Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 23/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 juin 2023, N° F22/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00908 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5IE
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 Juin 2023, rg n° F 22/00273
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. BIO SERVICE ANTILLES
immatriculée au RCS de FORT DE FRANCE sous le numéro 378 460 174
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [L] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 mars 2025 puis prorogé à cette date aux 26 juin, 18 septembre, 30 septembre et 16 octobre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [B] a été embauchée en qualité de déléguée hospitalière par la société Bio Service Antilles à durée indéterminée à compter du 04 mars 2019.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 28 avril 2020, puis licenciée pour faute grave le 19 mai suivant.
Contestant son licenciement et souhaitant obtenir le paiement de différentes indemnités outre le réglement d’heures supplémentaires et d’une indemnité de non concurrence, Mme [B] a saisi, le 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis qui, par jugement rendu le 14 juin 2023 en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement de Mme [L] [B] [P] épouse [F] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Bio Service Antilles – Perie Médical à lui payer les sommes suivantes :
— 1.474,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.719,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 471,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 12.528 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence,
— 1.252,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur clause de non-concurrence,
— 1.100 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés sur ces heures supplémentaires,
— 75 euros au titre des tickets restaurant,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme [L] [B] [P] épouse [F] à payer à la société Bio Service Antilles – Perie Médical la somme de 117,50 euros au titre de la carte carburant,
— ordonné à la société Bio Service Antilles – Perie Médical de remettre à Mme [L] [B] [P] épouse [F] les documents de rupture et des bulletins de paie rectifiés,
— ordonné à la société Bio Service Antilles – Perie Médical de procéder à une régularisation auprès des organismes de retraite et de prévoyance,
— condamné la société Bio Service Antilles – Perie Médical à payer à Mme [L] [B] [P] épouse [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Bio Service Antilles – Perie Médical au paiement des entiers dépens.
La société Bio Service Antilles a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2023.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 27 mars 2024 aux termes desquelles l’appelante requiert de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 14 juin 2023 en ce qu’il a
'condamné la société Bio Service Antilles – Perie Médical à payer à Mme [L] [B] [P] épouse [F] les sommes suivantes :
— 1.474,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.719,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 471,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 12.528 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence,
— 1.252,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur clause de non-concurrence,
— 1.100 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés sur ces heures supplémentaires,
— 75 euros au titre des tickets restaurant,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné à la société Bio Service Antilles – Perie Médical de remettre à Mme [L] [B] [P] épouse [F] les documents de rupture et des bulletins de paie rectifiés,
— ordonné à la société Bio Service Antilles – Perie Médical de procéder à une régularisation auprès des organismes de retraite et de prévoyance,
— condamné la société Bio Service Antilles – Perie Médical à payer à Mme [L] [B] [P] épouse [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bio Service Antilles – Perie Médical du surplus de ses demandes,
— condamné la société Bio Service Antilles – Perie Médical au paiement des entiers dépens.'
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
— condamné Mme [L] [B] [P] épouse [F] au paiement de la somme de 117,50 euros au titre de la carte carburant,
— dit que le licenciement de Mme [L] [B] [P] épouse [F] n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— rejeté le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] [B] [P] épouse [F] est justifié,
— juger que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail signé entre Mme [L] [B] [P] épouse [F] et la société Bio Service Antilles conclu le 4 mars 2019 est légale mais non applicable en l’espèce,
— juger que Mme [L] [B] [P] épouse [F] n’a subi aucune entrave à sa liberté de travailler rattachable à cette clause de non-concurrence,
— juger qu’elle ne peut prétendre au versement de l’indemnité stipulée au sein de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail du 04 mars 2019 laquelle est par essence conditionnée à l’existence d’une entrave à sa liberté de travailler,
En conséquence,
— débouter Mme [L] [B] [P] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [L] [F] à payer la somme de 20.000 euros en indemnisation du préjudice associé au vol de données informatiques,
— condamner Mme [L] [F] au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident transmises par voie électronique le 10 mai 2024 aux termes desquelles Mme [L] [B] [P] demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement (RG n° 22/00 273) rendu le 14 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en formation de départage en ce qu’il a jugé :
'condamne la société Bio Service Antilles – Perie Médical à lui payer les sommes suivantes :
— 12.528 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence,
— 1.252,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur clause de non-concurrence,
— 75 euros au titre des tickets restaurant,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonne à la société Bio Service Antilles – Perie Médical de remettre à Mme [L] [B] [P] épouse [F] les documents de rupture et des bulletins de paie rectifiés,
— ordonne à la société Bio Service Antilles – Perie Médical de procéder à une régularisation auprès des organismes de retraite et de prévoyance,
— condamne la société Bio Service Antilles – Perie Médical à payer à Mme [L] [B] [P] épouse [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Bio Service Antilles – Perie Médical au paiement des entiers dépens.'
