Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 28 septembre 2023, n° 20/01343
TCOM Marseille 6 janvier 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de livraison conforme

    La cour a estimé que bien que des malfaçons aient été constatées, la société TRS Group n'a pas prouvé que ces malfaçons étaient imputables à Uroma Broderie.

  • Rejeté
    Établissement de la traçabilité des polos

    La cour a jugé que la traçabilité n'était pas suffisamment établie pour imputer les malfaçons à Uroma Broderie.

  • Rejeté
    Perte de chiffre d'affaires due aux malfaçons

    La cour a considéré que le préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires ne provenait pas uniquement des malfaçons, mais également de la contestation de la marque.

  • Rejeté
    Droit au remboursement de l'acompte

    La cour a jugé que le remboursement de l'acompte n'était pas justifié en raison de l'absence de preuve de la responsabilité de Uroma Broderie.

Résumé par Doctrine IA

La société TRS Group a confié à la société Uroma Broderie la réalisation de broderies sur des polos. Après réception des marchandises, TRS Group a constaté des malfaçons et a adressé une réclamation à Uroma Broderie. Aucun accord n'ayant été trouvé, TRS Group a obtenu la désignation d'un expert. Le tribunal de commerce de Marseille a débouté TRS Group de ses demandes et l'a condamné à payer à Uroma Broderie une somme au titre du solde de la facture et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. TRS Group a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions, TRS Group demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner Uroma Broderie à lui verser une somme au titre de la perte d'exploitation et de l'acompte versé. Uroma Broderie réplique en demandant la confirmation du jugement. Les assureurs de Uroma Broderie interviennent également dans l'affaire. La cour confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille et condamne TRS Group aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 sept. 2023, n° 20/01343
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01343
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 janvier 2020, N° 2017F02497
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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