Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 novembre 2024, N° 11-23-00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02423 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO2N
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-23-00516
en date du 07 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [S] [C]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le jeune [K] [M], mineur au moment des faits comme étant né le [Date naissance 2] 2004, a été poursuivi pénalement devant le tribunal pour enfants d’Epinal pour avoir :
— Le 3 décembre 2021, à [Localité 4], étant conducteur d’un cyclomoteur de marque RIAJU MRT 50 immatriculé [Immatriculation 5], omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter venant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce avoir refusé de s’arrêter alors que son passager arrière le lui demandait et d’avoir évité un gendarme et renversé un autre,
— Le 3 décembre 2021, à [Localité 4], exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 2 jours d’ITT, sur la personne de [B] [J], gendarme adjoint volontaire, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes': sur une personne dépositaire de l’autorité publique et avec son cyclomoteur de marque RIAJU MRT 50 immatriculé [Immatriculation 5].
Par jugement en date du 13 mai 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Epinal a déclaré [K] [M] coupable de ces infractions et, sur les intérêts civils, il l’a condamné in solidum avec ses parents Mme [S] [C] et M. [P] [M] civilement responsables, à verser à M. [X] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal pour enfants d’Epinal a condamné [K] [M], in solidum avec ses parents civilement responsables entre eux, à verser à M. [B] [H] la somme de 1 320 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre une indenmité de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [C] est liée par un pacte civil de solidarité à M. [L] [G], lequel a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société anonyme Allianz Iard, couvrant sa responsabilité civile.
Par acte du 26 juin 2023, Mme [C] a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Mme [C] a demandé au tribunal de condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 2 820 euros en remboursement des indemnités versées à M. [Y] et M. [H] en exécution des jugements rendus par le tribunal pour enfants d’Epinal les 13 mai 2022 et 17 février 2023, la somme de 5 702,01 euros en remboursement des indemnités versées à l’Etat selon décompte transmis le 16 février 2024 et une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard a demandé au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, la société a demandé au tribunal de constater que les dommages occasionnés aux victimes par [K] l’ont été au moyen d’un cyclomoteur, de dire et juger que les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont exclus des garanties dues par Allianz Iard et de débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au tribunal de réserver ses droits en tant que subrogée dans les droits de Mme [C], à l’encontre de M. [M] et de renvoyer l’affaire à la prochaine audience utile pour lui permettre de mettre ce dernier en cause.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [C] :
— la somme de 2 820 euros en remboursement des indemnités versées à M. [Y] et M. [H] en exécution des jugements rendus parle tribunal pour enfants d’Epinal les 13 mai 2022 et 17 février 2023,
— celle de 5 702,01 euros en remboursement des indemnités versées à l’Etat selon décompte transmis le 16 février 2024,
— celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société anonyme Allianz Iard aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 2 mars 2025, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— constater que les dommages occasionnés aux victimes par [K] l’ont été au moyen d’un cyclomoteur,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application de la clause excluant des garanties dues par Allianz les dommages occasionnés par un véhicule terrestre à moteur.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont exclus des garanties dues par Allianz Iard,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— constater que Mme [C] ne démontre pas avoir payé les débours de la gendarmerie,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à rembourser à Mme [C] les débours de la gendarmerie.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] de sa demande formulée au titre des débours de la gendarmerie.
En toutes hypothèse,
— condamner Mme [C] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son appel, la société Allianz IARD expose notamment :
— que la police d’assurance dont se prévaut Mme [C] (le contrat d’assurance habitation Allianz IARD souscrit par son concubin, M. [G]) comporte une clause excluant la garantie de l’assureur pour les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ce qui est le cas en l’occurrence puisque les dommages causés par le jeune [K] l’ont été avec son cyclomoteur,
— que l’article L121-2 du code des assurances n’interdit pas à l’assureur de prévoir dans la police d’assurance des restrictions de garantie liées à l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur lors de la survenue de l’accident comme en l’espèce,
— qu’il appartient donc à la compagnie Aviva, assureur du cyclomoteur, de couvrir le sinistre,
— subsidiairement, que Mme [C] ne démontre pas avoir réglé le montant réclamé par la gendarmerie, ni que ces débours son imputables aux agissements de son fils.
Par conclusions déposées le 28 mai 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Epinal le 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [C] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Mme [C] fait valoir notamment :
— qu’elle a essayé d’obtenir la prise en charge des condamnations civiles par la compagnie Aviva, qui assurait le cyclomoteur mais que cette dernière a refusé sa garantie en prétextant le caractère volontaire des blessures infligées aux gendarmes, puis par la compagnie Allianz qui a refusé sa garantie sans expliquer sa position,
— que c’est à bon droit que le tribunal a, dans le jugement déféré, rappelé qu’en application de l’article L 121-2 du code des assurances l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du Code civil et que ces dispositions sont d’ordre public de sorte que l’assureur ne pouvait arguer’ni des dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances et de la clause d’exclusion des conditions générales de la police d’assurance relative aux dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, ni de l’existence d’une faute intentionnelle du mineur,
— que la société Allianz IARD ne peut exciper d’une exception de garantie relative à l’utilisation par [K] d’un véhicule terrestre à moteur dès lors que la garantie mise en application est celle de l’article L121-2 du Code des assurances,
— que c’est à tort que la société Allianz IARD la renvoie vers l’assureur du cyclomoteur, la compagnie Aviva, laquelle lui a opposé une clause d’exclusion de garantie en raison du caractère volontaire du fait dommageable, [K] ayant été condamné pour des faits de violences volontaires avec arme par destination (le cyclomoteur),
— qu’elle justifie du montant des différentes sommes dont elle demande le remboursement à la société Allianz IARD.
MOTIFS
Sur la garantie due par la société Allianz IARD
L’article L121-2 du code des assurances dispose que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, cette disposition n’interdit pas aux parties de restreindre l’objet de la police couvrant la responsabilité civile de chef de famille du souscripteur par une clause claire et précise excluant le risque découlant des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur quel que soit le propriétaire ou le conducteur de ces véhicules.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite par M. [G] auprès de la société Allianz IARD stipule (page 19 du cahier des conditions générales) que ne sont pas garantis au titre de la responsabilité civile vie privée 'les dommages, en et hors circulation, dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur (sauf en cas de prise à l’insu par un enfant mineur assuré ou un préposé d’un véhicule dont aucun assuré au titre du contrat, même mineur n’est propriétaire, locataire, détenteur ou gardien)'.
Les dommages dont Mme [C] demande la garantie par la société Allianz IARD ont été réalisés avec l’implication d’un véhicule terrestre à moteur puisque c’est avec son cyclomoteur que le jeune [K] a causé des dommages à MM. [Y] et [J].
Dès lors, c’est à juste titre que la société Allianz IARD refuse sa garantie en vertu de la stipulation précitée. Le jugement déféré sera donc infirmé et Mme [C] déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l’équité n’exige pas de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront, de part et d’autre, déboutées de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [C] de toutes ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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