Infirmer le jugement (RG n° 22/00 273) rendu le 14 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en formation de départage en ce qu’il a jugé :
' dit que le licenciement de Mme [L] [B] [P] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Bio Service Antilles – Perie Médical à lui payer les sommes suivantes :
— 1.474,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.719,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 471,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.100 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés sur ces heures supplémentaires,
— condamné Mme [L] [B] [P] épouse [F] à payer à la société Bio Service Antilles – Perie Médical la somme de '17,50" euros au titre de la carte carburant
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— rejette toute autre demande'
Et, statuant à nouveau,
— requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [B] en licenciement sans cause réelle,
— condamner la société Perie – Médical Groupe BSA – Bio Services à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 2.822,06 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 282, 21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
— 29.647,81 euros au titre du délit de travail dissimulé,
— 1.474,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9.438,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.719,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 471,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 30.000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice distinct du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— débouter la société Perie – Médical Groupe BSA – Bio Services de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Perie – Médical Groupe BSA – Bio Services à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Perie – Médical Groupe BSA – Bio Services Antilles aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Concernant la demande au titre des titres-restaurant
L’appelante soutient que les chèques-déjeuner du mois d’avril 2020 ont été adressés à la salariée conformément aux usages en vigueur au sein de la société par l’établissement principal situé en Martinique à l’établissement secondaire de la Réunion et considère que la réclamation formulée pour la première fois devant le conseil de prud’hommes l’a été de manière tardive et dans le seul but de discréditer l’organisation interne de l’entreprise.
Pour sa part, l’intimée expose qu’un prélèvement de la part salariale correspondant aux tickets-restaurant a été effectuée sur son salaire du 'mois d’avril 2020« . Elle précise qu’en dépit d’une régularisation réclamés 'dès le mois de février 2020 », ses tickets-restaurant ne lui ont pas été remis. Elle indique que cela constitue pour elle un manque à gagner dans la mesure où elle participe à hauteur de la moitié et que même en cas de remboursement, elle perd un avantage important à raison de 20 tickets à 7,50 euros soit 150 euros. Elle sollicite en définitive la confirmation du jugement à hauteur de 75 euros.
Le bulletin de paie mentionne les retenues effectuées sur le salaire brut au nombre desquelles la participation salariale à l’acquisition des titres-restaurant.
Le titre-restaurant est un avantage en nature entrant dans la rémunération du salarié de sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer la réalité de leur remise.
En l’espèce, les bulletins de paie produits aux débats de mars 2019 à avril 2020, l’intimée faisant référence dans ses écritures à celui du mois d’avril 2020, mentionnent des retenues d’un montant variable effectuées au titre des titres-restaurant à l’exception des mois de mars 2019 et février 2020, étant relevé que le contrat de travail prévoit à l’article 7 que cet avantage s’ajoute à la rémunération sans cependant en indiquer le montant (pièces n° 3 et 11 / intimée).
Mme [B] qui ne précise pas clairement au titre de quel mois elle formule sa demande, ne renvoie expressément à aucune pièce au soutien de celle-ci.
L’examen des éléments qu’elle verse aux débats montre cependant de manière chronologique:
— qu’elle a réclamé des 'tickets resto’ par SMS des 20 et 28 février (sa pièce n°19)
— qu’il en est de même par mails échangés entre le 09 et le 13 mars 2020 étant relevé que réclamant les titres-restaurant du mois de février 2020, il lui est répondu qu’aucune somme n’avait été retenue à ce titre sur son bulletin de paie, Mme [B] faisant valoir que cela constituait néanmoins une perte d’avantage pour elle en ce compris par rapport à ses collègues (sa pièce n° 19).
— qu’elle a réclamé la remise de tickets-restaurant sans précision de période par mail du 07 avril 2020 (sa pièce n°13),
— qu’elle a enfin indiqué ne pas avoir reçu les tickets-restaurant prélevés sur les bulletins de paie d’avril et mai 2020 par mail du 09 juin 2020 (sa pièce n° 19),
Si l’intimée ne développe aucun moyen concernant les titres-restaurant du mois de février 2020 qu’elle ne réclamait plus en dernier lieu et qui n’ont fait l’objet d’aucune retenue sur le bulletin de paie du mois de février 2020, elle justifie avoir réclamé les titres-restaurant correspondant au mois d’avril 2020, la cour relevant que la somme de 63,74 euros a été retenue à ce titre sur le bulletin de paie correspondant (pièce n° 11).
Or l’employeur qui renvoie à sa pièce n° 16, ne démontre pas que les titres-restaurant du mois d’avril 2020 ont effectivement été remis à Mme [B] dès lors que le mail du 15 mai 2020 aux termes duquel les chèques déjeuners des mois de mars et avril ont été envoyés le jour même à la directrice commerciale régionale, sans précision du nom des salariés concernés, est à cet égard insuffisant et que le mail du 17 juin 2020 qui relevant que celui d’une autre salariée pour avril était manquant, ne permet pas d’établir, contrairement à ce que soutient l’employeur par déduction, que les titres-restaurant revenant à Mme [B] qui était, à cette date, licenciée depuis un mois et avait adressé une réclamation à ce titre à son employeur le 09 juin 2020, lui auraient été remis.
