Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 févr. 2025, n° 24/05363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 avril 2024, N° 23/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N°2025/87
Rôle N° RG 24/05363 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM56O
S.A.S. AUX FRUITS DE LA MER
C/
S.C.I. CHABRIAIX
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01524.
APPELANTE
S.A.S. AUX FRUITS DE LA MER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. CHABRIAIX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 1976, Mme [E] [Y] épouse [R] et M. [K] [R], aux droits desquels intervient la société civile immobilière (SCI) Chabriaix, ont consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) La Halle aux poissons, repris par la société par actions simplifiée (SAS) Aux fruits de la mer, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4]).
Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2018, la société Chabriaix a donné congé des lieux à la société Aux fruits de la mer pour le 30 septembre suivant.
Faisant valoir que la société Aux fruits de la mer s’est maintenue dans les lieux au-delà du 1er octobre 2020, la société Chabriaix l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’entendre ordonner son expulsion pour occupation sans droit ni titre et de la voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, ce magistrat a :
— rejeté la demande de la société Aux fruits de la mer de voir ordonner le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable ;
— constaté que la société Aux fruits de la mer est occupante sans droit ni titre par l’effet d’un congé valablement donné, non contesté dans les délais et selon les règles procédurales établies par l’article L 145-9 du code de commerce, depuis le 1er octobre 2020 ;
— dit que faute pour la société Aux fruits de la mer de libérer les locaux sis [Adresse 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;
— condamné la société Aux fruits de la mer à verser à la société Chabriaix, à titre provisionnel, si les sommes n’avaient pas d’ores et déjà été réglées, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer augmenté des charges à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à verser une provision sur les dommages et intérêts à venir ;
— condamné la société Aux fruits de la mer à verser à la société Chabriaix la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Aux fruits de la mer aux dépens de l’instance.
Il a considéré que la validité du congé ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que les dispositions légales n’imposaient pas qu’il contienne une estimation chiffrée de l’indemnité d’éviction pouvant être versée au locataire s’il en faisait la demande et que le preneur n’avait pas contesté le congé ni sollicité la fixation de l’indemnité d’éviction dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance. Il a donc estimé que la société Aux fruits de la mer était occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2020, ce qui justifiait sa condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation. En revanche, il a jugé que la bailleresse ne justifiait, par des éléments comptables, de son manque à gagner tenant à son impossibilité d’augmenter le montant du loyer.
Suivant déclaration transmise au greffe le 24 avril 2024, la société Aux fruits de la mer a interjeté de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société Chabriaix de ses demandes.
Aux termes de ses écritures transmises le 15 mai 2024, lesquelles doivent être retenues pour les raisons qui seront expliquées dans la décision et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions visées dans la déclaration d’appel et statuant à nouveau de :
— débouter la société Chabriaix de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses ;
— dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société Chabriaix à se pourvoir devant le juge du fond;
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la validité du congé qui a été délivré se heurte à des contestions sérieuses en ce qu’il ne s’agit pas d’un congé avec offre d’indemnité d’éviction chiffrée, en méconnaissance des dispositions des articles L 145-14 et suivants du code de commerce, raison pour laquelle elle n’a pas initié de procédure aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation. En outre, elle expose que les parties ont convenu, le 13 décembre 2022, de lui laisser le temps de trouver un acquéreur pour son fonds de commerce moyennant un loyer annuel de 30 000 euros, outre les charges et taxes. Elle affirme que l’action initiée par la bailleresse est contraire à cet accord.
Aux termes de ses écritures transmises le 12 juin 2024, lesquelles seront retenues pour les raisons qui seront expliquées dans la décision et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Chabriaix sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute la société Aux fruits de la mer de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Elle expose que sa demande d’expulsion étant fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut faire droit à sa demande même en présence de contestations sérieuses. En tout état de cause, elle indique que, nonobstant les discussions amiables qui ont eu lieu en décembre 2022, elle n’a jamais renoncé à toute action à l’encontre de sa locataire pour faire valoir ses droits et n’a jamais consenti à ce qu’elle se maintienne sine die dans les lieux. Elle souligne que l’appelante n’a jamais contesté le congé qui a été délivré, ni demandé d’indemnité d’éviction, dans le délai de deux ans qui lui été imparti à compter de la délivrance du congé en 2018, conformément à l’article L 145-19 du code de commerce. Elle souligne que l’appelante lui a toujours promis de trouver un acquéreur à des conditions plus avantageuses en espérant qu’elle laisse s’écouler son propre délai de prescription de cinq ans. Elle insiste sur le fait que le congé délivré est parfaitement valable dès lors qu’il indique expressément que le bailleur entend s’opposer au renouvellement du bail en offrant de payer une indemnité d’éviction qui sera fixée conformément aux dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce. Elle affirme qu’il s’agit bien d’un congé avec offre d’indemnité d’éviction et qu’aucun texte n’exige que celle-ci soit chiffrée par l’auteur du congé, ce qui résulte de l’article L 145-9 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces transmises par l’appelante et la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16, précités, du même code, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance, sauf circonstances particulières.
