Infirmation partielle 3 juin 2024
Infirmation partielle 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 juin 2024, n° 23/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 avril 2023, N° 22/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES ( ECR ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 03 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01115 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
RG.n° 22/00141, en date du 7 avril 2023
APPELANTES :
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [M] [X]
né le 22 octobre 1962 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
Madame [C] [X]
née le 19 octobre 1964 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES (ECR), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juin 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [C] [X] ont confié à la SARL Entreprise Construction Rosières (ECR), assurée par la SA MMA Iard, les travaux de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 2]), pour un montant de 123835,25 euros TTC suivant devis du 2 novembre 2009, comprenant notamment la réalisation de la chape et du carrelage au sol sur plancher chauffant de l’ensemble du rez-de-chaussée.
Les travaux ont été achevés et réceptionnés tacitement en mai 2011.
Au printemps 2013, des fissures sur le carrelage sont apparues et la SARL ECR a procédé au remplacement d’une dizaine de carreaux.
Le phénomène de fissuration persistant, Madame [X] a saisi son assureur protection juridique, Aviva, qui a mandaté la SARL Prunay aux fins d’expertise amiable, laquelle a noté dans son rapport le 12 avril 2018 l’engagement de la SARL ECR de reprendre la totalité du carrelage sur l’ensemble du rez-de-chaussée de la maison.
Le protocole d’accord soumis aux cocontractants n’a été signé que par Madame [X] le 17 avril 2018.
Saisi par Monsieur et Madame [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [F], qui a déposé son rapport le 22 janvier 2021.
Par actes d’ huissier de justice du 10 décembre 2021, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la SARL ECR et la SA MMA Iard, en qualité d’assureur, devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la SARL ECR responsable du désordre affectant le carrelage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée,
— condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 20580,68 euros hors taxes au titre de la réparation du désordre affectant les carrelages, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 09 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement,
— déclaré la SARL ECR responsable des conséquences dommageables des fuites en toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée,
— condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1488 euros hors taxes au titre de la réparation des embellissements, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement,
— déclaré la SARL ECR responsable de l’endommagement du montant de la porte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— condamné in solidum la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 450 euros hors taxes, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement,
— condamné la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’ exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a observé que les carrelages du sol de la maison présentaient des fissurations, dues à l’absence de fractionnement au niveau des seuils des différentes pièces du pavillon, mais qu’aucune précision sur leur importance n’avait été donnée et aucun risque de coupure pour les occupants du logement, rendant le bien impropre à sa destination, n’avait été démontré. Le tribunal a donc estimé qu’il s’agissait d’un dommage intermédiaire ne présentant pas les caractéristiques de gravité pour être qualifié de désordre décennal, mais qu’il était susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de son auteur.
Il a donc retenu que la responsabilité contractuelle de la SARL ECR était engagée en raison de la faute dans l’exécution de la pose du carrelage qu’elle avait commise, en n’ayant pas réalisé les joints de fractionnement au niveau des seuils des différents pavillons.
Le tribunal a ensuite relevé que, bien que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutenaient n’assurer la SARL ECR que pour la garantie décennale, ce qu’il leur appartenait de démontrer puisque la garantie était recherchée par un tiers au contrat d’assurance, elles ne produisaient pas les conditions particulières du contrat, alors que les conditions générales ne renseignaient pas sur la nature et les garanties souscrites. Il a retenu que les assureurs devaient garantir la SARL ECR au titre de sa responsabilité civile.
Il a donc condamné la SARL ECR et son assureur à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 20580,60 euros, correspondant au coût des travaux de reprise du carrelage tel que fixé par l’expert.
De la même manière, le tribunal a relevé qu’aucun élément ne permettait d’établir que les désordres affectant les plafonds de la salle de bain, du salon et de la salle à manger (traces de fuite non définis) étaient de nature décennale. Toutefois, la SARL ECR ayant procédé à certains travaux de reprise de peinture de ces plafonds, le tribunal a limité l’indemnisation de Monsieur et Madame [X] à la somme de 1488 euros, comme retenu par l’expert judiciaire.
La SARL ECR s’étant aussi engagée à réparer le montant de la porte de la salle de bain endommagé et ne contestant pas sa responsabilité dans ce dommage, le tribunal l’a condamnée à supporter la somme de 450 euros telle qu’estimée par l’expert judiciaire.
