Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M5T3
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 10 mars 2026
Monsieur [Z] [N]
né le 19 Septembre 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 23 Octobre 1999 à [Localité 3] (97)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25/10/2022, M. [N] a promis à M. [Y] de lui vendre un appartement type 3 situé à [Localité 5] au prix de 153.000 euros, sous la condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts bancaires, M. [Y] versant une indemnité d’immobilisation de 7.650 euros entre les mains du notaire, désigné en qualité de séquestre.
Saisi par M. [Y] le 08/06/2023, le tribunal judiciaire de Gap a, par jugement du 22/09/2025 :
— condamné M. [N] à restituer à M. [Y] la somme de 7.650 euros ;
— rejeté la demande en paiement formée par M. [N] en paiement de la somme de 7.650 euros ;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 27/11/2025, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 10/03/2026, il a assigné M. [Y] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— l’indemnité d’immobilisation lui est due, lui-même n’ayant pas empêché l’accomplissement de la condition suspensive et l’escroquerie alléguée par M. [Y] ne pouvant être exonératoire ;
— le premier juge n’a pas examiné la nécessaire bonne foi contractuelle et a mal interprété la clause stipulant l’indemnité d’immobilisation ;
— il existe un déséquilibre manifeste des obligations contractuelles pesant respectivement sur les parties ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— le notaire refusant de verser les fonds séquestrés, lui-même est obligé de régler la somme de 7.650 euros à M. [Y], qui n’offre aucune garantie de restitution en cas d’infirmation de la décision, ce qui constitue des circonstances manifestement excessives apparues postérieurement au jugement.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, M. [Y], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— il a effectué toutes les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt ;
— il a été victime d’une escroquerie de la part d’une personne s’étant présentée comme un conseiller de la société Boursorama et a ainsi perdu son apport personnel de 44.950 euros ;
— aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée ;
— le tribunal a parfaitement interprété la clause stipulant l’indemnité d’immobilisation ;
— les obligations des parties sont équilibrées ;
— l’exécution du jugement ne présente pas un risque pour le demandeur de circonstances manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives, de telle sorte que si l’une d’elles n’est pas remplie, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, M. [N] n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal. Dès lors, il n’est plus fondé à invoquer des circonstances existant antérieurement à l’ordonnance de clôture du 18/09/2024.
Par ailleurs, au vu de la somme relativement modeste en jeu, de 7.650 euros, il n’est pas démontré par le requérant que son règlement le placerait dans une situation financière difficile, alors qu’il est propriétaire d’un bien immobilier. En tout état de cause, s’il devait régler cette somme, ce ne serait qu’à titre d’avance, car il serait alors subrogé dans les droits du candidat acquéreur et il pourrait se faire rembourser sur les fonds séquestrés. Dans ces conditions, son patrimoine ne sera en aucun cas affecté.
La demande sera ainsi rejetée.
En revanche, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts, l’abus du droit d’ester en justice n’étant pas suffisamment démontré. Il y a lieu de faire une application modérée de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Gap du 22/09/2025 ;
Condamnons M. [N] à payer à M. [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens.
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
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