Infirmation partielle 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 6 juin 2025, n° 22/19789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 24 octobre 2022, N° 22/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19789 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXVR
Décision déférée à la Cour : du 24 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 22/00982
APPELANTS
Monsieur [I] [A] né le 2 mai 1979 à [Localité 10],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [H] [P] née le 14 mai 1980 à [Localité 10],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés Me Aurore FAROIGI de la SARL CABINET AURORE FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1202 LIEU ET PLACE
INTIMES
Monsieur [X] [Z] né le 29 Décembre 1964 à [Localité 8] (Algèrie),
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [S] [B] épouse [Z] née le 26 Juin 1972 à [Localité 7] ( Algèreei),
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés et assistés de Me Nathalie MAYA-AVRIL de la SELARL BRETON MAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0239
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du17 février 2023 à domicile élu conformément à l’article 658 du code de procédure civile
Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du17 février 2023 à domicile élu conformément à l’article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Monsieur Claude CRETON, chargé du rapport , magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 11 avril 2025 prorogé au 02 mai 2025 puis au 06 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Conclusions M. [A] et Mme [Z] : 14 janvier 2025
Conclusions M. et Mme [Z] : 15 janvier 2025
Clôture : 16 janvier 2025
M. et Mme [Z] ont acquis le 7 novembre 2002 différents lots constituant le bâtiment B faisant partie d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1]. En 2007, M. et Mme [Z] ont fait réaliser des travaux d’extension et de surélévation.
Soutenant que l’immeuble voisin, situé [Adresse 3], appartenant alors à M. et Mme [F], disposait de vues directes sur leur fonds depuis une terrasse et une baie vitrée, M. et Mme [Z], après expertise, les ont assignés en suppression de ces vues et en paiement de dommages-intérêts.
M. [A] et Mme [P], nouveaux propriétaires de cet immeuble depuis septembre 2021, sont volontairement intervenus à l’instance.M. et Mme [Z] ont sollicité la condamnation in solidum de M. et Mme [F] et des consorts [T] à leur payer des dommages-intérêts et la condamnation des consorts [T], sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Par jugement du 24 octobre 2022, sans exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir déclaré irrecevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. et Mme [Z], a déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [T] et les a enjoints de procéder à la suppression de la vue directe sur le fonds appartenant à M. et Mme [Z] depuis la fenêtre ouvrant sur le mur pignon de l’immeuble situé [Adresse 3], soit en l’obstruant, soit en la remplaçant par un jour de souffrance (réalisation d’un châssis fixe avec un verre brouillé ou dépoli, ou remplacement de la menuiserie par des pavés de verre).
Le tribunal a en outre débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages-intérêts et condamné in solidum M. et Mme [F] et les consorts [T] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté qu’il n’est pas suffisamment établi que la fenêtre existait avant le 17 février 1987, ce qui exclut l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription et justifie la demande de M. et Mme [Z] puisque la baie vitrée crée une vue directe sur leur fonds.
Les consorts [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils contestent d’abord la qualité à agir de M. et Mme [Z] puisque la fenêtre litigieuse donne sur un passage qui est une partie commune de l’immeuble [Adresse 1], de sorte que seul le syndicat des copropriétaires avait cette qualité.
Ils font ensuite valoir que du fait de cette partie commune, qui est grevée d’une servitude de passage afin de permettre l’accès au bâtiment A de cet ensemble immobilier, leur fonds, dans lequel la vue a été créée, n’est pas contigu de celui de M. et Mme [Z] puisque les deux fonds sont séparés par ce passage, de sorte que les dispositions de l’article 678 du code civil interdisant les vues droites qui ne respectent pas les distances légales ne sont pas applicables.
Ils contestent en outre l’existence d’une vue droite puisque la fenêtre litigieuse donne une vue sur un terrain en friche et que s’il existe une vue oblique sur la fenêtre du bâtiment de M. et Mme [Z], ceux-ci l’ont eux-mêmes créée en procédant à l’extension de leur maison.
Ils soutiennent ensuite que les conditions d’application de l’article 678 du code civil ne sont pas réunies puisque non seulement la fenêtre litigieuse ne permet une vue que sur un arbre, le toit d’une propriété voisine, un passage commun situé en contrebas, mais en outre que c’est la fenêtre de l’immeuble de M. et Mme [Z] qui permet une vue à l’intérieur de leur maison, de sorte que du fait de la réciprocité de la vue, il n’y a pas obligation de respecter les distances légales.
M. [A] et Mme [P] opposent à la demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage la prescription, quinquennale depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, puisque la fenêtre existe au moins depuis 1983.
Enfin, il invoquent l’acquisition d’une vue par l’effet de la prescription trentenaire.
