Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 sept. 2023, n° 20/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 janvier 2020, N° 2017F02497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 136
Rôle N° RG 20/01343 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQNU
SASU TRS GROUP
C/
S.A.R.L. UROMA BRODERIE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne CARREL
Me Paul GUEDJ
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F02497.
APPELANTE
Société TRS GROUP, prise en la personne de son président Mr [D] [H], dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. UROMA BRODERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL UROMA BRODERIE, intimée sur appel provoqué de la SARL UROMA BRODERIE, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me LABI, avocat,
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL UROMA BRODERIE, intimée sur appel provoqué de la SARL UROMA BRODERIE, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me LABI, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de mars 2017 la société TRS Group, créée en 2016, a confié à la société Uroma Broderie divers articles de prêt-à-porter et notamment 860 polos préalablement achetés auprès d’une autre société, afin que celle-ci y appose le sigle de la marque LXH. Un premier échantillonnage a été effectué en avril 2017, suivi de la commande.
Par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception des 7 et 8 juillet 2017, la société TRS Group a adressé une réclamation à la société Uroma Broderie en invoquant les malfaçons constatées sur les broderies, après livraison des marchandises intervenue le 16 juin 2017.
Aucun accord n’ayant été trouvé, la société TRS Group a obtenu du tribunal de commerce de Marseille la désignation d’un expert, selon jugement avant-dire-droit rendu le 26 novembre 2018.
M. [B] [Y], expert, a déposé son rapport le 2 mai 2019, et l’instance a été reprise au fond.
Dans le cadre de cette instance, la société Uroma Broderie a sollicité l’indemnisation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes :
-8.809,08 euros représentant le prix d’achat de l’ensemble des vêtements aux fins d’être brodés,
-73.740 euros représentant le chiffre d’affaires non réalisé du fait de l’impossibilité de commercialiser les vêtements,
-1.704,60 euros représentant l’acompte sur prestations réglées
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société Uroma Broderie, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 6 janvier 2020 le tribunal de commerce de Marseille a :
Débouté la Société TRS Group S.A.S.U. de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;
Condamné la Société TRS Group S.A.S.U. à payer à la Société Uroma Broderie S.A.R.L., la somme de l.704,60 € (mille sept cent quatre Euros soixante Centimes) au titre du solde de la facture n° F17060002 du 2 juin 2017 et celle de 2.000 € (deux mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamné la Société TRS Group S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement
— -------
Par déclaration en date du 28 janvier 2020 la société TRS Group a interjeté appel du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société TRS Group (SASU) expose que :
— la société Uroma Broderie est à l’origine d’un manquement à son obligation de livraison conforme au visa de l’article 1604 du code civil ; elle n’avait pas obligation d’émettre des réserves le jour même de la livraison et les a émises dès qu’elle a eu connaissance des malfaçons par l’intermédiaire de la société Logitrab, chargée de réceptionner la marchandise et de la contrôler ; les broderies présentaient des défauts (fils blancs au lieu de couleurs, déchirures, broderies mal ajustées) ; ces défauts ont été mentionnés par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2017 et mise en demeure des 4 et 21 août 2017, et constatées par huissier de justice le 25 août ; aucune proposition amiable n’a été faite par la société Uroma Broderie ; le constat d’huissier est opposable à la société Uroma Broderie et atteste de nombreux défauts, parfois grossiers,
— la société Uroma Broderie est la seule à être intervenue sur les polos et leur traçabilité est établie ; les défauts correspondent précisément à l’objet de la relation contractuelle entre les parties au vu des devis, bons de commande et factures ; le constat d’huissier atteste de la provenance des polos et les défauts sont identiques entre le constat et l’expertise judiciaire,
— sur les 860 polos, 447 ont été distribués gratuitement mais doivent être comptabilisés au titre du préjudice subi puisqu’ils ne peuvent être considérés comme des objets publicitaires en l’état de leurs défectuosités ; son préjudice porte sur 853 polos, soit une perte nette d’exploitation de 49.339 euros HT, outre le remboursement de l’acompte sur provision versé (1.704,60 euros),
— les développements de la société Uroma Broderie concernant une action en contrefaçon sont sans lien avec les malfaçons commises par celle-ci,
— elle est bien-fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution au visa de l’article 1219 du code civil concernant le paiement du solde des factures compte-tenu des manquements de la société Uroma Broderie
