Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 9 janv. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2025, N° 25/1502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3TB
N° Minute :
Notification le :
09 janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance 25/1502 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 23 décembre 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 24 décembre 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame LA PREFETE DE L’ISERE
Agence régionale de santé Auvergne Rhone-Alpes
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
ET :
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
né le 22 Mars 1968 à
de nationalité Inconnue
SDF
représenté par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 6 janvier 2026,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 08 janvier 2026 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 09 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Olivier CALLEC et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté en date du 26 juin 2023 du préfet de l’Isère portant admission en soins psychiatriques au Centre hospitalier Alpes-Isère (CHAI) de [I] [U] sur le fondement des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 juin 2023 décidant de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les arrêtés préfectoraux maintenant la mesure ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 juin 2025 qui a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète ;
Vu le dernier avis mensuel du 17 décembre 2025 et l’avis motivé du 9 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le préfet en date du 5 décembre 2025 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation à temps complet ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 décembre 2025 ayant ordonné la levée des soins en hospitalisation complète ;
Vu l’appel reçu le 29 décembre 2025, interjeté par la préfète de l’Isère, qui sollicite l’infirmation de la décision, faisant valoir que la seule circonstance de la fugue d’un patient ne saurait justifier la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement ;
Vu la convocation adressée aux parties le 29 décembre 2025 par le greffe de la cour ;
Vu les conclusions écrites du 5 janvier 2026, mises à la disposition des parties, du parquet général qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance contestée et au maintien de la mesure ;
Vu l’avis médical du professeur [S] du 31 décembre 2025 selon lequel les soins doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
A l’audience, M. [U] est représenté par un conseil, qui soutient que celui-ci n’a pas été en mesure de s’expliquer car il n’a pas reçu l’avis d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est recevable.
M. [U] ayant été convoqué à l’hôpital, qui est sa dernière adresse connue, la procédure est régulière.
M. [U] est en fugue depuis le 18 mai 2024 et reste injoignable depuis cette date en dépit des tentatives quotidiennes de le joindre.
Ce seul motif est cependant insuffisant pour lever la mesure dès lors qu’il ressort des pièces médicales figurant au dossier que celui-ci souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui portent atteinte de façon grave à l’ordre public, ainsi qu’en atteste le fait qu’il a été placé en garde à vue pour exhibition sexuelle et manifesté les signes d’un syndrome délirant de nature paranoïaque.
Les conditions cumulatives de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique étant toujours réunies, la mesure sera maintenue, l’ordonnance déférée étant par conséquent infirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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