Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 23/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2023, N° 21/01568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01062 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC2O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 21/01568
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 substitué par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2004
INTIMEES
[13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
S.A.R.L. [15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 substitué par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [U] [N] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 janvier 2023 dans un litige l’opposant à la société [15] et la [12].
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N], salarié de la société [15] (ci-après « la société ») en qualité de peintre, a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2017 qui a été pris en charge à ce titre par la [12] (ci-après « la caisse »).
Par un premier jugement du 25 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Dit que l’accident du travail dont M. [N] a été victime le 17 juillet 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
— Fait droit à l’action récursoire de la caisse ;
— Avant dire droit, sur la réparation du préjudice du salarié, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [Y] ;
— Accordé à M. [N] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert a rendu son rapport le 31 août 2022.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Fixé l’indemnisation de M. [N] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du 17 juillet 2017 comme suit :
o 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 21 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 41 808 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
o 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 1 700 euros au titre des frais divers ;
— Débouté M. [N] de ses demandes au titre :
o Des dépenses de santé actuelles,
o De l’incidence professionnelle,
o Du préjudice d’agrément,
o Des frais de logement adapté ;
— Rejeté la demande de sursis sur le frais de logement adapté ;
— Dit que la caisse versera les sommes allouées à M. [N] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faire de la provision de 3 000 euros accordée par jugement du 25 mai 2022 ;
— Ordonné à la caisse de majorer la rente versée à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— Condamné la société aux dépens ;
— Condamné la société à payer à M. [N] la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La date de notification de ce jugement à M. [N] est inconnue de la cour. Il en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 2 février 2023, en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [N] a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement en ce qu’il :
o A ordonné la majoration de la rente,
o L’a débouté de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle et des frais de logement adapté ;
o A fixé les indemnisations en réparation de ses préjudices au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et des frais divers ;
— Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Ordonne un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le poste déficit fonctionnel permanent ;
— Réserve l’indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent et renvoie l’affaire dans l’attente du dépôt du complément d’expertise ;
— Condamne la société à lui verser, en réparation de son entier préjudice, les sommes de :
o 125 424 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
o 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— Condamne la société à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
— Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Ramène les indemnisations fixées à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamne M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [N] au paiement des dépens.
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement en ce qu’il :
o A ordonné la majoration de la rente,
o A statué sur les indemnisations des préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, aménagement du domicile, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent, déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel et frais divers ;
o A débouté M. [N] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et des frais de logement adapté ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Lui donne acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de tierce personne avant consolidation ;
— Déboute M. [N] de sa demande d’indemnisation forfaitaire au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Ordonne un complément d’expertise sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— Sursoie à statuer sur cette demande d’indemnisation dans l’attente du rapport du complément d’expertise.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
En procédure sans représentation obligatoire telle qu’applicable à la contestation d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en matière de contentieux de la sécurité sociale, la cour est saisie d’une part des chefs de jugement contestés par la déclaration d’appel si celle-ci les limite, et d’autre part des chefs du jugement contestés par l’intimé, dont l’appel incident peut être formé par voie de conclusions. Si la déclaration d’appel de M. [N] était limitée à la décision du jugement statuant sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, les conclusions de l’employeur sollicitant l’infirmation globale du jugement ont eu pour effet de saisir la cour de l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Sur les indemnisations de préjudices retenues par le tribunal
1) Sur la réparation des souffrances endurées
Moyens des parties
M. [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé une indemnisation de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, pour une cotation de 6/7 tenant compte d’une hospitalisation de 7 mois dont un séjour en réanimation neurochirurgicale, d’une intervention neurochirurgicale avec évacuation de deux hématomes cérébraux, d’une fracture pariéto-occipitale gauche ainsi que du traitement d’une fracture de la glène humorale gauche.
La société considère l’indemnisation allouée par le tribunal exagérée et relève que l’application du référentiel [D] de 2022, pour des souffrances évaluées à 6/7 ramènerait l’indemnisation due à une somme comprise entre 35 000 et 50 000 euros.
