Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 déc. 2025, n° 25/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/02513 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6BK
(Réf 1ère instance : 2025000082)
Organisme ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DES PAYS DE LA [Localité 10]
C/
S.A.S. ATLANTIA CORPORATE
S.A.S.U. ATLANCO MANAGEMENT
Société ATLANCO MANAGEMENT LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DE [Localité 9]
Me DUBERNAT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 29 octobre 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DES PAYS DE LA [Localité 10] organisme représenté par le Conseil régional lui même représenté par son Président en exercice Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me PENNEAU substituant Me Sylvain DE CHAUMONT de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. ATLANTIA CORPORATE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sur le numéro 900 297 722, prise en la personne de M. [Z] [H] représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S.U. ATLANCO MANAGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 13] sur le numéro 983 919 085 prise en la personne de M. [Z] [H] représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société ATLANCO MANAGEMENT LTD
société de droit anglais prise en son Etablissement secondaire en France, enregistrée sous le n° SIREN 918524984 et y exerçant sous le nom commercial YACHTING CAR SERVICES representée par Monsieur [Z] [H] représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentées par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] a été informé de ce que deux sociétés dirigées par M. [H] effectueraient des prestations de sous-traitance en matière de comptabilité :
— une société Atlanco management ltd immatriculée 877 804 518,
— une société Atlantia corporate immatriculée 900 927 722.
Il est précisé qu’une première société Atlanco management ltd (siren 877 804 518 RCS de [Localité 14]), de droit irlandais, ayant pour nom commercial France consulting business, a été radiée le 14 juin 2023.
La nouvelle société à responsabilité limitée Atlanco management ltd (Siren 918 524 984 RCS [Localité 11]), société de droit étranger, ayant pour nom commercial Atlantia management, a été créée en juillet 2022 en Angleterre puis immatriculée en France en 2022.
La société Atlantia corporate (siren 900 927 722 RCS [Localité 11]) a été immatriculée le 9 juin 2021. Elle a pour nom commercial Atlantia management et pour enseigne France consulting business.
Une société par actions simplifiée unipersonnelle Atlanco management (Siren : 983 919 085 RCS [Localité 11]), présidée par M. [H], a également été créée en janvier 2024. Il s’agit d’une société holding au nom commercial Atlantia management.
Suspectant un exercice illégal de la profession d’expert comptable, le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire afin d’être autorisé à faire procéder à un constat par commissaire de justice au siège social et aux établissements secondaires des sociétés Atlantia corporate, Atlanco management ltd et Atlanco management ainsi qu’au domicile de M. [H].
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le président du tribunal de commerce a autorisé les opérations de constats de la manière suivante :
« AUTORISONS la SCP COJUSTICIA, Commissaires de justice associés, [Adresse 8] à se rendre au siège social et aux établissements secondaires des sociétés ATLANTIA CORPORATE, ATLANCO MANAGEMENT LTD et ATLANCO MANAGEMENT, situé [Adresse 3], accompagné de tout sachant Expert-comptable,
Et à effectuer les diligences suivantes :
1.Pénétrer dans les locaux, au besoin en passant outre la résistance des occupants avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant avec le concours de la force publique,
2. Faire procéder à l’ouverture de toutes portes des locaux et des meubles meublants et plus généralement à avoir accès libre à tout local, bureau, armoire, tiroirs, etc pouvant renfermer des documents ou fichiers susceptibles de contenir des éléments recherchés dans le cadre de la présente ordonnance,
3. Avoir accès à l’ensemble des postes informatiques et outils numériques présents sur place, ainsi qu’à tout serveur déporté ou en ligne, et ce afin d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa mission,
4. Se faire assister de tout informaticien de son choix, dont il consignera les opérations et explications en distinguant nettement dans les énonciations de son procès-verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par l’informaticien,
5. Rechercher et prendre une copie papier ou numérique des documents (notamment les fichiers, tableurs, mails, ') trouvés dans les locaux ou sur les supports informatiques et dispositifs de stockage de données (notamment les ordinateurs, serveurs, tablettes, clé USB, disque dur, téléphone portable, '), y compris parmi les données supprimées :
a. contenant les mots clés (seul ou en combinaison, avec des espaces ou non) :
— comptabilité,
— bilan,
— compte de résultat,
— liasse fiscale,
— factures,
— déclarations de TVA,
— balance des comptes aide administrative,
— FEC,
— Immobilisation,
— AG BATIMENT
b. en se limitant aux documents créés, modifiés, émis ou reçus entre 2019 et 2024 (soit depuis 5 ans)
6. Se faire communiquer par les personnes présentes sur place les identifiants et les mots de passe permettant d’accéder à tout matériel informatique, boîte de messagerie ou support de stockage. A défaut, autoriser l’informaticien à « casser » les identifiants et les mots de passe bloquants.
