Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15114 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 23/02043
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND; Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2016, Mme [C] [G] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société banque CIC Est agence de [Localité 3].
Par offre de contrat de découvert signé le 4 juin 2016, la banque a autorisé un découvert de 500 euros à Mme [G] pour une durée indéterminée.
Par offre de contrat de découvert signé le 15 janvier 2020, la banque a autorisé un découvert de 1 500 euros à Mme [G] pour une durée d’un mois à compter du 15 janvier 2020.
Par offre de contrat de découvert signé le 20 juin 2020, la banque a autorisé un découvert de 1 000 euros à Mme [G] pour une durée de trois mois à compter du 19 juin 2020.
Par offre de contrat de découvert signé le 7 octobre 2020, la banque a autorisé un découvert de 1 000 euros à Mme [G] pour une durée de deux mois et 26 jours à compter du 6 octobre 2020.
Par offre de contrat de découvert signé le 13 avril 2021, la banque a autorisé un découvert de 1 000 euros à Mme [G] pour une durée indéterminée.
Par offre de contrat de découvert signé le 3 novembre 2021, la banque a autorisé un découvert de 1 000 euros à Mme [G] pour une durée de trois mois à compter du 2 novembre 2021.
Par offre de contrat de découvert signé le 18 janvier 2022, la banque a autorisé un découvert de 2 000 euros à Mme [G] pour une durée de 18 jours à compter du 15 janvier 2022.
Par offre de contrat de découvert signé le 3 février 2022, la banque a autorisé un découvert de 7 000 euros à Mme [G] pour une durée de trois mois à compter du 3 février 2022.
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2021 n° 3008733801 00021066334, la société banque CIC Est a consenti à Mme [G] un crédit personnel regroupant des crédits, d’un montant en capital de 60 000 euros remboursable en 84 mensualités de 858,11 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,50 %, le TAEG s’élevant à 4,62 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société banque CIC Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 28 mars 2023, la société banque CIC Est a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement contradictoire du 19 juillet 2023, a :
— débouté la banque de ses demandes en paiement du solde débiteur du compte bancaire,
— déclaré recevable l’action en paiement du solde du crédit personnel,
— constaté la déchéance du terme de ce contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [G] à payer à la société banque CIC Est la somme de 47 256,48 euros au titre du contrat avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
— débouté la banque du surplus de ses demandes, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [G] aux dépens.
S’agissant du compte bancaire, le juge a relevé que la banque ne produisait que les conditions particulières du contrat signées par la débitrice mais pas les conditions générales de la convention de compte jointes aux présentes, ni le fascicule intitulé conditions générales référencé n° CIO3.57 07/15 contenant les conditions générales de la convention de compte et les conditions de produits et services ni les conditions de générales produits et services contractés par le souscripteur non comprise dans le fascicule précité ou ayant fait l’objet de modifications ni le recueil des prix des principaux produits et services.
Il en a déduit que la forclusion ne pouvait être vérifiée, que la débitrice n’avait pas été informée des modalités pour introduire une contestation auprès de la banque.
Il a ajouté que le compte bancaire avait fonctionné à découvert pendant plus de trois mois et qu’ainsi la banque ne démontrait pas les créances alléguées et devait être déboutée de ses demandes en paiement à ce titre.
S’agissant du crédit personnel, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et admis la régularité de la déchéance du terme, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la fiche de dialogue produite aux débats n’était accompagnée d’aucune pièce justificative d’identité, de domiciliation, de justification de ressources ou de charges notamment locatives.
Il a déduit les sommes versées soit 12 743,52 euros du capital emprunté, 60 000 euros, pour évaluer la somme due par Mme [G].
Enfin il a prévu que les montants perçus produiraient intérêts au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 septembre 2023, la société banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société banque CIC Est demande à la cour :
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la banque CIC EST de sa demande au titre du débit du compte de dépôt, pour lequel était réclamée la somme de 15 336,83 euros, et condamné Mme [G] à payer 47 256,48 euros sur les 57 009,17 euros réclamés au titre du prêt personnel de 60 000 euros, après déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner Mme [G] à payer à la banque CIC EST les sommes ci-après :
*15 336,82 euros ou subsidiairement 14 535,87 euros après déduction des frais et agios débités depuis l’apparition du débit constant, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023,
*57 009,17 euros au titre du crédit de 60 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 50 621,10 euros, à compter du 28 février 2023, date de l’arrêté du compte,
— de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
S’agissant du compte bancaire, elle fait valoir qu’aucune forclusion n’affecte cette demande puisque l’assignation date du 28 mars 2023 et que le dernier solde créditeur remonte au 30 décembre 2021 ; qu’elle est bien-fondée à obtenir le paiement de la somme de 15 336,82 euros correspondant au solde débiteur du compte au 3 mars 2023.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, en cas de découvert pendant plus de trois mois sans production d’une ouverture de crédit, c’est la déchéance du droit aux intérêts qui est encourue et non pas le rejet de la demande.
Elle précise que le tribunal pouvait le cas échéant facilement appliquer cette sanction en soustrayant les frais et agios débités du compte depuis le 31 décembre 2021 pour une somme totale de 800,96 euros, qu’ainsi la condamnation de Mme [G] est justifiée à titre subsidiaire à hauteur de 14 535,87 euros et ajoute produire les relevés de son compte depuis 2016.
