Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/06377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2023, N° 22/06938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06377 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/06938
APPELANTE
S.A. PHARNEXT
Placée sous liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 août 2024
SELEFA MJA en la prsonne de Me [V] [H] en qualité de liquidateur de la société S.A. PHARNEXT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIME
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179
PARTIE INTERVENANTE
Société CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée, à personne morale, le 25 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007, M. [E] [T] (le salarié) a été engagé en qualité de directeur du 'data mining’ par la société Pharnext (la société), ayant une activité biopharmaceutique dans le domaine des nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives.
En dernier lieu, il occupait le poste de directeur de la biologie des systèmes, statut cadre, groupe IX, niveau A, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmarceutique et son salaire de référence s’élevait à 20 657,33 euros.
Le 10 janvier 2022, un projet de licenciement collectif pour motif économique de onze salariés a été présenté aux membres de la délégation du Comité social et économique (CSE).
Par lettre du 14 mars 2022, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le 16 septembre 2022, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement d’une indemnité à ce titre.
Par jugement mis à disposition le 8 septembre 2023, les premiers juges ont :
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser au salarié les sommes de :
* 268 545,19 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté la société (sic) et condamné celle-ci aux dépens.
Le 4 octobre 2023, la société a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Pharnext.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pharnext demande à la cour d’infirmer le jugement en intégralité, de lui donner acte de son intervention et de juger que l’instance est volontairement reprise, statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de limiter l’éventuelle condamnation au paiement d’une somme de 61 971,99 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, d’écarter des débats les pièces rédigées en langue anglaise communiquées par le salarié non traduites et de condamner celui-ci au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, le salarié intimé demande à la cour de débouter le liquidateur de la société de sa demande tendant à faire écarter certaines pièces des débats, de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sa condamnation au paiement des sommes de 268 545,29 euros, assortie des intérêts au taux légal fixés à 14 048,02 euros à la date du 19 octobre 2024 et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de condamner la société désormais représentée par son liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel, de fixer au passif de la société les montants de ces condamnations et de déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, remis à personne morale, l’appelante a fait assigner en intervention forcée l’AGS devant la présente cour, qui n’a pas constitué avocat, ni remis de conclusions. Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, celle-ci a indiqué ne pas être présente ni représentée au litige. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié au salarié fait état en substance d’une situation financière fortemen t dégradée depuis un an avec un résultat opérationnel qui s’établit à – 11,241 millions au 30 juin 2021 contre – 7,839 millions au 30 juin 2020 et des pertes de 13,5 millions sur la période contre 9 millions l’année précédente, d’une baisse des flux nets de trésorerie au cours du premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020, principalement liée aux dépenses de R&D significatives et à une augmentation du fonds de roulement, ainsi que d’une baisse continue de financement, contraignant la société à concentrer ses efforts et ses ressources sur les derniers stades de développement des candidats prometteurs, en particulier PXT 3003, à cesser toutes les activités de recherche prédictive/'Early Discovery’ liées à la plate-forme technologique PLEOTHERAPY''' fondée sur l’intelligence artificielle dans la mesure où celle-ci n’a pas été en mesure de remplir le 'pipeline’ R&D de Pharnext avec des candidats prometteurs depuis plus de 5 ans et où la recherche prédictive s’attache à la découverte de médicaments dans une quinzaine/dizaine d’années alors que la situation économique de la société requiert qu’elle concentre ses ressources sur des objectifs de plus court terme, concluant à l’arrêt total de cette activité afin de faire face à ses difficultés et sauvegarder sa compétitivité, ce qui entraîne la suppression de l’intégralité des onze postes dédiés à celle-ci dont celui qu’il occupe de directeur de la biologie des systèmes appartenant à la catégorie de directeur en recherche prédictive, précisant lui avoir proposé un poste de reclassement interne et qu’aucune autre possibilité de reclassement interne n’est possible.
Le liquidateur de la société conclut au bien-fondé du licenciement pour motif économique du fait des difficultés économiques avérées au regard de plusieurs indicateurs issus de ses états financiers, de ses recherches de reclassement ayant donné lieu à une proposition de poste à laquelle le salarié n’a pas donné suite, les autres postes visés par le salarié ne pouvant lui être proposés, et en précisant que la commission paritaire nationale de l’emploi des industries de santé a été informée du projet de licenciement comme conventionnellement prévu.