La caisse soutient la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
L’indemnisation des souffrances endurées a pour objet la réparation de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Selon le référentiel établi par M. [G] [D], il convient de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc., et des souffrances évaluées à 6/7 peuvent raisonnablement être réparées par une indemnisation comprise entre 35 000 et 50 000 euros.
M. [N] a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2017 (chute d’une nacelle, d’une hauteur de 2 à 3 mètres). Il était âgé de 48 ans. Il n’a été consolidé que le 17 juillet 2020, de sorte que l’indemnisation du chef des souffrances endurées vient réparer ce préjudice sur une période de 3 ans. Au cours de cette période, l’appelant a connu une période d’hospitalisation de plus de 7 mois (il est sorti de l’hôpital le 27 février 2018), dont une période de coma d’environ deux semaines, atteint en de multiples zones du cerveau. Il a subi une intervention chirurgicale pour réduire le foyer fracturaire et évacuer les foyers hémorragiques intracrâniens, il a été atteint d’une pneumonie acquise sous ventilation mécanique à l’hôpital, puis il a dû suivre des soins de rééducation auprès d’un médecin neurologue.
L’indemnisation à hauteur de 50 000 euros, conforme à la fourchette haute du référentiel [D], est adaptée aux multiples souffrances endurées par M. [N]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur la réparation du préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
M. [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé une indemnisation de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire. Il explique que si l’expert n’a pas évoqué ce préjudice temporaire, il a retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7 et que son préjudice temporaire était nécessairement plus important. Il relève à cet égard qu’au-delà de sa paralysie faciale, il s’est trouvé alité et immobilisé coude au corps pendant 45 jours.
La société considère l’indemnisation allouée par le tribunal infondée alors que l’expert n’avait pas quantifié ce préjudice.
La caisse soutient la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice peut notamment être important pour les traumatisés de la face.
Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome (en ce sens Civ. 2e, 3 juin 2010, n°09-15.730). La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime (en ce sens Civ. 2e, 7mars 2019, n° 17-25.855).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] subit, depuis son accident, une paralysie faciale avec perte de la mimique, l’impossibilité de fermer son 'il gauche et une discrète déviation de la bouche. Si ces séquelles caractérisent son préjudice esthétique permanent, elles étaient présentes au moins depuis la sortie du coma du patient, constituant nécessairement un préjudice esthétique temporaire. Par ailleurs, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, les cicatrices et divers traces physiques de l’accident ont eu vocation à s’estomper avec le temps, de sorte que le préjudice esthétique temporaire était nécessairement plus important dans les suites immédiates de l’accident que trois ans plus tard, à la date de consolidation. L’indemnisation octroyée par le tribunal de ce chef était justifiée et sera confirmée.
3) Sur la réparation du préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
M. [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé une indemnisation de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent pour une cotation de 3/7 tenant compte d’une paralysie faciale persistante avec perte de la mimique, d’une occlusion de l''il gauche impossible et d’une discrète déviation de la bouche.
La société considère l’indemnisation allouée par le tribunal exagérée et relève que l’application du référentiel [D] de 2022, pour un préjudice évalué à 3/7 ramènerait l’indemnisation due à une somme comprise entre 4 000 et 8 000 euros.
La caisse soutient la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
De même que pour les souffrances endurées, ce préjudice doit être est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, M. [N], encore jeune à la date de son accident et de sa consolidation, est physiquement marqué au niveau du visage, c’est-à-dire la partie de son corps la plus visible et celle qui sert à le reconnaître. Une atteinte esthétique même modérée au visage est significativement plus préjudiciable que sur toute autre partie du corps. L’octroi d’une indemnisation correspondant à la fourchette haute du référentiel [D], soit 8 000 euros, est adaptée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé une indemnisation de 21 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, liquidée selon un taux journalier de 25 euros pour la période du 17 juillet 2017 au 27 février 2018 (période d’hospitalisation) puis de 18,75 euros (75% de 25 euros), pour la période postérieure jusqu’à la consolidation.