Défaillant dans la preuve qui lui incombe, l’employeur doit être condamné au paiement de la somme réclamée à hauteur de 75 euros non contestée en son montant.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Concernant les heures supplémentaires
L’appelante conteste toute demande à ce titre en considérant que les premiers juges se sont fondés à tort sur des éléments de preuve manquant d’objectivité que la salariée s’est constitué à elle-même et qui ne démontrent pas la réalité des heures supplémentaires alléguées. Elle ajoute que les fonctions d’adjointe au directeur dont elle se prévaut étaient purement symboliques sans réelle évolution de poste et qu’au contraire l’intimée manquait d’implication dans ses fonctions.
L’intimée forme appel incident concernant le montant alloué en première instance en soutenant que les heures supplémentaires réclamées correspondent à des manifestations auxquelles l’employeur lui demandait d’être présente ainsi qu’à sa nomination en qualité d’adjointe au directeur régional à compter du mois de juin 2019 et aux missions afférentes venant s’ajouter à celles de déléguée hospitalière. Elle considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire au décompte dont elle sollicite l’entérinement à hauteur de 2.822,06 euros outre les congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail précise à l’article 5 'à titre d’information, les horaires sont actuellement de 151,67 heures mensuelles réparties de la manière suivante : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h', s’il est prévu que ces horaires sont indicatifs et peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service, cela n’est ni démontré ni même allégué par les parties (pièce n° 1 / employeur).
Les bulletins de paie produits aux débats par l’intimée en pièces n° 11 ne mentionnent pas d’heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande à hauteur 97 heures supplémentaires sur la période d’avril 2019 à mars 2020, Mme [B] renvoie aux pièces suivantes :
— sa pièce n° 8 : échange de mails du 13 juin 2019 faisant suite à sa nomination, contestée par l’employeur, en qualité d’adjointe de Monsieur [A],
— sa pièce n° 9 : attestation de Monsieur [G], ancien technico-commercial de la société Bio Service Antilles,
— sa pièce n° 14 : attestation de Monsieur [Z], son ex-conjoint,
— sa pièce n°15 en grande partie illisible : attestation de Mme [S] , ancienne déléguée médicale au sein de la société,
— sa pièce n° 10 : mail transféré de son adresse professionnelle à son adresse personnelle le 28 mai 2020 à 23 h 37, un autre adressé par Mme [S] sur son adresse professionnelle le 11 septembre 2019 à 20 h 28.
— sa pièce n° 37 répertoriée sur son bordereau 'tableau des heures supplémentaires’ qui est inexploitable car photocopiée en partie seulement, ne comporte aucun horaire ni décompte et inclut des événements auxquels l’intimée n’a pas participé.
L’intimée fait en outre état dans ses écritures, sous forme de tableau, de huit manifestations dont elle mentionne les dates, le nom des clients ou lieu d’intervention, les horaires de travail dont elle se prévaut et l’amplitude horaire qui en résulte pour aboutir au total de 97 heures supplémentaires réclamées, à hauteur de 63 heures majorées à 25 % et de 34 heures majorées à 50 % sur la base d’un taux horaire de 21,75 euros.
Si les attestations produites qui font état d’un rythme de travail soutenu en raison d’un accroissement des missions confiées à l’intimée et de ses horaires de travail non compatibles avec ses charges de famille sont à elles seules insuffisamment précises, les événements datés et identifiés, corroborés par des plaquettes de congrés médicaux aux mêmes dates (pièces n° 24 / intimée), dont fait état dans ses écritures l’intimée pour expliciter son décompte, sont suffisants pour étayer la demande au titre des heures supplémentaires et permettre à l’employeur de répondre sur le décompte présenté en produisant ses propres éléments susceptible de justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Si elle conteste la réalité du changement de fonctions allégué lequel n’est effectivement corroboré par aucun avenant ni évolution de rémunération à ce titre, la société Bio Service Antilles renvoie pour l’essentiel à l’attestation de Mme [C] [X]., directrice régionale commerciale (sa pièce n° 17), qui indique que 'l’équipe se plaignait de la faible activité de Mme [F]/ [B]', que celle-ci 'ne travaillait pas suffisamment', 'c’est celle qui touche le plus mais qui fait le moins', 'le strict minimum', et fait état de l’absence de la salariée à une réunion fixée le 25 novembre 2019.
Ainsi l’appelante qui ne produit aucun élément contraire aux événements dont se prévaut la salariée à l’appui de son décompte, n’en contestant ni les dates ni les lieux ni l’existence des clients indiqués ni même le principe de telles interventions dans le cadre des fonctions exercées, ne répond pas utilement aux éléments avancés par la salariée alors même que le contrôle des heures de travail effectivement réalisées lui incombe.