L’article 803 du même code énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, alors même que les parties avaient échangé leurs écritures les 15 mai et 12 juin 2024, l’appelante a transmis de nouvelles écritures le mardi 17 décembre 2024 à 17h36 en y joignant quatre nouvelles pièces (22 à 25) ainsi que deux pièces complémentaires (26 et 27) le jeudi 19 décembre 2024 à 19h24, ce qui a conduit l’intimée à en solliciter, à titre principal, le rejet, aux termes de conclusions transmises le vendredi 20 décembre 2024, auxquelles ont été jointes deux nouvelles pièces (9 et 10).
Si l’appelante explique ses envois tardifs par la survenance d’éléments nouveaux, à savoir l’exécution par la société Chabriaix de la décision entreprise, avant même que la cour ne se prononce sur l’appel qui a été interjeté, et une décision rendue par le juge de l’exécution le 19 décembre 2024 ayant annulé un commandement de payer aux fins de saisie-vente, il convient de relever que l’exécution de la décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire, aux risques et périls de la société Chabriaix, n’a aucune incidence sur le bien-fondé ou non de l’action en référé-expulsion qu’elle a initiée.
De plus, les autres pièces produites par la société Aux fruits de la mer concernent un email du 8 juillet 2021, un reçu de solde de tout compte du 5 septembre 2024 et un procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2024, soit des pièces qui auraient pu être produites bien avant les 17 et 19 décembre 2024, sachant que l’appelante avait connaissance, depuis l’avis de fixation du 15 mai 2024, de la date de la clôture de l’instruction.
Il va de soi qu’en transmettant de nouvelles écritures le 17 décembre 2024 à 17h36, soit moins de 48 heures avant l’ordonnance de clôture, en y joignant quatre pièces, l’appelante n’a pas mis l’intimée en mesure d’y répliquer utilement avant ladite clôture.
Ces éléments doivent donc être déclarées irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire.
Il en va de même des deux pièces transmises par l’appelante le 19 décembre 2024 ainsi que les conclusions transmises par l’intimée le 20 décembre 2024 et les deux pièces nouvelles qui y sont annexés, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, aucune cause grave de révocation n’étant établie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture. Les dernières conclusions transmises par l’appelante, le 17 décembre 2024, et l’intimée, le 20 décembre 2024, doivent donc être déclarées irrecevables, ainsi que les nouvelles pièces qu’elles ont transmises les 17, 19 et 20 décembre 2024.
Sur l’expulsion pour occupation sans droit ni titre
Il résulte en premier lieu de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, voulant mettre un terme au bail commercial la liant à la société Aux fruits de la mer, la société Chabriaix lui a, par exploit d’huissier en date du 13 mars 2018, donné congé des lieux à effet au 30 septembre 2018.
Alors même que la société Aux fruits de la mer discute la validité de ce congé tenant à sa motivation, il apparaît que l’acte qui a été délivré est intitulé 'congé avec refus de renouvellement’ en application de l’article L 145-9 du code de commerce.
Bien plus, dans le corps du congé, il est indiqué à la société Aux fruits de la mer que :
Le bailleur entend, par le présent acte, mettre fin au bail et sa prolongation et vous donne congé pour le 30 septembre 2018.
En conséquence, vous devez évacuer et rendre libres pour cette date les lieux loués, ainsi que toutes leurs dépendances, en vous conformant aux obligations du locataire sortant, notamment quant à l’exécution des réparations locatives et de toutes les obligations prévues au bail.
Le bailleur vous fait connaître qu’il entend s’opposer au renouvellement du bail :
En application de l’article L 145-14 du code de commerce en offrant de vous payer l’indemnité d’éviction qui sera fixée conformément aux dispositions prévues par ce texte.
Il vous est indiqué que si vous entendez contester le présent congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, vous devez saisir le tribunal de grande instance avant l’expiration du délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le présent congé vous est donné.
En application de l’article L 145-9 dernier alinéa du code de commerce, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné.
Or, il résulte de l’article L 145-14 du même code que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En délivrant un congé par acte extrajudiciaire dans lequel elle précise ne pas entendre renouveler le bail et offre une indemnité d’éviction à déterminer conformément aux dispositions légales, la société Chabriaix, qui n’était pas tenue de motiver son congé avec offre de payer une indemnité d’éviction, ni même de chiffrer ladite indemnité, a, de toute évidence, respecté les conditions légales requises.