Ainsi, la société TRS Group demande à la cour de :
Vu les articles 1166, 1219 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER la requérante bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille en ce qu’il a :
— Retenu qu’aucune réserve n’a été émise à la réception de l’ensemble de la marchandise ;
— Considéré que la société TRS Group n’a pas convoqué la société Uroma Broderie pour assister au constat d’huissier ni par la suite organisé d’expertise amiable contradictoire
— Considéré que la société TRS Group ne rapporte pas la preuve que la société Uroma Broderie est le seul brodeur à être intervenu
EN CONSEQUENCE :
CONSTATER que la société TRS Group a émis des réserves dès le 7 juillet 2017, suivi de trois lettres de mise en demeure aux fins de tentative de règlement amiable du litige, demeurées infructueuses ;
CONSTATER qu’en raison de l’inertie fautive de la société Uroma Broderie, la société TRS Group a été contrainte de faire constater par huissier les malfaçons,
CONSTATER que la traçabilité des polos litigieux est établie, ainsi que la seule intervention contractuelle de la société Uroma Broderie ;
DÉCLARER la société Uroma Broderie responsable des malfaçons au niveau des broderies apposées sur 853 polos ;
CONDAMNER la société Uroma Broderie au règlement des sommes suivantes :
— La somme de 49.339 euros HT concernant la perte d’exploitation nette accusée par la société TRS Group ;
— La somme de 1.704,60 €, correspondant à l’acompte sur provision réglé par la société TRS Group ;
Soit le règlement de la somme totale de 51.043,60 euros.
CONDAMNER la société Uroma Broderie au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société UROMA BRODERIE aux entiers dépens de l’instance.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Uroma Broderie (SARL) réplique que :
— la procédure ne résulte pas de prétendus défauts des broderies apposées sur les polos mais d’une contrefaçon de marque commise par la société TRS Group ayant conduit la société La Halle à former opposition à l’enregistrement de la marque LXH et l’INPI à rejeter cet enregistrement ; les produits n’étaient dès lors pas commercialisables,
— les défauts, apparents, étaient visibles dès la livraison intervenue les 17 avril et 16 juin 2017 ; pour autant, aucune réserve n’a été émise jusqu’au 7 juillet 2017 et la société TRS Group s’est systématiquement opposée à tout constat contradictoire amiable contemporain des désordres allégués,
— la société TRS Group n’établit pas davantage que les broderies apposées sur les 413 polos auraient été réalisées par la société Uroma Broderie au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile dès lors que leur traçabilité est impossible et que les opérations d’expertise apportent de nouveaux éléments troublants alors que partie des polos a été offerte,
— le rapport d’expertise est critiquable dans la mesure où les conclusions ne se prononcent ni sur les malfaçons ni sur les responsabilités encourues ni sur le chiffrage du préjudice,
— la société TRS Group est défaillante dans l’administration de la preuve des manquements qu’elle lui impute, de même que dans la preuve des préjudices invoqués,
— à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle demande à être relevée et garantie en totalité par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard
Ainsi, la société Uroma Broderie demande à la cour de :
Vu les articles 328 et suivants et l’article 551 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1353 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1166, 1604, 1606 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu le Code des Assurances,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
I- A TITRE PRINCIPAL : DE LA CONFIRMATION, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE LE 6 JANVIER 2020 :
— Constater que les défauts dont allègue la Société TRS Group sur les 860 polos litigieux sont apparents ;
— Dire et juger que la Société TRS Group n’a émis aucune réserve à la livraison des 860 polos litigieux,
intervenue le 17 Avril 2017 pour 46 polos et le 16 Juin 2017 pour 814 polos ;
— Constater que la Société TRS Group a procédé à un règlement partiel des deux factures contenant notamment les polos litigieux ;
— Dire et juger que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents ;
— Dire et juger que la Société TRS Group ne rapporte pas la preuve que les polos examinés lors de l’accedit sont bien ceux sur lesquels la Société Uroma Broderie a procédé à ses prestations de broderie ;
— Dire et juger que la Société TRS Group ne rapporte pas la preuve que la Société Uroma Broderie ait commis une faute dans l’exécution de ses prestations de broderie ;
— Dire et juger que la Société TRS Group ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice résultant de la prétendue faute dans l’exécution de ses prestations de broderie ;
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 6 Janvier 2020, en ce qu’il a :
. débouté la Société TRS Group SASU de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