Pour autant, s’agissant du quantum sollicité au titre des heures supplémentaires, la cour relève que les amplitudes horaires retenues pour les 27 novembre et 05 décembre 2019 comprennent les horaires de travail contractuels de 8 heures à 16 heures hors pause méridienne, de sorte qu’il convient de faire partiellement droit à la demande limitant la somme allouée au titre des heures supplémentaires à 2.136 euros outre 213,60 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce sens.
Concernant l’indemnité au titre du travail dissimulé
L’appelante conclut à ce titre à la confirmation du jugement déféré tandis que l’intimée réitère sa demande en faisant valoir que l’employeur ne pouvait ignorer les évenements nocturnes qui étaient organisés.
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant de tels faits a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et il incombe au salarié d’établir que la société a agi intentionnellement.
En l’espèce, le fait que des heures supplémentaires aient été omises, a fortiori dans les proportions ci-dessus retenues, ne suffit pas à caractériser cette intention.
Mme [B] sera donc, par voie de confirmation, déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé.
Concernant l’indemnité pour préjudice distinct
L’appelante s’oppose à cette demande en contestant la nomination aux fonctions de directrice adjointe dont se prévaut la salariée en soutenant qu’une telle nomination qui n’a jamais été entérinée par la direction du groupe Perie Médical, constituait une simple annonce informelle et officieuse de l’ancien directeur régional qui a ensuite démissionné.
L’intimé réclame, pour sa part, la somme de 30.000 euros en réparation d’un préjudice 'distinct du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement'. Elle fait à ce titre valoir que compte tenu de son investissement dans ses fonctions et de la satisfaction de son employeur, elle a été nommée 'adjointe’ du directeur régional, ses attributions ayant alors évolué sans compensation financière. Elle évoque des heures supplémentaires non rémunérées et la détérioration du climat de travail notamment à compter de novembre 2019 avec l’arrivée d’une nouvelle directrice régionale. Elle dénonce la mise à l’écart dont elle a ensuite fait l’objet alors même qu’en raison de ce contexte professionnel difficile, sa fille dont elle a alors été séparée un an et huit mois, avait du être prise en charge par son père en métropole. Elle considère que l’employeur a manqué à son obligation de veiller au bon équilibre entre les charges professionnelles de son salarié et ses charges familiales.
En l’espèce, Mme [B] fonde sa demande sur un mail du 13 juin 2019 de Monsieur [A], directeur de l’établissement, en pièce n°8 annonçant sa nomination en qualité 'd’adjointe’ entre guillemets, précisant '[L] conserve donc tout naturellement son poste actuel et me 'secondera’ dans le cadre de missions bien spécifiques et ponctuelles', faisant ensuite des comparaisons avec la conduite d’un navire ou le capitaine lors d’un match, invitant les destinataires à consulter à cet égard une vidéo; cherchant manifestement à insuffler une dynamique à son équipe, il termine son mail par 'Lets goooo'. En réponse, Mme [B] répond ensuite collectivement sur le même ton enthousiaste 'Merci pour cette prestigieuse annonce (…).'
S’il est susceptible d’induire un accroissement de la charge de travail de la salariée comme cela résulte des attestations dont elle se prévaut (ses pièces n° 9 et 15), cet échange de mails qui tient davantage à la volonté de son auteur d’organiser le service en cas d’absence et n’a été suivi d’aucun avenant ni confirmation de la part de la direction, ne saurait s’analyser, tant en raison de son contenu que du ton employé de part et d’autre, comme un changement des fonctions de Mme [B] qui est restée déléguée hospitalière sur ses bulletins de paie durant toute la relation de travail, n’a formulé aucune revendication salariale ou de classification ni présenté par la suite aucune demande en ce sens, s’est maintenu dans la société aux fonctions qui étaient les siennes en renonçant à une rupture conventionnelle et ne démontre pas alors qu’une telle preuve lui incombe l’effectivité des fonctions dont elle se prévaut, les attestations versées aux débats (n° 14 et 15 pour sa partie lisible / intimée) étant à cet égard insuffisamment précises et circonstanciées.
Il n’est pas non plus démontré, au vu des programmes, photographies et listes d’émargement produites (pièces n° 24 et 25 / intimée), que les événements qui ont ci-dessus motivé l’attribution d’heures supplémentaires aient été liés à des fonctions excédant ses missions de déléguée hospitalière, tandis qu’aucun élément ne vient établir la réalité d’une mise à l’écart, le non remise des titres-restaurant ci-dessus examinée invoquée à cet égard par l’intimée étant inopérante.
Ainsi, si la charge de travail de Mme [B] a pu avoir un retentissement sur ses obligations familiales (sa pièce n° 14), il n’est pas établi que cela résulte d’un manquement de l’employeur à ses obligations ou engagements, une directrice régionale commerciale ayant d’ailleurs été embauchée en novembre 2019 (pièce n° 17/ appelante).
