Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 10 juillet 2025, n° 22/05213
CPH Longjumeau 4 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et conditions de travail

    La cour a estimé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral et que les conditions de travail n'étaient pas anormales.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que les conditions de travail ne mettaient pas en péril la santé du salarié.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement et n'avait pas trouvé de poste approprié.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de formation, entraînant un préjudice pour le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 22/05213
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05213
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 février 2022, N° F20/00637
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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