. condamné la Société TRS Group SASU à payer à la société Uroma Broderie la somme de 1.704,60 euros au titre du solde de la facture du 2 juin 2017, et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. condamné la Société TRS Group SASU aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise;
— Débouter, en toutes hypothèses, la Société TRS Group de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Société TRS Group à payer à la Société Uroma Broderie une somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société TRS Group aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul GUEDJ, Avocat associé de SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ, du Barreau d’Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de
Procédure Civile ;
II- A TITRE SUBSIDIAIRE – SUR L’APPEL PROVOQUE A L’ENCONTRE DES ASSUREURS RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE Uroma Broderie :
Si par extraordinaire, votre Cour devait réformer le jugement déféré et prononcer une condamnation
à l’encontre la Société Uroma Broderie,
— Dire et juger recevable et bien-fondé l’appel provoqué, mettant en la cause, des Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ses assureurs responsabilité civile ;
— Débouter les Sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur demande d’exclusion de garantie au titre du coût d’achat de l’ensemble des vêtements et du remboursement de l’acompte versé ;
— Condamner «in solidum» les Sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à relever et garantir la Société Uroma Broderie, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la Société TRS Group, sous déduction de la franchise contractuelle.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société Uroma Broderie, font valoir que :
— le jugement doit être confirmé dès lors que les polos ont été acceptés sans réserve, qu’aucune expertise amiable n’a été initiée, que la société Uroma Broderie n’a pas été conviée au constat d’huissier et qu’en outre, la traçabilité des polos n’a pas pu être établie ; la société TRS Group a en outre dispersé une partie du stock et n’a jamais établi l’existence de son préjudice puisque les polos ne pouvaient être vendus en l’état de l’absence d’autorisation d’exploiter le logo pour ce type de marchandise et qu’elle n’a fourni aucun document comptable,
— le contrat d’assurances souscrit par la société Uroma Broderie le 1er décembre 2016 comporte des exclusions et se limite aux dommages consécutifs au manquement des obligations contractuelles de la société Uroma Broderie à l’exception du coût d’achat de l’ensemble des vêtements et du remboursement de l’acompte versé, sous déduction de la franchise versée (400 euros)
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent ainsi à la cour de :
Vu le Code des assurances,
Vu le jugement entrepris,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 6 juin 2020,
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour de céans entrait en voie de réformation du Jugement déféré et prononçait une condamnation à l’encontre de la Société Uroma Broderie;
Débouter la Société Uroma Broderie de toute demande visant à être relevée et garantie pour d’autres dommages que ceux consécutifs au manquement de ses obligations contractuelles, à l’exception du coût d’achat de l’ensemble des vêtements et du remboursement de l’acompte versé, sous déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 400 euros,
Condamner la Société Uroma Broderie à verser à la Société MMA Iard Assurances Mutuelles et la Société MMA Iard, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— -------
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 9 mai 2023 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 juin 2023.
A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS
Sur les malfaçons invoquées :
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, outre des dommages et intérêts, sauf cas de force majeure.
En outre, conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat de prestation de service, par lequel la société TRS Group a confié à la société Uroma Broderie l’apposition de broderies sur des polos dont elle avait d’ores et déjà fait l’acquisition, il appartient à la société TRS Group d’établir la réalité des malfaçons qu’elle allègue et leur imputabilité aux prestations effectuées par la société Uroma Broderie.
A cet égard, la circonstance que les réserves n’aient pas été émises le jour de la livraison de la marchandise le 16 juin 2017 mais le 7 juillet suivant, ne saurait priver de facto le requérant de son droit à réparation, aucune obligation légale n’imposant en ce domaine à celui qui invoque la mauvaise exécution d’une obligation de faire de se conformer à des délais de réserves, sauf pour lui à établir le lien de causalité entre le dommage et le manquement reproché.
Aucune restriction contractuelle n’est davantage invoquée à ce titre par les parties.
La réalité des malfaçons invoquées par la société TRS Group est établie et résulte tant du constat dressé le 25 août 2017 par huissier de justice, au cours duquel Maître [E] indique avoir prélevé à titre aléatoire 50 polos sur les 860 entreposés, que du rapport d’expertise effectué le 2 mai 2019 par M. [Y], et portant sur 413 polos, le surplus ayant été distribué à titre gracieux.
