Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 nov. 2024, n° 24/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01719 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNHJ
AFFAIRE :
[J] [X] épouse [F]
C/
[M] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 23/00322
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] CANADA
de nationalité Suisse
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240177
Plaidant : Me Florence BERNARD-FERTIER
APPELANTE
****************
Maître [M] [R]
Administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [K] [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 – N° du dossier 4301
Plaidant : Me Jean-Pierre WEISS, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[K] [D] est décédé le [Date décès 2] 2003.
Mme [J] [X] épouse [F] serait l’héritière de [K] [D] mais aucune dévolution successorale n’a été établie.
La succession est composée de deux biens immobiliers, l’un à [Localité 15] et l’autre à [Localité 16] (Hauts-de-Seine).
Par jugement du 23 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné Maître [M] [R] ès qualité de mandataire successoral à la succession de [K] [D] pour une durée de 18 mois.
La succession était débitrice d’importantes charges de copropriété au titre des deux biens immobiliers détenus.
Par acte du 20 janvier 2023, Maître [R] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [F] aux fins d’obtenir principalement :
— la prorogation de sa mission pour une durée de 18 mois à compter du 23 janvier 2023 et l’autorisation de mandater un généalogiste afin d’établir la dévolution successorale et, si nécessaire, identifier le ou les héritiers,
— l’autorisation de vendre les lots 404 et 17 dans l’immeuble sis [Adresse 9] et les lots 147, 52 et 259 dans l’immeuble sis [Localité 14] à [Localité 14] – [Adresse 3].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— prorogé la mission de Maître [M] [R], administrateur provisoire, en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [K] [D], dans les termes de la mission fixée par le jugement du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond du 23 juillet 2021,
— dit que la mission est prorogée pour une durée de 18 mois à compter du 23 janvier 2023,
— autorisé Maître [M] [R] à mandater un généalogiste afin d’établir la dévolution successorale et si nécessaire identifier les héritiers,
— fixé la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage, et dit que le montant sera à la charge de la succession,
— autorisé Maître [M] [R] à vendre les lots suivants :
— les lots 404 et 17 dans l’immeuble sis à [Adresse 9] au prix minimal de 560 000 euros, frais d’agence inclus, passer tout acte nécessaire à cette fin et encaisser le prix de vente,
— les lots 147, 52 et 259 dans l’immeuble sis à [Adresse 10], au prix minimal de 225 000 euros, frais d’agence inclus, passer tout acte nécessaire à cette fin et encaisser le prix de vente,
— dit que le produit de ces ventes sera affectée prioritairement au règlement du passif successoral et au règlement des droits de succession,
— dit que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné,
— dit que les dépens seront à la charge de la succession administrée, y compris les frais de publicité,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— autorisé Maître [M] [R] à mandater un généalogiste afin d’établir la dévolution successorale et si nécessaire identifier les héritiers,
— fixé la rémunération du mandataire dans les conditions d’usage et dit que le montant sera à la charge de la succession,
— dit que les produits de ces ventes seront affectés prioritairement au règlement du passif successoral et au règlement des droits de successions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] [X] épouse [F] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement en ce qu’il a :
— autorisé Maître [M] [R] à mandater un généalogiste afin d’établir la dévolution successorale et si nécessaire identifier les héritiers
— fixé la rémunération du mandataire dans les conditions d’usage et dit que le montant sera à la charge de la succession
— dit que les produits de ces ventes seront affectés prioritairement au règlement du passif successoral et au règlement des droits de successions.
et statuant à nouveau,
— constater que la dévolution successorale a été établie et que les héritiers sont identifiés en la personne de M. [P] [X], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13], de nationalité française et en la personne de Mme [J] [X], épouse en secondes noces de M. [W] [F], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] (Canada)
— juger n’y avoir lieu à mandater un généalogiste afin d’établir la dévolution successorale et si nécessaire identifier les héritiers ni à fixer sa rémunération dans les conditions d’usage.
en conséquence, rejeter toute demande d’autorisation à ce titre de Maître [M] [R].
