Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 décembre 2023, N° 23/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/690
Rôle N° RG 24/00540 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNHZ
[P] [C]
C/
[O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David LAIK
Me Stéphane MARINO de la SELAS CABINET MARINO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00366.
APPELANTE
Madame [P] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1190 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane MARINO de la SELAS CABINET MARINO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2022, un chèque portant le numéro 2577032 d’un montant de 23 000 euros tiré de la BNP Paribas a été émis par Mme [P] [C] à l’ordre de M. [O] [S].
Mme [C] a formé opposition au paiement de ce chèque le 8 mars 2022.
Le chèque a été présenté à l’encaissement le 15 mars 2022.
Un avis de rejet pour opposition au motif d’une 'utilisation frauduleuse’ concernant le paiement du chèque susvisé a été adressé à M. [S] le 28 mars 2022 par son établissement bancaire, la Caisse de crédit agricole.
Par exploit d’huissier du 2 mars 2023, M. [S] a fait assigner Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition qu’elle a formée concernant le chèque susvisé.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 décembre 2023, ce magistrat a :
— débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir juger irrecevable la pièce adverse n° 7 ;
— ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement du chèque BNP Paribas numéro 2577032 ;
— jugé que le porteur pourrait présenter ce chèque à l’encaissement ;
— condamné Mme [C] au paiement de la somme provisionnelle de 23 000 euros correspondant au montant du chèque indûment frappé d’opposition à M. [S], en tant que de besoin, si la mise à l’encaissement de ce chèque ne permettait pas au porteur d’être réglé ;
— condamné Mme [C] à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens qui seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [C] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ;
— rejeté toutes autres demandes.
Ce magistrat a relevé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats l’enregistrement téléphonique réalisé à l’insu de Mme [C], au motif que cette production apparaissait indispensable à l’exercice du droit de M. [S] à se défendre et proportionné au but poursuivi au regard du montant du chèque litigieux. Il a considéré que les éléments versés aux débats, et en particulier le témoignage de M. [T] [S], la conversation téléphonique entre Mme [C] et M. [T] [S], restranscrite par commissaire de justice, le fait pour Mme [C] d’avoir fait opposition auprès de son établissement bancaire par anticipation, la similitude de la signature apposée dans le chèque avec d’autres signatures et le fait que Mme [C] a déjà, par le passé, fait opposition à un autre chèque établi à l’ordre de M. [T] [S], n’établissaient pas l’utilisation frauduleuse alléguée par Mme [C] tenant notamment au fait qu’elle n’avait pas signé le chèque.
Suivant déclaration transmise le 15 janvier 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté M. [S] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
— statuant à nouveau,
— juger son appel recevable et fondé ;
— juger que le chèque d’un montant de 23 000 euros a été obtenu part M. [S] par la contrainte, les menaces et les violences psychologiques, de sorte que celui-ci est nul ;
— juger qu’elle n’est pas personnellement redevable de la somme de 23 000 euros à l’égard de M. [S], de sorte que le chèque a été indûment perçu par ce dernier ;
— juger qu’elle n’a pas signé le chèque et que M. [S] ne rapporte pas la preuve contraire, de sorte qu’il s’agit d’un chèque contrefait ;
— juger que le motif de l’opposition, à savoir l’intention frauduleuse, est dès lors réel et sérieux ;
— débouter M. [S] de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— le condamer à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle justifie l’utilisation frauduleuse du chèque par le fait qu’il a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses, et en l’occurrence sous la contrainte morale et les menaces qu’elle subissait de la part de son ex-compagnon, et ce, en application des articles 1130 et suivants du code civil. Elle expose, qu’alors qu’elle vivait chez lui avec son fils, ce dernier l’a menacé de les mettre dehors si elle ne lui remettait pas le chèque. Elle insiste sur le fait qu’elle était sous l’emprise de son ex-compagnon en raison d’un climat de peur qu’il avait instauré et des violences dont elle était victime. Elle indique que, ce n’est qu’après avoir repris ses esprits, qu’elle a pris attache avec sa conseillère bancaire pour lui expliquer les circonstances dans lesquelles elle avait remis le chèque, à la suite de quoi elle lui a conseillé de faire opposition au chèque au motif qu’il a été fait sous la pression. Elle relève avoir été contrainte de quitter le domicile de M. [S] peu de temps après la remise du chèque. Elle estime donc que les conditions dans lesquelles le chèque a été remis justifient l’opposition qui a été faite pour utilisation frauduleuse. En réplique aux moyens de défense, elle conteste l’absence d’impartialité de M. [T] [S], père de son ex-compagnon, lorsqu’il atteste et relève que la conversation téléphonique qu’elle a eue avec ce dernier ne saurait éluder le contexte de violences et contraintes avec lequel le chèque a été remis, sachant qu’elle a toujours fait référence à un chèque de garantie.
