Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mars 2025, n° 23/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 mars 2023, N° 211/359180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ [ Localité 7 ] FLIGHT TRAINING, SOCIÉTÉ PACK ASSETS & LEASING, LA SOCIÉTÉ PFT AERO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 32 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Mars 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/359180
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00215 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPDL
Vu le recours formé par :
LA SOCIÉTÉ [Localité 7] FLIGHT TRAINING
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1491
LA SOCIÉTÉ PFT AERO
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
LA SOCIÉTÉ PACK ASSETS & LEASING
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1491
SELARL [G] & ASSOCIES
Avocat-
Elit domcile le cabinet LIBRATO AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951 substitué à l’audience par Me Sabrina CHEMAKH
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
LA SOCIÉTÉ [Localité 7] FLIGHT TRAINING
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1491
LA SOCIÉTÉ PFT AERO
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
LA SOCIÉTÉ PACK ASSETS & LEASING
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1491
SELARL [G] & ASSOCIES
Avocat-
Elit domcile le cabinet LIBRATO AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951 substitué à l’audience par Me Sabrina CHEMAKH
Défenderesses au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
***
Faits et procédure :
La SELARL [G] & ASSOCIES et la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING (ci-après PFT) ont conclu une lettre d’engagement et une convention d’honoraires, les 20 mai et 10 juin 2021, à effet du 20 mai 2021, confiant au cabinet d’avocats une mission générale de conseils juridiques et fiscaux pour la mise en place d’un projet de centre de formation, entraînement et examens de personnels de compagnies aériennes, impliquant une facturation des honoraires au temps passé selon une grille de taux horaires par intervenant indiqués dans la convention allant de 80 euros à 400 euros, outre les frais et débours.
Il était également envisagé une lettre de mission spécifique pour la mise en place d’une fiducie sûreté faisant intervenir la société fiduciaire de l’Orangerie.
La société [G] & ASSOCIES et la société PFT ont à la suite signé le 11 août 2021, plusieurs lettres de mission valant avenant à la convention d’honoraires :
— une lettre de mission phase 1, pour la mission d’assistance et conseil pour la mise en oeuvre de l’opération de reprise de la société Airways College en liquidation judiciaire par la société PFT AERO à constituer, prévoyant sur les honoraires que la lettre de mission vaut avenant et extension de la convention d’honoraires du 10 juin 2021 à toute personne que la société PFT se substituerait dans l’opération de reprise, représentant un estimatif de 8.000 euros HT (23 à 32 heures au taux moyen horaire de 340 euros HT) et impliquant le versement d’une provision de 5.000 euros HT,
— une lettre de mission phase 2.1, pour la mission audit social postérieur au jugement d’homologation, prévoyant une solidarité des clients désignés comme PFT et tout société qu’elle se substituerait, représentant un estimatif de 18.000 à 20.000 euros HT (50 à 60 heures au taux moyen horaire de 340 euros HT) et prévoyant le versement d’une provision de 5.000 euros HT,
— une lettre de mission phase 2.2, pour la mission audit juridique postérieur au jugement d’homologation, prévoyant une solidarité des clients désignés comme PFT et tout société qu’elle se substituerait, représentant un estimatif de 12.000 à 15.000 euros HT (35 à 45 heures au taux moyen horaire de 340 euros HT) et impliquant le versement d’une provision de 5.000 euros HT,
— une lettre de mission phase 3, pour la mission de conseil et assistance pour la régularisation des actes de cession des actifs et activités d’Airways Collège reprises par PFT/PFT AERO, à compter du 23 juin 2021, prévoyant une solidarité des clients désignés comme PFT et tout société qu’elle se substituerait, représentant un budget estimatif de 27.000 à 32.000 euros HT (80 à 95 heures au taux moyen horaire de 340 euros HT) et impliquant une provision de 5.000 euros HT.
Une dernière lettre de mission dite 'phase 4", a été proposée à la signature le 16 septembre 2021à la société PFT et à tout société qu’elle se substituerait et contenait une mission de conseil et assistance 'post cession', dans le cadre de la mise en oeuvre de l’opération de reprise et du développement des activités des sociétés PFT et PFT AERO. Elle incluait une facturation détaillée des diligences déjà effectuées sur la base des temps passés pour un montant de 4 945 € HT jusqu’au 1er octobre 2024, puis proposait la mise en place à compter du 1er octobre 2021 d’un abonnement mensuel de 3 800 € HT dont étaient exclues les diligences pour le litige BAIL ACTEA-ALSIM.
Cette lettre de mission n’a pas été acceptée mais le Cabinet d’avocats a néanmoins poursuivi ses interventions.
Par un courriel du 23 mai 2022, la société PFT a mis fin à l’ensemble des mandats et lettres de mission confiés au Cabinet [G].
Se prévalant d’un solde de six factures demeurées impayées d’un montant total de 49 935,69 € HT, soit 59 922,83 € TTC et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 27 juillet 2022 et reçue le 1er août 2022, la SELARL [G] & ASSOCIES a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande en paiement solidaire des honoraires dus pour la somme de 59.922,83 euros TTC outre 937,14 euros d’intérêts à l’encontre des sociétés PFT, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING.
Par décision contradictoire du 31 mars 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a :
'DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formulées contre Monsieur [V]-[W] [G] et la société FIDUCIAIRE DE L'0RANGERIE.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes qualifiées 'd’irrecevabilités'.
FIXE les honoraires totaux dus à la SELARL [G] & ASSOCIES par la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING à la somme de 196 572,54 € TTC, et les frais à 1 658,04 € TTC.
CONDAMNE en conséquence, compte tenu des réglements effectués, la SELARL [G] & ASSOCIES à restituer à la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING la somme de 84 245,37 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.
FIXE à la somme de 23 029,94 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO.
CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO à payer à la SELARL [G] & ASSOCIES la somme de 23 029,94 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.
FIXE à la somme de 16 494,79 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING.
CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING à payer à la SELARL [G] & ASSOCIES la somme de 16 494,79 € TTC, outre les Intérêts légaux à compter de la présente décision.
ORDONNE, le cas échéant, la compensation à due concurrence entre les sommes devant être restituées à la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING et les sommes dont celle-ci est débitrice.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 € HT en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, modifié le 11 octobre 2021.'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 avril 2023, la SELARL [G] & ASSOCIES a formé auprès du greffe de la chambre de la cour d’appel de Paris statuant sur la fixation des honoraires d’avocats, un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé réceptionné le 6 avril 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00215.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 23 novembre 2023, la SELARL [G] & ASSOCIES, la société PACK ASSETS & LEASING, [Localité 7] FLIGHT TRAINING ont signé l’avis de réception le 27 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 20 février 2024.
La société PFT AERO n’ayant pas réclamé la lettre recommandée de convocation, le greffe a invité la SELARL [G] & ASSOCIES à faire citer cette société pour l’audience.
Me Sabine GUEROULT, pour le compte des sociétés [Localité 7] Flight Training, PFT Aero et Pack Assets & Leasing, a interjeté appel par déclaration adressée par voie électronique, le 4 mai 2023, de la décision qui leur a été notifiée le 6 avril 2023, devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00238.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 23 novembre 2023, la SELARL [G] & ASSOCIES, la société PACK ASSETS & LEASING, [Localité 7] FLIGHT TRAINING ont signé l’avis de réception le 27 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 20 février 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 mai 2023, les sociétés [Localité 7] Flight Training, PFT Aero et Pack Assets & Leasing représentées par Me Sabine GUEROULT, ont enfin formé recours par devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris aux fins de contester le montant des honoraires fixés au regard de l’absence de justification des diligences et volumes horaires factures par la SELARL [G] & ASSOCIES et d’obtenir la condamnation de cette dernière au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00246.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 23 novembre 2023, la SELARL [G] & ASSOCIES, la société PACK ASSETS & LEASING, [Localité 7] FLIGHT TRAINING ont signé l’avis de réception le 27 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 20 février 2024.
Lors de l’audience du 20 février 2024, la jonction des trois affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/00215, 23/00238 et 23/00246 a été ordonnée sous le numéro de RG unique 23/215.
Les affaires jointes ont été renvoyées à celle du 10 septembre 2024 et ce contradictoirement à l’égard de la société [G] & Associés et des sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING, aux fins de régularisation de la procédure à l’encontre des sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO en raison du placement en liquidation judiciaire des sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO, antérieurement bénéficiaires d’une procédure de redressement judiciaire, par jugements rendus par le tribunal de commerce d’Agen en date du 11 octobre 2023.
Par acte en date du 6 août 2024 délivré à personne morale, la société VIGY LAW (anciennement [G] & Associés) a fait citer à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en matière de taxation d’honoraires la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de mandataire liquidateur des société [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, les parties ont été entendues chacune en leur plaidoirie.
La société VIGY LAW (anciennement [G] & Associés), représentée par Maître [M] [Z] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles, elle a sollicité de 'la Cour d’appel de Paris’ de’voir :
'Vu l’article 1111 du Code civil';
Vu l’article 1163 du Code civil';
Vu l’article 700 du Code de procédure civile';
Vu l’article L. 441-9 du Code de commerce';
Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971';
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991';
Vu l’article 12 du décret n° 2005 -590 du 12 juillet 2005';
Vu l’article 11 du Règlement intérieur des avocats';'
— DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la SELARL VIGY LAW en son appel et ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant de nouveau,
— CONFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière de [Localité 7], en ce qu’elle':
' DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formulées contre Monsieur [V]-[W] [G] et la société FIDUCIAIRE DE L’ORANGERIE
— INFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière de [Localité 7], en ce qu’elle':
' FIXE les honoraires totaux dus à la SELARL VIGY LAW par la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING à la somme de 196 572,54 € TTC, et les frais à 1 658,04 € TTC ;
' CONDAMNE en conséquence, compte tenu des règlements effectués, la SELARL VIGY LAW à restituer à la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING la somme de 84 245,37 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
' FIXE à la somme de 23 029,94 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO ;
' CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO à payer à la SELARL VIGY LAW la somme de 23 029,94 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la décision ;
' FIXE à la somme de 16 494,79 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING en appliquant une réduction sur les honoraires de la SELARL VIGY LAW de 30% ;
' CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING à payer à la SELARL [G] & ASSOCIÉS la somme de 16 494,79 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.