Relevant être le dernier cofondateur de la société encore en poste, le salarié réplique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de l’absence de recherche de reclassement loyale et sérieuse, tous les postes disponibles ne lui ayant pas été proposés et la proposition faite concernant un poste de catégorie inférieure à sa catégorie, ainsi que de l’absence de saisine de la commission paritaire en temps utile afin de permettre une recherche de reclassement externe, et enfin au regard de l’absence de motifs économiques avérés.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il est certain que par lettre datée du 21 février 2022, la société a proposé au salarié un poste de reclassement de responsable de projet.
Il convient cependant de relever qu’alors que celui-ci occupait un poste de directeur de la biologie des systèmes, statut cadre, classé au groupe IX de la convention collective applicable, le poste proposé est classé au niveau inférieur VIII avec une rémunération de 6 500 euros bruts mensuels, équivalente au tiers seulement de celle qu’il percevait dans son emploi et que la société ne conteste pas qu’en particulier, un poste de directeur de la qualité occupé par Mme [R] [D], ayant quitté la société le 30 avril 2022 à la suite d’une rupture conventionnelle signée le 9 mars 2022, n’a pas été proposé au salarié, celle-ci invoquant une absence de compétence du salarié en assurance qualité et une absence de disponibilité du poste au moment du licenciement du salarié.
Toutefois, d’une part, M. [T] produit des courriels et pièces de nature professionnelle, dont la description de ses objectifs personnels pour les années 2020/2021, démontrant qu’il a été associé à l’organisation du contrôle qualité de la société Pharnext dans le cadre des fonctions qu’il a occupées et que le contrôle qualité était même l’une de ses responsabilités professionnelles (pièces n° 27 à 34), étant relevé que dans son curriculum vitae, celui-ci fait état en particulier d’un diplôme de docteur ès sciences biologiques obtenu en 1984 et d’une expérience confirmée dans le domaine de la recherche scientifique, en dernier lieu de quinze années dans la biologie des systèmes et dans le contrôle de l’activité de la propriété intellectuelle.
D’autre part, alors qu’il ressort du formulaire CERFA relatif à la rupture conventionnelle de Mme [D] que son délai de rétractation a expiré le 24 mars 2022 et que le délai de réflexion relatif à l’adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle remis à M. [T] à l’occasion de l’entretien préalable le 7 mars 2022 a expiré le 28 mars 2022, il s’ensuit que rien n’empêchait la société de lui proposer le poste de directeur qualité, alors que celui-ci était devenu disponible le 25 mars 2022.
Enfin, la société ne démontre par aucun élément qu’une formation complémentaire ne pouvait être dispensée au salarié afin de lui permettre d’acquérir les compétences restantes qu’il ne possédait pas afin d’occuper le poste de directeur de la qualité.
Ces constatations suffisent à retenir que la société, qui n’a proposé à M. [T] qu’un poste de catégorie inférieure à celui qu’il occupait, ne démontre pas avoir envisagé tous les efforts en vue de son reclassement, passant au besoin par des adaptations et formations comme la loi l’impose.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autre moyen, il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme retenu à juste titre par les premiers juges.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris, eu égard à l’ancienneté de l’intéressé de quatorze années complètes dans l’entreprise entre l’embauche et la notification du licenciement, entre trois et douze mois de salaire brut.
Considération prise de l’âge du salarié au moment du licenciement (62 ans), de son salaire de référence (20 657,33 euros), des éléments qu’il fournit sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement (indiquant ne pas avoir retrouvé d’emploi et versant une attestation établie par France Travail le 24 mars 2024 mentionnant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 17 juin 2022), il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 150 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la créance du salarié de ce chef sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce, soit en l’espèce à compter du jugement, et ce, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société le 22 août 2024, qui a alors arrêté leur cours en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au regard de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Pharnext au paiement de la somme de 268 545,19 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [E] [T] au passif de la société Pharnext, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme produit des intérêts au taux légal entre le jugement du 8 septembre 2023 jusqu’au 22 août 2024, date de l’ouverture de la procédure collective de la société Pharnext,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
MET les dépens d’appel à la charge de la procédure collective de la société Pharnext,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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