La société ne conclut pas sur cette demande, qu’elle confond dans ses écritures avec la demande formée au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent.
La caisse soutient la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
En l’absence de motivation de son appel par la société sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef par adoption de motifs de celui-ci.
5) Sur l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
Moyens des parties
M. [N] n’a pas interjeté appel de ce chef, mais en réponse à l’appel incident formé par la société, sollicite également sa réformation pour voir fixer à 125 424 euros l’indemnisation allouée par le tribunal à hauteur de 41 808 euros. Il explique que le taux horaire (16 euros) comme la période (871 jours) ont été correctement appréciés par le premier juge, mais que la durée de 3 heures par jour n’est pas adaptée alors qu’une surveillance nocturne lui était indispensable, les troubles du comportement dont il est atteint depuis son accident l’amenant à fuguer, nuitamment, de son domicile. Il prétend, pour les périodes de surveillance nocturne, qui sont passives, à une indemnisation selon un taux horaire de 12 euros en sus de l’indemnisation octroyée pour l’assistance par une tierce personne en journée.
La société critique un taux horaire qui serait sollicité par l’appelant de 23,55 euros. Elle ajoute que les périodes d’hospitalisation de M. [N] excluaient le besoin d’assistance par une tierce personne, et que le taux horaire retenu ne peut s’appliquer à l’épouse de M. [N] qui d’une part habite avec lui et partage son lit, et d’autre part bénéficie déjà du statut d’aidant familial. Elle ajoute que le choix de ne pas placer M. [N] en institution, même en accueil de jour, ne doit pas venir augmenter le montant de ses demandes.
La caisse s’en rapporte à la décision de la cour.
Réponse de la cour
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. La Cour de cassation a également jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2e , 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, afin de favoriser l’entraide familiale et que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (en ce sens Civ. 1ère, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2e, 2 février 2017, n° 16-12.217 ; Civ. 2e, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
M. [N] ne conteste pas le taux horaire de 16 euros retenu par le tribunal, ni le fait que l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne ne débute qu’à la date de son retour à domicile. Les critiques de la société sur ces points, qui sont relatives aux demandes du salarié devant le tribunal et non maintenues devant la cour, sont inopérantes.
Les taux de 16 euros en période diurne et de 12 euros en période nocturne ne sont pas critiqués par l’employeur.
Le fait que l’aide soit apportée par l’épouse de M. [N] est sans conséquence sur l’indemnité due à la victime et le fait que Mme [N] ait obtenu le statut d’aidant familial n’implique pas qu’elle aurait perçu une rémunération pour l’aide apportée à son époux, ce d’autant que la date à laquelle elle a obtenu ce statut n’est pas documentée, et qu’il n’est pas établi que cela ait été le cas avant la date de consolidation.
Aux termes du rapport d’expertise du Dr [Y], le besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de 3 heures par jour est établi, M. [N] n’étant pas en capacité d’exécuter seul les actes élémentaires de la vie quotidienne, à l’exception des déplacements au sein de son habitation.
Le médecin expert relève également la « nécessité absolue d’une surveillance nocturne jusqu’à la consolidation en raison de fugues ». Il est effectivement établi que les troubles du comportement affectant M. [N] l’amènent à se déplacer seul et potentiellement à sortir de son logement sans qu’il soit en capacité de s’orienter une fois à l’extérieur. Si ce risque ne s’est trouvé réalisé que courant juillet 2022, soit postérieurement à la date de consolidation, cela ne signifie pas qu’il n’existait pas avant et n’a pas été empêché justement par la surveillance assurée par la famille de M. [N] au quotidien.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement et de faire droit à la demande d’indemnisation complémentaire formée par M. [N], à hauteur de 12 euros par heure, 8 heures par jour, durant 871 jours, soit à hauteur de 83 616 euros en sus des 41 808 euros déjà accordés par le tribunal, et de porter à 125 424 euros l’indemnisation globale au titre de l’assistance par une tierce personne jusqu’à la consolidation.