' ORDONNE, le cas échéant, la compensation à due concurrence entre les sommes devant être restituées à la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING et les sommes dont celle -ci est débitrice.
' DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' REJETTE toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
' RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 € HT en application de l’article 176 -1 du décret du 27 novembre 1991, modifié le 11 octobre 2021.
ET STATUANT A NOUVEAU':
— FIXER les honoraires dus par les Sociétés Débitrices dans les dossiers suivants, à la somme en principal de :
o 103.409,84 € HT, soit 124.017,82 € TTC au titre du sous-dossier YMR.07933-7 ;
o 1.571,44 € HT, soit 1.885,73 € TTC au titre du sous-dossier YMR.07933-9 ;
o 27.490,22 € HT, soit 32.988,26 € TTC au titre du sous-dossier YMR.07933-10.
— FIXER le montant total des honoraires restant dus à la société VIGY LAW par les Sociétés Débitrices à la somme de 49 935,69 € HT soit 59 922,83 € TTC, augmenté des intérêts calculés au taux contractuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courant à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la date d’émission de chaque facture ;
— CONDAMNER solidairement les Sociétés Débitrices à régler la somme de 49.935,69 € HT,
soit 59.922,83 € TTC à la société VIGY LAW, au regard des six factures de la société VIGY LAW
demeurées impayées, augmenté des intérêts calculés au taux contractuel appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courant à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la date d’émission de chaque facture.
DEBOUTER les Sociétés Débitrices de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELARL VIGY LAW ;
Confirmer pour le surplus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
' CONDAMNER les Sociétés Débitrices à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, relativement à la procédure de première instance devant Madame la Bâtonnière';
' CONDAMNER les Sociétés Débitrices à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article
700 du CPC, relativement à la procédure d’appel.
' CONDAMNER les Sociétés Débitrices aux entiers dépens'.
La société d’avocats expose au soutien de son recours que l’instance en fixation des honoraires d’avocats la concerne seule à l’exclusion de toute autre structure intervenant pour les mêmes clientes notamment de la société Fiduciaire de l’Orangerie et M. [G] en qualité de président de cette entité ; que l’instance fait suite à un impayé persistant, malgré relances et délivrance d’une mise en demeure le 14 juillet 2022, de six factures dont deux pour le sous-dossier PFT et PFT AERO / ALSIM et Bail ACTEA (factures n°20221000 et 20221159), deux pour le sous-dossier PFT droit des marques (factures n° 20221014 et 20221160) et deux pour le sous-dossier PFT AERO Prévention (factures n°20221002 et 20221161).
Elle critique la décision déférée en ce qu’elle a procédé à une réduction de 30 % des facturations des diligences accomplies, alors que des honoraires ont déjà été réglés sans contestation par la société PFT au Cabinet après service rendu. Elle fait valoir une contradiction de motifs, estimant que dès lors que la Bâtonnière relevait bien l’utilité des diligences accomplies, elle devait en tirer les conséquences qui s’imposaient au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle ajoute que chacune des 43 factures émises par le Cabinet entre avril 2021 et mai 2022 dont 37 adressées à PFT pour 234.014,93 euros HT, 4 destinées à PFT et PFT AERO pour un total de 27.416,66 euros HT et 1.645 euros de frais de dossier ainsi que deux au nom des trois sociétés pour 19.636,66 euros HT outre les frais de dossier pour 1237,37 euros HT, fait mention du détail des diligences réalisées et du temps passé ; qu’il ne peut être retenu un défaut de paiement en connaissance de cause des 37 factures émises jusqu’au 6 avril 2022 et honorés après service rendu, au seul motif qu’il n’était pas détaillé le temps passé par diligences. Elle s’oppose également à la décote sur les factures demeurées impayées, établies conformément aux conditions de rémunération conventionnelles de base et tenant compte de la notoriété et de la compétence de l’avocat intervenant. Elle conteste le caractère excessif des honoraires appelés au regard de la situation de fortune des clientes débitrices et de la difficulté des différents sous-dossiers confiés dont la complexité s’est révélée progressivement et a justifié un travail sur près de 827 heures. Elle critique l’absence de motivation du pourcentage de décote appliqué par la bâtonnière et le défaut de démonstration, pour les sous-dossiers concernés par la procédure de fixation, des anomalies retenues, s’agissant de doublons, cumuls fautifs d’intervention ainsi que concernant la surévaluation des temps passés, l’imprécision de diligences ou encore l’application de l’arrondi, ainsi qu’elle le développe dans ses conclusions facturation par facturation.
Elle reproche également à la décision déférée d’avoir écarté la solidarité entre les trois sociétés débitrices alors que la stipulation de la solidarité dans le paiement des honoraires était expresse dans les lettres de mission signées et qu’il devra être retenu subsidiairement une solidarité tacite, l’ensemble des diligences ayant été mis en oeuvre dans l’intérêt de PFT et de ses filiales ad hoc créées pour le projet de reprise des actifs de Airways College.
Elle fait enfin valoir au soutien de son recours que les intérêts et pénalités sont dus en application des dispositions du code de commerce rappelées à la convention et réclame l’application de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais exposés devant la bâtonnière qu’au titre de la procédure d’appel.
La société [Localité 7] Flight Training d’une part, les sociétés PFT Aero et Pack Assets & Leasing, représentées par la société LMJ, mandataire liquidateur, d’autre part, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement les écritures déposées tendant à voir :
'RECEVOIR les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO, représentées par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [O] [S] demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] ès qualité de liquidateur judiciaire, désignée par jugements du Tribunal de commerce d’Agen du 11 octobre 2023, et la société PACK ASSETS & LEASING en leurs présentes écritures ;
LES Y DECLARER BIEN FONDEES,
— DEBOUTER la SELARL [G] & ASSOCIES de son appel et de toutes ses demandes, moyens et prétentions incluant la demande de condamnation solidaire des concluantes et ce, à hauteur de 49.935,69 euros HT (59.922,83 euros TTC)
— DECLARER toute demande de condamnation IRRECEVABLE à l’endroit des société PFT et PFT AERO en liquidation judiciaire
— CONFIRMER la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] du 31 mars 2023 en ce qu’il a décidé de la réduction des honoraires de la société [G] et Associés représentée par [V] [W] [G],
— INFIRMER la décision en ce qu’elle a limité la réduction des honoraires à 30% ce, en outre, sur la base erronée de 281.068 euros HT au lieu des 293.750,37 euros HT facturés,
— INFIRMER la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] du 31 mars 2023 en ce qu’elle a solidairement condamné les concluantes à payer 39.524,73 euros TTC de la société [G] et Associés et ordonné, le cas échéant, une compensation,
— INFIRMER la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] du 31 mars 2023 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
o Y ajoutant et statuant à nouveau,
— FIXER à la somme de 66.200,68 euros HT (soit 79.464.81 euros TTC) le montant des honoraires de la société [G] et Associés représentée par [V] [W] [G] (nouvellement dénommée société VIGY LAW) dû par PFT
— CONDAMNER la société [G] et Associés représentée par [V] [W] [G] (nouvellement dénommée société VIGY LAW) à restituer, sur le montant total de 293.750,37 euros HT de sa facturation, la somme de 177.594 euros HT, soit 213.112,80 euros TTC (qui correspond à 227.529,69 euros HT contestés – 49.935,69 euros HT facturés également contestés mais non payés) décomposée de la manière suivante :
o à hauteur de 105.844,82 TTC au profit de PFT
o et à hauteur de 107.267.98 TTC au profit de PFT AERO
ASSORTIR cette condamnation à restitution des intérêts légaux à compter du 4 mai 2022 (date du dernier paiement intervenu)
— ENJOINDRE en tant que de besoin la SELARL [G] & ASSOCIES à émettre les avoirs correspondants
— CONDAMNER la SELARL [G] & ASSOCIES (nouvellement dénommée société VIGY LAW) à verser aux sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO, représentées par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [O] [S] demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] ès qualité de liquidateur judiciaire, désignée par jugement du Tribunal de commerce d’Agen du 11 octobre 2023, et PACK ASSETS & LEASING les sommes de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC de première instance et de 15.000 euros à hauteur d’appel,
— Saisir la commission de déontologie des différents manquements imputables à la SELARL [G] & ASSOCIES et à notre confrère [G]'.
Elles soutiennent avoir demandé les conseils de Me [G], exerçant au sein de la SELARL [G] & Associés, pour la reprise de l’activité de la société Airways Collège en liquidation judiciaire et la mise en place d’une fiducie, lequel a rédigé d’une part, un contrat de fiducie confiée à une structure d’exercice 'la Fiduciaire de l’Orangerie', prévoyant les honoraires du fiduciaire au bénéfice de Me [G], d’autre part, placé sa structure d’expertise comptable '[G] Jund Grand Est', permettant ainsi de les contraindre au paiement de ses factures d’honoraires, en compromettant la viabilité des sociétés PFT et PFT AERO en liquidation judiciaire. Elles affirment que cette situation a également permis la facturation abusive de missions engagées unilatéralement, sur quelques mois, notamment de 288.750,59 euros HT d’honoraires outre 5000 euros réglés sans facture, et le dépassement du budget prévu aux lettres de mission ; qu’elles ont notifié le 30 juin 2022, soit à peine 6 mois après la mise en place de la Fiducie, la rupture des relations contractuelles aux différentes entités dirigées par [V] [W] [G] aux fins de faire cesser toute facturation, obtenir restitution des honoraires surfacturés et obtenir la levée du séquestre abusivement opéré.
