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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 23/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 janvier 2023, N° 20/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 23/00422 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVSV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00616)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023
APPELANTE :
Mme [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
LA CPAM DE L’ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [L] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2017, Mme [C] [E], chef de rang au sein de la SAS [1] (la société), a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 1er décembre 2017 faisant état précisément d’une « tendinopathie distale micro fissuraire apparente du supra épineux non perforante non calcifiante au niveau de l’épaule gauche ».
Suivant notification du 29 août 2018, la CPAM a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Mme [E].
Mme [E] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 15 février 2019.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé avec séquelles au 23 juillet 2019. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % dont 4 % au titre du taux socio-professionnel lui a été attribué, porté à 24 % par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 mars 2021 sur contestation de Mme [E].
Saisi par cette dernière d’une action pour faute inexcusable de son employeur le 16 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 12 janvier 2023 :
— débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes subséquentes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
— débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire a retenu que l’employeur n’avait pas conscience du danger auquel Mme [E] a été exposée.
Le 25 janvier 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la présente cour a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 20/00616 du 12 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et, statuant à nouveau :
— dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [E] ;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [E] sur la base du taux d’IPP de 10 % notifié à l’employeur le 9 septembre 2019 :
avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [E] :
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr [R] avec mission habituelle en la matière ;
— alloué à Mme [E] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à Mme [E] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle ainsi que des frais d’expertise et condamné la société à rembourser à la CPAM les sommes dont elle fera l’avance à Mme [E] y compris les frais d’expertise et la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur, outre intérêts à compter de leur versement ;
— sursis à statuer et dit que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— condamné la société aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le Dr [R] a procédé à l’expertise le 11 juin 2025 puis a établi son rapport daté du 19 juillet 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], selon conclusions après expertise transmises par RPVA le 12 août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— ordonner la liquidation de son préjudice ;
— fixer l’indemnisation complémentaire de son préjudice comme suit :
. au titre des souffrances endurées : 2 000 euros
. en réparation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3 591,58 euros
. en réparation du déficit fonctionnel permanent (DFP) : 38 250 euros
. au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros
. au titre du préjudice sexuel : 8 000 euros
. au titre du préjudice lié à l’assistance tierce personne : 4 180,13 euros ;
— condamner la société [1] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société, aux termes de ses conclusions après expertise déposées le 15 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’indemnisation au titre du DFP,
— réduire les demandes suivantes :
. limiter à 3 000 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées
. limiter à 2 750,80 euros l’indemnisation au titre du DFT
. limiter à 3 326,70 euros l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne,
— débouter Mme [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouter Mme [E] de sa demande au titre du préjudice sexuel ou à défaut, réduire à de plus juste proportion l’indemnisation,
— réduire de plus juste proportion l’indemnisation versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
La CPAM, aux termes de conclusions déposées le 10 février 2025 reprises à l’audience, s’en rapporte à la justice sur la liquidation des préjudices tout en rappelant que la cour avait reconnu son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par précédent arrêt infirmatif du 10 octobre 2024, la cour a retenu la faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [E], née le 15 août 1989, déclarée consolidée de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche le 22 juillet 2019.
La cour ayant d’ores-et-déjà ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à l’assurée, dans la limite du seul taux de 10 % opposable à l’employeur, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point comme le sollicite Mme [E] aux termes de ses écritures.
S’agissant de l’expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis, celle-ci a été réalisée le 11 juin 2025 par le Dr [R], lequel a transmis son rapport daté du 19 juillet 2025 aux parties et à la cour.
Doivent ainsi être examinées les demandes d’indemnisations formulées au titre des postes de préjudices suivants : souffrances endurées, DFT et DFP, assistance tierce personne (avant consolidation), préjudice sexuel, préjudice d’agrément.
— Sur la demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à la consolidation.
Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros ; la société demande que ce préjudice soit indemnisé au maximum à 3 000 euros.
L’expert, le Dr [R], a relevé l’absence d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale subies par Mme [E]. En revanche, au vu des éléments médicaux en sa possession mentionnés dans son rapport, il a rappelé qu’elle avait subi une infiltration le 15 janvier 2018, peu efficace, et sans doute une seconde, toutefois « non documentée ». Elle a également suivi des séances de rééducation entre juillet 2017 et décembre 2018.
Au vu de la description des souffrances endurées faites par l’expert qui les a finalement évaluées à 1,5/7, la cour fait droit à la demande de Mme [E] à hauteur de 2 000 euros.
— Sur l’indemnisation du DFT :
Le DFT inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert a retenu une période d’incapacité temporaire partielle de 20 % du 1er décembre 2017 au 22 juillet 2019 en raison d’une limitation de mobilité de l’épaule gauche (dominante).
Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 3 591,58 euros sur la base journalière de 30,03 euros.
La société demande la fixation de l’indemnisation de ce préjudice à 2 750,80 euros sur base journalière de 23 euros.