S’agissant du crédit personnel elle conteste la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée pour défaut de vérification de la solvabilité de la débitrice, en faisant valoir qu’elle s’est enquise de la situation patrimoniale de Mme [G], que la fiche de renseignements mentionne compte tenu des ressources et des charges de Mme [G] un taux d’effort de 49,74 % soit un taux d’effort supérieur à la référence en la matière qui est de 35 % mais elle indique qu’un établissement de crédit peut accorder un prêt aboutissant à un taux supérieur si le reste à vivre de l’emprunteur est suffisant, et qu’au regard du minimum défini dans la grille de référence déterminée selon un zonage d’habitation, le reste à vivre pour Mme [G] doit être 1 200 euros par mois et qu’après l’octroi de ce prêt , le reste à vivre de Mme [G] était de 1 954 euros par mois, de sorte que la nouvelle charge de prêt était compatible avec ses ressources.
Elle ajoute que la débitrice s’est acquittée de ses mensualités de prêt de février 2021 à mai 2022.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [G] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 novembre 2023 délivré à personne et à qui les conclusions ont été dénoncées par acte du 5 décembre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025.
Par note en délibéré en date du 26 mai 2025, la cour a demandé à la société Sogefinancement ses observations sur l’absence de signature de Mme [G] sur la FIPEN alors que, par un arrêt en date du 7 juin 2023, la première chambre de la cour de Cassation aconsidéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 3 juin 2025.
A cette date, aucune note en délibéré n’est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
1/ le solde du compte bancaire
Le compte n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [G] a été ouvert le 4 juin 2016 et a fait l’objet de huit autorisations de découvert.
A la différence de l’instance devant le premier juge, les relevés depuis l’ouverture du compte’sont produits à hauteur d’appel ; la cour dispose donc de tous les relevés pour la période comprise entre le 14 juin 2016 et le 14 décembre 2022.
Or il résulte de l’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation et que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° devenu 13°) de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 411-47 (devenu L. 312-93). Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’espèce, il ressort de l’étude des relevés que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans, que le compte n’a jamais fait l’objet d’un dépassement de plus de deux ans, que lorsqu’il a dépassé le montant du découvert autorisé, selon l’offre de découvert en vigueur à cette date, le compte a été régularisé dans les délais.
Le compte est constamment débiteur, dépassant le montant du dernier découvert autorisé pour 7'000 euros, depuis le 28 avril 2022'; l’assignation date du 28 mars 2023, et donc de moins de deux ans.
Dès lors aucune forclusion n’est encourue.
En outre en application de l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 et L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur se doit de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement et en ne produisant pas plus de cinq ans de relevés de compte, la banque ne permet pas à la cour de vérifier ce point et partant qu’une somme lui reste bien due.
Le compte de Mme [G] a dépassé le montant du découvert autorisé pendant plus de 3 mois à partir du 24 avril 2022 et jusqu’à la clôture du compte le 8 février 2023.
Or il résulte de l’article L. 311-3 devenu L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En l’espèce, le découvert a duré plus de 3 mois, ces dispositions trouvent donc à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées, ce que reconnaît la banque.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Ceux-ci se sont élevés à 782,64 euros pendant cette période et dès lors la société Boursorama ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 15 336,82 euros – 782,64 euros = 14 554,18 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il résulte des pièces produites que le taux du découvert aurait été de 4 %. Cette somme doit donc produire intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 mais la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier doit être écartée car il en résulterait une somme plus élevée.
Mme [G] doit donc être condamnée à payer à la banque CIC Est la somme de 14 554,18 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 novembre 2022 et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de la banque au titre du solde de ce compte.
2/ le crédit personnel n° 3008733801 00021066334
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 22 janvier 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de la demande vérifiée par le premier juge et mentionnée au dispositif n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Sogefinancement produit à l’appui de sa demande en paiement :
— le contrat de prêt,
— la fiche de solvabilité,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 14 janvier 2021 soit avant la date de déblocage des fonds le 1er février 2021,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties,
— la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21 du code de la consommation.
Le premier juge a retenu l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur en raison de l’absence de pièces justificatives accompagnant la fiche dialogue pour retenir la déchéance du droit aux intérêts.
La vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 312-17 du code de consommation qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
En l’espèce, la société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges-ressources » qui mentionne les revenus de Mme [G] à hauteur de 46 668 euros par an avant impôts, des loyers et charges annuelles de 6 240 euros, des charges foncières nettes de 6 809 euros par an et un remboursement de crédits objets de la demande pour 10 163 euros.
La débitrice a assuré le paiement des mensualités de février 2021 à mai 2022.
Le premier juge a ajouté au texte en considérant que la banque devait joindre des pièces justificatives à l’appui d’un crédit conclu en agence, la vérification minimale de la solvabilité de Mme [G] a été opérée et il n’existe donc pas de carences dans la vérification de la solvabilité de la candidate à l’emprunt.
La déchéance du droit aux intérêts de ce chef sera donc écartée.
La FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la clause de reconnaissance figurant au contrat ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [G] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [G] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il y a donc lieu de confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le premier juge mais sur un autre fondement.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société banque CIC Est produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 novembre 2022 enjoignant à Mme [G] de régler les arriérés du crédit avant le 25 novembre 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 16 décembre 2022 et un décompte de créance.
Le jugement qui a constaté la validité de la déchéance du terme doit être confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 60 000 euros la totalité des sommes payées soit 12 743,52 euros. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer la somme de 47 256,48 euros.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux applicable était de 4,50 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société banque CIC Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société banque CIC Est qui succombe partiellement doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes relatives au solde débiteur du compte bancaire et en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour vérification de la solvabilité insuffisante ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société banque CIC Est recevable en sa demande en paiement au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ;
Condamne Mme [C] [G] à payer à la société banque CIC Est la somme de 14 554,18 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 novembre 2022'au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01] ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de prêt personnel’n° 3008733801 00021066334 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société banque CIC Est ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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