Par ailleurs, elle expose que l’utilisation frauduleuse est également caractérisée par un paiement indu, en application des articles 1302 et suivants du code civil. Elle indique que le chèque, tiré sur son compte bancaire personnel, ne correspond à aucune dette personnelle mais à la somme figurant au compte-courant d’associé de son ex-compagnon au sein de la société Helth § Organic Secret (HOS). Elle affirme donc que seule cette société est redevable de la somme de 23 000 euros, tel que cela résulte de la conversation téléphonique qu’elle a eue avec M. [T] [S]. Elle précise que ce dernier a prêté à son fils la somme de 23 000 euros afin qu’il puisse racheter les actions de Mme [A] épouse [Z], de sorte qu’il lui appartenait de se retourner contre son fils pour en obtenir le remboursement ou à son ex-compagnon d’agir à l’encontre de la société. Elle souligne que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’encontre de la société HOS, par jugement en date du 29 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Grasse, le mandataire liquidateur a écrit à son ex-compagnon pour qu’il déclare sa créance au passif de la société. Elle relève que si M. [S] n’a procédé à aucune déclaration de créance, c’est dans l’unique but de tromper la religion de la cour en faisant croire que le somme de 23 000 euros n’a rien à voir avec une créance qu’il aurait à l’égard de la société. Elle affirme que son ex-compagnon, qui sait pertinnement que la société ne dispose pas des fonds nécessaires pour lui rembourser la somme qu’elle lui doit, tente d’en obtenir le paiement par un procédé détourné. Elle dément avoir volontairement 'asséché’ la société pour en créer une autre. En réplique aux moyens de défense, elle expose n’avoir jamais entendu être, en établissant le chèque, subrogée dans les droits de son ex-compagnon vis-à-vis de la société, faisant observer avoir toujours fait référence à un chèque de garantie et non à une volonté de rembourser le compte-courant d’associé de M. [S] au nom et pour le compte de la société. Elle expose que, s’agissant d’un chèque de garantie, il n’avait pas vocation à être encaissé mais uniquement conservé par son bénéficiaire.
Enfin, elle soutient ne pas avoir signé le chèque, de sorte que celui qui était présenté à l’encaissement est contrefait, ce qui est réprimé par l’article 441-1 du code pénal et 163-3 du code monétaire et financier. Elle insiste sur le fait avoir fait opposition au chèque par anticipation. Elle souligne que la comparaison entre les signatures figurant sur deux autres chèques qu’elle a signés et celle figurant sur le chèque litigieux révèle une différence flagrante et grossière. Elle explique que le chèque n’avait pas vocation à être encaissé et avoir oublié de le signer du fait des menaces subies. Elle indique que le témoignage de son ex beau-père est dénué de toute impartialité, et ce, d’autant qu’il a tout intérêt à témoigner dans le même sens que son fils comme lui ayant prêté la somme de 23 000 euros. En outre, elle relève que la conversation téléphonique qu’elle a eue avec son ex beau-père révèle que le chèque n’a été fait qu’à titre de garantie au motif que la société ne disposait pas des fonds nécessaires.
Pour toutes ces raisons, elle expose que l’opposition n’a pas été faite pour une autre cause que celles prévues par l’article L 131-35 du code monétaire et financier.
En tout état de cause, elle indique que les moyens susvisés constituent des contestations sérieuses faisant obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner la mainlevée sollicitée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [S] sollicite de la cour qu’elle :
— juge l’appelante irrecevable et infondée en son appel ;
— la déboute de ses demandes ;
— confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
— statuant à nouveau,
— condamne l’appelante à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens.
