Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/25
ARRÊT du : 11 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/02888 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWIJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 03 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291583188342
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287741334271
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Décembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 11 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant avoir prêté une somme de 10 000 euros à M. [I] [O], avec lequel elle a vécu et eu deux enfants, Mme [B] [P] l’a fait assigner par acte d’huissier en date du 8 juin 2020 devant le tribunal judiciaire d’Orléans en paiement de cette somme.
Mme [P] se prévalant d’une reconnaissance de dette en date du 13 novembre 2014 aux termes de laquelle il s’engageait à lui rembourser la somme de 10 000 euros en 20 versements d’un montant de 500 euros, le premier devant intervenir le 5 janvier 2015, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 13 janvier 2021, ordonné une expertise aux fins de vérification de la signature apposée sur la reconnaissance de dette, contestée par M. [O].
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2021, concluant que, la signature apposée sur le document manuscrit de question (reconnaissance de dette) en date du 13 novembre 2014 n’est pas de la main de [I] [O]. Sa signature fait l’objet d’une tentative d’imitation.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné M. [O] à payer à Mme [P] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1362 du code civil, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 ;
— rejeté la demande formée par Mme [P] tenant à la condamnation de M. [O] pour résistance abusive ;
— rejeté la demande formée par M. [O] tenant à la condamnation de Mme [P] pour procédure abusive ;
— condamné M. [O] et Mme [P] chacun pour moitié aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— débouté M. [O] et Mme [P] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 14 décembre 2022, M. [O] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [P] tenant à la condamnation de M. [O] pour résistance abusive.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
— recevoir M. [O] en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] de son appel incident et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [P] à verser à M. [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 en indemnisation des frais engagés en première instance ainsi qu’à une indemnité complémentaire de 2.500 euros en indemnisation des frais engagés devant la cour d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris l’intégralité des frais d’expertise.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 août 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [O],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [I] [O] à régler à Mme [P] la somme de 10.000 euros avec intérêt légal à compter du 8 avril 2019 ; rejeté la demande formulée par M. [O] tenant à la condamnation de [B] [P] pour procédure abusive,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [O] et Mme [P] chacun par moitié aux dépens y compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [O] a régler en totalité les dépens de première instance, y compris les frais d’expertise,
En tout état de cause :
— condamner M. [I] [O] à régler à Mme [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive en cause d’appel,
— condamner M. [I] [O] à régler à Mme [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la preuve du prêt
Moyens des parties
M. [O] soutient que l’expertise graphologique a prouvé qu’il n’était pas signataire du document versé au débat par Mme [P], et qu’elle ne produit aucun document écrit justifiant de sa demande, étant précisé qu’il ne peut y être dérogé à l’exigence d’un écrit que lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil ou lorsque l’une des parties se trouve dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; Mme [P] ne produit aucun commencement de preuve par écrit et ne peut justifier d’aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il reproche au premier juge d’avoir retenu que le SMS du 1er septembre 2017 rédigé en ces termes, non je ne t’ai pas oublié, mais j’ai pas d’argent en ce moment, manifestement adressé par l’interlocuteur « [I] » constitue un commencement de preuve par écrit faute pour lui de produire une quelconque pièce venant démontrer qu’il n’est pas le signataire de ce mail, alors que selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il fait valoir qu’il est constant en l’espèce que le SMS qui lui est attribué ne comporte aucune signature électronique au sens des dispositions précitées ; en outre et conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; le tribunal ne pouvait lui reprocher de ne pas démontrer ne pas être à l’origine de ce SMS sans procéder à une inversion de la charge de la preuve, la charge de la preuve de l’existence d’un commencement de preuve par écrit incombant à
Mme [P] ; enfin et conformément aux dispositions de l’article 1362, un commencement de preuve par écrit est un écrit (qui émane de celui qui conteste l’acte litigieux) rendant vraisemblable ce qui est allégué, or la simple production d’un SMS daté du 1er septembre 2017 n’est pas de nature à valider une reconnaissance de dette qui n’a jamais été signée par lui ; il ne fait nullement référence à cette reconnaissance de dette et pour cause, il en ignore totalement l’existence et à supposer qu’il soit le rédacteur de ce mail, le fait d’indiquer qu’il n’oublie pas Mme [P] mais qu’il n’a pas d’argent en ce moment n’implique nullement sa reconnaissance d’une dette à hauteur de 10 000 euros ; le fait pour lui d’avoir encaissé un chèque de 10 000 euros libellé à son ordre et rédigé et signé par Mme [P] n’est pas de nature à corroborer un commencement de preuve en l’absence d’un quelconque lien entre cet encaissement et le SMS qui a été émis.
