est décédée d’un malaise sur le lieu et dans le temps du travail, d’autant qu’il n’est pas discuté que l’avis du médecin conseil de la caisse est conforme.
En conséquence, la procédure n’encourt pas d’irrégularité du chef de l’absence d’un certificat médical dans le dossier.
Sur le respect du principe contradictoire à l’égard de l’employeur
Comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges, la société appelante reproche à la caisse de l’avoir écartée de l’enquête, alors pourtant qu’il résulte des constatations de l’agent enquêteur, dans son rapport du 23 mars 2017, que : 'l’employeur n’a pas apporté de réponse au mail qui lui a été adressé le 15/03/2017. Les différentes tentatives pour le joindre au téléphone les 10, 15 et 20 mars 2017 n’ont pas abouti. A l’issue d’une visite au [13] le 20/03/2017, situé [Adresse 11], aucun représentant de la société [9] n’a pu être rencontré. Madame [L], responsable des ressources humaines du site [12] a indiqué qu’elle se renseignerait et qu’elle me communiquerait les coordonnées d’une personne de la société [8], habilitée à me recevoir, ultérieurement. Par courrier de réserves du 23/01/2017, l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident.'
Il résulte donc de ces constatations que le défaut d’audition de la société employeur malgré les diverses démarches de l’agent enquêteur, n’incombe qu’à la propre carence de la société.
En outre, comme l’ont également retenu les premiers juges, la société ne conteste pas avoir été informée des étapes de l’instruction.
Ainsi, par courrier du 17 février 2017, reçu le 21 février 2017 au regard du tampon encreur apposé par la société, la caisse lui a notifié la nécessité d’un délai complémentaire pour instruire le dossier, une décision n’ayant pu être arrêtée dans le délai règlementaire, conformément à l’article R.441-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce.
Par courrier daté du 23 mars 2017, reçu le 28 mars suivant au regard du tampon encreur apposé par la société, la caisse l’a informée de la fin de l’instruction du dossier et de sa possibilité d’en consulter les pièces constitutives, en application de l’alinéa 3 de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 12 avril 2017, reçu le 15 avril suivant selon le tampon encreur apposé par la société, la caisse lui a notifié sa décision de prendre en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les voie et délai de recours dont elle a usé en saisissant la commission de recours amiable de son recours.
Il s’en suit qu’aucun irrespect du prinicpe contradictoire ne saurait être retenu pour déclarer la procédure irrégulière.
Sur l’obligation d’information de la caisse sur les éléments susceptibles de faire grief
Il est prévu à l’alinéa 3 de l’article R.441-15 du code de la sécurité sociale que : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
La société reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée de tous les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief en n’indiquant pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu la cause étrangère au travail malgré sa lettre de réserves.
Comme les premiers juges, la cour constate que la caisse a respecté son obligation d’information en indiquant à la société employeur, par courrier daté du 23 mars 2017, la fin de l’instruction et sa possibilité de consulter les pièces du dossier, d’une part, et que suite à cette notification, il n’est pas établi que la société ait sollicité un quelconque rendez-vous pour consulter les pièces ou la transmission de celles-ci par la caisse.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen était inopérant.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont est décédée [B] [D] le 23 janvier 2017 n’est entâchée d’aucune irrégularité et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne saurait être retenue de ce chef.
Sur le bien-fondé de la décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dés lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail.
Il appartient à la [3] de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il a déjà été vu plus haut qu’il résulte de l’enquête administrative menée par la caisse que selon l’audition de Mme [E], présente sur les lieux lors de l’accident, elle a été alertée par son collègue [H], et a trouvé [B] [D], assise dans un des fauteuils du wagon qu’elle nettoyait, inconsciente, et que les pompiers l’ont transportée en l’état à l’hopital.
La déclaration d’accident du travail mentionne la constatation du malaise d'[B] [D] le 23 janvier 2017 à 2h30 et le certificat de décès fait état d’un décès le même jour à 3h35.
En outre, il n’est pas discuté que le médecin conseil de la caisse a rendu un avis conforme à l’imputabilité du décès de l’assurée au malaise constaté dans le temps et sur le lieu du travail.
La caisse rapporte ainsi la preuve qu'[B] [D] est décédée d’un malaise sur le lieu et dans le temps du travail et le caractère professionnel de l’accident doit être présumé à moins que l’employeur rapporte la preuve d’une cause étrangère.
La société appelante ne justifiant d’aucune cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la décision de la caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à la société [7].
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société [7],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [7] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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