Enfin, il a observé que si Monsieur et Madame [X] ne démontraient pas avoir subi un préjudice de jouissance de leur habitation, ils subissaient un préjudice du fait de l’inesthétisme du lieu ainsi que du retard dans l’achèvement des travaux et dans l’indemnisation de leur préjudice. Il a évalué ce préjudice à 1000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 mai 2023, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ainsi que l’article L. 124- 5 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
* les a condamnées à garantir leur assurée, la SARL ECR, au titre du désordre affectant le carrelage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
* les a condamnées in solidum avec la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 20580,68 euros HT au titre de la réparation du désordre affectant les carrelages, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 09 entre le 22 janvier 2021 et le jour du présent jugement,
* les a condamnées à garantir leur assurée, la SARL Entreprise Construction Rosières, au titre des conséquences dommageables des fuites en toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
* les a condamnées in solidum avec la SARL Entreprise Construction Rosières à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1488 euros HT au titre de la reprise des embellissements, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour du présent jugement,
* les a condamnées in solidum avec la SARL Entreprise Construction Rosières à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnées in solidum avec la SARL Entreprise Construction Rosières aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— juger que les désordres de fissurations de carrelage ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
— juger que la société ECR, compte tenu de l’absence de qualification décennale des désordres de carrelage, ne peut être garantie par elles,
— juger qu’elles ne garantissaient pas la SARL ECR au titre des dommages intermédiaires,
— débouter en conséquence Monsieur et Madame [X] ainsi que la SARL ECR de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
— confirmer le surplus des dispositions du jugement rendu et notamment la condamnation de la SARL ECR à indemniser Monsieur et Madame [X] au titre de la réparation de la porte de la salle de bain et au titre de leur préjudice de jouissance s’analysant comme un préjudice moral,
— juger que la demande présentée au titre du trouble de jouissance par Monsieur et Madame [X] ne saurait être garantie par elles,
— condamner la SARL ECR à leur payer les dépens outre une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ECR demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déclarée responsable du désordre affectant le carrelage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
* l’a condamnée in solidum avec les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 20580,68 euros HT au titre de la réparation du désordre affectant les carrelages, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 09 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement,
* l’a déclarée responsable des conséquences dommageables des fuites en toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
* l’a condamnée in solidum avec les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1488 euros HT au titre de la reprise des embellissements, actualisant en fonction de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement,
* l’a condamnée in solidum avec les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée in solidum avec les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les désordres subis par Monsieur et Madame [X] au titre d’un phénomène de fissuration généralisé du carrelage, d’une part, et infiltrations d’eau d’autre part, sont des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs,
Par conséquent,
— condamner les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, au titre des désordres de carrelage d’une part, et des conséquences dommageables des infiltrations d’autre part,
— confirmer le surplus des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 avril 2023,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil ainsi que 1779 et suivants du code civil, de :
— débouter purement et simplement les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel principal,
— dire recevable et bien fondé leur appel incident, et en conséquence y faire droit,
— confirmer les dispositions du jugement en date du 7 avril 2023 en ce qu’il a déclaré la SARL ECR entièrement responsable des désordres affectant le carrelage, les fuites en toiture, l’endommagement du montant de la porte de la salle de bains, à l’exception du préjudice moral subi par eux, qui sera qualifié de trouble de jouissance,
— confirmer les dispositions du jugement en date du 7 avril 2023 en ce qu’il a condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL ECR,
— infirmer le jugement en date du 7 avril 2023 en ce qu’il a condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL ECR sur le fondement des travaux intermédiaires,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que les désordres subis par les époux [X] au titre de la fissuration du carrelage et des infiltrations d’eau sont des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs,
En conséquence,
— infirmer la disposition du jugement rendu sur ce point, et condamner les SA MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles in solidum avec la SARL ECR à leur payer les sommes fixées par jugement du 7 avril 2023 sur le fondement de la garantie décennale,
