Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 nov. 2025, n° 24/07703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°45
N° RG 24/07703 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5JH
AFFAIRE : [V] C/ ETABLISSEMENT PUBLIC OPAC VAL D’OISE HABITAT,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANT
Monsieur [K] [V]
né le 12 Avril 1964 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Erline GUERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 3] du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
INTIMEE
Etablissement Public OPAC VAL D’OISE HABITAT
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 20240098
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 12 août 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] le 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, aux termes desquelles l’office public Val d’Oise habitant, intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [V],
à titre subsidiaire
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire
en tout état de cause :
— condamner M. [V] aux dépens, dont distraction, et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique sur incident, aux termes desquelles M. [V], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable son appel,
à titre subsidiaire sur l’exécution provisoire
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire,
à titre infiniment subsidiaire
— procéder à l’aménagement de l’exécution provisoire en autorisant en autorisant M. [V] à s’acquitter mensuellement de la somme de 100 euros jusqu’à l’arrêt qui sera rendu sur le fond par la cour d’appel de Versailles,
en tout état de cause :
— condamner l’office public Val d’Oise Habitat aux dépens, dont distraction, et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à Me Erline Guerrier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’appel de M. [V]
L’office public Val d’Oise Habitat soutient que l’appel de M. [V] est irrecevable, pour être tardif et du fait que M. [V] n’ a pas intimé son épouse, alors qu’il a été condamné solidairement avec cette dernière au paiement d’un arriéré locatif et des dépens de la première instance.
M. [V] de répliquer que son appel n’est point tardif, du fait qu’ayant formé une demande d’aide juridictionnelle, il disposait d’un délai expirant au 20 décembre 2024 pour relever appel et qu’il n’existait pas d’indivisibilité du litige entre les époux [V].
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (qui reprend les dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par les décrets n°2016-1876 du 27 décembre 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017) prévoit que, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c) de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle en application du 1er alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
d) en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il résulte de ce texte que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle a un effet interruptif dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de recours contre la décision rejetant ou acceptant la demande.
En l’espèce, le jugement a été signifié à M. [V] le 20 septembre 2024 et l’ appel a été interjeté le 10 décembre 2024.
Néanmoins, M. [V] a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel, le 26 septembre 2024, soit dans le délai d’ appel d’un mois.
La décision d’admission à l’ aide juridictionnelle totale a été rendue le 30 octobre 2024 et notifiée à l’avocat de M. [V] le 6 novembre 2024.
Une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’ article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seul vocation à contester une telle décision ( CE , 10 juin 2020 , n° 422471).
La décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de M. [V] ouvrait un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification à son conseil, soit à compter du 6 novembre 2024, selon les dispositions des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 69 et 71 du décret du 28 décembre 2020.
Le délai de 15 jour s’achevait donc au 20 novembre 2024.
M. [V] disposait donc d’un délai d’un mois à compter du 20 novembre 2024 pour former valablement son appel, si bien que l’appel formé le 12 décembre 2024 n’est point tardif.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile que l’article 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
De plus, en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de ce texte, n’est pas caractérisée ( 2e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 22-22.795).
Au cas d’espèce, l’indivisibilité du litige n’est pas caractérisée, dès lors que les condamnations solidaires au paiement d’un arriéré locatif et des dépens de première instance peuvent être exécutées de manière divisible à l’égard de M. [V] et de son épouse.
L’indivisibilité eût-elle été caractérisée, que l’appel formé par M. [V] eût produit effet à l’égard de son épouse, même si cette dernière n’est pas partie à l’instance, en application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile précité.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de M. [V] doit être déclaré recevable.
II) Sur les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire
Ces demandes, ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais du premier président, seront jugées irrecevables.
III) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement dont appel
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Toute d’abord, l’alinéa 2 de l’article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 9 mai 2025, soit dans le délai imparti à l’intimé pour conclure au fond.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié le 20 septembre 2024, ainsi qu’en justifie l’office Val d’Oise habitat.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Au fond, il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est, en cas d’inexécution totale ou partielle, ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas d’espèce, il est constant et non contesté que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant, d’un montant pourtant modeste, n’ont pas été exécutées, alors même que le bailleur social intimé lui avait accordé un échéancier.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant, qui dit être en proie à des difficultés financières, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Les dispositions de l’ article 514 du code de procédure civile conjuguées à celles de l’ article 524 du même code ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d’accès au juge qu’elles peuvent impliquer et les buts légitimes qu’elles poursuivent.
Sauf en cas de péremption, la radiation n’empêche pas la réinscription au rôle, une fois la décision frappée d’appel exécutée. Le moyen tiré de ce que ces dispositions de l’article 524 du code de procédure civile porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
M. [V] n’établit pas que le paiement aurait pour lui des conséquences excessives, lesquelles ne peuvent résulter du seul fait qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, qu’il aurait le statut de travailleur handicapé ou que son épouse ne disposerait d’aucun revenu, ce dont il n’est pas justifié.
M. [V] ne verse aux débats aucun extrait de compte bancaire ni avis de non imposition de nature à démontrer son impécuniosité.
Par suite, la demande de radiation de l’office intimé sera accueillie.
III) Sur les dépens
M. [V], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [K] [V] ;
Déclarons irrecevables les demandes de M. [K] [V] visant à ce que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, ou à ce qu’il soit procédé à l’aménagement de l’exécution provisoire en autorisant M. [V] à s’acquitter mensuellement de la somme de 100 euros jusqu’à l’arrêt qui sera rendu sur le fond par la cour d’appel de Versailles ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par l’office public Val d’Oise Habitat ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [K] [V] le 10 décembre 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/07703 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [K] [V] de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons l’office public Val d’Oise habitat de sa demande en paiement ;
Condamnons M. [K] [V] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société d’avocat Evodroit, qui en a fait la demande.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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