Il estime que la manière dont Mme [C] décrit leur concubinage, leurs relations au regard de la société HOS et les raisons pour lesquelles cette dernière a été mise en liquidation judiciaire n’apportent rien au débat portant sur la question de savoir si l’opposition qui a été faite entre bien dans l’un des motifs prévus par le code monétaire et financier. Il dément toutefois avoir dilapidé les fonds de la société, expliquant que son ex-compagne a, au moment de leur séparation, volontairement 'asséché’ les comptes de la société HOS pour en créer une autre, avec le même objet social, afin de détourner l’activité de la société et priver de toute valeur les titres qu’il détenait. Il insiste sur le fait n’avoir jamais déclaré de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société HOS. Il souligne également que la plainte déposée par l’appelante pour violences conjugales a fait l’objet d’un classement sans suite le 23 juin 2022 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Sur les conditions de la remise du chèque, il explique que le chèque de 23 000 euros a été établi par Mme [C] le 4 mars 2022 à son ordre, dans le cadre de comptes à faire entre eux, afin qu’il puisse lui-même rembourser son père qui lui avait prêté cette somme. Il affirme que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’une utilisation frauduleuse du chèque. Il expose que le chèque a été remis en main propre par Mme [C] à son père, outre le fait qu’il a été rédigé et signé sous ses yeux, comme il en atteste, sachant que lui-même était à plusieurs centaines de kilomètres. Il indique que, si Mme [C] a demandé à ce que l’encaissement du chèque soit différé au motif qu’elle n’avait pas encore les fonds pour provisionner suffisamment son compte, il a présenté le chèque à l’encaissement le 15 mars 2022, après que Mme [C] a menacé de faire 'couler’ la société HOS. Il relève que le chèque a été présenté à l’encaissement bien après l’opposition faite par Mme [C], ce qui révèle que cette dernière n’entendait pas dénoncer la moindre utilisation frauduleuse mais souhaitait uniquement empêcher l’encaissement du chèque. Il se prévaut d’un conversation téléphonique que Mme [C] a eu avec son père le 15 mars 2022, laquelle a été retranscrite par un huissier de justice, aux termes de laquelle l’appelante reconnaît avoir établi et remis le chèque, et ce, sans faire état de la moindre violence ou menace. Il indique que c’est, suite à cette conversation, qu’il a pris la décision d’encaisser le chèque sans plus attendre, faisant observer que Mme [C] s’est bien gardée de dire qu’elle avait fait opposition au paiement du chèque depuis plusieurs jours. Il relève que Mme [C] a l’habitude de faire opposition au paiement de chèques, et notamment à des chèques qu’elle avait établis à l’ordre de son père au motif qu’ils avaient été perdus. Il souligne que Mme [C] affirme, tantôt avoir oublié de signer le chèque, tantôt avoir refusé de le signer comme ayant été remis sous la contrainte.
Par ailleurs, sur le prétendu paiement indu, il indique que Mme [C], en tant que présidente, associée et bénéficiaire de la société HOS pourvait parfaitement établir un chèque de 23 000 euros à son bénéfice afin de lui rembourser son compte-courant d’associé et se trouver ainsi subrogée dans ses droits vis-à-vis de la société de manière à ce qu’il puisse, de son côté, rembourser la somme de 23 000 euros prêtée par son père. Il insiste sur le fait n’avoir jamais déclaré la moindre créance au passif de la société HOS.
Enfin, sur la prétendue absence de signature du chèque, il dément avoir lui-même signé le chèque, son père attestant que ce dernier a été rempli et signé sous ses yeux et Mme [C] reconnaissant avoir remis un chèque parfaitement régulier lorsqu’elle a demandé à son père de ne l’encaisser qu’à réception de la commande, outre le fait que, si le chèque avait été effectivement remis sans être signé, Mme [C] n’aurait eu aucune raison de former opposition par anticipation au paiement d’un chèque qui n’aurait pas pu être présenté à l’encaissement.
Il estime donc que c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de l’opposition qui a été faite en application de l’article L 131-35 du code monétaire et financier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque
Il résulte de l’article L 131-25 alinéa 2 du code monétaire et financier que le tireur peut former opposition au paiement d’un chèque dans quatre cas, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse ou l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre du bénéficiaire. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit le titulaire du compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celle prévue au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il appartient au tireur de faire la preuve de l’existence du cas d’opposition dont il entend se prévaloir en cas de contestation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chèque, objet du litige, portant le numéro 2577032 d’un montant de 23 000 euros et daté du 4 mars 2022, a été remis par le tireur, Mme [C], entre les mains du père, M. [T] [S], de son bénéficiaire, M. [O] [S], en remboursement d’un apport en compte courant d’associé consenti au bénéfice de la société HOS, avant que Mme [C] ne fasse opposition au paiement, le 8 mars 2022, au motif d’une utilisation frauduleuse.
Il reste que Mme [C] affirme avoir remis le chèque litigieux sous la contrainte, les menaces et violences de son ex-compagnon.