À titre subsidiaire, et à défaut de garantie décennale retenue,
— confirmer les dispositions du jugement relatif à la condamnation in solidum des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL ECR sur le fondement des dommages intermédiaires,
À titre infiniment subsidiaire, et à défaut de condamnation in solidum, en l’absence d’assurance souscrite par la SARL ECR,
— infirmer le jugement sur ce point et consacrer la responsabilité contractuelle de la SARL ECR, et en conséquence, condamner la SARL ECR à leur payer en réparation du préjudice subi, les sommes fixées par le jugement rendu, à savoir :
* 20580,68 euros hors-taxes au titre de la réparation du désordre affectant les carrelages, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 09 entre le 22 janvier 2021 et le jour de la décision à intervenir,
* 1488 euros hors-taxes au titre de la reprise des embellissements actualisés en fonction de l’évolution de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour de la décision à intervenir,
* 450 euros hors-taxes en réparation de l’huisserie de la porte de la salle de bains et remise en peinture, laquelle somme sera indexée conformément à l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour de la décision à intervenir,
— infirmer les dispositions du jugement du 7 avril 2003 quant à la nature du préjudice, non matériel, subi par eux,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’ils subissent un trouble de jouissance,
— en conséquence, le fixer à 100 euros par mois, à compter du 31 juillet 2018 jusqu’à la décision à intervenir,
— confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du 7 avril 2023,
— y ajoutant, une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles pour la présente instance et les dépens de la procédure d’appel,
— condamner in solidum la SARL ECR et la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ou la SARL ECR seule, à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 26 mars 2024 et le délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après la MMA) le 25 janvier 2024, la SARL ECR le 24 octobre 2023 ainsi que Monsieur et Madame [X] le 2 novembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 janvier 2024 ;
* Sur les dommages présentés par la construction
L’article 1792 du code civil rend le constructeur garant des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-3 du même code fixe à deux ans la garantie de bon fonctionnement des autres éléments d’équipement de l’ouvrage.
La jurisprudence a déduit de ces textes que les désordres, non apparents lors de la réception, qui ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, qui ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l’immeuble, qualifiés en pratique de 'désordres intermédiaires', relèvent de la responsabilité de droit commun, laquelle exige la preuve d’un manquement contractuel.
— Fissuration des carrelages inférieurs
L’expert a confirmé la réalité des désordres invoqués par les époux [X], à savoir la fissuration des carrelages du sol de la maison au droit des seuils des portes et en partie courantes des pièces d’habitation. L’expert n’a fait aucune observation dans son rapport pour indiquer si ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble.
Contrairement à ce que les époux [X] estiment, il ne peut être déduit du fait que l’expert a qualifié de simplement esthétique les taches du dallage extérieur que tel n’est pas le cas du désordre du carrelage intérieur, d’autant plus que l’expert n’a émis cette précision qu’à la suite d’un dire des parties dans lequel cette qualification était évoquée pour le dallage extérieur.
Or il ressort des photographies figurant au rapport d’expertise que les carreaux intérieurs sont fendillés sans désaffleurement (aucune ombre n’étant visible au droit des fissurations), de telle sorte que la surface du sol reste plate et ne présente aucun danger, notamment lors de la circulation pieds nus.
Enfin, le carrelage est collé sur la chappe, de telle manière que sa dépose ne peut se réaliser sans détérioration ou enlèvement de matière, comme l’admet l’assureur et en attestent les photographies du sondage réalisé par l’expert, la chappe faisant partie de l’ouvrage.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a qualifié ce désordre de dommage intermédiaire, relevant de la garantie contractuelle de l’entrepreneur.
Ce dommage résulte d’une faute d’exécution non contestée de l’entreprise ECR, qui n’a pas mis en place de joint de fractionnement au niveau des seuils des différentes pièces du salon.
La reprise du dommage impose la création de ces joints puis la pose d’un nouveau carrelage sur la totalité du rez-de-chaussée, pour un coût estimé par l’expert à 20580,68 euros hors taxe, non contesté par les parties.
Pour le surplus, il sera observé que la société ECR ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
— Traces de fuites
L’expert a confirmé l’existence de traces de fuite en plafond de la salle de bain au droit de la prise d’air de la VMC et au droit de la cheminée du salon, nécessitant de parfaire, pour le premier désordre, l’isolation du conduit de la VMC afin d’éviter la condensation 'vraisemblablement à l’origine des traces d’humidité’ et, pour le second, l’étanchéité du film mis en place sous la couverture des tuiles au droit du conduit de fumée.
