Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 avr. 2026, n° 25/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 28 octobre 2025, N° 2025F00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03988 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2WV
C8
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2025F00720)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 28 octobre 2025
suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [R] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [C], domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de Gérant, Société à responsabilité limitée (SARL) au capital social de 8.000 Euros immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 439 661 596, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 28 octobre 2025,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocate au barreau de GUADELOUPE, substitué par Me KHATIBI Marie France, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 Euros, représentée par Maître [U] [T], liquidateur judiciaire immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le Numéro 989 035 001, agissant en qualité de Liquidateur de la société [R] IMMOBILIER ainsi désigné par jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 28 octobre 2025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sarl [R] Immobilier, constituée le 8 novembre 2001 et dont le siège social est à [Localité 3], a pour activité toute opération se rapportant à la profession d’agence de transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Sur assignation de l’Urssaf, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl [R] Immobilier, a fixé au 3 juin 2023 la date de cessation de paiement et a désigné la
Selarl [T] & Associés, représentée par Me [U] [T] en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 3 décembre 2024.
La période d’observation a été prolongée jusqu’au 3 décembre 2025.
Par requête du 22 septembre 2025, la Selarl [T] & Associés ès qualités a sollicité du tribunal qu’il prononce la liquidation judiciaire de la Sarl [R] Immobilier en l’absence de collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure collective et du fait de l’existence d’un passif postérieur et de l’impossibilité pour le dirigeant de présenter un plan avant le terme de la procédure de redressement.
Par jugement du 28 octobre 2025, le tribunal de commerce de Vienne a:
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl [R] Immobilier,
— mis fin à la période d’observation,
— désigné la Selarl [T] & Associés, représentée par Me [U] [T] en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 24 novembre 2025, la Sarl [R] Immobilier a interjeté appel du jugement du 28 octobre 2025 en en sollicitant l’annulation / infirmation en toutes ses dispositions qu’elle a reprises dans son acte d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 26 février 2025.
Prétentions et moyens de la Sarl [R] Immobilier
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2026, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 28 octobre 2025 en ce qu’il a:
* prononcé la liquidation judiciaire simplifiée,
* mis fin à la période d’observation,
* désigné la Selarl [T] & Associés, représentée par
Me [U] [T] en qualité de liquidateur judiciaire,
* fixé à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
— recevoir le conclusions de la Sarl [R] Immobilier,
— juger l’existence de la collaboration du dirigeant M. [S] [C] avec les organes de la procédure,
— juger l’existence d’une trésorerie suffisante,
— juger que le redressement de la Sarl [R] Immobilier est possible,
— ordonner la réouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la Sarl [R] Immobilier,
— débouter la Selarl [T] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la Selarl [T] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [R] Immobilier à la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [T] & Associés aux dépens.
Elle fait valoir que:
* concernant la collaboration du dirigeant,
— il est produit de nombreux mails adressés par M. [S] [C] à la Selarl [T] & Associés,
— les correspondances de M. [S] [C] avec le greffe démontrent son implication dans le dossier,
— le dirigeant a donc participé activement à la procédure,
* sur l’existence d’une trésorerie suffisante et la possibilité d’un redressement,
— elle disposait d’une trésorerie de 16.059,32 euros au jour où le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ce qui lui permettait de prolonger la période d’observation,
— la créance de la société Pluralis, bailleur, d’un montant de
14.973,73 euros, contractée pendant la période d’observation a été ramenée à 253,52 euros,
— la créance d’un carrossier au titre de travaux réalisés sur le véhicule de la société va être ramenée à 7.000 euros dès le versement d’un montant de 5.828,91 euros par la compagnie d’assurance,
* sur la réalisation de vente et l’allocation de commissions,
— de nombreux compromis ont été régularisés laissant apparaître un chiffre de l’ordre de 90.000 euros,
— elle dispose de disponibilités financières lui permettant de présenter un plan de redressement.