Il est admis que l’utilisation frauduleuse d’un chèque pouvant justifier l’opposition à son paiement ne se limite pas seulement au cas où il y a contrefaçon ou falsification du titre, mais peut également être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de maneuvres frauduleuses.
C’est ainsi que Mme [C] se prévaut de différents témoignages de personnes de son entourage attestant notamment de l’agressivité, du mépris et de l’emprise de M. [S] envers Mme [C] ainsi que de plaintes pénales qu’elle a déposées, postérieurement à l’opposition au paiement, pour des faits de violences conjugales.
Si les personnes ayant témoigné en faveur de Mme [C] relatent une vie de couple difficile pour elle, elles n’apportent aucun élément sur les manoeuvres qui auraient été déployées par M.[O] [S] pour déterminer son ex-compagne à lui remettre le chèque litigieux, sachant que Mme [C] ne livre que sa version des faits dans le cadre de ses dépôts de plainte.
A l’inverse, les circonstances dans lesquelles le chèque a été remis résultent d’une conversation téléphonique que Mme [C] a eue avec son ex beau-père, M. [T] [S], le 15 mars 2022, laquelle a été restranscrite par un commissaire de justice dans un procès-verbal dressé le 6 septembre 2023.
Alors même qu’il n’est pas contesté que la somme correspondant au chèque avait été prêtée par M. [T] [S] à son fils afin qu’il puisse la laisser à la disposition de la société HOS, présidée par Mme [C], en sa qualité d’associée, M. [T] [S] interroge Mme [C] sur le fait de savoir s’il pourra en obtenir le remboursement au regard de ses menaces répétées de faire 'couler la boîte'. C’est alors que Mme [C] lui explique que, lorsqu’elle a fait le chèque, elle a bien indiqué qu’il ne pourrait être encaissé qu’à la condition pour son compte d’être approvisionné à la suite d’une commande qui ne devrait pas tarder. Le voyant reprocher de n’avoir aucune garantie sur le remboursement de la somme de 23 000 euros, elle lui répond : mais la garantie c’est le chèque de 23 000 euros [T], enfin je veux dire à partir du moment où un chèque est valide pendant un an. Donc à partir du moment où il va passer commande, et ça c’est incessamment sous peu puisque, je vous l’ai dit, c’est ce mois-ci, donc du coup, ben ça sera fait, j’vois pas le problème en fait. C’est, c’est de l’argent que vous avez mis, [T], vous ne comprenez rien à ce que je vous dit par rapport à ça. C’est que c’est de l’argent que vous avez mis sur le compte. C’est un, comment dire, c’est un apport en compte d’associés, courant d’associés. Donc ça veut dire que cet argent-là vous pourrez le récupérer derrière. En réponse, M. [S] lui déclare : oui mais si la boîte coule, si tu coules la boîte, contre qui, contre qui je me retourne'. Mme [C] lui répond : mais non, je ne coulerai pas la boîte si on avance en bon, en bon terme quoi…
Outre le fait qu’il résulte des ces extraits, que Mme [C] a, de toute évidence, remis volontairement le chèque à son ex beau-père afin de le garantir du remboursement de la somme de 23 000 euros qu’il a prêtée à son fils, il n’est pas contesté que M.[O] [C] n’était pas présent lors de la remise du chèque. Bien plus, aux termes de la conversation que Mme [C] a eue avec M. [T] [S], cette dernière déclare qu’ [O] sera aussi mis au courant quand [N] va passer commande et pense qu’il ne retravaillera pas tant que les papiers ne sont pas signés, parce qu’il va [lui] prendre la tête aussi derrière, à la suite de quoi M. [O] [S], qui était aux côtés de son père sans que Mme [C] ne le sache, va poursuivre la conversation téléphonique.
Il en résulte, qu’indépendamment de la question de savoir si Mme [C] était tenue de rembourser la somme de 23 000 euros sur ses fonds propres, pour les raisons qui seront développées ci-dessous, la conversation retranscrite par Me [M] [R], commissaire de justice, révèle que le chèque a été remis par Mme [C] en toute connaissance de cause comme étant un chèque de garantie pour garantir le remboursement des fonds versés par M. [O] [S] à la société HOS, et non à la suite de violences, menaces et contrainte que ce dernier aurait exercées pour en obtenir la remise.