7. En cas d’impossibilité de prendre une copie des documents sur place (notamment en raison du volume ou de contraintes techniques) emporter avec lui les documents et/ou supports informatiques et dispositifs de stockage de données aux fins d’en réaliser une copie et les restituer à la personne saisie dans un délai de 48 heures maximum,
8. Consigner toutes déclarations des personnes présentes au cours des opérations, en s’abstenant de toute interpellation étrangère à l’objet de la présente et en distinguant ses propres constatations de celles recueillies,
9. Autoriser, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés (notamment au regard de leur volume) à effectuer des copies complètes des fichiers, pour procéder ultérieurement, en présence de l’informaticien et sous le contrôle du commissaire de justice, à l’examen des éléments copiés à l’aide des outils d’investigation de leur choix en prenant soin de consigner la démarche adoptée et de décrire les opérations,
10. Autoriser à utiliser les équipements présents sur place et notamment les photocopieuses, scanners, papier, encre, etc nécessaires au bon accomplissement de sa mission,
11. Se faire accompagner, en plus de l’informaticien, d’un serrurier, le cas échéant de la force publique, d’une personne de son étude
DISONS qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la présente ordonnance, sa désignation sera caduque et privée d’effets.
DISONS que le commissaire de justice procédera à sa mission dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine.
DISONS que le commissaire de justice devra établir un procès-verbal de constat relatant ses diligences auquel seront annexés les documents copiés au format papier et/ou sur support numérique.
DISONS que le procès-verbal de constat pourra être transmis à la partie requérante à l’issu des opérations réalisées par le commissaire de justice.
DISONS que les éléments copiés et annexés au procès-verbal de constat seront quant à eux séquestrés par les soins du commissaire de justice dans l’attente d’une éventuelle demande de rétractation de la présente ordonnance.
DISONS que passé le délai d’un (1) mois prévu par l’article R.153-1 du Code de commerce, à l’issue des opérations de constat, sans demande de rétractation de l’ordonnance, les documents séquestrés pourront être remis à la partie requérante.
DISONS que le commissaire de justice devra en référer au Président du tribunal de céans en cas de difficulté, de même que toute personne intéressée, mais seulement après que les mesures autorisées auront été accomplies. »
Le procès-verbal de constat a été établi le 4 décembre 2024.
Les sociétés Atlantia coporate, Atlanco management ltd (de droit irlandais, radiée) et Atlanco management, d’une part (cause n°2025000082), et les sociétés Atlantia corporate, Atlanco management ltd (de droit étranger, siren 918 524 984) et Atlanco management, d’autre part (cause n°2025000276), ont assigné le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] aux fins de rétractation de l’ordonnance.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Saint-Nazaire statuant en référé a :
— joint les instances 2025000082 et 2025000276 afin qu’il soit jugé par une seule décision,
— rejeté la demande de sursis à statuer des demanderesses,
— prononcé l’irrecevabilité de l’action intentée contre et par Atlanco management ltd (877 804 518) qui est une société dissoute,
— prononcé la nullité de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 16 octobre 2024 autorisant une saisie dans les locaux des sociétés Atlantia corporate, Atlanco management ltd et Atlanco management, pour violation des exigences d’ordre public de l’article 54 du code de procédure civile d’identification des sociétés concernées,
— ordonné à l’huissier instrumentaire de conserver de par lui, confidentiellement, les données saisies jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur leur sort,
— laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10],
— liquidé les frais de greffe afférents à l’instance à la somme de soixante-dix eurso quatre-vingt-dix-huit centimes TTC.
Par déclaration du 30 avril 2025, le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] a interjeté appel de cette décision en intimant les sociétés Atlantia coporate, Atlanco management et Atlanco management ltd (Siren 918 524 984).
Les dernières conclusions de l’appelant ont été déposées le 7 octobre 2025 ; celles des intimées, le 29 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le conseil de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] demande à la cour de :
— Déclarer l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire rendue le 15 avril 2025 (RG n°2025000082 et 2025000276) en ce qu’elle a :
— joint les instances 2025000082 et 2025000276 afin qu’il en soit jugé par une seule décision,
— rejeté la demande de sursis à statuer des demanderesses,
— prononcé l’irrecevabilité de l’action intentée contre et par Atlanco management ltd (877 804 518) qui est une société dissoute,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire rendue le 15 avril 2025 (RG n°2025000082 et 2025000276) en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 16 octobre 2024 autorisant une saisie dans les locaux des sociétés Atlantia corporate, Atlanco management Ltd et Atlanco management, pour violation des exigences d’ordre public de l’article 54 du code de procédure civile s’agissant de l’identification des sociétés concernées,
— ordonné à l’huissier instrumentaire de conserver de par lui, confidentiellement, les données saisies jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur leur sort,
— laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10].