Elles affirment le bien-fondé de la contestation de l’ensemble des factures adressées et même payées, en faisant valoir l’absence d’information des clientes sur les dépassements budgétaires et l’évolution prévisible des honoraires outre le recouvrement autoritaire desdits honoraires via la fiducie mise en place, ayant permis de prélever la trésorerie de PFT AERO et d’imposer une provision sur diligences futures (12 % soldes comptes). Elles affirment que dans ces conditions, les paiements effectués après service rendu, n’ont pas été réalisés en toute connaissance de cause. Elles observent que les factures ne détaillent pas le temps passé par diligences, empêchant de repérer des doublons de facturation dans plusieurs dossiers et cumuls d’intervention injustifiés aboutissant à augmenter le taux horaire, l’imprécision des diligences et l’application large des arrondis permettant une surévaluation des temps passés. Elles dénoncent la facturation abusive de frais à partir de mai 2022 correspondant à l’application unilatérale d’un pourcentage de 6 % sur les honoraires.
Elles soutiennent le caractère abusif et disproportionné des honoraires appelés sur 43 factures au regard de la situation des clientes et reprochent à la partie adverse la fourniture partielle du détail des temps passés sur les seules facturations impayées. A défaut de justification de l’ensemble des prestations réalisées et des temps passés afférents, facturés et repris de manière détaillée à leurs écritures, par lettre de mission et facture, elles sollicitent la restitution de l’ensemble des honoraires non justifiés, excessifs ou correspondant à des diligences inutiles, voire préjudiciables aux clientes, pour un montant de 177.594 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, date de la dernière facture réglée, et l’infirmation de la décision déférée n’ayant abouti qu’à une réduction de 30 % des montants facturés et à la restitution de 84.245,37 euros HT, ainsi que le débouté de la demande en paiement des factures restées impayées.
Elles s’opposent en outre à toute solidarité non prévue à la convention initiale, non acceptée par les sociétés PFT AERO et Packs Assets & Leasing et en l’absence de signature de la lettre de mission phase 4, ajoutant que les diligences ne concernaient que PFT. Elles contestent toute compensation de créances en matière de liquidation judiciaire et s’agissant soit des factures impayées de créances antérieures au jugement d’ouverture soit une créance de restitution au profit de PFT.
Elles affirment enfin être recevables à contester les honoraires de Me [G] en tant que fiduciaire en raison du lien entre les procédures de taxation et de leur argumentation commune.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 21 février 2025.
SUR QUOI LA COUR,
Sur la recevabilité des recours
Selon, l’article 176 dudit décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d’un mois visé au premier alinéa de l’article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, le délai d’un mois est respecté pour l’ensemble des recours.
Les parties n’ayant pas présenté d’observation sur la recevabilité desdits recours, il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre des sociétés PFT et PFT AERO
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Elle doit être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public (article 125 du même code) et ainsi, notamment, lorsque les poursuites individuelles contre une partie ne sont plus possibles.
Il ressort des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture (d’une procédure collective) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code). Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés. Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L.622-22 du code de commerce).
En l’espèce, la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [O] [S] a été assignée à comparaître en cours d’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PFT et PFT AERO, désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 11 octobre 2023, après placement en redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2023.
La société Vigy Law justifie de déclarations de créance au passif des deux sociétés en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, faite entre les mains du mandataire des créanciers devenu liquidateur par lettre recommandée du 11 septembre 2023, pour la somme de 66.656,29 euros TTC concernant la société PFT et pour celle de 66.656,29 euros TTC s’agissant de la société PFT AERO.
Dans ces conditions, aucun prononcé de condamnation au paiement ne saurait prospérer contre ces sociétés en liquidation judiciaire. En revanche, la demande en fixation de la créance d’honoraires à leur passif doit être déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Maître [G] et de la société Fiduciaire de l’Orangerie :
La décision critiquée a retenu que les demandes à l’encontre de M. [V]-[W] [G] et de la société Fiduciaire de l’Orangerie, non parties à l’instance, sont irrecevables.
Seule la SELARL [G] & Associés a saisi le bâtonnier en fixation de ses honoraires.
Dès lors, la SELARL LMJ en qualité de liquidateur des sociétés PFT et PFT AERO et la société Packs Assets & Leasing ne sont pas recevables à présenter des demandes à l’encontre de la société Fiduciaire de l’Orangerie et de M. [V]-[W] [G] non parties à la procédure de fixation des honoraires dus au cabinet [G] & Associés devenu Vigy Law, au seul motif qu’ils sont intervenus au titre de la fiducie mise en oeuvre par le groupe de sociétés et auraient réglé des honoraires au cabinet d’avocat.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé des recours
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 ème Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Il n’appartient pas au bâtonnier ni, sur recours, au premier président de réduire l’honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention. Cependant, le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui ne serait pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié). Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
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Il ressort de la décision critiquée que le bâtonnier a pris en considération les éléments d’appréciation suivants :
— en présence d’une demande de fixation des honoraires sur trois sous-dossiers traités et d’une contestation de la totalité des factures émises, il doit être pris en compte la totalité des honoraires facturés par l’avocat au client puis dit ensuite ce qui est dû,
— il n’appartient pas au juge de l’honoraire de statuer sur les demandes ne relevant pas de la stricte fixation des honoraires et notamment sur les demandes d’établissement d’un avoir, de saisine de la commission de déontologie, la réserve de dommages et intérêts,
— la convention d’honoraires et les lettres de mission conclues uniquement entre le cabinet d’avocats et la société PFT ne suffisent pas à établir l’obligation solidaire de paiement des factures pesant sur les trois sociétés défenderesses,
— les fourchettes d’honoraires qui y sont indiquées ne sont que des estimations et non pas des plafonds,
— les diligences facturées pour la mise en oeuvre d’une procédure et d’une négociation dans les différends avec les sociétés ALSIM et ACTEA ne sont pas estimées inutiles au regard de la manifestation de satisfaction des clientes, de même que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc compte tenu de la dégradation de la situation financière des défenderesses, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de statuer sur l’existence de fautes professionnelles commises par le cabinet d’avocats ayant pu contribuer à cette situation,
— les sociétés défenderesses n’apportent pas la preuve d’une contrainte les contraignant au règlement des factures sans possibilité de refus ou contestation,
— à l’exception de deux factures n° 15 et 35, les factures contiennent des annexes mentionnant des diligences, leurs auteurs et leurs dates ainsi que le temps global sans toutefois indiquer la durée unitaire de chaque diligence et le taux horaire appliqué, de sorte que pour les factures réglées, il n’est pas possible de dire que les paiements ont été faits en pleine connaissance de cause et le tableau produit à l’instance n’est pas de nature à palier les carences des annexes, autorisant dès lors une révision des factures réglées,
— la lecture des annexes et le tableau des diligences permet de relever un nombre important d’anomalies : la plupart des temps unitaires des diligences au tableau (temps globalisés dans les factures) sont très arrondis ; si le cumul d’intervenants est autorisé par la convention d’honoraires, cette clause n’autorise pas les cumuls injustifiés ou excessifs ; un grand nombre de diligences sont très imprécises dans leur libellé ; des temps sont manifestement surévalués par rapport à la diligence correspondante dans les annexes ; des doublons voire 'triplons’ ne sont pas justifiés ; ces anomalies justifient une réduction des honoraires facturés raisonnablement estimée à 30 % ;
— les débours et frais de déplacement ne sont pas contestables à la différence des frais de dossier appliqués dans les factures restées impayées sans assiette contractuelle et inclus nécessairement dans le taux horaire s’agissant de frais internes au cabinet d’avocats ;
— en présence d’une obligation de restitution pesant sur le cabinet d’avocats et de l’absence d’établissement des dates de règlement, il ne peut être fait application de la clause conventionnelle d’intérêts.
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La convention d’honoraires et ses différents avenants sont devenus caduques après le dessaisissement de la SELARL [G] & ASSOCIES intervenu par un courriel émanant du dirigeant de la société PFT, le 23 mai 2022, pour l’ensemble des mandats et lettres de mission.
La convention d’honoraires et les lettres de mission valant avenants à la convention, s’ils prévoient une suspension des prestations du cabinet d’avocats en cas de défaut de paiement des factures d’honoraires, ne contiennent pas de clause régissant les rapports des parties en cas de dessaisissement par le client.
Dans ce cas, en application de l’article 10 de la loi n°71-1 130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il ressort des pièces des parties et notamment du tableau produit par les clientes que la SELARL [G] & Associés a émis les factures suivantes :
La société Vigy Law fait grief à la décision d’avoir fixé l’ensemble des honoraires dus par les trois sociétés PFT, PFT Aero et Packs Assets & Leasing et non pas d’avoir limité sa mission à la saisine de la société d’avocats portant sur les seules factures demeurées impayées :
— sous dossier YMR.07933-7 PFT & PFT Aero – Alsim & bail Actea (reprise Airways Collège Phase 4):
*facture n° 20221000 au nom des trois sociétés,
*facture n° 20221159 au nom des trois sociétés,
— sous dossier YMR.07933-9 PFT droits des marques :
*facture n° 20221014 au nom des sociétés PFT et PFT Aero,
*facture n° 20221160 au nom des sociétés PFT et PFT Aero,
— sous dossier YMR.07933-10 PFT Aero prévention mandat ad hoc:
*facture n° 20221002 au nom des sociétés PFT et PFT Aero,
*facture n° 20221161 au nom des sociétés PFT et PFT Aero.
Toutefois, il sera observé que les trois clientes ont présenté une contestation portant sur l’ensemble des honoraires facturés de sorte qu’il ne peut être fait grief au bâtonnier d’avoir fixé l’intégralité des honoraires dus à la SELARL [G] & Associés et non pas uniquement les honoraires dus pour les six dernières factures demeurées impayées.
La société [G] & Associés reproche également la révision opérée par le bâtonnier sur les honoraires facturés et acquittés par les clientes après service rendu.
Il sera précisé à ce stade que les parties tiennent pour non contesté le règlement des autres factures d’honoraires et de frais émises par le cabinet d’avocats et adressées à la seule société PFT. Il sera confirmé la décision du bâtonnier ayant pris en considération le destinataire des factures adressés dans la prise en compte des règlements d’honoraires effectués, à défaut d’élément comptable sur l’origine des fonds ayant permis le paiement desdits honoraires et frais.