6) Sur la réparation du préjudice sexuel
Moyens des parties
M. [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé une indemnisation de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
La société considère cette somme excessive mais ne motive sa position ni en fait ni en droit.
Réponse de la cour
En l’absence de motivation de son appel par la société sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef par adoption de motif de celui-ci.
7) Sur l’indemnisation des frais divers réclamés par la victime
Moyens des parties
M. [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé une indemnisation de 1 700 euros au titre des frais divers.
La société conteste cette indemnisation, sur le fondement de l’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale, en ce que la note d’honoraire du Dr [J], médecin-conseil de M. [N], est manifestement excessive, non justifiée et non détaillée.
La caisse soutient la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
L’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale cité par la société n’est pas applicable aux frais de médecin-conseil engagés par une victime, mais aux frais de médecins experts désignés par la juridiction.
En revanche, ainsi que l’a retenu le premier juge, les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de l’accident, ouvrent droit à indemnisation complémentaire.
M. [N] produit une facture détaillant les diligences de son médecin-conseil, quand bien même il n’aurait pas détaillé les honoraires leur correspondant. Cette facture porte la mention acquittée et s’élève à 1 700 euros TTC. C’est à juste titre que le tribunal a retenu une indemnisation de 1 700 euros au titre des frais divers. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnisations de préjudices non retenues par le tribunal
1) Sur les dépenses de santé actuelles
Moyens des parties
M. [N] demande la confirmation du rejet de sa demande par le tribunal, comme le fait la caisse
La société se contente d’en prendre acte.
Réponse de la cour
La société ne soutient pas sa demande d’infirmation, manifestement faite globalement par automatisme plus que par intention. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [N] demande la confirmation du rejet de sa demande par le tribunal, comme le fait la caisse
La société se contente d’en prendre acte.
Réponse de la cour
La société ne soutient pas sa demande d’infirmation, manifestement faite globalement par automatisme plus que par intention. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [N] conteste le rejet de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément en ce que la seule activité de loisir qu’il pratiquait avant son accident, à savoir la marche, ne lui est plus possible sans la présence d’une tierce personne et qu’une telle limitation ouvre droit à réparation.
La société sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en ce que M. [N] ne justifie pas de cette activité antérieure.
La caisse soutient la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Selon le rapport d’expertise du Dr [Y], M. [N] pratiquait pour tout loisir la marche en famille. Au vu de la difficulté de discussion entre la victime et le médecin au cours de l’expertise, il peut être déduit de la présence de l’épouse de M. [N] à l’entretien que c’est elle qui a pu rapporter cette information, que rien n’infirme.
En revanche, il est également établi par le même document que M. [N] peut toujours pratiquer cette activité, la présence d’une tierce personne à ses côtés pouvant toujours être un membre de sa famille, seule la marche solitaire ne lui est plus permise.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] en réparation du préjudice d’agrément qu’il invoque.
4) Sur les frais de logement adapté
Moyens des parties
M. [N] demande la confirmation du rejet de sa demande par le tribunal, comme le fait la caisse
La société se contente d’en prendre acte.
Réponse de la cour
La société ne soutient pas sa demande d’infirmation, manifestement faite globalement par automatisme plus que par intention. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la majoration de la rente
Moyens des parties
La société conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente servie au salarié à raison de la faute inexcusable commise par son employeur. Elle n’évoque toutefois pas cette prétention dans le corps de ses conclusions et ne motive cette prétention ni en fait ni en droit.
