Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 février 2025, N° 24/01558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ Société GROUPAMA IARD, Société Anonyme d'Assurances, La Société ALLIANZ IARD, Mutuelle MSA ALPES DU NORD |
Texte intégral
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MS5A
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G 24/01558) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 février 2025, suivant déclaration d’appel du 20 février 2025
APPELANT :
M. [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Elisa PELLISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
La Société ALLIANZ IARD, Société Anonyme d’Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée et plaidant par Me Amandine EZNACK, avocat au barreau de LYON
Société GROUPAMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représentée
Mutuelle MSA ALPES DU NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
A l’audience publique du 04 novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 09 juin 2007, entraînant une perte définitive de la mobilité de son genou gauche et un déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a alloué à Monsieur [T] les indemnités suivantes :
' Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 2 347, 96 euros
Perte de gains professionnels actuels : 1 121,72 euros
Assistance par tierce personne (1h30/jour et 18 euros/h) : 58 401,00 euros
Dépenses de santé futures : 3 613,58 euros
Assistance future par tierce personne : 256 912,00 euros
Véhicule aménagé : 10 590,00 euros
Aménagement du domicile : Réservé
Perte de gains professionnels futurs : 199 926,40 euros
Incidence professionnelle : 60 000,00 euros
' Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 19 995,00 euros
Souffrances endurées : 40 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 75 000,00 euros
Préjudice d’agrément : 12 000,00 euros
Préjudice esthétique : 10 000,00 euros
Soit une somme totale de 753.278,51 euros
Un jugement a été rendu le 30 juillet 2019 suite à une requête en interprétation, précisant: « Qu’en revanche la fixation du nombre d’heures hebdomadaires est nécessaire en cas d’aggravation ultérieure ainsi que le relève à juste titre le conseil du demandeur ; qu’en l’espèce au lieu des 4 heures retenues à titre hebdomadaire par l’expert, la présente juridiction a retenu 7 heures hebdomadaires, soit une heure par jour »
M. [T] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 8 février 2018, à savoir un alésage centromédullaire.
Il a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise en aggravation, outre une demande provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem, pour être médicalement représenté lors de l’accédit.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés de [Localité 5] a :
— Déclaré sans objet la demande de la société Allianz IARD tendant à rendre opposable la présente ordonnance aux sociétés MSA Alpes du Nord et Groupama IARD ;
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [T] au contradictoire des sociétés Allianz IARD, MSA Alpes du Nord et Groupama IARD ;
— Désigné en qualité d’expert le Docteur [G] et dit qu’il pourra s’adjoindre de tous spécialistes de son choix et en particulier d’un psychiatre ;
— Fixé à 1 200 euros le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] avant le 2 avril 2025 ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 2 août 2025 ;
— Condamné les sociétés MSA Alpes du Nord et Groupama IARD à verser à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— Débouté Monsieur [T] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— Condamné les sociétés MSA Alpes du Nord et Groupama IARD à verser à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés MSA Alpes du Nord et Groupama IARD aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2025, M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 21 août 2025, M.[T] demande à la cour de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 233 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu le principe de la réparation intégrale
Vu les présents motifs lesquels font corps avec le dispositif
— recevoir Monsieur [A] [T], en son appel et le dire bien fondé en ses demandes ;
Sur l’étendue de l’indemnisation
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté Monsieur [A] [T] de sa demande d’expertise confiée à titre principal à un collège d’experts médecin physique et de rééducation/orthopédiste-ergothérapeute, à titre subsidiaire à un médecin physique et de rééducation/orthopédiste et statuant à nouveau :
— ordonner principalement une expertise confiée conjointement à un collège d’expert médecin physique et de rééducation/orthopédisteergothérapeute ou subsidiairement à un médecin physique et de rééducation/orthopédiste ;
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté Monsieur [A] [T] de sa demande de provision et statuant à nouveau :
— allouer à Monsieur [A] [T] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de 10.000,00 euros mise à la charge d’Allianz ;
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a mis la provision ad litem à la charge des tiers payeurs et statuant à nouveau :
— allouer à Monsieur [T] une provision ad litem à titre principal de 4.000,00 euros si la consignation devait être mis à sa charge et à titre subsidiaire de 2.500,00 euros si la consignation devait être mise à la charge d’Allianz
— allouer à hauteur d’appel, à Monsieur [A] [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Allianz aux dépens tant de première instance que d’appel lesquels comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Thibault Lorin, de la SARL ANAE, Avocats au Barreau de Grenoble,
Au soutien de ses demandes, M.[T] expose que l’impératif d’accomplissement personnel de mission incombant à l’expert tel qu’il résulte de l’article 233 du code de procédure civile implique que ce dernier dispose de la spécialisation adaptée au traumatisme qu’il lui revient d’analyser, la désignation d’éventuels sapiteurs s’appliquant aux préjudices annexes.