Il sera par ailleurs observé que s’agissant des règlements effectués, les sociétés PFT, PFT Aero, représentées par leur liquidateur, et la société Packs Assets & Leasing ne contestent pas utilement la décision du bâtonnier ayant écarté la démonstration d’une contrainte ayant présidé aux règlements des honoraires dus à la société [G] et Associés. En effet, la circonstance de la mise en oeuvre d’une fiducie, prévue à l’offre de reprise de l’activité de la société Airways College et gérée par la société Fiduciaire de l’Orangerie dirigée par Me [G], également associé de la SELARL [G] & Associés devenue Vigy Law et de la structure [G] Jund Grand Est, est insuffisante à caractériser une telle contrainte alors même que les règlements ont été effectués en exécution de convention d’honoraires et lettres de mission signées antérieurement par le dirigeant de la société PFT et après expéditions régulières aux clientes concernées des factures de diligences par sous-dossiers et périodes de diligences, lesquelles ont cessé tous règlements à compter du dessaisissement du cabinet d’avocats par le dirigeant de la société PFT, en mai 2022, attestant ainsi que l’a retenu le bâtonnier d’une faculté de contestation et de refus de paiement des facturations d’honoraires.
S’agissant de la connaissance par les clientes des services rendus avant les paiements intervenus, il sera relevé que les clientes communiquent au débat l’ensemble des factures précitées lesquelles contiennent une annexe intitulée liste des temps passés, sous forme de tableau, reprenant la date de diligences effectuées pour la période facturée, leur libellé et des initiales se rapportant à l’avocat concerné par la diligence.
L’examen desdites factures et de leur annexe révèle qu’à l’exception des factures n° 20220177 du 31 janvier 2022 (YMR.07933-1 PFT Airways Collège offre) et n°89249 (YMR.07933-7 PFT & PFT Aero. Alsim & Bail Actea) contenant également le temps passé et le montant facturé pour chacune des diligences concernées, (sans toutefois mentionner le taux horaire), les autres factures ne mentionnent pas le taux horaire de l’intervenant et se contentent d’indiquer un temps passé globalisé et un montant global facturé pour la période concernée.
Or en l’absence de toute indication du taux horaire pratiqué et du montant facturé par diligences, en présence de plusieurs catégories d’avocats intervenant au sein du cabinet, il n’est pas possible pour les clientes concernées de vérifier le détail des conditions de facturation des diligences visées ni le bien-fondé du montant global facturé au regard notamment de la convention d’honoraires prévoyant une facturation au temps passé, des taux horaires distincts par catégorie d’intervenants et des intervenants distincts selon les lettres de mission.
Les mentions des factures n’ayant été conformes quant aux quantités et/ou prix unitaires, les factures portent soit sur des provisions globales sans détail annexé soit sur la facturation des diligences ne répondent pas à de telles exigences, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
Il ne peut donc pas être considéré que les paiements effectués sur présentation des autres factures, l’ont été en connaissance de cause.
C’est donc de manière pertinente que le bâtonnier a pu être conduit à l’occasion de la fixation des honoraires dus, à réviser une partie des honoraires facturés et réglés par les clientes.
Il sera enfin avant examen particulier des facturations par dossier concerné, relevé que les clientes critiquent la décision déférée en ce qu’elle n’a pas sanctionné le dépassement des budgets fixés par les lettres de mission ni suffisamment l’absence de production par le cabinet d’avocats des justificatifs de diligences facturées en dépassement de ces budgets.
Toutefois, à la lecture des lettres de mission signées par la société PFT prévoyant une facturation au temps passé et non pas au forfait, le bâtonnier a pertinemment relevé que les fourchettes d’honoraires qui y sont indiquées ne sont que des estimations et non pas des plafonds.
Il ne ressort pas également de la mission du juge de l’honoraire de sanctionner le défaut d’information sur le dépassement des estimatifs avant facturation, question relevant éventuellement de la responsabilité déontologique ou professionnelle de l’avocat échappant à son office.
— dossier YMR.07637 PFT (Vaksel Partners):
Ce dossier correspond à la mission générale de conseils juridiques et fiscaux prévue à la lettre d’engagement du 20 mai 2021 et à la convention conclue par la société PFT en mai et juin 2021, pour la mise en place d’un projet de centre de formation, entraînement et examens de personnels de compagnies aériennes, laquelle prévoit notamment une assistance à la structuration du projet notamment sur le plan financier en lien avec Vaksel Partners, la prise de contacts aves des compagnies aériennes pour des réunions de présentation, la rédaction de statuts de sociétés développeuses et exploitantes du projet, pactes d’associés, extension de l’objet social, revue et rédaction des contrats commerciaux, des contrats de nature financière, notamment apport, fiducie, sûreté, discussion avec interlocuteurs et suivi projet, secrétariat juridique en lien avec ces opérations.
Il sera appelé auprès de la société PFT des honoraires, les 16 juin et 5 octobre 2021, pour un montant global de 15775 euros (factures n° 88166 et 88 972), correspondant à un temps passé de 33 heures 20 et 12 heures 35, pour des diligences effectuées selon le listing annexé, par divers intervenants du cabinet. Les factures adressées à la cliente ne contiennent pas d’informations sur le temps passé pour chaque intervenant ni sur son taux horaire. Ce n’est que dans le cadre des productions à l’audience que le cabinet d’avocats communique une autre version de la facture n° 88972 (pièce n° 71) contenant la durée de la majorité des diligences du 27 mai 2021 au 4 août 2021, sauf pour le mémo pour l’intervenant VC facturé 800 euros HT le 27 mai 2021.
Les diligences, du 12 février 2021 au 4 août 2021, portent sur l’ouverture du dossier, l’analyse du dossier, volet financier et fiducie, l’analyse d’offres (pièce [G] et Associés n°69), des contacts avec des compagnies aériennes, des réunions de travail, de visio-conférences, la rédaction de courriels, courriers, d’un mémo pour L3 non produit, puis des analyses de contrat pour un simulateur non produit et rédaction de correspondances avec visioconférence avec le client.
Si la société PFT fait valoir l’absence de production desdits justificatifs des diligences accomplis, elle ne conteste pas utilement avoir obtenu l’assistance du cabinet sur la période considérée pour la mise en place du projet et la négociation du contrat commercial concernant le simulateur, entrant dans la mission définie à la lettre d’engagement et à la convention d’honoraires.
En revanche, il n’est pas communiqué l’ensemble des travaux permettant d’estimer la réalité du temps passé par chacun des avocats associés, senior et la juriste dont il n’est justifié que partiellement la répartition des 45 heures 55 facturés.
Les taux visés à la convention de 400 euros pour les deux avocats associés disposant de 33 ans d’ancienneté pour Me [G], de 300 euros pour les avocats de plus de 5 ans, s’agissant de Me [P] disposant de 18 ans d’années d’exercice, et de 80 euros pour la juriste sont conformes à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, compte tenu de la spécificité de la matière commerciale et en droit des affaires de la mission confiée et de la situation alors de fortune de la société commerciale.
Toutefois, dans l’ignorance de la répartition de l’ensemble des temps passés et à défaut d’élément complémentaire versé au débat sur la complexité des prestations réalisées, il sera retenu que le bâtonnier a raisonnablement fixé les honoraires appelés pour cette mission à 11.042,50 euros HT soit 13.251 euros TTC.
La société PFT a acquitté les deux factures, à la suite de la provision appelée puis déduite partiellement par avoir n° 88973, à hauteur de 15.775 euros HT. De même elle a été deux fois facturée pour les débours du 23 juin 2021. Elle est titulaire d’une créance de restitution de 4.732,50 euros HT au titre des honoraires soit 5.679 euros TTC.
— dossier YMR.07933 PFT Airways College :
Ce dossier correspond aux diligences effectuées du 1er au 31 mai 2021 puis du 23 juin 2021 au 29 mars 2022, pour un temps passé non détaillé de 11 heures 50 et 6 heures 45, pour la reprise de l’activité de la société Airways College, correspondant pour les factures n° 88 169 et 20220775, à des réunions de travail, des échanges, la révision de l’offre de reprise rédigée par Vaksel, des négociations avec Alsim et la préparation de l’audience devant le tribunal de commerce à Agen.
Les pièces du dossier et notamment la lettre de mission phase 1 et le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 2 juillet 2021, confirment l’existence de diligences liées à la présentation d’une offre de reprise de la société Airways College et d’une procédure devant le tribunal de commerce d’Agen outre une procédure devant le juge commissaire du même tribunal en lien aves des revendications de propriété. Il sera également retenu, dans l’ignorance de la répartition des temps passés par diligences entre les deux avocats intervenants, Me [G] et Me [P], et à défaut d’éléments supplémentaires versés au débat sur la complexité des prestations réalisées à ce titre ou la démonstration de la nature et du temps passé dans l’intérêt du client PFT pour des impayés de facturation le 29 mars 2022, que le bâtonnier a raisonnablement fixé les honoraires appelés pour ce dossier à 4.905, 83 euros HT soit 5887 euros TTC.
S’agissant des débours liés à l’audience devant le tribunal de commerce d’Agen de juin 2021, il sera observé qu’ils sont facturés sous le n° 20220775 pour 385,90 euros TTC mais également le 1er octobre 2021 pour 385,90 euros HT pour les frais de déplacement et hébergement du 23 juin 2021, sans explication et justificatif sur cette double facturation.
La société PFT ayant acquitté les deux factures d’honoraires à hauteur de 7.008,33 euros outre la double imputation non justifiée de débours. Elle est titulaire d’une créance de restitution d’honoraires de 2.102,50 euros HT soit 2.523 euros TTC et de 385,90 euros TTC pour les débours.