M. [N], qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, n’expose aucun argumentaire en réponse.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. Notamment, lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Cette majoration de rente n’est dès lors que la conséquence légale de la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation du déficit fonctionnel permanent de M. [N]
Moyens des parties
M. [N] explique que la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 janvier 2023, soit une semaine après le jugement rendu à son bénéfice, a reconnu que la rente accident du travail accordée aux salariés victimes n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), au contraire de ce qu’elle considérait auparavant. Il précise que sa demande formée au titre du DFP n’est pas nouvelle, mais constitue un accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de ses prétentions initiales, recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile, à laquelle ne peut être opposée l’autorité de chose jugée, de sorte qu’il est recevable à poursuivre l’indemnisation de ce DFP individualisé. Sur le fond, il explique que ce poste de préjudice n’ayant pas été évalué par l’expert, il convient de procéder à une nouvelle expertise pour permettre son évaluation.
La société considère cette demande comme nouvelle en cause d’appel et conclut à son rejet.
La caisse ne conclut pas sur la recevabilité de cette prétention, mais sollicite la désignation d’un expert pour permettre l’évaluation du DFP de M. [N].
Réponse de la cour
La cour relève tout d’abord que la rente versée au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) dans le cadre d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent lequel peut donc faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
S’agissant de la recevabilité de la demande, la cour relèvera que l’action introduite devant la juridiction sociale du premier degré par M. [N] visait à la réparation de ses préjudices complémentaires et donc non déjà indemnisés par le livre IV de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail. Il est également constant que devant le tribunal il n’avait pas formé de demande au titre d’un déficit fonctionnel permanent. Si effectivement, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », la demande de M. [N] au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait être considérée comme une demande nouvelle, dès lors qu’elle est connexe et tend aux mêmes fins que les prétentions dont les premiers juges ont été saisis à savoir l’indemnisation des préjudices complémentaires. Au demeurant, elle ne pouvait être présentée avant le 20 janvier 2023, date de l’évolution de la jurisprudence. En effet, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n° 20-23.673).
Sur le fond, le déficit fonctionnel permanent est donc désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun et, dès lors qu’il n’existe pas de droits acquis liés à une jurisprudence, il n’y a pas lieu de conserver une interprétation textuelle qui n’est plus d’actualité alors qu’elle est en outre justifiée par la double nécessité d’harmonisation des indemnisations de victimes d’accident et de réparation intégrale du préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser toutes les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime à savoir la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Ce préjudice doit en outre être distinct des préjudices résultant des incidences professionnelles des mêmes phénomènes, a fortiori dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle où ces préjudices sont indemnisés par la rente.
Or, il sera rappelé que si l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être pris en compte pour évaluer les souffrances physiques et morales subies par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé, le service médical de la caisse utilisant un barème propre prenant notamment en considération l’incidence professionnelle des séquelles pour fixer la rente versée par la caisse.
Aussi, le calcul du déficit fonctionnel permanent devant être opéré à partir d’un taux fixé conformément au droit commun pour ne prendre en considération que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l’accident, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et d’ordonner un complément d’expertise confiée au docteur [Y].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— Fixé à 41 808 euros la réparation du préjudice de M. [U] [N] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
STATUANT DE NOUVEAU du chef infirmé,
FIXE l’indemnisation de M. [U] [N] en réparation de son préjudice au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne à la somme de 125 424 euros ;
Y AJOUTANT,
DECLARE RECEVABLE la demande de M. [U] [N] aux fins d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
ORDONNE un complément d’expertise,
DESIGNE pour y procéder le :
Docteur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]
DONNE mission à l’expert :
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [U] [N],
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner M. [U] [N] si besoin,
— d’entendre les parties,
— d’indiquer si, après la consolidation, M. [U] [N] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
DIT qu’il appartient à M. [U] [N] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise ;
DIT qu’il appartient au service médical de l’Assurance maladie de la Seine-[Localité 16] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident ;
DIT qu’il appartient au service administratif de l’assurance maladie de la Seine-[Localité 16] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [U] [N] devra répondre aux convocations de l’expert, et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les trois mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ;
ORDONNE la consignation par la [11] auprès du Régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 29 juin 2026 à 9h00 devant la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris ;
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
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