Au vu de ce qui précède, Mme [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
— concernant l’utilisation de la carte carburant
L’appelante expose que Mme [B] utilisait la carte de carburant à des fins personnelles pour des achats d’alimentation, de cigarettes et d’alcool, qu’elle soutenait en première instance ne pas être à l’origine de ces dépenses mais qu’il est 'curieux’ de constater qu’elle connaissait pourtant le détail des produits achetés à l’aide de la carte carburant.
L’intimée forme appel incident à ce titre en expliquant, pour sa part, qu’en juillet 2019 des achats avaient été effectués avec sa carte carburant qui avait été piratée. Elle conteste les déclarations du gérant de la station service imputant ces achats à son fils alors qu’elle n’a pas de fils et conservait ladite carte avec elle en permanence. Elle s’oppose à toute sanction pécuniaire à retardement.
Ceci exposé, l’employeur produit en pièces n°13, cinq factures de station service du mois de mai 2019 faisant apparaître des achats de cigarettes pour un montant total de 117,50 euros.
Si elle soutient que la carte carburant a été utilisée à son insu, ce qu’elle a expliqué aux services de gendarmerie en déposant plainte le 26 août 2019 (sa pièce n° 22), et réfute les déclarations du gérant de la station service ayant indiqué, selon l’employeur, qu’elle aurait reconnu que son fils avait utilisé la carte (SMS de l’employeur en pièce n° 23), force est de constater que Mme [B] avait la responsabilité de la carte qui lui était confiée par son employeur pour l’achat de carburant et qu’il est établi que cette carte a été utilisée à mauvais escient.
Au surplus, si elle déclare dans sa plainte qu’elle n’utilise la carte que pour l’achat de carburant, elle répond ensuite et de manière contradictoire qu’elle ne peut fournir que les tickets de paiement correspondant à ces achats et non ceux qui correspondent 'aux objets achetés (alimentation, cigarettes et alcool)'.
Dans ces conditions, le jugement de condamnation sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Concernant le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave du 19 mai 2020 qui fixe les limites du litige (pièce n° 9 / employeur), est fondée sur l’obligation de loyauté prévue à l’article 4 du contrat de travail et reproche à la salariée le caractère mensonger de deux rapports d’activité, l’un concernant la visite de Mme [H], infirmière, le 09 février 2020 (en réalité Mme [N] le 09 janvier 2020) et l’autre, du docteur [Y], le 17 février suivant, la société exposant :
— pour la première, que celle-ci était en arrêt maladie et avait confirmé qu’elle n’avait pas reçu Mme [B] à la date prétendue,
— pour le second, qu’il n’avait reçu aucune visite et refusait d’une manière générale de recevoir les délégués médicaux.
L’employeur précise également que 'ces indications mensongères sur vos derniers rapports d’activité nous ont amené à procéder à un réexamen de vos différents rapports lesquels ont permis de relever que de tels incidents n’étaient pas isolés'.
Il est ainsi reproché à Mme [B] la falsification de ses rapports par l’indication de visites non réalisées 'dans le but d’occulter un manque d’activité et des absences au travail non justifiées.'
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une telle faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir méconnu la gravité des faits reprochés consistant à établir et transmettre des rapports d’activité falsifiés.
Pour sa part, l’intimée conteste tout caractère mensonger induisant une intention frauduleuse susceptible de caractériser une faute grave et soutient que les visites contestées ont bien eu lieu de sorte que les faits reprochés sont matériellement inexacts et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, à l’appui de la faute grave qu’elle a retenue, la société Bio Service Antilles produit en pièces n° 5, un email de Mme [C] [X], directrice régionale commerciale, en date du 04 mars 2020 indiquant que connaissant bien le secteur d’activité, elle a relevé des incohérences dans les visites enregistrées par Mme [B] et identifié à l’issue de ses vérifications, deux visites concernant le docteur [Y], vu le 17 février 2020, alors qu’il ne reçoit pas de visite et Mme [N], vue le 09 janvier (et non le 09 février comme indiqué dans la lettre de licenciement), qui est en arrêt maladie 'depuis un moment'. Elle ajoute que ces faits peuvent être pris 'pour de la fausse visite (…) Il me semble qu’il serait judicieux d’acter cette faute pouvant être considérée comme faute grave'.
Sont jointes deux captures d’écran sous forme d’agenda montrant que le docteur [Y] est enregistré comme ayant été visité le 17 février 2020 à 14 heures et Mme [N], le 09 janvier à 14 heures (pièce n° 5/ appelante). Aux termes d’une attestation produite par l’appelante en pièce n° 17, Mme [C][X]. réitère ses constatations.