Or, dès lors qu’un chèque est endossable à vue, un chèque de garantie peut parfaitement être encaissé, sans que cela ne caractérise une utilisation frauduleuse, et ce, d’autant que l’encaissement du chèque, le jour même de la conversation téléphonique du 15 mars 2022, s’explique, en toute vraisemblance, par la crainte de M. [S] de ne jamais obtenir le paiement de la somme de 23 000 euros en raison des menaces proférées par Mme [C] d’assécher les fonds de la société HOS, à l’égard de laquelle une liquidation judiciaire simplifiée sera prononcée par la suite.
En conséquence, faute pour Mme [C] d’établir que le chèque a été obtenu à la suite de violences, menaces et contrainte, ce moyen ne saurait être retenu pour justifier le motif de l’opposition qui a été faite.
Ensuite, Mme [C] soutient que le chèque remis à l’encaissement était un chèque contrefait et/ou falsifié en ce que la signature qui y est apposée n’est pas la sienne.
Or, M. [T] [S] atteste, le 27 février 2023, que Mme [C] lui a remis en main propre le chèque litigieux, le 4 mars 2022, après l’avoir rédigé et signé sous ses yeux, son fils étant alors absent. Dès lors que l’attestation rédigée par M. [S] remplit les conditions de formes requises par le code de procédure civile et qu’il est la seule personne à qui Mme [C] a remis le chèque, son attestation se saurait être écartée des débats au seul motif qu’il s’agit du père du bénéfiaire du chèque et que la somme de 23 000 euros devait lui revenir comme l’ayant prêtée à son fils.
De plus, alors même que Mme [C] affirme, tantôt ne pas avoir signé le chèque en raison des violences, menaces et contrainte déployées par son ex-compagnon pour en obtenir la remise, tantôt avoir oublié de le signer, elle explique, lors de la conversation téléphonique qu’elle a eue le 15 mars 2022 avec son ex beau-père, avoir établi un chèque, valable pendant un an, afin de le garantir du paiement de la somme de 23 000 euros. Ce faisant, elle reconnaît avoir remis un chèque régulier.
En outre, Mme [C], qui soutient ne pas avoir remis un chèque régulier, faute de signature, n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a procédé à une opposition au paiement du chèque pour utilisation frauduleuse dès le 8 mars 2022, soit bien avant la conversation téléphonique du 15 mars 2022 aux termes de lequelle elle ne fait aucunement état d’un chèque irrégulier et de l’opposition qu’elle a faite, depuis plusieurs jours, à son paiement. Au contraire, elle fait croire à son interlocteur que son chèque de 23 000 euros garantit, pendant un an, le remboursement de l’apport en compte courant d’associé auquel M. [O] [S] a procédé au bénéfice de la société HOS.
Enfin, à l’examen comparatif des signatures apposées sur deux autres chèques établis à l’ordre de M. [T] [S], le 13 juin 2021, pour un montant de 3 000 euros, et le 26 août 2021, pour un montant de 1 500 euros, et de celle apposée sur l’exemplaire en photocopie du chèque litigieux, de nombreuses similitudes apparaissent sur la conduite du trait, la vitesse graphique, les proportions et le tracé, et ce, nonobstant les traits plus rapprochés en partie haute de la signature apposée sur le chèque litigieux. De toute évidence, c’est la même personne qui a signé ces chèques.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve d’une falsification ou d’une contrefaçon du titre n’étant pas rapportée, Mme [C] n’était pas fondée à se prévaloir de ce moyen pour justifier le motif de l’opposition au paiement.
Enfin, le fait pour Mme [C] de pas être débitrice de la somme de 23 000 euros, s’agissant d’une créance sociale que détiendrait M. [S] à l’égard de société HOS, n’est pas un motif d’opposition prévu par la loi et n’enlève rien à la remise volontaire par Mme [C] du chèque litigieux.
Ce dernier moyen ne peut donc être retenu pour justifier le motif de l’opposition faite par Mme [C].
Dans ces conditions, Mme [C] n’apporte pas la preuve de la réalité du motif légal invoqué lors de son opposition.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande formulée par M. [S] de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque numéro 2577032.