M. et Mme [Z] ont formé un appel incident. Ils concluent à la confirmation du jugement qui ordonne la suppression de la vue et demandent la condamnation de M. [A] et Mme [P] à déposer sous astreinte le parement extérieur de la fenêtre se situant sur le mur pignon de leur immeuble au motif que ce ce parement constitue un obstacle à l’édification d’un mur au droit de cette fenêtre en vue de la réalisation de travaux de construction d’une avancée de balcons et de renforcement de l’étanchéité et de l’isolation suite aux dégâts des eaux causés sur la façade sud de l’immeuble situé [Adresse 2].
Ils sollicitent en outre la condamnation de M. [A] et Mme [P] à leur payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [Z]
Considérant que selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ; qu’il y lieu de confirmer le jugement qui déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. et Mme [Z] que M. [A] et Mme [P] ont soulevé devant le tribunal ;
Considérant que l’interdiction des vues prévue par l’article 678 du code civil s’applique alors même que le fonds sur lequel donne la vue est une partie commune de l’immeuble voisin sur laquelle M. et Mme [Z], propriétaires de lots dans cet immeuble, détiennent un droit indivis ; qu’il n’est pas contesté que la fenêtre litigieuse se situe à moins de 1,90 mètre du fonds contigu sur lequel elle donne ;
Considérant que M. [A] et Mme [P] produisent une attestation de M. [D] [Y], qui a vécu dans l’immeuble situé [Adresse 3], propriété de ses parents, de sa naissance en 1952 jusqu’en 1972 ; qu’il indique avoir continué à se rendre dans cet immeuble jusqu’au décès de sa mère en 1999 et affirme que la fenêtre litigieuse a été créée à l’occasion de travaux d’extension de l’immeuble après obtention d’un permis de construire déposé en 1973 ou 1974 ; que l’existence de cette fenêtre est confirmée par les deux soeurs jumelles de M. [D] [Y], nées en 1955, qui ont également vécu dans cette maison depuis leur naissance et indiquent avoir toujours connu cette fenêtre ; que l’expert judiciaire précise que 'la baie comporte un appui béton qui est un ouvrage ayant pu être réalisé à partir des années 50, mais rien n’indique une date précise, et il aurait pu tout aussi bien être réalisé dans les années 1980", ce qui établit que la fenêtre litigieuse existait à une époque antérieure à 1990 ; que les photographies IGN, dont les dates certifiées sont de 1983 montrent que l’immeuble appartenant aujourd’hui à M. [A] et Mme [P] comportait deux fenêtres dont une fenêtre qui depuis a disparu suite aux travaux réalisés par M. et Mme [Z], et la fenêtre litigieuse ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants la preuve que cette vue sur la parcelle contiguë remonte à plus de trente ans avant l’assignation délivrée par M. et Mme [Z] le 15 juin 2021 ; qu’en application de l’article 690 du code civil, il convient de constater l’acquisition d’une servitude de vue par prescription ; qu’en conséquence, M. et Mme [Z] ne sont pas fondés à réclamer la suppression de cette ouverture et le paiement de dommages-intérêts;
Considérant que l’acquisition par M. [A] et Mme [P] d’une servitude de vue interdit à M. et Mme [Z] de réaliser toute construction à une distance inférieure à la distance permettant d’assurer le respect de la servitude de vue ; qu’en conséquence, doit être rejetée la demande de M. et Mme [Z] qui sollicitent la condamnation de M. [A] et Mme [P] à supprimer le parement de la fenêtre litigieuse aux motifs que ceux-ci ne bénéficient pas d’une servitude de vue et que ce parement est un obstacle à la réalisation de travaux d’extension de leur immeuble en limite de propriété ;
— Sur la demande de M. [A] et Mme [P] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, les demandes de M. et Mme [Z] ayant été partiellement accueillies en première instance, la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée ; qu’il convient de débouter M. [A] et Mme [P] de leur demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il enjoint M. [A] et Mme [P] de procéder à la suppression de la vue directe sur le fonds situé [Adresse 2] et les condamne aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Constate que l’acquisition par prescription d’une servitude de vue au bénéfice du fonds de M. [A] et Mme [P] sur le fonds contigu situé à [Adresse 9] ;
Déboute M. et Mme [Z] de leurs demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. [A] et Mme [P] la somme de 5 000 euros ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par l’avocat de M. [A] et Mme [P] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Public ·
- Sabah
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société européenne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Délai ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Absence injustifiee ·
- Travail ·
- École ·
- Nouvelle technologie ·
- Rappel de salaire ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Québec ·
- Dérogatoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Entrepôt
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Jugement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Juge ·
- Détention ·
- Langue ·
- Liberté
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Partie ·
- Copie ·
- Interruption ·
- Observation ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Lettre de mission ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Fiducie ·
- Facturation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Gestion ·
- Capital social
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Sms ·
- Preuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Électronique ·
- Sel ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.