L’appelante tire en outre avantage des explications et pièces produites par l’intimée elle-même, celle-ci exposant, pour la visite du 09 janvier 2020 à Mme [N], que l’infirmière visitée est en réalité Mme [D] travaillant 'dans la même unité de travail, toutes deux assurant des consultations externes sur la commune de [Localité 4], Mme [B] affirmant que cette situation était connue de l’employeur et que Mme [D] n’étant pas référencée dans le logiciel de l’entreprise, la visite avait été enregistrée sous le nom de Mme [U] dont l’arrêt de travail était notoire au sein de l’entreprise, ce qui excluait toute volonté de falsification.
L’intimée impute, en conséquence, l’anomalie constatée à une carence informatique au sein de la société et renvoie, à cet égard, à ses pièces n° 6 et 17 correspondant, d’une part, à des échanges d’emails ayant pour objet 'erreurs veeva’ (du nom du logiciel) à compter du 31 janvier 2020 et, d’autre part, à des messages WhatsApp faisant état de difficultés rencontrées avec le logiciel à compter du 27 janvier 2020, Mme [B] demandant à cette date comment remplir une journée qui apparaît avec un jour de décalage ou, le 06 février 2020, si les contacts enregistrés sont dans le logiciel dès lors qu’elle ne retrouve pas toutes les nouvelles créations, ou signalant des difficultés le 18 mars 2020.
Le 14 février 2020, la salariée informe Mme [C]L.que ses créations pour les 21 et le 24 janvier et les 06 et 07 février ne sont pas dans le logiciel, elle demande à la directrice commerciale si elle doit faire un mail faute de pouvoir les enregistrer (sa pièce n°17).
Il résulte de ce qui précède qu’il est acquis que la visite du 09 janvier 2020 ne concernait pas Mme [U] comme cela a été renseigné informatiquement par Mme [B] sans que celle-ci démontre que les difficultés rencontrées ensuite avec le logiciel de l’entreprise soient à l’origine de cette mention non conforme à la réalité ni la proximité de travail alléguée entre les deux infirmières justifiant de visiter l’une à la place de l’autre, ni même, comme le relèvent les premiers juges, la réalité de la visite alléguée auprès de Mme [D] à cette date.
Le grief est en conséquence retenu.
Concernant la visite du docteur [Y] le 17 février 2020, l’intimée soutient que la visite au cabinet de celui-ci a bien eu lieu en se référant à sa pièce n° 7 dont la société appelante conteste la valeur probante au motif qu’il s’agit d’une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, que le médecin, compte tenu de la formulation, n’en serait pas l’auteur et que la livraison de pansements ne s’inscrit pas dans le cadre d’une visite d’information comme mentionné au rapport d’activité.
La pièce n° 7 ainsi discutée est un écrit sur le papier à entête du docteur [Y], indiquant 'Mme [F] [L] est passée au cabinet le 17 / 02/ 2020 déposer des pansements pour Dr [Y] [E] était prévu le 07 avril 2020", l’utilisation du papier professionnel du médecin et de son tampon attestent, en l’absence de preuve contraire, de la provenance de cette attestation, le non respect des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne suffisant pas à la disqualifier, tandis que la précision de ce qu’une réunion était prévue le 07 avril 2020 tend à démontrer que la visite du 17 février 2020 n’était pas isolée.
Dans ces conditions, le grief retenu par l’employeur sur la seule base des déclarations de sa directrice commerciale affirmant que le docteur [Y] 'ne reçoit plus de visite médicale depuis quelques années déjà’ (ses pièces n° 5 et 17), est insuffisamment établi et sera, en conséquence, écarté.
L’employeur ajoute, aux termes de la lettre de licenciement qui ne vise d’aucun autre grief que la falsification des rapports d’activité, que les deux visites litigieuses n’étaient pas isolées, sans cependant établir d’autres manquements dès lors que l’email de Mme [C][X]. en pièce n° 4, ne fait état que de ces deux faits.
Il en est de même de son attestation en pièce n° 17 puisque si Mme [C][X]. y décrit ses relations avec Mme [B], le comportement de celle-ci et des événements non liés au contenu de ses rapports d’activité, en indiquant de manière générale et en l’absence de tout exemple autre que les griefs ci-dessus examinés : 'plusieurs services n’étaient pas vu assez, voir pas du tout. Aucun échantillon ou documents dans des services clés. Mais en revanche toujours les mêmes noms qui revenaient, c’est là que j’ai pu constater les fausses visites’ et, pour le reste, en rapportant les doléances ou le ressenti d’autres salariés concernant une activité jugée trop faible de Mme [B] sans étayer ces allégations de cas précis et matériellement vérifiables.
Au vu de ce qui précède, seul le premier grief examiné concernant la visite du 09 janvier 2020 est matériellement établi et sera retenu, les circonstances ci-dessus exposées démontrant que l’enregistrement de ce dossier était volontairement inexact sans nécessité et sans information de l’employeur quant à la difficulté informatique alléguée et sans justification du temps de travail correspondant en violation de l’obligation de loyauté rappelée par l’article 4 du contrat de travail (pièce n° 1/ employeur).