Il convient d’ajouter à l’ordonnance entreprise en précisant qu’il s’agit du chèque numéro 2577032 d’un montant de 23 000 euros tiré de la BNP Paribas sur le compte ouvert dans ses livres au nom de Mme [P] [C] sous le numéro [XXXXXXXXXX04], en précisant que la BNP Paribas ne sera tenue de payer ce chèque que contre remise de l’original du titre et dans la limite du montant de la provision figurant au compte à la date de la nouvelle présentation du chèque par M. [O] [S] auprès de son établissement bancaire.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la provision à valoir sur la somme de 23 000 euros
En l’espèce, dès lors que, compte tenu de la mainlevée de l’opposition, la BNP Paribas, tiré, devra payer le chèque litigieux sur nouvelle présentation par M. [S], ce dernier ne justifie pas sa demande de voir condamner Mme [S] à lui verser, en tant que de besoin, une provision à hauteur de 23 000 euros à valoir sur le paiement de sa créance dans le cas où la mise à l’encaissement du chèque ne lui permettrait pas d’être réglé.
De plus, outre le fait que la preuve de l’émission d’un chèque sans provision par Mme [C] n’est pas rapportée, M. [S], en tant que porteur du chèque, doit rapporter la preuve de l’existence d’une créance à l’encontre de Mme [C], tireur du chèque, s’il entend exercer une action en paiement contre cette dernière.
Or, dès lors qu’il se peut que la somme de 23 000 euros corresponde au solde créditeur du compte courant d’associé de M. [S] qu’il détenait au sein de la société HOS, l’obligation de Mme [C] de régler cette somme à M. [S] se heurte à une contestation sérieuse qu’il appartiendra à la juridiction du fond, si elle venait à être saisie, de trancher.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [C] au paiement de la somme provisionnelle de 23 000 euros correspondant au montant du chèque indûment frappé d’opposition à M. [S], en tant que de besoin, si la mise à l’encaissement de ce chèque ne permettait pas au porteur d’être réglé.
M. [S] sera donc débouté de sa demande de voir condamner Mme [C] à lui verser une provision de 23 000 euros dans le cas où la provision ne sera serait pas mobilisée.
Sur la provision à valoir sur les préjudices subis pour résistance abusive
Si l’opposition faite de manière irrégulière est constitutive d’un délit et que Mme [C] apparaît avoir déjà, par le passé, fait opposition au paiement d’un chèque émis à l’ordre de son ex beau-père pour un motif de perte qui n’était pas justifié, il n’en demeure pas moins que M. [S] n’apporte pas la preuve d’un préjudice particulier qu’il aurait subi en dehors de celui résultant de l’atteinte portée à ses droits en tant que porteur et des allégations de Mme [C] pour justifier, a posteriori, le motif de l’opposition au paiement qui a été faite.
Dès lors que le premier juge, qui s’est prononcé sur ce point dans les motifs de décision, a commis une omission de statuer en ne reprenant pas ce chef de demande dans le dispositif, il y a lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise en déboutant M. [S] de sa demande de provision à valoir sur les préjudices subis pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [S], obtenant gain de cause, en ce qui concerne sa demande de mainlevée judiciaire de l’opposition, Mme [C] n’établit pas l’abus de droit qui aurait été commis par ce dernier dans son droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits en tant que porteur.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [S] obtient gain de cause à hauteur d’appel sur sa demande principale de voir ordonner la mainlevée de l’opposition litigieuse, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de Mme [C] et l’a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais non compris dans les dépens d’appel, qu’il a exposés pour sa défense, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [P] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 23 000 euros correspondant au montant du chèque indûment frappé d’opposition à M. [O] [S], en tant que de besoin, si la mise à l’encaissement de ce chèque ne permettait pas au porteur d’être réglé ;
La confirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la mainlevée de l’opposition porte sur le chèque numéro 2577032 d’un montant de 23 000 euros tiré de la BNP Paribas sur le compte ouvert dans ses livres au nom de Mme [P] [C] sous le numéro [XXXXXXXXXX04] ;
Dit que la BNP Paribas sera tenue de payer ce chèque contre remise de l’original du titre et dans la limite du montant de la provision figurant au compte à la date de la nouvelle présentation du chèque par M. [O] [S] auprès de son établissement bancaire ;
Déboute M. [O] [S] de sa demande de voir condamner Mme [P] [C] à lui verser une provision 23 000 euros correspondant au montant du chèque indûment frappé d’opposition, en tant que de besoin, si la mise à l’encaissement de ce chèque ne permettait pas au porteur d’être réglé ;
Déboute M. [O] [S] de sa demande de voir condamner Mme [P] [C] à lui verser une provision à valoir sur le préjudice subi pour résistance abusive ;
Déboute Mme [P] [C] de sa demande de voir condamner M. [O] [S] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [P] [C] à verser à M. [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [P] [C] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [P] [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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