Statuant à nouveau,
— confirmer l’ordonnance n°2024002584 rendue le 16 octobre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire autorisant une saisie dans les locaux des sociétés Atlantia corporate (RCS [Localité 11] n° 900 297 722), Atlanco management ltd (RCS [Localité 11] n° 918 524 984) et Atlanco management (RCS [Localité 11] n° 983 919 085),
— condamner les sociétés Atlantia Corporate (RCS [Localité 11] n° 900 297 722), Atlanco management ltd (RCS [Localité 11] n° 918 524 984) et Atlanco management (RCS [Localité 11] n° 983 919 085), à verser à l’ordre des experts-comptables des Pays de la [Localité 10] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les sociétés Atlantia Corporate (RCS [Localité 11] n° 900 297 722), Atlanco management ltd (RCS [Localité 11] n° 918 524 984) et Atlanco management (RCS [Localité 11] n° 983 919 085)aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Atlantia Corporate (RCS [Localité 11] n° 900 297 722), Atlanco management ltd (RCS [Localité 11] n° 918 524 984) et Atlanco management (RCS [Localité 11] n° 983 919 085) à verser à l’ordre des experts-comptables des Pays de la [Localité 10] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Atlantia Corporate (RCS [Localité 11] n° 900 297 722), Atlanco management ltd (RCS [Localité 11] n° 918 524 984) et Atlanco management (RCS [Localité 11] n° 983 919 085) aux entiers dépens d’appel.
Les sociétés Atlanco management ltd, Atlantia corporate et Atlanco management demandent à la cour de :
— Déclarer recevables les sociétés Atlantia corporate, Atlanco management ltd et Atlanco management et bien fondées,
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire rendue le 15 avril 2025 (RG n°2025000082 et 2025000276) en ce qu’elle a :
— joint les instances 2025000082 et 2025000276 afin qu’il en soit jugé par une seule décision,
— prononcé l’irrecevabilité de l’action intentée contre et par Atlanco management ltd (877 804 518) qui est une société dissoute,
— prononcé la nullité de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 16 octobre 2024 autorisant une saisie dans les locaux des sociétés Atlantia corporate, Atlanco management ltd et Atlanco management, pour violation des exigences d’ordre public de l’article 54 du code de procédure civile s’agissant de l’identification des sociétés concernées,
— ordonné à l’huissier instrumentaire de conserver de par lui, confidentiellement, les données saisies jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur leur sort,
— laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10],
Statuant à nouveau :
— juger que la requête déposée le 15 octobre 2024 par le conseil de l’ordre des experts comptables déroge aux dispositions de l’article 845 du code de procédure civile, celle-ci étant muette sur les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement,
— juger que l’ordonnance du 16 octobre 2024 déroge aux dispositions de l’article 845 du code de procédure civile, celle-ci se bornant à viser la requête et les pièces jointes sans faire état de circonstances autres justifiant la dérogation au principe de la contradiction,
— juger que le conseil de l’ordre des experts comptables ne justifie pas d’un motif légitime justifiant les mesures ordonnées et pratiquée le 4 décembre 2024,
— juger disproportionnées les mesures ordonnées et pratiquée le 4 décembre 2024,
— juger qu’un membre du conseil de l’ordre des experts comptables a activement participé aux mesures ordonnées et pratiquée le 4 décembre 2024, entachant de ce fait la validité desdites mesures,
En conséquence :
— rétracter l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 16 octobre 2024 autorisant une saisie dans les locaux des sociétés Atlantia corporate, Atlanco management ltd et Atlanco management, pour violation des exigences de l’article 845 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution des éléments saisis lors des mesures pratiquées le 4 décembre 2024,
— condamner le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] à verser aux sociétés Atlantia corporate, Atlanco management ltd et Atlanco management la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause :
— condamner le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] à payer aux sociétés Atlantia corporate, Atlanco management ltd et Atlanco management la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Il est relevé que le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] a intimé la société Atlanco management ltd dont le siren est le n°918 524 984 RCS [Localité 11] et non la société Atlanco management ltd dont le siren était le n°877 804 518 et qui a été radiée.