Prétentions et moyens de la Selarl [T] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [R] Immobilier
Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 février 2026, elle demande à la cour de:
— déclarer non fondé l’appel interjeté par la Sarl [R] Immobilier,
— confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Vienne,
— débouter la Sarl [R] Immobilier de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sarl [R] Immobilier à payer à la Selarl [T] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [R] Immobilier la somme de 2.500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser la Selarl Lx [Localité 4] [Localité 5] à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que:
— la Sarl [R] Immobilier ne justifie pas de sa capacité à présenter un plan de redressement,
— elle n’a jamais fourni la liste des créanciers,
— le montant des créances antérieures déclarées s’élève à
585.565,69 euros dont 519.565,69 euros admis à titre définitif,
— la Sarl [R] Immobilier a créé un nouveau passif d’un montant de 40.806,46 euros résultant de dettes envers certains fournisseurs, de dettes de loyers et de dettes sociales,
— après le premier rendez-vous, le dirigeant s’est montré défaillant,
— la Sarl [R] Immobilier n’a pas communiqué ses comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025, ni le compte de résultat de la période d’observation,
— en l’absence d’éléments comptables certifiés et de collaboration du dirigeant, aucun plan de redressement sérieux ne peut être présenté,
la Sarl [R] Immobilier n’a d’ailleurs jamais adressé un tel plan,
— le ministère public n’a pas sollicité la prolongation à titre exceptionnel et il n’est donc pas techniquement possible de permettre à la Sarl [R] Immobilier de présenter un plan,
— en présence d’une trésorerie de 9.901 euros, le passif postérieur ne peut être réglé,
— elle ne justifie pas pouvoir dégager une somme de 52.000 euros minimum par an pour régler le plan de redressement,
— elle se contente de verser un tableau qui n’est pas étayé par des pièces pour faire état d’un chiffre d’affaires potentiel de 90.000 euros.
Avis du ministère public :
Suivant avis du 27 février 2026 dont les parties ont eu connaissance et auquel elles ont pu répondre, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement dès lors que le redressement de la Sarl [R] Immobilier est manifestement impossible en présence d’un passif antérieur de 519.565 euros et d’un passif postérieur de 40.000 euros, de l’absence de présentation d’un plan, de l’existence d’une faible trésorerie et d’éléments insuffisants concernant le chiffre d’affaire.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
En application de l’article L.631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Au regard des états communiqués par la Selarl [T] & Associés, le montant déclaré des créances nées avant le jugement d’ouverture s’élève à la somme de 595.565,69 euros dont 519.565,69 euros admis à titre définitif, étant précisé que la Sarl [R] Immobilier n’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers.
Il ressort aussi que des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective sont demeurées impayées pour un montant de 40.806,46 euros constitué notamment d’une dette de loyers pour un montant de 10.400 envers la Sci CT et de 69 euros envers la société Pluralis, d’une dette sociale envers l’Urssaf de 1.523 euros, de dettes salariales postérieures pour partie avancées par l’AGSd’un montant de 6.575,61 euros et de dettes envers les fournisseurs de 22.201,85 euros.
La Sarl [R] Immobilier ne justifie pas que ce passif postérieur a été apuré.
Par ailleurs, la Sarl [R] Immobilier n’a pas remis à la Selarl [T] & Associés ses comptes annuels pour les exercices 2023 et 2024.
Elle ne produit aucun élément comptable dans la présente instance, ni budget prévisionnel. Elle se contente de communiquer un tableau élaboré par ses soins des compromis qui seraient en cours sans y adjoindre la moindre pièce justificative.
Alors que la procédure collective a été ouverte le 3 décembre 2024, soit il y a plus d’un an, elle n’a élaboré aucun plan de redressement.
Elle ne peut soutenir qu’elle a colloboré avec les organes de la procédure en justifiant de la production de trois mails qui ne contiennent aucune information essentielle alors qu’elle n’a pas remis la liste de ses créanciers, ni communiqué des éléments récents sur sa situation comptable.
Si elle justifie d’un solde de trésorerie disponible de 16.059,32 euros, ce montant a été arrêté le 27 octobre 2025 et elle ne communique pas d’éléments plus récents. Il ne peut être pris en compte un prétendu virement d’un assureur alors qu’il n’en est pas justifié par la production d’un relevé de compte.
Selon le relevé du compte analytique de la Selarl [T] & Associés arrêté au 9 janvier 2026, la trésorerie disponible s’élève à la somme de 9.901,78 euros et ne permet pas d’apurer les créances postérieures.
Dès lors, au regard du montant des créances antérieures, de l’absence de tous documents comptables pour les exercices 2023 et 2024 certifiés conformes et de tout budget prévisionnel étayé ou visé par un expert comptable et de la création de nouvelles dettes en période d’observation, la Selarl [T] & Associés n’est pas en mesure de dégager un disponible de 52.000 euros par an lui permettant d’apurer son passif.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le redressement est manifestement impossible et qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [R] Immobilier.
Le jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Vienne sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La Sarl [R] Immobilier qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de procédure collective et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la Selarl [T] & Associés, ès qualité, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne la Sarl [R] Immobilier aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la Selarl LX [Localité 4] [Localité 5].
Déboute la Sarl [R] Immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute la Selarl [T] & Associés, ès qualité, de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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