L’huissier de justice et l’expert relèvent ainsi des broderies parfois grossières, mal centrées, avec des fils visibles à l’intérieur, des tracés irréguliers et imprécis, des restes de papier à broder encore présents notamment (page 6 de l’expertise et pages 6 à 50 du constat).
L’expert les impute à un « défaut de réglage de tension des fils », un « ajustement incorrect du cadre » et un « manque de précision dans la configuration des logos à reproduire ».
La société Uroma Broderie, si elle ne conteste pas ces malfaçons, lesquelles excèdent le ratio de défectuosités de 2% qu’elle invoque aux termes de la grille tarifaire, conteste en revanche être l’auteur des broderies défectueuses en faisant valoir un défaut de traçabilité de la marchandise.
A cet égard, en dépit de la concordance entre les réclamations faites par la société TRS Group dès le 7 juillet 2017 pour une livraison réceptionnée le 16 juin 2017, et les factures émises les 11 mai 2017 (échantillons) et le 2 juin 2017, il apparaît que l’origine des malfaçons ne peut être établie avec certitude au regard des pièces produites.
Ainsi, les cartons examinés par l’huissier de justice, hormis la mention de leur présence dans les locaux de la société Logitrab, société d’entreposage, ne portent pas trace de leur expéditeur, de même que les cartons examinés par l’expert. Les mentions portées sur le bon de livraison du 16 juin 2017 établi par la société Seridif, en charge des étiquettes des polos, ne permettent pas davantage d’effectuer une traçabilité des cartons soumis à constatations en l’état des dénégations de la société Uroma Broderie.
Au demeurant, la société TRS Group n’a pas donné suite à la demande de la société Uroma Broderie formulée dès le 12 juillet 2017, après réception des courriers de réclamation des 7 et 8 juillet, de procéder à un retour des marchandises défectueuses pour examen et « éventuellement les remplacer », privant ainsi cette dernière de toute possibilité de constat contradictoire, le premier examen établi en présence des deux parties ayant été initié par l’expert lors du premier accedit le 26 février 2019, après que la société TRS Group ait dispersé plus de la moitié de la marchandise au bénéfice notamment de restaurateurs et qu’il ne soit pas fait mention du carton précédemment scellé par huissier.
En conséquence, si la réalité des malfaçons invoquées par la société TRS Group est établie, leur imputabilité à la société Uroma Broderie ne peut être retenue.
Enfin, il ressort de la procédure d’opposition, initiée par la société La Halle le 6 octobre 2016, à l’encontre de l’enregistrement de la marque LXH par la société TRS Group effectuée le 21 juillet 2016, que la commercialisation des polos au logo LXH s’est inscrite dans un contexte de contestation de la marque déposée par la société TRS Group, à l’issue de laquelle le directeur de l’institut national de la propriété industrielle a fait droit à l’opposition, en ce inclus les vêtements, et a rejeté partiellement la demande d’enregistrement de marque formée par la société TRS Group par décision du 10 avril 2017.
Cette décision doit dès lors être mise en perspective avec les commandes effectuées concomitamment par la société TRS Group (livraison des échantillons le 17 avril 2017 et livraison des commandes le 16 juin 2017).
Le projet d’accord de coexistence de marque produit aux débats et l’enregistrement d’une nouvelle marque LXH par la société TRS Group le 14 mai 2018 permettent de constater que le signe adopté par la société TRS Group a été sensiblement modifié afin de se démarquer de celui de la société Les Halles.
Néanmoins, le contentieux relatif aux marques, initié à compter du mois d’octobre 2016 avec l’opposition à l’enregistrement de la marque LXH atteste qu’en tout état de cause, la commercialisation des polos aurait été rendue difficile voire impossible, de sorte que le préjudice lié à la perte de chiffres d’affaires ne procède pas des seules malfaçons invoquées.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
En l’état de la confirmation, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours contre les assureurs.
Sur les frais et dépens :
La société TRS Group, partie succombante en cause d’appel, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société TRS Group sera en outre tenue de payer à la société Uroma Broderie la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.500 euros aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ensemble, au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société TRS Group aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société TRS Group à payer à la société Uroma Broderie la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRS Group à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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