Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 3 juin 2024, n° 23/01115
TGI Nancy 7 avril 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 3 juin 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 26 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion de la garantie pour dommages intermédiaires

    La cour a jugé que les désordres de fissuration ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne relèvent donc pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur pour les dommages décennaux

    La cour a estimé que les fuites en toiture compromettent la solidité de l'ouvrage, engageant ainsi la responsabilité décennale de l'assureur.

  • Accepté
    Faute dans l'exécution des travaux

    La cour a confirmé que la SARL ECR était responsable des désordres en raison de l'absence de joints de fractionnement, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les époux en raison des désordres et a confirmé la condamnation de la SARL ECR à indemniser ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour d'appel de Nancy a été saisie par les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui contestaient un jugement du tribunal judiciaire de Nancy les condamnant à garantir leur assurée, la SARL ECR, pour des désordres affectant le carrelage et des fuites en toiture. Le tribunal de première instance avait retenu la responsabilité contractuelle de la SARL ECR pour ces désordres, qualifiés d'intermédiaires. La cour d'appel a infirmé cette qualification pour les fissurations de carrelage, les requalifiant en désordres décennaux, et a confirmé la responsabilité de la SARL ECR. En revanche, elle a infirmé la condamnation des assureurs à garantir la SARL ECR pour ces désordres, considérant qu'ils ne couvraient pas les dommages intermédiaires. La cour a donc confirmé en partie le jugement initial tout en l'infirmant sur les points relatifs à la garantie des assureurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 3 juin 2024, n° 23/01115
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01115
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 7 avril 2023, N° 22/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Texte intégral

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