— dossier YMR. 07933-1 PFT Airways College phase 1 offre
Ce dossier correspond à la lettre de mission phase 1 confiée par la société PFT ou toute société qu’elle se substituerait, à compter du 7 mai 2021, portant sur l’analyse de la data room et du dossier, l’assistance à la structuration de l’opération de reprise, les suites intégrant les échanges avec les différents interlocuteurs dont les organes de la procédure collective, audiences, démarches ou formalités après le plan de cession des actifs de la société Airways College, par jugement du tribunal de commerce d’Agen le 2 juillet 2021.
Le cabinet d’avocats a appelé auprès de la société PFT après une provision sous le numéro 88617 de 5.000 euros le 4 août 2021, les débours sous le n° 88935 pour l’audience devant les tribunal de commerce d’Agen au 23 juin 2021 (déplacement et hébergement) le 1er octobre 2021, des honoraires le 31 janvier 2022, pour un montant global de 15933,33 euros réduit à 7.500 euros après déduction de la provision et d’une remise commerciale de 1.500 euros (facture n° 20220177).
Cette dernière facture comporte en annexe la mention des temps passés par diligences et avocats intervenants mais aucun taux horaire.
Les diligences selon la liste annexée à la facture consistent dans l’analyse des pièces de l’offre de reprise, de temps de préparation de réunions et visioconférences, rendez-vous, d’entretiens en vue de l’audience devant le tribunal de commerce pour l’examen des offres le 22 juin 2021 puis de temps d’analyse du jugement du 2 juillet 2021 par plusieurs intervenants outre des temps de suivi de dossier sans détail.
Les taux horaires par avocat selon son exercice professionnel, mentionnés à la lettre de mission sont conformes aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 2021 et ont été acceptés par le client.
Au regard du jugement rendu le 2 juillet 2021 et de l’absence de justification de certaines diligences de suivi ou de cumul de temps d’analyse, lesquels ne sont pas corroborés par la production de justificatifs sur l’ampleur des diligences exigées par le dossier, il sera retenu que le bâtonnier a pertinemment réduit les honoraires facturés et acquittés.
Les honoraires seront dans ces conditions, raisonnablement fixés à 14.733,33 euros HT soit 17.680 euros TTC et les frais dus au cabinet d’avocats au titre des débours à 385,90 euros HT soit 463,08 euros TTC.
Les honoraires ayant été acquittés pour 15.933,33 euros HT par la société PFT, elle dispose d’une créance de restitution de 1.200 euros HT soit 1.440 euros TTC.
— dossier YMR. 07933-2 PFT Airways College phase 2-1 audit social de reprise
Le dossier correspond à la lettre de mission phase 2-1 confiée par la société PFT ou toute société qu’elle se substituerait, à compter du 5 juillet 2021, portant sur l’analyse de la data room et du dossier, l’assistance à la structuration de l’opération de reprise, les suites intégrant les échanges avec les différents interlocuteurs dont les organes de la procédure collective, audiences, démarches ou formalités après le plan de cession des actifs de la société Airways College, par jugement du tribunal de commerce d’Agen le 2 juillet 2021.
Elle concerne l’audit social après le jugement d’homologation et sur l’analyse du respect du code du travail, concernant les contrats de travail, la régularité des embauches, les conventions collectives, les fiches de paie et rémunérations, ainsi que des avantages sociaux ou dérogatoires, les accords individuels et collectifs et le passif social, l’analyse de l’organisation sociale générale de l’entreprise, concernant les instances représentatives, les conflits sociaux, la santé, l’hygiène et la sécurité, la formation professionnelle, la réglementation de l’affichage, l’analyse des litiges et contentieux sociaux.
Il est mentionné à la lettre de mission un estimatif initial de 50 à 60 heures d’intervention pour 18 à 20.000 euros, ne constituant toutefois pas un plafond forfaitaire pour les honoraires facturés.
Le cabinet d’avocats a appelé auprès de la société PFT les 4 août 2021 une provision de 5.000 euros HT (facture n° 88618), une facture de débours de déplacement à [Localité 6], le 21 juillet 2021 pour 241,90 euros HT (facture n° 88937), puis une facture d’honoraires n° 89496 pour un montant de 25.000 euros HT, sous déduction d’un total de provisions appelées pour 10.804,21 euros soit un solde de 14.195,79 euros HT, le 13 décembre 2021.
Les diligences du 5 juillet 2021 au 16 septembre 2021, engagées selon la facture pour un montant de 29.945 euros HT et listées dans l’annexe, portent sur des réunions de travail et visio-conférences, l’analyse du dossier de liquidation, des échanges par courriel, des audits sur site à [Localité 6], des analyses de documentations prises sur site, des recherches, la rédaction et révision du rapport d’audit, des temps d’harmonisation avec le rapport d’audit juridique, de points internes, finalisation et signature de rapport, ainsi que de correspondances avec le client pour une durée non détaillée par diligences et par intervenant de 94 heures 05.
La société PFT ne conteste pas avoir obtenu le rapport d’audit social commandé et avoir à sa suite signé l’acte de cession visant les actifs et contrats repris le 28 janvier 2022 (pièce n° 80 [G] et Associés).
Elle est toutefois fondée à interroger la démonstration par le cabinet d’avocats du temps passé dans son intérêt exclusif, s’agissant de cumul de facturation sans détail du temps passé par intervenant à plusieurs reprises sur un même jour de suivis, points, mises en forme ou encore harmonisations, nonobstant le fait qu’elle a accepté à la lettre de mission l’intervention de plusieurs avocats.
Il n’est pas produit par le cabinet d’avocats d’éléments supplémentaires sur la pertinence pour le client de telles facturations ni sur la complexité des opérations d’audit ayant abouti à un temps engagé de 94 heures 05, (contre 60 heures estimées en fourchette haute pour un taux moyen pour l’ensemble des intervenants de 340 euros HT), sans indication au surplus de la répartition des temps passés pour chacun des intervenants, pour certains justifiant d’une ancienneté d’exercice justifiant des taux horaires variant de 220 euros HT pour l’avocate collaboratrice de moins de 5 ans à 400 euros HT pour l’avocat associé ou pour l’intervenant 'AP’ sans mention tant à la lettre de mission qu’à la facture de sa qualité et de son taux horaire.
Il s’en déduit que de manière pertinente au vu de l’insuffisance de preuve de la complexité des opérations justifiant un tel temps passé dans l’intérêt du client et dans l’ignorance de la répartition des temps d’intervention, le bâtonnier a révisé à la baisse les honoraires facturés qui seront en l’absence de pièce complémentaire versé en cause d’appel, raisonnablement fixé à 20.961,50 euros HT soit 25.153,80 euros TTC, outre les débours de déplacement à [Localité 6] dus pour 290,28 euros TTC.
La société PFT ayant dû s’acquitter de 25.000 euros HT au titre des honoraires, elle est fondée à obtenir la restitution de 4.038,50 euros HT soit 4.846,20 euros TTC.
— dossier YMR. 07933-3 PFT Airways College phase 2-2 audit juridique de reprise :
Ce dossier correspond à la lettre de mission phase 2-2 confiée par la société PFT ou toute société qu’elle se substituerait, à compter du 5 juillet 2021, portant sur l’audit juridique postérieur au jugement d’homologation après le plan de cession des actifs de la société Airways College, par jugement du tribunal de commerce d’Agen le 2 juillet 2021 et porte sur l’audit du patrimoine repris (actes de propriété et baux), le contrôle de la cohérence des contrats d’assurances, la vérification des clauses léonines et clauses pénales, d’exclusivité ou de résiliation figurant aux contrats commerciaux repris.
A la suite d’un estimatif initial de 35 à 45 heures d’intervention pour 12 à 15.000 euros, ne constituant pas un plafond forfaitaire, le cabinet d’avocats a appelé les 4 août, 13 septembre et 11 octobre 2021 trois provisions de 5.000 euros HT chacune (factures n° 88619 et 88751), une facture de débours de déplacement à [Localité 6], le 29 juillet 2021 pour 368 euros HT (facture n° 88936), puis une facture d’honoraires n° 89498 pour un montant de 20.000 euros HT, sous déduction des provisions appelées pour 15.000 euros soit un solde de 5.000 euros HT, le 13 décembre 2021.
Les diligences du 8 juillet 2021 au 16 septembre 2021, engagées selon la facture pour un montant de 24.133,33 euros HT et listées dans l’annexe, portent sur des réunions de travail, des échanges par courriel, des audits sur site, la rédaction d’une matrice de rapport, de la liste des reprises, des analyses de pièces et contrats, des recherches, la rédaction et révision du rapport d’audit ainsi que de correspondances avec le client pour une durée non détaillée par diligences et par intervenant de 91 heures 10.
Si la société PFT, seule société à avoir été facturée, ne conteste pas utilement avoir obtenu le rapport d’audit juridique commandé et avoir en conséquence signé l’acte de cession visant les actifs et contrats repris le 28 janvier 2022 (pièce n° 80 [G] et Associés), elle fait valoir pertinemment l’absence de démonstration de la complexité des opérations d’audit ayant justifié la facturation de 91 heures 10, (contre 45 heures estimées en fourchette haute pour un taux moyen pour l’ensemble des intervenants de 340 euros HT), sans indication de la répartition des temps passés pour chacun des intervenants, et ce alors même que sont appliqués des taux horaires variant de 220 euros HT pour l’avocate collaboratrice de moins de 5 ans à 400 euros HT pour l’avocat associé ou encore pour l’intervenant 'FBA’ dont la qualité et le taux horaire n’est pas indiqué à la lettre de mission.
Prenant en considération l’insuffisance de preuve de la complexité des opérations justifiant un tel temps passé et de la répartition des interventions de chaque avocat, le bâtonnier a justement révisé à la baisse les honoraires facturés qui seront en l’absence de pièce complémentaire versé en cause d’appel, raisonnablement fixé à 16.893,33 euros HT soit 20.272 euros TTC, outre les débours de déplacement à [Localité 6] dus pour 441,60 euros TTC.
La société PFT ayant dû s’acquitter de 20.000 euros HT au titre des honoraires, elle est fondée à obtenir la restitution de 3.106,67 euros HT soit 3.728 euros TTC.
