Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 22/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/01837 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2HR
[X] [S]
C/
S.A.S.U. [I] PARTENAIRES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
[Localité 1]
représentée par Me
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 12 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01449.
APPELANTE
Madame [X] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-4427 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S.U. [I] PARTENAIRES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Coneillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] est propriétaire d’un véhicule AUDI modèle A1 immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 3 octobre 2018 au prix de 15.000 €.
Elle a contracté à effet au 5 octobre 2018 un contrat d’assurance « Auto-Bonus » auprès de la société [I] PARTENAIRES.
Le 9 février 2019, son véhicule a été volé. Elle a déposé plainte le 10 février 2019, et un complément de plainte le 12 février 2019.
Le 13 février 2019 [I] a opposé un refus de garantie au motif que les circonstances déclarées du vol ne sont pas garanties.
Par la suite le véhicule a été retrouvé accidenté, et la société [I] PARTENAIRES a mandaté le cabinet BCA Expertises qui a considéré le véhicule comme économiquement irréparable.
Par assignation en date du 7 décembre 2020, Mme [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille pour solliciter :
— la somme de 15.803,00€ au titre de la valeur de son véhicule dérobé au prix de l’argus,
— ainsi que la somme de 10.579,75€ au titre des frais de gardiennage.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Marseille :
Déboute [X] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Madame [X] [S] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 7 février 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/1837.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2022, Mme [S] a fait délivrer assignation à la SASU [I] PARTENAIRES.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civil, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
***
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, Mme [S] en qualité d’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil;
Vu le contrat «AUTO BONUS » souscrit entre Madame [S] et [I]
[Z]
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-647
Vu le jugement rendu en date du 10 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE 'RG n°21/01449 ' dont appel
Madame [X] [S] demande à la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE de :
INFIRMER le jugement rendu en date du 10 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ' RG n°21/01449 en ce que le Juge a :
DEBOUTE [X] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE [X] [S] aux dépens
Par conséquent,
JUGER que la clause contractuelle VOL est bien acquise au profit de Madame [X] [S]
CONDAMNER la SASU [I] PARTENAIRES à la somme de 15.803,00€ au titre du remboursement, au prix argus, du véhicule volé, retrouvé et déclaré économiquement irréparable de Madame [X] [S], avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
CONDAMNER la SASU [I] PARTENAIRES à la somme de 10.579,75€ au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule assuré, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
CONDAMNER la SASU [I] PARTENAIRES aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SASU [I] PARTENAIRES à la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, distrait au profit de Maître Stéphanie AGOSTINI ;
Au soutien de ses prétentions Mme [S] fait valoir que les conditions de la garantie vol sont réunies. Elle indique qu’elle a été victime d’un vol par deux individus qui l’ont bousculée pour lui dérober les clés de son véhicule, ce qui selon elle constitue une violence physique légère et caractérise un vol avec violence, même si aucune ITT au sens pénal n’a été retenue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 aout 2022, la SASU [I] en qualité d’intimé, demande à la cour :
Statuant sur l’appel formé par Madame [S] à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
Recevoir la société [I] PARTENAIRES en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en date du 10 janvier 2022 ;
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [I] PARTENAIRES
En conséquence,
CONSTATER que la garantie vol prévue au contrat souscrit n’a pas vocation à s’appliquer ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société [I] PARTENAIRES, qui était défaillante en première instance, fait valoir qu’en application des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie vol s’applique s’il a été commis avec effraction, usage de fausses clés ou violence, et qu’en l’espèce, aucune trace d’effraction n’a pu être retrouvée sur le véhicule de Madame [S] permettant de caractériser un vol ou une tentative de vol, et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la survenance d’un acte de violence à son égard ayant conduit au vol de ses clefs et de son véhicule ; qu’une « bousculade » ne caractérise pas un vol avec violence.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2026.
L’affaire a été retenue le 17 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conditions d’application de la garantie :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie.