L’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère décennal ou non de ces désordres. Il précise néanmoins dans son rapport 'infiltrations par la toiture des eaux de pluie : problème résolu le 5 juin par Monsieur [H], reste à réaliser la peinture de la salle de bain et du salon/salle à manger’ (page 17).
Ceux-ci, qui portent atteinte au clos et au couvert du batiment ainsi qu’à la salubrité de l’habitation, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
C’est donc de manière erronée que le premier juge a retenu qu’il s’agissait de désordres intermédiaires, alors qu’il s’agit de désordres de nature décennale.
Les travaux pour remédier aux désordres ont été réalisés par Monsieur [H], le gérant de la société ECR, et il reste uniquement à procéder à la reprise des embellissements pour un coût chiffré à 1488 euros hors taxe par l’expert et non contesté.
La société ECR est en conséquence redevable des sommes de 20580,68 euros et de 1488 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, étant indiqué qu’il n’a pas été relevé appel du chef qui l’a condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 450 euros hors taxes, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement, pour l’endommagement du montant de la porte de la salle de bain.
** Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise que les fissurations des carrelages sont apparues au printemps 2013. Le jugement du 7 avril 2023 a prononcé une condamnation au profit des époux [X] leur permettant de procéder aux travaux réparatoires pour refaire le carrelage qui présentait des fissurations uniquement esthétiques.
La date de manifestation des désordres liés à l’humidité n’est pas précisée. Il y a été remédié le 5 juin 2019, étant précisé qu’il ressort des constatations de l’expert que l’ampleur du désordre était limitée et que ses manifestations étaient très localisées.
Dans ces conditions, il convient de dire fixer la réparation du préjudice de jouissance :
— à la somme de 2000 euros à la charge de la société ECR en réparation du préjudice moral et pour le trouble de jouissance lié à la fissuration des carrelages, prenant en compte le trouble de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires,
— à la somme de 200 euros pour les désordres décennaux, à la charge de la société ECR, prenant en compte le trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise des embellissements.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
*** Sur la garantie due par l’assureur
La MMA assure la société ECR, aux termes d’un contrat souscrit le 4 janvier 2008. L’assureur produit, à hauteur d’appel, les conditions particulières de la police, le tableau des garanties et les conditions générales du contrat d’assurance.
Il ressort du tableau figurant en page 5 des conditions particulières que la MMA assure la responsabilité civile décennale obligatoire, les garanties facultatives après réception, la responsabilité civile de l’entreprise avant achèvement et après achèvement, mais exclut la garantie des dommages intermédiaires.
Il résulte par ailleurs du tableau des garanties que la MMA couvre les dommages immatériels.
La MMA fait valoir qu’elle ne doit plus sa couverture pour les garanties facultatives, au motif que le contrat est en base réclamation et qu’il était résilié au jour où la réclamation a été portée à sa connaissance.
Or, d’une part, elle ne cite aucune disposition contractuelle dont il résulterait que le contrat a été souscrit en base réclamation, d’autre part, la lecture des documents ne permet pas de retenir que le contrat a été conclu sur une telle base. Par ailleurs, elle ne justifie pas de la date de résiliation du contrat.
Il en résulte que la MMA doit sa garantie pour les sommes de 1488 euros outre taxe sur la valeur ajoutée et de 200 euros ; en revanche, elle ne peut pas être condamnée au paiement des sommes de 20580,68 euros et 2000 euros, ne couvrant pas les désordres intermédiaires.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
**** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
Il convient de condamner la SARL ECR aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros pour les frais exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef, de même que son assureur, l’engagement de la procédure d’appel résultant de sa défaillance à communiquer en première instance l’ensemble des pièces de la police d’assurance qu’il avait accordée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— déclaré la SARL ECR responsable des conséquences dommageables des fuites en toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— déclaré la SARL ECR responsable du désordre affectant le carrelage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— condamné la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 20580,68 euros (VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES) hors taxes au titre de la réparation du désordre affectant les carrelages, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 09 entre le 22 janvier 2021 et le jour du présent jugement,
— statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a :
— condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée pour le désordre affectant les carrelages,
— condamné in solidum avec la SARL ECR les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 20580,68 euros ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie pour le désordre affectant les carrelages ;
Déboute Monsieur et Madame [X] de leur demande de condamnation des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce chef et la SARL ECR de sa demande de garantie ;
Condamne la SARL ECR aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL ECR à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en onze pages.
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