— dossier YMR. 07933-4 PFT Airways College phase 1 phase 3 plan – actes de cession:
Une lettre de mission a été signée pour la phase 3 par la société PFT avec faculté de substitution, pour la régularisation des actes de cession d’actifs et activités de la société Airways College, pour les audiences, démarches et formalités, la rédaction des contrats nécessaires à la reprise avec les élèves pilotes, bailleurs et l’octroi de subventions, contrats de fiducies, hors la fiducie gestion avec la société fiduciaire l’Orangerie, rédaction des actes de cession, interface avec les notaires, le secrétariat juridique et tous suivis généraux et assistances pour la mise en oeuvre des plans de cession et acte de cession des actifs.
Il était estimé sans toutefois que soit prévu un plafond un temps d’intervention de 80 à 95 heures.
Le cabinet d’avocats a appelé pour cette phase, cinq provisions de 5.000 chacune (factures n° 88620, 88750, 89073, 89256 et 89504), puis 5 factures d’honoraires :
— n° 89440 pour la période du 20 juillet au 30 novembre 2021 inclus et un temps passé globalisé de 66 heures 50, pour 18270 euros HT, sous déduction de trois provisions pour 15.000 euros soit un solde de 3.270 euros HT
— n° 20210019 pour la période du 1er au 16 décembre 2021 inclus et un temps passé globalisé de 16 heures 05, pour 4.818,33 euros HT,
— n° 20220311 pour la période du 5 janvier 2022 au 28 janvier 2022 inclus et un temps passé globalisé de 62 heures 30, pour 18490 euros HT,
— n° 20220562 pour la période du 1er février 2022 au 11 mars 2022 inclus et un temps passé globalisé de 7 heures 35, pour 1.975 euros HT,
— n° 20220820 pour la période du 17 mars 2022 au 31 mars 2022 inclus et un temps passé globalisé de 15 heures 20, pour 3.960 euros HT.
Les annexes à ces factures mentionnent pour listes des diligences : des réunions de travail, des temps d’entretiens, des temps d’analyse de pièces sur des actifs, des rédactions de correspondances et courriels avec les interlocuteurs de la cession et le client, du projet d’acte de cession et des annexes, des recherches juridiques et analyses de jurisprudence, la revue de documentation, la rédaction d’une note de synthèse, de PV pour la cliente sur des autorisations de financement et mise en place de fiducies, des temps de points et réunion interne, de revue, révisions et modifications, des temps de formalités d’enregistrement et de préparation de rendez-vous avec le juge commissaire pour le 24 mars 2022, ainsi que des temps tant pour la préparation de la réunion avec le juge commissaire le 24 mars 2024 (facture 20220775 – dossierYMR.07933 PFT Airways College) que pour des courriels concernant des litiges faisant l’objet d’autres facturations pour Alsim et le bail ACTEA (dossier YMR. 07933-7). Il y figure aussi sans détail des 'prestations diverses sur actes de cession', des temps complémentaires à la signature de 'closing', préparation de docusign et suivi de signature sans indication des temps passés par intervenant, des temps de suivi des formalités avec relances du client.
Si la lettre de mission prévoit l’intervention nominative de plusieurs avocats du cabinet avec indication des taux horaires par avocat, les différentes annexes ne comportent aucune indication de la répartition du temps passé globalisé par avocat pratiquant des taux horaires distincts et par diligence concernée, ne permettant aucune vérification des durées et du coût de la prestation facturée individuellement. Cette situation et les libellés génériques ne permettent pas de s’assurer que l’ensemble des temps passés facturés l’ont été dans l’intérêt de la cliente, la société PFT, d’autant qu’il n’est justifié des diligences qu’au travers de la production de l’acte de cession signé le 28 janvier 2022 ne suffisant pas à démontrer la particulière complexité des opérations justifiant selon le cabinet d’avocats 161 heures 20 de prestations cumulées.
Dans ces conditions, s’il est nécessairement justifié de diligences accomplies par le cabinet d’avocats s’agissant du conseil et de l’assistance de la cliente à l’occasion de la préparation et de la signature de l’acte de cession et des documents annexes, des formalités liées à cette cession et de l’accompagnement de la cliente devant le juge commissaire, les seuls éléments produits ne permettent pas de contester utilement l’appréciation du bâtonnier ayant justement relevé des cumuls non justifiés, des libellés imprécis de prestations facturés et une surévaluation non justifiée des différents temps d’intervention pour cette mission, l’ayant conduit à réviser à la baisse les honoraires facturés.
Au regard des seuls éléments versés au débat, il sera raisonnablement fixé les honoraires dus pour ce dossier à 33.259,33 euros HT soit 39.911,20 euros TTC.
La société PFT ayant dû s’acquitter de 47.513,33 euros HT au titre des honoraires appelés et tenant compte des trois provisions déduites, sans toutefois qu’il soit justifié du paiement des deux autres provisions sur les cinq appelées, elle est fondée à obtenir la restitution de 14.254 euros HT soit 17.104,80 euros TTC.
— dossier YMR. 07933-5 PFT Airways College phase 1 phase 4 – accompagnement post cession
Il sera observé qu’il a été transmis par le cabinet d’avocats un projet de lettre de mission phase 4 sur l’accompagnement postérieur à l’acte de cession, proposé en matière de conseil et assistance pour la mise en oeuvre de l’opération de reprise et développement des activités des sociétés PFT et PFT Aero, le 16 septembre 2021, prévoyant notamment la facturation au temps passé et selon les taux horaires mentionnés par avocat intervenant, des diligences accomplies jusqu’au 1er octobre 2021 pour 4.945 euros HT et contenant une liste les diligences effectuées par chaque intervenant, leur durée unitaire et le montant engagé à ce titre pour la période du 21 juillet 2021 au 16 septembre 2021.
Ces diligences portent sur des rédactions de correspondances et échanges avec visioconférence, analyse portant sur une procédure de licenciement, de monopole bancaire ENTROL concernant une clause de réserve de propriété et un contrat de leasing sur simulateur, la consultation pour des contrats de travail et d’inscription à l’ordre du jour du CSE, outre des temps de gestion interne et de gestion comptable.
Si cette lettre de mission n’a pas été signée, elle a été suivie d’une facturation n° 89411 pour la période du 21 juillet au 25 octobre 2021, pour un honoraire total de 6270 euros, dont est déduite la provision de 5000 euros HT appelée le 4 août 2021 sous le n° 88621. Il n’est pas justifié du paiement de la provision n° 2 appelée le 1er octobre 2021 pour 3.800 euros au titre de la lettre de mission précitée et correspondant au coût mensuel de l’abonnement proposé à compter d’octobre 2021.
La facture n° 89411 reprend le détail des diligences mentionnées dans le listing de la lettre de mission pour 15 heures 10 outre un temps complémentaire de recherche pour des travaux ERP, aboutissant à un temps passé globalisé de 19 heures 25, soit 4 heures 15 supplémentaires pour Me [P] facturant un taux horaire de 300 euros HT.
Les taux horaires pratiqués sont conformes aux exigences de l’article 10 de la loi du 31 janvier 1971 au regard de l’ancienneté d’exercice des avocats intervenants, de la situation de fortune alors de la société PFT facturée et de la complexité relative de dossiers en matière commerciale et sociale. En revanche, l’absence de production des travaux notamment de recherches, empêchant de valider le temps passé au regard de la complexité des prestations réalisées par le cabinet d’avocats, jointe à la facturation de temps d’échanges internes et de gestion comptable dont l’intérêt pour la cliente n’est pas justifié, ne permettent pas de critiquer utilement l’appréciation du bâtonnier sur une surévaluation des temps d’intervention dans l’intérêt du client et la révision à la baisse des honoraires dus à ce titre.
Au regard des seuls éléments produits aux débats, les honoraires seront donc raisonnablement fixés à 4.389 euros HT soit 5.266,80 euros TTC.
Eu égard aux honoraires facturés à la société PFT et acquittés pour 6.270 euros HT, la société PFT bénéficie d’une créance de restitution de 1881 euros HT soit 2257,20 euros TTC.
— dossier YMR. 07933-7 PFT & PFT Aero – Alsim & bail Actea (reprise Airways Collège Phase 4) :
Il ressort des pièces au dossier qu’un litige a opposé la société PFT à la société Bail Actea devant le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Agen saisi d’une action en revendication par la société Bail Actea puis de l’intervention volontaire de la société PFT et de la société Alsim, justifiant deux jeux de conclusions d’intervention volontaire de la société PFT de 5 pages puis 24 pages, outre 16 pièces produites, pour trois dossiers d’aéronefs distincts, de temps d’audience et plaidoirie devant le juge commissaire puis le tribunal de commerce à la suite d’une opposition à l’ordonnance du juge commissaire, ainsi que de diligences liées à la mise en oeuvre d’une médiation puis de négociations incluant les société PFT Aero et Packs Assets & Leasing.
Il est également établi l’assistance apportée par le cabinet d’avocats à l’occasion d’une instance en injonction de payer devant le tribunal de commerce d’Evry intéressant la société Alsim Leasing et la société PFT et ayant donné lieu à opposition formée par la société PFT.
Les négociations entre les parties à ces deux litiges ont été suivies de la rédaction d’un protocole d’accord actant la renonciation de la société PFT et de la société Alsim à leurs demandes en justice et prévoyant la cession des aéronefs par la société Bail Actea suivie de la signature de contrat de vente des aéronefs à la société Packs Assets & Leasing dont les sociétés PFT et PFT Aero se sont portés garantes à l’acte de cession.
Ce protocole a été signé le 20 avril 2022 et a donné lieu à la reconnaissance de la propriété de la société Bail Actea sur les aéronefs, en vue de permettre leur cession, et au vu de l’accord des parties à un désistement des autres parties devant le tribunal de commerce d’Agen selon jugement du 2 août 2022.