— juger que les droits de successions ont été réglés,
en conséquence,
— dire que les produits de ces ventes seront affectés prioritairement au règlement du passif successoral,
— débouter Maître [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel'.
Mme [X] affirme démontrer que la dévolution successorale de M. [D] est établie, ses deux héritiers étant identifiés comme elle-même et M. [P] [X] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] et que les droits de succession ont été réglés.
Elle en déduit que les demandes de Maître [R] aux fins d’être autorisée à mandater un généalogiste et à payer les frais de succession ne sont pas justifiées, ce qui doit conduire à ses dires à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a statué sur ces deux points.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [M] [R] en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [K] [D], demande à la cour, au visa des articles 813-1, 813-4, 813-9 et 814 du code civil, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 26 septembre 2023 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf sur la durée de prorogation de mission,
de ce chef, voir dire et juger que la mission de Maître [R] est prorogée pour une durée de trente mois à compter du 23 janvier 2023
— statuer ce que de droit quant aux dépens. '
Rappelant que la succession de [K] [D] était déficitaire et que Mme [J] [X] n’était pas opposée à la vente des deux immeubles dépendant de cette succession, Maître [R] souligne qu’elle ignorait que les droits de mutation avaient été payés, l’appelante ayant été défaillante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, et indique qu’en tout état de cause, il n’existe aucun risque qu’elle procède au second règlement de ces impôts.
Sur le recours à un généalogiste, Maître [R] expose avoir saisi la société [12] dès le prononcé du jugement attaqué, laquelle lui a transmis le 8 décembre 2023 une attestation sur la dévolution successorale faisant apparaître un héritier dont elle n’avait pas connaissance, à savoir M. [P] [X], à l’égard duquel elle a régularisé la procédure mais qui n’a pas souhaité intervenir volontairement à l’instance.
L’intimée sollicite la prorogation de sa mission pour une durée de 30 mois à compter du 23 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la désignation d’un généalogiste
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. »
Le principe de la désignation de Maître [R], ainsi que son autorisation à vendre les immeubles dépendant de la succession de [K] [D], ne sont pas discutés.
Il est pas davantage contesté que la désignation d’un généalogiste entre dans la mission qui peut être confiée à un tel mandataire.
Si la chronologie des événements tels que rappelé par l’intimée ne correspond pas aux pièces produites, dès lors que la lettre du cabinet [11], généalogiste, à Madame [X] date du 24 août 2023, soit antérieurement au jugement déféré du 26 septembre 2023 autorisant Maître [R] à mandater un généalogiste, il convient cependant de constater que Madame [X] ne démontre pas que le mandataire successoral était à cette période en possession des pièces relatives à la dévolution successorale de [K] [D] précédemment établie, l’appelante n’ayant adressé ses pièces qu’au début de l’année 2024.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir sollicité et obtenu la désignation d’un généalogiste et le jugement querellé sera confirmé de ce chef, étant au surplus précisé que le cabinet [11] a permis au mandataire successoral d’identifier un second héritier.
Sur le paiement des frais de succession
Il n’est pas contesté que le mandataire successoral peut être autorisé par le juge à payer le passif de la succession.
Madame [X] justifie avoir acquitté la somme de 53'128 euros au titre des droits de succession de [K] [D] le 6 juin 2005.
Il n’est cependant pas démontré que cette somme correspond à l’intégralité des droits qui pourraient être réclamés dans le cadre de cette succession. L’autorisation donnée à Maître [R] de régler ce passif sera donc confirmée, étant précisé qu’à l’évidence, ainsi que celle-ci l’indique, des droits déjà acquittés ne seront pas réglés une seconde fois par le mandataire successoral.
Sur la prorogation de la mission de Maître [R]
Le mandataire successoral indiquant que sa mission n’est pas terminée et ce point n’étant pas discuté par l’appelante, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mission de Maître [R] dans les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé également ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Madame [X] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Proroge la mission de Maître [M] [R], administrateur provisoire, en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [K] [D], pour une durée de 30 mois à compter du 23 janvier 2023 ;
Condamne Madame [J] [X] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
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