Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/280
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q37C
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mars à 15h45
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 16H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [Z]
né le 25 Février 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 mars 2025 à 09 h 09 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mars 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [N] [Z], non comparant du fait de son placement en garde à vue
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [P], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[N] [Z], né le 25 février 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 1er mars 2025 à la suite de sa levée d’écrou.
Il avait fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2023.
Par requête en date du 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention de M.[Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 5 mars 2025 à 16 h 32, le juge a :
— prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— rejeté le moyen d’irrégularité ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention;
— déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[Z] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M.[Z] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 6 mars 2025 à 9 h 09.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 3 mars 2025 et de prononcer la remise en liberté immédiate de M.[Z]. A titre subsidiaire il demande que M.[Z] soit assigné à résidence chez son père, à [Localité 3].
A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de la procédure, en ce que les jugements du tribunal correctionnel cités par le préfet dans sa décision de placement en rétention ne sont pas joints à sa requête. Il soutient que la décision de placement en rétention n’est pas motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il invoque une absence de diligences de l’administration préfectorale, qui aurait dû saisir le consulat d’Algérie avant et après le placement en rétention, et une absence de perspective raisonnable d’éloignement, en l’absence de réservation d’un vol. Il indique disposer d’une adresse chez son père.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
M.[Z] soulève le caractère irrégulier de la procédure, en ce que les jugements du tribunal correctionnel cités par le préfet dans sa décision de placement en rétention ne sont pas joints à sa requête.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
(…)'
C’est à juste titre que le juge a rappelé que les décisions prononcées par les juridictions pénales à l’encontre de M.[Z] ne sont pas des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. Ces décisions antérieures n’ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d’irrecevabilité de la requête.
De même, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation de la mesure recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
M.[Z] soutient que la décision ne précise pas en quoi il existerait un risque non négligeable de fuite, n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale, et comporte une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il est arrivé en France en 2016 et a été scolarisé pendant plusieurs années en France.
En l’espèce, le juge a rappelé de façon particulièrement circonstanciée la motivation en fait et en droit qui fonde la décision de placement en rétention, et notamment l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2023, confrmé par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Toulouse par arrêt du 31 janvier 2024. L’erreur d’appréciation de sa situation personnelle dont se plaint M.[Z] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
La décision de placement en rétention précise que M.[Z] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qu’il ne dispose pas de ressources licites propres ni de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement, ni d’un document original d’identité ou de voyage en cours de validité. M.[Z] a lui-même indiqué s’opposer à l’exécution de la mesure.
Compte tenu de ce qui précède, M.[Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Il n’est par ailleurs fait état d’aucune situation de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c’est par une décision motivée et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention, nonobstant le défaut de mention de sa précédente résidence chez son père, avant son incarcération.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
M.[Z] invoque une absence de diligences de l’administration préfectorale, qui aurait dû saisir le consulat d’Algérie avant et après le placement en rétention, et une absence de perspective raisonnable d’éloignement, en l’absence de réservation d’un vol.
L’administration justifie de la saisine du consul d’Algérie dès le 27 janvier 2025, alors que M.[Z] était incarcéré, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Dès lors que tous les éléments d’identification de M.[Z] ont été tranmis au consulat, et notamment une copie de passeport valide jusqu’au 9 novembre 2026, aucun élément ne justifie l’actualisation de ces démarches, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute.
Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l’identification n’a pas eu lieu.
Dès lors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être actuellement affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur la demande d’assignation à résidence
À titre subsidiaire, le conseil de M.[Z] explique qu’il pourrait être logé chez son père dans le cadre d’une assignation à résidence.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable.
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE N. ASSELAIN,.
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