Toutefois, par application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, avant de donner une qualification de faute simple ou grave à ces éléments pour les retenir comme cause du licenciement, il convient au préalable d’examiner, comme sollicité par la salariée, la véritable cause du licenciement.
L’office du juge impose en effet la recherche, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de son véritable motif dont la preuve incombe au salarié.
À cet égard, l’intimée soutient que son licenciement était prémédité et lui avait été annoncé de manière à la pousser vers une rupture conventionnelle à laquelle elle avait finalement renoncé, ce que la société Bio Service Antilles conteste en rappelant que cette rupture conventionnelle avait été initialement sollicitée par la salariée elle-même.
Il résulte d’un email adressé par Mme [B] à Mme [C][X]. le 18 février 2020 (pièce n° 4 / employeur) que la salariée a sollicité en novembre 2019, une rupture conventionnelle pour des raisons familiales qui ont ensuite trouvé une solution la conduisant à renoncer à cette procédure et à vouloir conserver son emploi. Au terme de cet émail, celle-ci indique 'en espérant simplement que cela ne se termine pas comme tu me l’as évoqué par un licenciement de la part de la direction Perie Médical suite à mon souhait de ne pas poursuivre la rupture conventionnelle ce qui serait incompréhensible, illégitime et sans causes réelles et sérieuses'.
Pour sa part, Mme [C][X]. expose, dans son attestation en pièce n° 17 de l’employeur, la teneur des entretiens en lien avec la rupture conventionnelle envisagée, indiquant que la confiance de la direction avait été mise à mal, que leurs relations étaient difficiles en raison du manque de transparence de Mme [B] sur son activité et comment, à la faveur d’un nouvel outil de gestion mis en oeuvre dans l’entreprise, des vérifications avaient été faites menant aux griefs ensuite invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement.
Au vu de ces circonstances et les faits reprochés ayant été en partie retenus par la cour, Mme [B] ne peut valablement soutenir que son licenciement serait intervenu de manière préméditée et pour autre cause.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui retient à juste titre l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ouvrant droit aux indemnités de rupture sera confirmé, l’employeur ne démontrant pas, s’agissant d’un fait unique retenu, la gravité de la faute à travers l’impossibilité de maintenir la relation de travail durant la durée du préavis.
Mme [B] est en conséquence déboutée par confirmation du jugement entrepris, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant les indemnités de rupture, l’appelante ne critique pas les sommes attribuées au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis autrement qu’en leur principe motif pris de l’existence d’une faute grave.
En formant 'appel incident’ de ces chefs, l’intimée réclame en réalité les mêmes sommes que celles allouées par les premiers juges au titre de l’indemnité de licenciement (1.474,78 euros) et de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents (respectivement 4.719,29 euros et 471,92 euros) sur la base d’un salaire de référence de 4.719,29 euros qu’ils précisent non contesté par l’employeur en première instance.
Or il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
La cour n’est donc pas saisie des demandes de l’intimée relatives aux indemnités de rupture.
Concernant la clause de non-concurrence
Après avoir relevé que la dite clause est restreinte quant aux activités, au périmètre géographique et à la durée, l’appelante conclut que la salariée n’a subi aucune atteinte à sa liberté de travail ni aucun préjudice né de l’impossibilité de s’établir dans un emploi compatible avec ses acquis professionnel, dès lors qu’elle avait de longue date le projet de repartir en métropole rejoindre sa fille, raison pour laquelle elle avait en son temps sollicité une rupture conventionnelle avant de se raviser. La société considère, en conséquence, que la clause de non-concurrence s’est in fine trouvée dépourvue de tout effet. Elle souligne encore que seule la commercialisation de certains produits et de certaines marques lui étaient interdites et non l’ensemble de ceux distribués par la société de sorte que la salariée qui pouvait occuper un poste similaire, ne peut se prévaloir d’une contrepartie financière.
Pour sa part, reprenant à son tour les termes de la clause, l’intimée souligne que la société Bio Service Antilles s’y réserve le droit de définir à sa guise les produits et marques concernées par cette interdiction et, en conséquence, de limiter de manière drastique ses droits. Elle indique avoir respecté la clause tandis que l’employeur n’a pas renoncé à son application et conclut à la confirmation des sommes allouées en première instance en ce compris l’indemnité de congés payés afférente.
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
La contrepartie financière n’ayant pas le caractère de dommages et intérêts, elle est due dès que le salarié respecte son obligation de non-concurrence sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un préjudice du fait de l’application de la clause.
En l’espèce, la clause de non-concurrence prévue à l’article 15 du contrat de travail (pièce n° 1 / appelante) est libellée, en ces dispositions utiles au litige, comme suit :
' Dans le cadre de la défense des intérêts légitimes de la société, en cas de résiliation des présentes et quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, Madame [L] [F] s’interdit, pendant une durée de douze mois, prenant effet à compter de la date de son départ de la société, d’entrer au service d’une entreprise ou d’un fournisseur de BSA compris quel qu’en soit le lieu du siège social, exerçant les mêmes activités y compris celle connexes ou complémentaires que celles de la société.
