Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00336 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU4U
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [O]
né le 03 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né le 03 novembre 1993
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 16 janvier 2025, soit jusqu’au 11 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 janvier 2025, à 14h37, par M. [D] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de de la Préfecture de Paris par ordonnance du 17 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté le moyen de nullité soulevé par [D] [O], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 16 janvier 2025.
A hauteur d’appel, [D] [O] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents sans interprète,
Il conteste également en cause d’appel la régularité de l’arrêté de placement en rétention, selon un tiré de :
— la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté,
— les erreurs de droit et de fait commises par le préfet lors de l’édition de la décision de placement en rétention,
— la notion de menace à l’ordre public au regard des exigences de la directive RETOUR 2008/115/CE
— la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant et l’absence de motivation suffisante,
— la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant,
— la légalité de la décision du placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité,
— la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité, sur les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité ou l’exercice du droit d’être entendu garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle,
— l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale,
— l’obligation de motivation est renforcée lorsqu’il s’agit de décider de la privation de liberté d’un parent d’enfant mineur,
— la prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [D] [O] en rejetant le moyen de nullité pour défaut de grief et en statuant sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier.
La Cour ajoutant de manière surabondante que s’agissant de la déloyauté résultant de l’audition administrative, l’intéressé a fait l’objet d’une audition de personnalité dans le cadre de son audition de garde à vue du 11 septembre 2024 à 17H41 au cours de laquelle il était assisté lors de cette audition par son avocat qui était en mesure de l’assister pour produire toute pièce utile à sa défense a retenu qu’aucune déloyauté n’était établie. Aucune déloyauté ne peut être caractérisée.
Et sur l’ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention (9 moyens maintenus) tirés des erreurs de droit et de fait commises par le préfet lors de l’édition de la décision de placement en rétention, la notion de menace à l’ordre public au regard des exigences de la directive RETOUR 2008/115/CE, la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant et l’absence de motivation suffisante, la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant, la légalité de la décision du placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité, la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité, sur les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité ou l’exercice du droit d’être entendu garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, l’obligation de motivation est renforcée lorsqu’il s’agit de décider de la privation de liberté d’un parent d’enfant mineur, la prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier la rétention, c’est le cas en l’espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l’étranger sort de détention après avoir purgé une peine d’emprisonnement pour violences conjugales et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective si ce n’est à retourner chez sa compagne victime des violences de sorte qu’aucune erreur, ni défaut d’appréciation, d’examen concret, ni de motivation n’est caractérisée, ni aucune disproportion n’est établie ; les écritures ne sont partiellement pas applicables à la situation notamment en ce que la menace à l’ordre public ne figure pas dans l’arrêté du préfet.
Sur la contestation tirée de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l’argument de vulnérabilité, pour l’écarter, dans sa décision.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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