Etant rappelé que Mme [E] n’a pas été hospitalisée, ni n’a subi d’intervention chirurgicale, une juste indemnisation de la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante pendant la période visée (598 jours) justifie que lui soit allouée la somme de 2 990 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
— Sur l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance tierce personne :
Au terme de son rapport, le Dr [R] a retenu un besoin en tierce personne à raison de trois heures par semaine sur la période du 1er décembre 2017 au 22 juillet 2019, date de consolidation de l’état de la victime. Plus précisément, il a relevé la nécessité d’une aide pour l’habillage, le ménage, les courses et les conduites.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert, Mme [E] sollicite le versement de la somme totale de 4 180,13 euros, ainsi calculée :
3 h x 85,3 semaines = 255,90 heures
255,90 h x [11,88 euros (base SMIC) x 10 % (congés payés) x 25 % (charges patronales)]
soit un taux horaire de 16,33 euros.
De son côté, la société sollicite que la somme allouée soit limitée à la somme de 3 326,70 euros tenant compte d’un taux horaire d’indemnisation de 13 euros pour une aide non-spécialisée.
Au vu des éléments produits caractérisant son besoin d’aide pour l’habillage, les tâches ménagères, les courses ou encore la conduite, la cour retient, pendant 85,3 semaines, à raison de 3 h hebdomadaire, une indemnité totale de 4 180,53 euros sur une base journalière de 16,33 euros.
— Sur l’indemnisation du DFP :
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le DFP et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
Le médecin expert a retenu un DFP de 15 % selon le barème indicatif du concours médical, en raison de la limitation de mobilité de l’épaule dominante.
Mme [E], d’ailleurs non contredite par la société, évalue son déficit fonctionnel permanent à la somme de 38 250 euros, déterminée sur la base d’une valeur du point de déficit fonctionnel de 2 550 (soit 2 550 euros x 15 %).
Au vu des éléments du dossier, la cour fixera l’indemnisation du DFP à hauteur de 38 250 euros.
— Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production de licences sportives, d’adhésions à des associations, des attestations par exemple.
Au terme de son rapport, le Dr [R] indique que « le préjudice d’agrément est constitué par l’arrêt du vélo et du roller bien qu’il n’y ait pas de contre-indication médicale. Par contre, le sport sollicitant les épaules sont à éviter ».
La société conclut au débouté de Mme [E] au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, considérant que l’appelante ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu’elle exerçait régulièrement une activité physique ou de loisirs avant l’accident et qu’elle en aurait été privée depuis, en lien direct, certain et exclusif, avec les séquelles imputables au fait dommageable.
Pour Mme [E] en revanche, les attestations produites émanant de ses proches confirment l’arrêt de ces différentes activités de loisirs : jardinage, vélo, loisirs créatifs et ce, du fait de douleurs d’épaule, ce qui justifie que lui soit octroyée la somme de 5 000 euros.
Selon l’attestation de sa mère, Mme [E] pratiquait régulièrement des loisirs créatifs avec elle, citant la couture et la restauration de meubles, activités qu’elle a dû cesser, « les gestes étant douloureux » (pièce 41). Sa belle-soeur évoque, quant à elle, la pratique commune du jardinage (pièce 42).
Au vu de ces éléments, la cour fait droit à cette demande à hauteur de 1 000 euros.
— Sur l’indemnisation du préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Du rapport de l’expert, il ressort que Mme [E] « allègue une baisse de libido ainsi qu’une gêne positionnelle pendant un an ».
L’appelante conteste les conclusions expertales et verse aux débats, à l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros, l’attestation de son époux qui déclare : « notre vie intime a également été impactée par cette situation, la douleur prenant le pas sur le désir » (sa pièce 38).
La société s’oppose à une indemnisation au titre de ce poste de préjudice ou demande, le cas échéant, que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions relevant l’absence d’élément de preuve susceptible d’étayer la prétention selon laquelle Mme [E] subirait, depuis l’accident, un préjudice sexuel effectif.
Au vu de l’attestation de M. [E], époux de la victime, du rapport de l’expert et en l’absence de tout autre élément médical produit par l’appelante de nature à étayer l’importance et la durée du préjudice sexuel allégué, il en ressort que seule la composante liée à l’acte sexuel lui-même a été atteinte puisque, lors de l’expertise du 11 juin 2025, la victime a fait état d’une perte de la libido et d’une gêne positionnelle temporaire, pendant un an.
Cette répercussion prise en compte, comme l’âge (29 ans à la consolidation) et la situation maritale de Mme [E], il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt mixte de notre cour rendu le 10 octobre 2024 ;
FIXE aux sommes suivantes l’indemnisation complémentaire devant revenir à Mme [C] [E] dont la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra lui faire l’avance :
. 2 000 euros au titre des souffrances endurées
. 2 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 4 180,53 euros au titre de l’assistance tierce personne
. 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
. 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
. 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT qu’il conviendra de déduire la somme provisionnelle de 5 000 euros éventuellement déjà versée ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [C] [E] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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