Mme [P] indique avoir multiplié les démarches amiables depuis 2017, sans contestation de l’appelant, en amont de la procédure judiciaire mais que ce n’est qu’à l’occasion de celle-ci qu’il a entendu s’opposer au remboursement ; elle précise avoir adressé à l’appelant une série de SMS au cours de l’année 2017, sans réponse avant celui du 1er septembre 2017.
Elle rappelle qu’aux termes de ses écritures de première instance, l’appelant indiquait qu’elle aurait accepté de se libérer de la somme de 10 000 euros pour l’aider financièrement à compenser les sommes perçues par elle chez le notaire à la suite de la vente du bien commun, alors que cette transaction aurait pu être constatée au moment de la liquidation de leurs intérêts communs.
Elle fait valoir qu’il n’a jamais nié avoir reçu cette somme et s’il prétend que cet échange d’écritures électroniques ne pourrait constituer un commencement de preuve par écrit compte tenu du fait qu’il n’aurait pas écrit ce message, il ne démontre pas que ce message n’émanerait pas de lui puisqu’il ne conteste nullement avoir été le détenteur du numéro de téléphone mobile indiqué, il ne peut dès lors affirmer ne pas être le rédacteur du message associé qui, de surcroît, fait directement suite aux relances qu’elle lui a adressées.
Réponse de la cour
Pour rapporter la preuve de la formation d’un prêt en matière civile, un écrit est en principe nécessaire, selon l’article 1359 du code civil, lorsque la somme ou la valeur prêtée excède 1 500 euros.
Cependant, selon l’article 1361 de ce code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il apparaît que c’est suite à une série de réclamations de Mme [P], envoyées par SMS, à savoir,
— le 24.04.2017 : Bonjour [I], Il faudrait absolument que tu me rembourse car j’ai acheté un appartement et j’ai pas assez pour le notaire,
— le 15.05.2017 : Bonjour [I], j’attends toujours que tu me rappelles car il me faut des sous pour le Notaire,
que M. [O] a répondu le 1er septembre 2017 par SMS rédigé en ces termes, non je ne t’ai pas oublié, mais j’ai pas d’argent en ce moment.
Il ne fait aucun doute que cet écrit électronique émane de M. [O], qui ne conteste pas être titulaire du numéro de mobile à partir duquel il a été adressé à Mme [P], en réponse directe à sa demande de remboursement.
Cet écrit émanant de M. [O] constitue bien un commencement de preuve par écrit du fait allégué, à savoir, le prêt consenti par Mme [P]. Il est corroboré par les éléments extrinsèques que constituent, la copie du chèque n°861, signé le 13 novembre 2014, à [Localité 8], par Mme [P] pour un montant de 10 000 euros, libellé à l’ordre de [I] [O] et par ailleurs, le relevé de compte de Mme [P] démontrant que ce chèque a bien été encaissé le 18 novembre 2014.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il le condamne à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019.
Sur les demandes annexes
M. [O] succombant tant en première instance qu’en appel, la prétendue résistance abusive de Mme [P] n’étant établie par aucun élément, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
De même, il convient de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts en cause d’appel, puisqu’elle ne prouve pas la faute de M. [O], qui a usé de son droit légitime d’interjeter appel de la décision.
Pour ce qui concerne les dépens, il y a lieu de confirmer la décision en ce qui concerne ceux de première instance.
M. [O] succombant en cause d’appel, il sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et à verser à Mme [P] une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue en dernier ressort ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [I] [O] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [I] [O] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de 2 500 euros à Mme [B] [P].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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