La société Atlanco management ltd intimée a constitué avocat. Celui-ci indique en première page de ses écritures, sans en justifier, que cette société est radiée. Il n’en tire aucune conséquence.
Sur la nullité pour vice de forme
Le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] fait valoir, en substance, que le juge de la rétractation ne pouvait soulever d’office une nullité pour vice de forme tirée de l’absence de mention complète de l’identité des personnes morales visées à la requête. Il ajoute, qu’il n’a, au surplus, pas évoqué le grief susceptible d’en résulter. Il soutient que le juge s’est en outre appuyé à tort sur l’article 54 du code de procédure civile au lieu de l’article 56 applicable aux requêtes. Il soutient que le vice n’est, au demeurant, pas constitué.
Les intimées ne répondent pas sur la possibilité qu’avait le juge de soulever d’office une nullité pour vice de forme, ni n’allègue de grief susceptible d’être résulté de l’éventuel vice de forme.
Selon l’article 114 du code civil,
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
La nullité pour vice de forme est d’intérêt privé et ne peut être soulevée d’office par le juge. Elle suppose, en tout état de cause, l’existence d’un grief.
Selon les articles 54 et 56 du code de procédure civile, à peine de nullité de la requête, celle-ci doit porter mention de la forme et de la dénomination des personnes morales, de leur siège social et de l’organe qui les représente. Le défaut de ces mentions constitue un vice de forme.
Il ressort de l’ordonnance dont appel que les sociétés Atlantia corporate, Atlanco management ltd et Atlanco management n’ont pas soulevé la nullité pour vice de forme de la requête ni fait valoir de grief susceptible d’en être découlé.
Il convient d’infirmer l’ordonnance du 15 avril 2025 en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 16 octobre 2024 pour violation des exigences d’ordre public de l’article 54 du code de procédure civile s’agissant de l’identification des sociétés concernées.
Sur la nécessité d’exclure le principe du contradictoire
Les intimées font valoir que ni la requête ni l’ordonnance autorisant la mesure in futurum ne font état de circonstances justifiant de la dérogation au principe de la contradiction.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que :
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon les articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Il ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction.
Dans sa requête, le conseil régional de l’ordre des experts comptables ne développe aucun argument relatif à la nécessité de procéder non contradictoirement à la mesure de constat sollicitée.
L’ordonnance sur requête ne comporte aucune motivation sur ce point.
En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance du 16 octobre 2024 en ce qu’elle a autorisé la mesure d’instruction in futurum avec les conséquences telles que prévues au dispositif dont l’annulation du procès-verbal de constat du 4 décembre 2024 pris en son application. Par là même, l’ordonnance du 15 avril 2025 est infirmée en ce qu’elle a ordonné à l’huissier instrumentaire de conserver de par lui, confidentiellement, les données saisies jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur leur sort.
Dépens et frais irrépétibles
Il convient de condamner aux dépens de première instance et d’appel la partie au bénéfice de qui la mesure in futurum était sollicitée en vue d’un éventuel futur procès au fond, soit le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10]. L’ordonnance du 15 avril 2025 est confirmée en ce qu’elle a condamné le conseil de l’ordre aux dépens de première instance.
Il convient d’infirmer l’ordonnance du 15 avril 2025 en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de condamner le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] à payer aux sociétés intimées, ensemble, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du 15 avril 2025 en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 16 octobre 2024 autorisant une saisie dans les locaux des sociétés Atlantia corporate, Atlanco management ltd et Atlanco management, pour violation des exigences d’ordre public de l’article 54 du code de procédure civile d’identification des sociétés concernées,
— ordonné à l’huissier instrumentaire de conserver de par lui, confidentiellement, les données saisies jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur leur sort,
— laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Confirme l’ordonnance du 15 avril 2025 pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2024,
Annule le procès-verbal de constat du 4 décembre 2024 pris en application de l’ordonnance du 16 octobre 2024,
Fait interdiction au conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10], à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, du procès verbal du 4 décembre 2024 ainsi que des documents appréhendés et/ou copiés par le commissaire de justice au cours de la mesure d’instruction,
Ordonne la levée du séquestre et la restitution à première demande par la SCP Cojusticia de la clé USB contenant les dossiers et documents copiés aux sociétés Atlanco management ltd, Atlantia corporate et Atlanco management,
Condamne le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] aux dépens de l’appel,
Condamne le conseil régional de l’ordre des experts comptables des Pays de la [Localité 10] à payer aux sociétés Atlanco management ltd, Atlantia corporate et Atlanco management, ensemble, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Le Greffier, Le Président,
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