Il n’appartient pas au juge de l’honoraire de statuer sur la responsabilité éventuelle du cabinet d’avocat sur l’information des clientes sur le déroulé des négociations ni quant au résultat obtenu à l’issue des négociations entreprises par le cabinet d’avocats et aux conséquences économiques de la transaction conclue avec la société Alsim Leasing et la société Bail Actea pour les trois clientes.
Par ailleurs, il ne peut être déduit des objectifs poursuivis par les clientes s’agissant du prix des aéronefs objets de contrats repris de la société Airways College liquidée et du protocole d’accord qu’elles ont accepté de signer, le caractère manifestement inutile des diligences réalisées par le cabinet d’avocats notamment au titre des négociations menées, alors que la propriété d’aéronefs était nécessaire à l’activité du groupe de sociétés ayant repris l’activité de la société Airways College et que des actions en injonction de payer et revendication de propriété des aéronefs étaient poursuivies par les société Bail Actea et Alsim Leasing.
Les prestations ont été facturées à la seule société PFT et acquittées :
— pour la période du 1er au 31 août 2021, pour un temps passé de 20 heures 30 et la somme de 7.366,66 euros HT sous le n° 88982,
— pour la période du 1er au 26 octobre 2021, pour un temps passé de 5 heures 35 et la somme de 2.116,67 euros HT sous le n° 88249,
— pour la période du 15 novembre au 25 novembre 2021, pour un temps passé de 7 heures 35 et la somme de 2.933,34 euros HT sous le n° 89545,
— pour la période du 2 au 28 décembre 2021, pour un temps passé de 31 heures 30 et la somme de 12.592, 22 euros HT sous le n° 20210054,
— pour la période du 3 au 31 janvier 2022, pour un temps passé de 33 heures 35 et la somme de 13.433,33 euros HT sous le n° 20220304,
— pour la période du 1er au 28 février 2022, pour un temps passé de 43 heures 20 et la somme de 15.023,33 euros HT sous le n° 20220525,
— pour la période du 1er au 31 mars 2022, pour un temps passé de 78 heures 55 et la somme de 29.008,32 euros HT sous le n° 20220801.
Il a en outre été facturé aux trois sociétés :
— pour la période du 1er au 27 avril 2022, pour un temps passé de 46 heures 30 et la somme de 16.678,33 euros HT sous le n° 20221000, outre des frais de dossiers de 1000,70 euros HT,
— pour la période du 4 au 23 mai 2022, pour un temps passé de 8 heures 30 et la somme de 2.958,33 euros HT sous le n° 20221059, outre des frais de dossiers de 236,67 euros HT.
Ces factures n’ont pas été acquittées.
Les annexes aux factures ne contiennent pas à l’exception de la facture n° 89 249, les temps passés et montant engagé par diligence par intervenant concerné. Il est produit en cours d’instance par la SELARL Vigy Law un tableau récapitulatif des diligences avec le temps passé unitaire, les taux horaires et les montants engagés par diligences.
Les taux horaires pratiqués pour chaque intervenant, conformément à la convention signée par la société PFT et aux années d’ancienneté des avocats intervenants, au regard de la complexité des litiges en matière commercial, sont conformes aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il sera relevé la facturation de temps d’échanges internes, de gestion et d’ouverture de dossier, des temps de réunion de travail ou négociation sans indication des autres participants, de point interne, prestations diverses non détaillées.
S’il est justifié des travaux de rédaction y compris pour le financement d’achat des acquisitions d’aéronefs, des temps d’échanges avec les clientes et les confrères en vue de faire aboutir les négociations et le protocole signé, des temps nécessaires d’analyse et de rédaction des écritures, de préparation des audiences outre les temps de déplacement et plaidoiries devant le tribunal de commerce d’Agen, il doit être également retenu qu’un certain nombre d’items ne sont pas détaillés ni justifiés réalisés dans l’intérêt des clientes. Il sera également relevé l’existence de diligences facturées dans d’autres dossiers.
Au vu de ces éléments, les honoraires appelés sur ce dossier seront raisonnablement fixés à 89.000 euros HT.
La société PFT s’est acquittée d’honoraires facturés pour ce dossier à hauteur de 82.473,87 euros HT.
Le solde des factures dues par les trois clientes s’élève à 6.526,13 euros HT.
Il sera écarté la solidarité des trois clientes après dessaisissement et en l’absence de stipulation conventionnelle d’une solidarité dans une telle hypothèse.
Dans ces mêmes conditions, les frais internes du cabinet d’avocats étant inclus nécessairement dans les honoraires, la décision déférée sera en revanche confirmée en ce qu’elle a écarté la demande en paiement des frais de dossier facturés forfaitairement en sus pour 1.000,70 euros HT et 236,67 euros HT.
La société Packs Assets Leasing sera condamnée au paiement du solde des honoraires à hauteur de 2.175,38 euros HT soit 2.610,45 euros TTC.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
La décision déférée ayant appliqué le taux d’intérêt légal aux honoraires restant dus par cette société, il convient de l’infirmer et de dire que la somme de 2.610,45 euros sera assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à l’issue du délai d’un mois suivant les factures impayées au 23 mai 2022.
La somme de 2.610,45 euros TTC outre intérêts de retard résultant de l’application de l’article L.441-10 du code de commerce, sera fixée au passif de chacune des clientes en liquidation judiciaire, soit la société PFT et la société PFT Aero.
— dossier YMR. 07933-8 Fiducie gestion PFT Aero – Formation :
La convention d’honoraires prévoit une assistance de la société PFT pour la fiducie à mettre en place dans le cadre de la reprise des actifs de la société Airways College, laquelle est actée au jugement de cession de l’entreprise liquidée.
Toutefois, il n’est pas produit de lettre de mission évoquée à la convention signée par l’une des trois sociétés clientes de la SELARL [G] et Associés.
Par ailleurs, il n’est communiqué qu’une facture d’honoraires n° 20220200, pour la mise en place de la Fiducie, concernant les diligences du cabinet d’avocats du 20 octobre 2021 au 20 janvier 2022 pour la somme de 13.282,50 euros TTC.
Cette facture ne contient pas d’annexe des diligences et surtout, elle n’est pas adressée à l’une des trois sociétés à l’instance mais à la SELAS Fiduciaire de l’Orangerie.
Il n’est pas produit le justificatif de règlement de cette facture par l’une des trois sociétés à l’instance.
Dans ces conditions et au vu des seuls éléments produits, il ne peut être fixé des honoraires dus par les sociétés PFT, PFT Aero ou Packs Assets Leasing à la SELARL [G] et Associés à ce titre ni constaté une créance de restitution au profit de l’une de ces sociétés.
— dossier YMR. 07933-9 droits des marques :
Il ressort des pièces versées au débat que la société PFT a saisi le cabinet d’avocats d’un litige portant sur l’utilisation de la marque '[Localité 7] Flight Academy’ par la société [Localité 7] Air Services.
Il est justifié de démarches constituées d’échanges de courriels avec la cliente et l’envoi d’une correspondance d’une page au confrère adverse ainsi que de la demande d’une consultation d’un cabinet en droit des marques, en avril 2022.
La société [G] & Associés a facturé les 5 mai et 22 mai 2022 sous les n° 20221014 et 20221160, au titre des diligences du 15 au 29 avril 2022 puis du 4 mai au 22 mai 2022, pour les sommes de 1.019,99 et 462,50 euros HT au titre des honoraires facturés pour des temps passés de 2 heures 40 et 1 heure 15, sans indication des taux horaires unitaires et temps passés par diligences, outre des frais de 61,20 et 27,75 euros HT, au titre d’échanges, courriels, temps d’analyse et recherches auprès de l’INPI, réunion de travail, rédaction d’une correspondance au confrère adverse et transfert du dossier.
Ces factures n’ont pas été réglées.
Dans le cadre de l’instance en fixation, le cabinet d’avocat produit un détail des temps passés essentiellement par et montants facturés par Me [G] et Me [B] aux taux horaires de 400 et 370 euros HT, se prévalant de leur ancienneté d’exercice de 33 et 24 ans.
Considérant l’absence de complexité de l’affaire reposant essentiellement sur l’avis d’un consultant extérieur au cabinet, intégrant par ailleurs la facturation de temps de réunion sans détail et de transfert après dessaisissement, les honoraires dus par les sociétés PFT et PFT Aero seront raisonnablement fixés au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC.
Les frais de dossier sont inclus dans les taux horaires appliqués. La décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a écarté les frais forfaitaires appliqués.
Y ajoutant et en l’absence de solidarité conventionnelle et légale applicable, les honoraires seront fixés par moitié au passif de la société PFT et de la société PFT Aero soit 500 euros HT (600 euros TTC) pour chacune outre les intérêts de retard échus un mois après les factures impayées au 23 mai 2022 en application de l’article L.411-10 du code de commerce.
— dossier YMR. 07933-10 PFT Aero prévention mandat ad hoc :
Le cabinet [G] & Associés a rédigé et saisi le 28 avril 2022 le tribunal de commerce d’Agen d’une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour la société PFT Aero.
Il est communiqué une requête de 6 pages et 7 pièces, un projet de courrier au juge commissaire pour l’aviser de l’objectif de ce mandat pour les financements en cours et à venir des activités reprises au sein de cette société et les échanges avec le greffe du tribunal de commerce et le dirigeant de la cliente.
Il convient de confirmer la décision du bâtonnier ayant retenu d’une part que les clientes ne justifient pas du caractère manifestement inutile des diligences menées par le cabinet d’avocat concernant la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, avec l’accord du dirigeant de la société PFT Aero et au vu de la dégradation de la situation financière des sociétés PFT et PFT Aero, mais aussi rappelé d’autre part qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de statuer sur l’existence de fautes professionnelles commises par le cabinet d’avocats ayant pu contribuer à cette situation. En effet, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles du cabinet d’avocats, telles qu’elles sont évoquées par les sociétés clientes qui excipent des effets conjugués des honoraires sollicités à la suite de l’intervention de la société Financière de l’Orangerie, du cabinet d’avocats et de la société [G] & Jund Grand Est.