Cette interdiction est restreinte :
— aux activités de commercialisation des produits et/ou marques dont Bio Service Antilles Perie Médical est (ou a été au cours du contrat de travail). Aux fins de l’application de la présente restriction, la société Bio Service Antilles Perie Médical établira et transmettra à Madame [L] [F] la liste des marques et/ou produits concernés par la présente obligation de non-concurrence.
— aux activités de commercialisation mise en 'uvre sur les départements français d’outre-mer Martinique, Guadeloupe et Guyane et Réunion.
(…)
En rémunération de cette clause, Madame [L] [F] percevra mensuellement et durant toute la durée d’application de la présente clause, une indemnité égale à vingt pour cent de son dernier salaire brut du mois de janvier précédent la rupture du contrat de travail.
(…)
La société Bio Service Antilles Perie Médical se réserve la possibilité de dispenser Madame [L] [F] de l’exécution de la présente obligation de non concurrence sous réserve de lui notifier par lettre RAR une telle dispense au plus 8 jours après le terme du contrat de travail. Dans une telle hypothèse, Madame [L] [F] qui demeurerait néanmoins soumis à l’obligation légale de s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ne saurait prétendre au paiement de la contrepartie financière précitée.'
La validité de cette clause qui est justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace et qui comporte une contrepartie financière, le tout en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié, n’est pas discutée en l’espèce.
Il n’est ni démontré ni soutenu que Mme [B] ait manqué à ses obligations. De même il n’est ni établi ni même allégué que la société Bio Service Antilles ait renoncé à la clause de non concurrence a fortiori dans le délai l’autorisant à ne pas régler la contrepartie financière prévue au contrat, étant relevé que la lettre de licenciement du 19 mai 2020 n’évoque nullement l’existence et de sort de cette clause.
Les moyens de l’appelante tendant à l’absence d’atteinte effective à la liberté de travailler ou de préjudice, au demeurant non étayés, sont inopérants.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, en application des dispositions contractuelles et au vu du bulletin de paie du mois de janvier 2020 qui mentionne une rémunération brute de 5.220 euros incluant une avance sur commission, la société Bio Service Antilles, qui ne conteste pas cette assiette, à payer à Mme [B] la somme de 12.528 euros au titre de la clause de non-concurrence.
La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant, en application des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, la nature juridique d’une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit à l’indemnité de congés payés.
Le jugement déféré sera, en conséquence, également confirmé en ce qu’il a accordé une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 1.252,80 euros.
Concernant la demande au titre d’un vol de données informatiques
La société Bio Service Antilles réclame des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros en faisant valoir qu’à son départ de l’entreprise, la salariée a volontairement effacé la totalité des données et fichiers présents sur son ordinateur, cette perte de données ayant perturbé l’activité et compliqué la reprise de ses tâches par d’autres salariés. Il ajoute que celle-ci a également transféré les mails professionnels utiles à la constitution de son dossier.
L’intimée répond que l’employeur ne démontre ni les agissements reprochés, qu’elle conteste, ni l’existence d’un préjudice. Elle ajoute que le transfert d’emails professionnels aux fins d’assurer sa défense n’est pas sanctionnable
En l’espèce, l’appelante qui ne vise aucune pièce à ce titre, ne produit aucun élément permettant d’établir, d’une part, la suppression de données invoquées et, d’autre part, la réalité des perturbations alléguées et en conséquence l’existence d’un préjudice justifiant réparation.
En outre, en matière sociale la preuve est libre; en l’absence de correspondances privées et de tout préjudice allégué par l’employeur à cet égard, il ne peut être fait grief à l’intimée qui exerce son droit à la preuve de produire aux débats les éléments utiles directement tirés de son activité et nécessaires à sa défense.
La société Bio Service Antilles est, par voie de confirmation, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents rectifiés
Il convient d’ordonner la remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie rectifiés conforment aux causes de la présente décision.
Sur la régularisation auprès des organismes de retraite et de prévoyance
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société Bio Service Antilles de procéder à une régularisation auprès des organismes de retraite et de prévoyance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est également confirmé concernant les condamnations aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion à l’exception du montant alloué au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et sauf à préciser que les sommes de nature salariale et l’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation;
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Condamne la société Bio Service Antilles, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [B] la somme de 2.136 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées du mois d’avril 2019 au mois de mars 2020,
Condamne la société Bio Service Antilles, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [B] la société Bio Service Antilles, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [B] la somme de 213,60 euros brut au titre des congés payés afférents
Ordonne à la société Bio Service Antilles, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [L] [B] des documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt,
Condamne la société Bio Service Antilles, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Condamne la société Bio Service Antilles, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Déboute la société Bio Service Antilles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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