Dans ces conditions, l’occupation sans droit ni titre de l’appelante n’est pas sérieusement remise en cause par la validité du congé tenant à son formalisme, et en particulier à sa motivation.
Il reste que l’appelante verse aux débats un courrier recommandé, qu’elle a adressé à la société Chabriaix, laquelle l’a reçu le 23 mars 2018, dans lequel elle conteste le congé qui a été délivré et sollicite le paiement de l’indemnité d’occupation à laquelle elle peut prétendre au motif qu’il est fait obstacle à son projet de cession faute pour la bailleresse d’agréer les acheteurs potentiels du fonds de commerce.
En application de l’article L 145-9 dernier alinéa du code de commerce, le congé doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Alors même que cette mention figure dans le congé qui a été délivré, l’appelante ne démontre pas avoir contesté le congé devant le tribunal compétent dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, et ce, peu important le motif. En effet, elle devait introduire une action en justice pour demander le paiement d’une indemnité d’éviction ou contester le congé, et non le faire au moyen d’un courrier recommandé adressé à la bailleresse.
En ne demandant pas, à la juridiction compétente, la fixation ou le paiement de l’indemnité d’indemnité dans le délai qui lui était imparti et/ou en n’agissant pas en contestation du congé, l’appelante a, avec l’évidence requise en référé, perdu tous les droits qu’elle tenait du statut des baux commerciaux.
Il en résulte que l’obligation pour elle de quitter les lieux depuis la date d’expiration du délai qui lui était imparti pour contester en justice le congé qui a été délivré et/ou solliciter une indemnité d’éviction n’est, là encore, pas sérieusement contestable faute d’avoir introduit une telle action.
Enfin, l’appelante soutient que la société Chabriaix a renoncé à se prévaloir du congé après qu’elles se soient accordées pour que le fonds de commerce soit repris par un acquéreur à des conditions financières plus avantageuses.
Elle verse aux débats des pièces, et notamment une attestation établie par M. [O], qui a procédé au calcul de l’indemnité d’éviction à laquelle pourrait prétendre la société Aux fruits de la mer dans un rapport en date du 4 octobre 2022, démontrant que les parties ont tenté de parvenir à une résolution amiable du litige, à la fin de l’année 2022. L’appelante s’engageait alors à céder son fonds de commerce à un acquéreur acceptant de signer un bail moyennant un loyer annuel de 30 000 euros et/ou à agir en justice pour obtenir le paiement de l’indemnité d’éviction à laquelle elle pouvait prétendre, M. [O] se prévalant de la nullité du congé pour absence de chiffrage de l’indemnité d’éviction.
Or, outre le fait que la validité du congé qui a été délivré ne se heurte à aucune contestation sérieuse pour les raisons sus-exposées, à aucun moment, la preuve n’est rapportée d’une renonciation par la société Chabriaix à se prévaloir des effets du congé qui a été délivré le 13 mars 2018 et de son droit d’agir en justice aux fins d’obtenir l’expulsion de la société Aux fruits de la mer pour occupation sans droit ni titre des lieux depuis l’expiration du délai de deux ans imparti au preneur pour introduire une action en justice, soit depuis le 1er octobre 2020.
Pour toutes ces raisons, l’occupation sans droit ni titre de la société Aux fruits de la mer des locaux qu’elle occupe depuis le 1er octobre 2020, date sollicitée par la la société Chabriaix, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et constituant même un trouble manifestement illicite causé au propriétaire des lieux, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné son expulsion.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la société Aux fruits de la mer occupe sans droit ni titre les locaux appartenant à la société Chabriaix depuis le 1er octobre 2020, date retenue par la société Chabriaix, son obligation de payer une somme provisionnelle au moins équivalente au loyer augmenté des charges, à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à ce qu’elle libère les lieux caractérisée par la remise des clés, à valoir sur la réparation du préjudice subi par le bailleur pour occupation illicite de son bien, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Pour tenir compte des échéances qui auraient été réglées par l’appelante depuis le 1er octobre 2020, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Aux fruits de la mer à verser à la société Chabriaix, à titre provisionnel, si les sommes n’avaient pas d’ores et déjà été réglées, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer augmenté des charges à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société Aux fruits de la mer succombe en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et à verser à la société [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à la société Chabriaix la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens, la société Aux fruits de la mer sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les dernières conclusions transmises par la SAS Aux fruits de la mer, le 17 décembre 2024, et la SCI Chabriaix, le 20 décembre 2024, ainsi que les nouvelles pièces transmises par ces dernières les 17, 19 et 20 décembre 2024, à savoir les pièces numérotées 22 à 27 pour la SAS Aux fruits de la mer et les pièces numérotées 9 et 10 pour la SCI Chabriaix ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Aux fruits de la mer à verser à la SCI Chabriaix la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Aux fruits de la mer de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SAS Aux fruits de la mer aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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