L’assuré doit établir la réalité du vol et prouver que le sinistre s’est produit dans les circonstances prévues par le contrat. À défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n’est pas acquise.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit prévoient au cas de VOL :
« Nous garantissons sous réserve d’un dépôt de plainte, déduisant le montant de la franchise, le préjudice matériel résultant :
— de la disparition, de la destruction ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol commis avec :
' effraction du véhicule
' usage de fausses clés
' violence, meurtre, tentative de meurtre, menace sur la personne ayant la garde autorisée du véhicule assuré ou sur ses proches (sont ainsi couverts les agressions pour dérober le véhicule ou ses clés)
— Du vol isolé d’éléments ou d’équipements de série composants le véhicule assuré, y compris les roues, ainsi que les dommages matériels consécutifs à une effraction caractérisée.
— Du fait d’un vol dès lors que votre véhicule est retrouvé. Dans ce cas, nous remboursons également les frais que vous avez engagés avec notre accord, pour le récupérer.
Le vol ou la tentative de vol doit être caractérisée par la constatation d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs. Ces indices sont notamment constitués par des traces matérielles sur le véhicule par exemple forcement de l’antivol, l’effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur. »
Le contrat prévoit donc une garantie en cas de vol par suite d’une effraction du véhicule ou en l’absence d’effraction par usage de fausses clés ou violence.
Il est établi et non contesté qu’aucune trace d’effraction n’a été retrouvée sur le véhicule.
Mme [S] a déposé plainte déposée le 10 février 2019 pour signaler le vol de son véhicule. Le récépissé de déclaration et procès-verbal versé aux débats par l’appelante est composé de deux feuillets simples et ne contient pas de déclaration sur les circonstances du vol de ce véhicule ou de ses clés. En toute hypothèse, le 12 février 2019, Mme [S] a effectué un complément de déclaration et a indiqué à cette occasion qu’elle n’a pas perdu la clé, et que » c’est donc un des jeunes qui m’a abordée qui m’a pris la clé ».
Il n’est nullement fait mention d’un acte de violence commis à son égard, celle-ci ayant simplement déclaré avoir été « abordée » par deux jeunes. Elle soutient avoir fait l’objet d’une « bousculade » mais aucun acte de violence n’est établi et la cour relève que si Mme [S] a déposé plainte pour le vol de son véhicule, aucune plainte pour agression ou violence n’a été déposée.
Les certificats médicaux produits par l’appelante ne sont pas davantage de nature à établir un vol avec violence.
Le certificat médical du Docteur [Q], psychiatre, est daté du 13 février 2020 soit un an après les faits, et il ne décrit aucune blessure ou atteinte physique.
Le second certificat de ce même médecin est daté du 24 janvier 2022, soit 3 ans après le vol, et même s’il mentionne que Mme [S] « déclare avoir été victime d’une agression avec vol de sa voiture en février 2019 » (') et « semble toujours choquée », ce certificat n’établit pas non plus un acte d’agression ou de violence subi par l’assurée.
Ainsi, Mme [S] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’un acte de violence sur sa personne ayant conduit au vol des clés de son véhicule, puis de son véhicule en février 2019.
Par conséquent, si la réalité du vol n’est pas contestée, la situation dans laquelle l’assurée s’est trouvée ne correspond pas à un événement couvert par le contrat d’assurance.
Les conditions d’application de la garantie vol n’étant pas réunies, la demande de prise en charge du sinistre sera rejetée et le jugement confirmé.
S’agissant des frais de gardiennage, Mme [S] réclame une somme de 10.579,75 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 10 février 2019 au 5 mars 2020, mais elle ne développe aucun moyen à l’appui de ses prétentions.
En toute hypothèse, la garantie vol n’étant pas mobilisable et les conditions particulières de la police ne faisant aucune mention de l’existence d’une garantie spécifique contractée à ce titre, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes :
Le sens du présent arrêt et l’équité conduisent à confirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à condamner Mme [S], aux entiers dépens d’appel et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne Madame [X] [S] aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffièreauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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