Les sociétés PFT et PFT Aero ont été facturées, les 4 et 22 mai 2022, sous les n° 20221002 et 20221161, d’honoraires et frais forfaitaires pour les sommes de 25.934,17 euros et 1556,05 euros HT, représentant des temps passés de 26 heures 40 et 47 heures 40 sans indication des taux horaires, au titre de rendez-vous avec le client, des réunions de travail post rendez-vous, des entretiens et échanges avec le client, interlocuteurs du dossier, le greffe du tribunal de commerce et Me Thiollet, de la rédaction de la requête, la préparation du dossier et de l’audience, les échanges et envoi de pièces au mandataire ad hoc désigné, temps d’analyse du dossier et transfert dossier.
Il est communiqué au dossier un récapitulatif des diligences avec les temps passés individualisés et montants engagés facturés pour les diligences sur 74 heures 20 entre le 13 avril et le 23 mai 2022.
L’absence de démonstration du caractère manifestement inutile du dépôt d’une requête pour désignation d’un mandataire ad hoc n’interdisait pas au bâtonnier de vérifier que les diligences facturées correspondaient bien dans le détail à des prestations uniquement conduites dans l’intérêt des clientes PFT et PFT Aero.
S’il doit être pris en considération le temps de préparation de la requête et de préparation de l’audience outre le caractère chronophage des échanges avec le mandataire désigné, il convient de relever l’absence de complexité particulière liée à la rédaction et au dépôt de la requête de 6 pages et 7 pièces, du courrier d’une page au juge commissaire, ainsi que la multiplication des temps de réunion de travail.
Il sera donc confirmé la décision du bâtonnier ayant révisé le montant facturé au titre des honoraires et exclu les frais forfaitaires inclus dans les honoraires fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Au vu des éléments produits sur les diligences réalisées et de l’ancienneté d’exercice de Me [G] et de Me [P], les honoraires seront fixés à un montant raisonnable de 20.000 euros HT soit 24.000 euros TTC.
En l’absence de solidarité conventionnelle ou légale applicable, les honoraires seront fixés par moitié au passif des deux clientes, la société PFT et la société PFT Aero soit 10.000 euros HT (12.000 euros TTC) pour chacune, outre les intérêts de retard échus un mois après les factures impayées au 23 mai 2022 en application de l’article L.411-10 du code de commerce.
En application de l’article L. 622-7 du Code de commerce, en présence de créances connexes résultant des prestations du cabinet d’avocats réalisées au profit de PFT en liquidation judiciaire avant l’ouverture de la procédure collective, il convient de confirmer la décision déférée ayant prononcé la compensation entre la créance de restitution d’honoraires facturés indus par la société PFT et le solde des honoraires dus par la société PFT.
— ---------
En conclusion, la décision déférée sera infirmée uniquement en ce qu’elle a :
— 'FIXE les honoraires totaux dus à la SELARL [G] & ASSOCIES par la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING à la somme de 196 572,54 € TTC, et les frais à 1 658,04 € TTC’ et 'CONDAMNE en conséquence, compte tenu des réglements effectués, la SELARL [G] & ASSOCIES à restituer à la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING la somme de 84 245,37 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision',
— 'FIXE à la somme de 23 029,94 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO’ et 'CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO à payer à la SELARL [G] & ASSOCIES la somme de 23 029,94 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision'.
— 'FIXE à la somme de 16 494,79 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING’ et 'CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS &LEASING à payer à la SELARL [G] & ASSOCIES la somme de 16 494,79 € TTC, outre les Intérêts légaux à compter de la présente décision'
Statuant à nouveau, les honoraires totaux dus par la société [Localité 7] Flight Training sont fixés à la somme globale de 201.334,07 euros HT soit 241.600,88 euros TTC outre les frais justifiés au titre des débours exposés à celle de 1.194,96 euros TTC ;
Eu égard aux règlements facturés à la société PFT et déjà acquittés à ce titre, la société [G] & Associés désormais Vigy Law doit restituer au liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] Flight Training la somme de 31.315,17 euros HT d’honoraires soit 37.578,20 euros TTC et 385,90 euros TTC de frais soit 37964,10 TTC outre intérêts au taux légal à compter de la décision déférée au titre des honoraires et frais perçus sur les dossiers YMR.07627, YMR.07933,YMR.07933-1, 07933-2, 07933-3, 07933-4 et 07933-5.
Il sera par ailleurs fixé au passif de la société PFT en liquidation la somme restant due sur les honoraires dus à la société Vigy Law, sur les dossiers YMR.07933-7, YMR.07933-9 et YMR.07933-10, à hauteur de 12.675,38 euros HT soit 15.210,46 euros TTC, outre intérêts par application de l’article L.441-10 du code de commerce dus un mois après les factures impayées au 23 mai 2022 et dit qu’il sera opéré compensation sur le fondement de l’article L.622-7 du code de commerce entre les créances connexes de la société [G] & Associés désormais Vigy Law et de la société PFT dans la limite de leurs montants respectifs.
Les honoraires dus par la société PFT Aero, sur les dossiers YMR.07933-7, YMR.07933-9 et YMR.07933-10, seront fixés à la somme totale de 12.675,38 euros HT soit 15.210,46 euros TTC, outre intérêts par application de l’article L.441-10 du code de commerce et seront fixés au passif de la société PFT Aero en liquidation judiciaire.
Les honoraires dus par la société Packs Asset Leasing, sur les dossiers YMR.07933-7, YMR.07933-9 et YMR.07933-10, sont fixés à la somme de 2.175,38 euros HT soit 2.610,45 euros TTC au paiement de laquelle elle est condamnée outre intérêts au taux d’intérêt défini l’article L.411-10 du code de commerce, dus un mois après les factures impayées au 23 mai 2022.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes tendant à l’émission d’avoirs et de saisine de la commission de déontologie ne relevant pas de l’office du juge de l’honoraire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de condamnation et restitution.
— ----
Les sociétés PFT, PFT Aero et Pack Assets Leasing, débitrices d’honoraires supporteront les dépens de l’instance qui seront fixés au passif des sociétés PFT et PFT Aero en liquidation judiciaire pour leur part respective.
Considérant les circonstances du litige et la situation économique respective des parties, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— 'FIXE les honoraires totaux dus à la SELARL [G] & ASSOCIES par la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING à la somme de 196 572,54 € TTC, et les frais à 1 658,04 € TTC’ et 'CONDAMNE en conséquence, compte tenu des réglements effectués, la SELARL [G] & ASSOCIES à restituer à la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING la somme de 84 245,37 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision',
— 'FIXE à la somme de 23 029,94 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO’ et 'CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO à payer à la SELARL [G] & ASSOCIES la somme de 23 029,94 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision'.
— 'FIXE à la somme de 16 494,79 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING’ et 'CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS &LEASING à payer à la SELARL [G] & ASSOCIES la somme de 16 494,79 € TTC, outre les Intérêts légaux à compter de la présente décision’ ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires totaux dus à la SELARL [G] & Associés désormais Vigy law par la société [Localité 7] Flight Training à la somme globale de 201.334,07 euros HT soit 241.600,88 euros TTC outre les frais dus à celle de 1.194,96 euros TTC ;
Dit que la société [G] & Associés désormais Vigy Law doit restituer à la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Flight Training la somme de 37.964,10 euros TTC, au titre des honoraires et frais indûment perçus sur les dossiers YMR.07627, YMR.07933,YMR.07933-1, 07933-2, 07933-3, 07933-4 et 07933-5, après déduction des règlements acquittés sur les factures adressées à la société [Localité 7] Flight Training, outre intérêts au taux légal à compter de décision déférée ;
Fixe au passif de la société [Localité 7] Flight Training en liquidation judiciaire la somme restant due sur le solde des honoraires facturés et demeurés impayés sur les dossiers YMR.07933-7, YMR.07933-9 et YMR.07933-10, à la société Vigy Law à hauteur de 12.675,38 euros HT soit 15.210,46 euros TTC outre intérêts par application de l’article L.441-10 du code de commerce dus un mois après les factures impayées au 23 mai 2022 ;
Dit qu’il sera opéré compensation entre les créances connexes de la société [G] & Associés désormais Vigy Law et de la société [Localité 7] Flight Training en liquidation judiciaire dans la limite de leurs montants respectifs ;
Fixe les honoraires dus à la SELARL [G] & Associés désormais Vigy law par la société PFT Aero, sur les dossiers YMR.07933-7, YMR.07933-9 et YMR.07933-10, à la somme totale de 12.675,38 euros HT soit 15.210,46 euros TTC ;
Fixe au passif de la société PFT Aero en liquidation judiciaire la somme restant due sur les honoraires facturés et demeurés impayés à la société Vigy Law à hauteur de 12.675,38 euros HT soit 15.210,46 euros TTC outre intérêts par application de l’article L.441-10 du code de commerce dus un mois après les factures impayées au 23 mai 2022 ;
Fixe les honoraires dus par la société Packs Asset Leasing, sur les dossiers YMR.07933-7, YMR.07933-9 et YMR.07933-10, à la somme de 2.175,38 euros HT soit 2.610,45 euros TTC;
Condamne la société Packs Assets Leasing à payer à la SELARL [G] & Associés désormais Vigy law la somme de 2.175,38 euros HT soit 2.610,45 euros TTC outre intérêts au taux d’intérêt défini à l’article L.411-10 du code de commerce, dus un mois après les factures impayées au 23 mai 2022 ;
Déclare irrecevables le surplus des demandes de condamnations au paiement des sociétés [Localité 7] Flight Training et PFT Aero en liquidation judiciaire ;
Déclare irrecevables les demandes tendant à l’établissement d’avoirs et à la saisine de la commission de déontologie ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes de condamnation et de restitution ;
Dit que les sociétés [Localité 7] Flight Training, PFT Aero et Packs Assets Leasing supporteront la charge des dépens qui seront fixés au passif des sociétés PFT Aero et Packs Assets Leasing en liquidation judiciaire pour la part à leur charge respective.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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