Il énonce qu’en l’espèce, c’est un médecin généraliste qui a été choisi, lequel ne dispose pas des compétences requises en orthopédie.
S’agissant de la demande de provision, il fait valoir qu’il démontre que depuis 2014, il a vu son état de santé aggravé par l’apparition de nouveaux préjudices (discopathie, hernie et lombosciatique) mais également a vu son préjudice initial s’aggraver (apparition d’une gonarthrose).
Il souligne qu’une aide humaine en sa qualité de père pour s’occuper de sa deuxième comme de sa troisième fille est incontestable et justifie l’allocation d’une provision complémentaire.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Allianz demande à la cour de :
Vu l’accident de la circulation du 9 juin 2007,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2025,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
— rejeter l’appel formé par Monsieur [T] comme étant injustifié et non fondé ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2025 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de désignation d’un collège d’expert présentée par Monsieur [T] ;
— confirmer les points suivants de la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés :
« A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état de santé de monsieur [A] [T] depuis la précédente expertise et donner son avis sur une éventuelle aggravation en précisant bien, si c’est le cas, s’il y a un lien direct et certain avec l’accident ;
Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire en aggravation,
— L’imputabilité directe et certaine de l’aggravation aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’autres facteurs » ;
— débouter Monsieur [T] de ses réclamations provisionnelles, tant à valoir sur l’indemnisation de son préjudice qu’au titre de la provision ad litem, l’obligation d’indemnisation qui pèserait sur la société Allianz IARD étant sérieusement contestable dans l’attente du rapport à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelant aux dépens.
La société Allianz déclare qu’il est insuffisant pour M.[T] d’exposer que ses douleurs actuelles se situent au niveau du genou gauche pour établir avec certitude le lien de causalité avec une fracture initiale des os de la jambe gauche et du plateau tibial interne du genou gauche, et que l’aggravation de l’état de santé de ce dernier ne pourra dès lors être retenue le cas échéant qu’à l’issue d’une expertise judiciaire.
Elle en déduit qu’en l’état, aucune provision ne pourra être allouée à Monsieur [T].
Elle considère que que dans la mesure où l’aggravation de son état de santé n’est pas encore établie, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à la désignation d’un collège d’experts.
La MSA Alpes du Nord et la société Groupama IARD, citées à personnes habilitées, n’ont pas constituté avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un expert :
Selon l’article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.
En l’espèce, au regard des séquelles présentées par M.[T] suite à son accident, la désignation d’un médecin orthopédiste apparaît la plus appropriée, sans qu’il soit nécessaire en l’état de désigner un collège d’experts. L’ordonnance sera infirmée sur ce seul point, la teneur de la mission étant confirmée.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de pprocédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, malgré les allégations de la société Allianz, il ne saurait sérieusement être contesté qu’il existe une aggravation de l’état de santé de M.[T], justifiée par les pièces médicales qu’il verse aux débats et qui font état notamment d’une gonarthrose, d’une lombosciatique gauche. Il ne saurait de même être sérieusement contesté que son état de santé est directement en lien avec l’accident initial de 2007, ce point ne faisant l’objet d’aucune discussion dans les différents comptes-rendus médicaux produits.
M.[T] justifie de ce que la matérialité de certains préjudices est déjà établie du fait des souffrances endurées et de la nécessité de prendre en compte une assistance à la parentalité, en raison de la naissance de deux petites filles nées en 2018 et 2022.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de provision, à hauteur de 5000 euros.
La provision ad litem permet à une partie d’obtenir la condamnation de son adversaire au paiement provisionnel d’une somme lui permettant de faire face aux frais entraînés par le procès. Elle n’a donc pas à être prise en charge par les tiers payeurs, et sera mise à la charge de la société Allianz, l’ordonnance sera infirmée.
La société Allianz sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a':
— Désigné en qualité d’expert le Docteur [G] et dit qu’il pourra s’adjoindre l’assistance de tous spécialistes de son choix et en particulier d’un psychiatre;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 2 août 2025 ;
— Condamné les sociétés MSA Alpes du Nord et Groupama IARD à verser à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— Débouté Monsieur [T] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
et, statuant de nouveau,
Désigne en qualité d’expert le Docteur [Z] sis [Adresse 5] – [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], et dit qu’il pourra s’adjoindre l’assistance de tous spécialistes de son choix, avec la même mission qe celle fixée dans l’ordonnance déférée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 juin 2026.
Condamne la société Allianz Iard à verser à titre provisionnel à M.[T] les sommes de':
-5 000 euros à valoir sur son préjudice,
-1 500 euros au titre de la provision ad litem.
Confirme l’ordonnance pour le surplus, incluant les modalités de versement de la consignation et le juge chargé du suivi des expertises ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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